AVENANT N°3 À L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPSDE BPCE ACHATS & SERVICES
Entre les soussignés :
La
société BPCE ACHATS & SERVICES, société par actions simplifiée au capital de 128 800 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 342 889 334, dont le siège social est sis à PARIS (13ème), 110 avenue de France, par, en sa qualité de Fonction, dûment habilité aux fins des présentes,
ci-après dénommée l’«
Entreprise »,
d’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de BPCE Achats & Services, représentée par •, représentant syndical CFDT, •, représentant syndicale CDTC, •, représentant syndicale UNSA.
d’autre part,
Il est conclu le présent avenant à l’accord du 18 novembre 2014 relatif au Compte Épargne-Temps (ci-après nommé «
Accord CET ») et à ses avenants (avenant n°1 du 28 février 2022 ; avenant n°2 du 25 août 2022) conclus par la société BPCE Services devenue BPCE Achats & Services à la suite de la fusion-absorption de BPCE Achats, effective depuis le 1er mai 2024.
Cet avenant a pour objectif de modifier les clauses figurant à :
L’article 3 – Alimentation du Compte Épargne-Temps ;
L’article 4 – Utilisation du Compte Épargne-Temps ;
L’article 10 – Monétisation et renonciation à l’utilisation du Compte Épargne-Temps.
En conséquence,
I – Création d’un article 3-6 concernant l’alimentation du Compte Épargne-Temps
Il est inséré un article 3-6 dénommé « 3-6. Abondement du CET. »
L’article 3-6 est rédigé de la manière suivante :
«
3-6. Abondement du CET.
Les salariés de BPCE Achats & Services bénéficient des abondements suivants :
Congés concernés
Abondement accordé
Création ou reprise d’entreprise 20 % Solidarité ou soutien familial 10 % Solidarité internationale 20 % Cessation progressive ou totale d’activité dès lors que le salarié souhaite faire valoir ses droits à la retraite 20 %
Cet abondement n’est acquis que si le salarié prend effectivement l’un des congés indiqués ci-dessus. »
II – Modification de l’article 4-3 concernant l’alimentation du Plan Épargne Retraite Collectif Interentreprises (PERCOL-I) par l’utilisation des droits inscrits au CET
«
4-3. Utilisation des jours CET pour l'alimentation du PERCOL-I.
Le Compte Épargne-Temps peut être utilisé pour alimenter le Plan d'Épargne Retraite Collectif Interentreprises (PERCOL-I) du Groupe BPCE mis en place le 20 mars 2012 et devenu PERCOL-I en novembre 2020, auquel a adhéré BPCE Services par avenant d'adhésion du 27 avril 2021.
Les jours présents au CET peuvent être utilisés conformément à l’alinéa précédent dans la limite de
10 jours par an pour un salarié ayant une année complète de travail et travaillant à temps complet.
Ce versement donne lieu à un abondement de 20% (indépendamment de tout autre abondement). »
III – Création d'un article 4-4 concernant l'alimentation du Plan d’Épargne Entreprise (PEE) par l'utilisation des droits inscrits au CET
Il est inséré un article 4-4 dénommé « 4-4. Utilisation des jours CET pour l'alimentation du PEE. »
L'article 4-4 est rédigé de la manière suivante :
« 4-4. Utilisation des jours CET pour l'alimentation du PEE.
Le Compte Épargne-Temps peut être utilisé pour alimenter le Plan d’Épargne Entreprise de BPCE Achats & Services mis en place par BPCE Services le 29 juin 2011.
Chaque année, les salariés ont la possibilité de transférer le produit de 5 jours de leur CET sur leur PEE. Ce versement ne donnera pas lieu à abondement. »
IV – Modification du premier paragraphe de l’article 10 de l’avenant n°2 concernant la monétisation et la renonciation à l’utilisation du Compte Épargne-Temps
«
10. Monétisation et renonciation à l’utilisation du Compte Épargne-Temps.
Le salarié peut demander la monétisation des jours épargnés sur son Compte Épargne-Temps dans les conditions fixées ci-dessous. La monétisation des jours affectés au compte épargne-temps est ouverte aux collaborateurs qui en font la demande dans la limite 10 jours par an.
V – Sort des autres stipulations
L’ensemble des stipulations qui ne sont pas expressément modifiées au titre du présent avenant demeurent inchangées.
VI – Dépôt et publicité
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature. Le présent accord peut être dénoncé ou révisé selon les dispositions légales en vigueur. Le présent accord sera notifié par la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Cet accord sera déposé à la DRIEETS sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes du siège de BPCE Achats & Services, conformément aux dispositions de l'article L.2231-6 du Code du Travail. Le présent accord sera mis à la disposition des salariés de BPCE Achats & Services, via l'intranet. Fait à Paris, le 25 septembre 2024 En 1 exemplaire numérique