Accord d'entreprise BPCE ASSURANCES PRODUCTION SERVICES
Procès-verbal d’accord des négociations annuelles 2022 relatives à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Application de l'accord Début : 01/01/2022 Fin : 31/12/2022
l'Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualitÉ de vie au travail
Entre
La Société BPCE Assurances Production Services (APS), Société par actions simplifiées au capital de 76.000 euros, immatriculée au RCS de Paris n°B 501 633 275, dont le siège social est sis 88, avenue de France – 75013 PARIS,
Représentée par , en qualité de Président,
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives :
Le Syndicat CFDT
Représenté par, Délégué Syndical
Le Syndicat CGT
Représenté par , Délégué Syndical
Le syndicat UNSA
Représenté par , Déléguée Syndicale
D’autre part,
Préambule
Conformément aux dispositions de l’article L.2241-1 du Code du travail, la Direction de BPCE APS a invité les Organisations Syndicales Représentatives à négocier sur :
Bloc 1 : la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée
Bloc 2 : l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Ces négociations se sont déroulées au cours de 6 réunions chacune qui se sont tenues le 20 janvier, 3 février, 10 mars, 14 avril, 5 mai et 10 mai 2022.
Les Parties ont rappelé le cadre juridique de ces négociations, lesquelles ont permis d’aborder :
L’ensemble des six thèmes du bloc 1 :
•les salaires effectifs, •la durée effective du temps de travail et l’organisation du temps de travail, •l’intéressement, •la participation, •l’épargne salariale, •le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L’ensemble des sept thèmes du bloc 2 :
•la protection sociale complémentaire des salariés, •l’égalité femme / homme, •le handicap, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi, •la pénibilité, •le droit d’expression, •la qualité de vie au travail •le droit à la déconnexion
Lors des premières réunions, les Parties se sont entendues sur la méthode de la négociation, et ont retenu les principes et éléments suivants :
les dates, heures et lieux des réunions prévues,
le déroulement de chaque réunion,
les modalités d’attribution d’heures de délégation supplémentaires lorsque cela est utile.
Au cours des réunions suivantes, des documents ont également été partagés permettant des échanges et des discussions entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives.
Il est rappelé que cette négociation s’inscrit dans un contexte spécifique résultant :
du changement de rattachement capitalistique de BPCE APS au 1er mars 2022, impliquant à cette date la sortie de BPCE APS du périmètre Natixis Intégrée et son intégration à la Communauté BPCE,
de l’existence d’accords conclus sur le périmètre Natixis Intégrée portant sur des thèmes relevant des blocs 1 et 2, et qui continuent pour partie de s’appliquer à BPCE APS en 2022, ainsi que de thèmes relevant de ces blocs dont les négociations se situaient au seul niveau du périmètre Natixis Intégrée,
de l’existence d’accords conclus au sein de la Communauté BPCE portant sur des thèmes relevant des blocs 1 et 2 et auxquels a adhéré BPCE APS.
Par ailleurs, au fil des échanges, les Partenaires Sociaux ont partagé la volonté d’appréhender du mieux possible les termes et le contenu de ces blocs 1 et 2 de négociation annuelle, en s’attachant à inscrire les dispositifs spécifiques à BPCE APS en cohérence avec ceux en vigueur dans la Communauté BPCE tout en veillant à maintenir les équilibres sociaux et financiers du pôle Assurances.
Les Organisations Syndicales Représentatives ont exposé leurs revendications et l’ensemble de celles-ci a été étudié par la Direction.
À la suite de ces discussions, les Parties signataires sont parvenues à un accord sur les éléments suivants :
Article 1 : Salaires effectifs
Les Parties rappellent que pour l’année 2022, en application de l’article 14 de l’accord Natixis Intégrée relatif au dialogue social du 13 mars 2019, dans le périmètre d’application duquel se trouvait BPCE APS jusqu’au 28 février 2022, la négociation relative aux salaires était organisée au niveau du seul périmètre Natixis Intégrée.
Elles rappellent également que pour l’année 2022, cette négociation s’est conclue par la signature d’un accord salarial le 26 janvier et aux termes duquel ont été appliquées au sein de BPCE APS les mesures suivantes :
Mesure d’augmentation collective de 0,8% du salaire annuel fixe brut équivalent temps plein au 31 décembre 2021 pour les salariés dont ce dernier est inférieur ou égal à 70 000 euros bruts équivalent temps plein au 31 décembre 2021 - cette augmentation ne pouvant être inférieure à 300 euros bruts annuels équivalent temps plein
Montants minimaux d’augmentation individuelle pour les mesures s’inscrivant dans le cadre de la revue annuelle des rémunération 2022 :
Montant minimal de 800 euros d’augmentation individuelle, hors changement de classification)
Montant minimal de 1.000 euros d’augmentation du salaire de base, en cas de changement de niveau de classification
Montant minimal de 1.800 euros d’augmentation du salaire de base, lors d’un passage au statut cadre,
Pour les salariés avec une ancienneté Groupe d’au moins 18 mois, la Direction s’attachera à appliquer au niveau [du pôle Assurances] un taux de sélectivité minimal de 33% sur les salaires annuels fixes bruts de base équivalent temps plein inférieurs ou égaux à 60.000 euros
Examen particulier de la situation des salariés n’ayant pas bénéficié d’une mesure d’augmentation individuelle de leur salaire fixe au cours des trois dernières années
Budget d’augmentations individuelles des salaires de 1,8% de la masse salariale
1.1 Maintien d’un salaire minimum d’embauche dans l’Entreprise et principes concernant les augmentations individuelles
La Société BPCE APS s’engage à maintenir pour l’année 2022 le salaire conventionnel (13ème mois et prime vacances inclus) annuel brut minimum au montant fixé par l’accord salarial Natixis Intégrée 2019, soit 23.500 euros bruts (proratisé pour les salariés à temps partiel), hors contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi (apprentissage, alternance…).
1.2Complément familial
Lors de la négociation annuelle 2019 relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les Partenaires Sociaux avaient partagé la volonté commune de mettre en place un dispositif de complément familial.
Le complément familial constitue une indemnité versée aux collaborateurs en activité et assurant la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants. Son versement est conditionné à la production de justificatifs.
Le complément est composé d’une indemnité principale annuelle majorée selon l’âge des enfants à charge. Ce complément ayant la nature de salaire, il est assujetti aux cotisations sociales et soumis à l’impôt sur le revenu.
Ce dispositif a été institué par l’accord du 1er juillet 2019 relatif au complément familial à compter de l’année 2020 et sa mise en place est échelonnée sur une durée de trois ans (sauf circonstances exceptionnelles dûment partagées avec les Organisations Syndicales Représentatives).
Malgré la crise sanitaire mondiale qui perdure depuis le mois de mars 2020 et qui constitue, d’avis partagés des Parties, une circonstance exceptionnelle, celles-ci conviennent néanmoins de continuer à déployer le dispositif pour l’année 2022.
Ce faisant, depuis le 1er janvier 2022, le montant alloué aux collaborateurs éligibles au dispositif correspond à 100% du barème cible.
1.3Titres-restaurant
Afin de permettre la meilleure participation de BPCE APS aux titres-restaurant, et ce dans les limites d’exonération de cotisations de Sécurité sociale fixées par l’URSSAF, les Parties conviennent d’ajuster le montant de la prise en charge patronale des titres-restaurant.
Les Parties conviennent de porter le montant de la prise en charge patronale des titres-restaurant à hauteur de 60% du plafond de l’URSSAF de 9,48 €, soit
5,69 €. La valeur faciale du titre restaurant de 10 € restant inchangée, la participation salariale est ramenée à 4,31 €.
Par dérogation à l’article 13 du présent procès-verbal d’accord, il est convenu que cette mesure ne sera pas rétroactive et prendra effet à compter du mois de juillet 2022.
Les Parties conviennent de clore le thème des salaires effectifs dans le cadre de la négociation du bloc 1.
1.4Indemnité transport
Les Parties rappellent qu’en 2021, elles avaient porté le montant de la prise en charge des abonnement de transport en commun pris en charge par l’Entreprise à 60% de la valeur du ou des abonnements utilisés par les salariés.
Pour les collaborateurs qui n’utilisent pas les transports en commun, les Parties partagent le constat qu’en dépit de l’amélioration globale des dessertes par des services de transports collectifs et le développement des moyens de transports alternatifs comme le vélo, la situation géographique et l’accessibilité des sites de BPCE APS, les lieux de résidence des salariés, ainsi que les horaires pratiqués par les salariés les contraignent à faire usage de leur véhicule personnel pour se rendre à leur travail.
Aussi, après discussions, les Parties ont convenu que les salariés pourront bénéficier d’une prise en charge de tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, et sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article L. 3261-4 du Code du travail,
Ainsi, les salariés utilisant leur véhicule personnel pour effectuer le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail et :
dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est située dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire ;
ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
pourront bénéficier d’une « Indemnité transport » d’un montant annuel forfaitaire de 200 €. Il est précisé que suivant le régime social et fiscal actuellement en vigueur, cette indemnité est exonérée cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.
Les salariés à temps partiel sont éligibles à cette indemnité transport dans les conditions suivantes :
le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, bénéficie d’une prise en charge équivalente à celle d’un salarié à temps plein ;
le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d’heures inférieur à la durée du travail à temps plein défini ci-dessus, bénéficie d’une prise en charge au prorata du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps plein.
Sont exclus du dispositif :
les salariés bénéficiant de la prise en charge de leurs frais d’abonnement de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos, telle que définie par l’article L.3261-2 du Code du travail ;
les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction de manière permanente avec une prise en charge de leurs frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation électrique.
Pour bénéficier de l’indemnité transport, les salariés éligibles devront transmettre à la DRHEC une attestation sur l’honneur ainsi qu’une copie de la carte grise de leur véhicule lors leur entrée dans le dispositif ou lors des campagnes annuelles de mise à jour organisées par l’Employeur. La date de réception des documents détermine le point de départ du versement de l’indemnité. Tout envoi tardif des justificatifs ne pourra pas donner lieu à un paiement rétroactif.
L’indemnité transport sera versée de manière échelonnée, mensuellement, aux échéances normales de paie ; elle sera mentionnée sur le bulletin de salaire.
Les absences, quel qu’en soit le motif (congés légaux, statutaires, spéciaux, maladie, maternité, droits issus du CET, congé sans solde…), suspendront le paiement de l’indemnité dès lors que celles-ci seront supérieures à un mois civil, et par tranches mensuelles (ex : un collaborateur absent du 1er janvier au 15 février ne percevra pas d’indemnité en janvier mais la percevra en février).
Par dérogation à l’article 13 du présent procès-verbal d’accord, il est convenu que cette mesure ne sera pas rétroactive et prendra effet à compter du mois de septembre 2022.
Les Parties conviennent de clore le thème des salaires effectifs dans le cadre de la négociation du bloc 1.
Article 2 : Durée effective du temps de travail et organisation du temps de travail
Journées enfants malades « congés soin enfant »
Au sein de BPCE APS, les pères et mères de famille peuvent être autorisés à s’absenter pour s’occuper de leur enfant dont ils ont la charge lorsque celui-ci est malade dans les conditions ci-après :
Dispositions actuellement applicables
Collaborateurs Titulaires1 Collaborateurs non titulaires1
3 jours d’absence
rémunérés par an, quel que soit le nombre d'enfants, pour la maladie des enfants de moins de 12 ans
3 jours d’absence
non rémunérés par an, quel que soit le nombre d'enfants, pour la maladie des enfants de moins de 16 ans
2 jours supplémentaires
non rémunérés par an pour la maladie d’un enfant à charge de moins d'1 an et/ou si le salarié assume la charge de 3 enfants de moins de 16 ans2
2 jours supplémentaires
non rémunérés par an pour la maladie d’un enfant à charge de moins d'1 an et/ou si le salarié assume la charge de 3 enfants de moins de 16 ans2
1 Sont titulaires les salariés justifiant de la condition d’ancienneté prévue à l’article 75 de la CCN 2 Sous réserve de la production d’un justificatif
Les Parties conviennent pour l’année 2022 des modalités d’octroi des absences autorisées rémunérées en cas de maladie d’un enfant pour les salariés parents de jeunes enfants, dans les conditions ci-après, et sous réserve de production des justificatifs adéquats :
Dispositions applicables en 2022
Collaborateurs titulaires1 Collaborateurs non titulaires1
Enfant malade du salarié (à charge ou non), de
moins de 14 ans
1 enfant : 3 jours / an
+ 2 jours d’absence supplémentaires
non rémunérés par an pour la maladie d’un enfant de moins d'1 an et/ou si le salarié assume la charge de 3 enfants de moins de 16 ans (dans la limite globale de 5 jours / an)
2 enfants : 4 jours / an
3 enfants et + : 5 jours / an
+ 2 jours d’absence supplémentaires
rémunérés par an, quel que soit le nombre d’enfants, en cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de 14 ans
NB : Ces jours ne se cumulent pas lorsque les 2 parents sont salariés de BPCE APS.
3 jours d’absence
non rémunérés par an, quel que soit le nombre d'enfants, pour la maladie des enfants de moins de 16 ans
2 jours supplémentaires
non rémunérés par an pour la maladie d’un enfant à charge de moins d'1 an et/ou si le salarié assume la charge de 3 enfants de moins de 16 ans
1 Sont titulaires les salariés justifiant de la condition d’ancienneté prévue à l’article 75 de la CCN
Les autres conditions d’octroi des « congés soin enfant » en vigueur dans l’Entreprise demeurent inchangées.
Les Parties conviennent de clore le thème de la durée du temps de travail et l’organisation du temps de travail dans le cadre de la négociation du bloc 1.
Article 3 : Intéressement
L’accord d’intéressement applicable aux exercices 2020, 2021 et 2022 en date du 17 juillet 2020 est en vigueur. Cet accord arrive en principe à échéance au 31 décembre 2022. Les Parties conviennent d’ouvrir au cours du deuxième trimestre 2022 une négociation dédiée sur l’intéressement, portant sur un avenant de mise en conformité, et de clore ce thème dans le cadre de la négociation du bloc 1.
Article 4 : Participation
BPCE APS étant sortie du périmètre Natixis Intégrée au 1er mars 2022, elle n’entre plus dans le champ d’application des accords sur la participation négociés sur ce périmètre.
Les Parties conviennent de la nécessité d’aborder ce thème dans un cadre dédié.
La Direction s’engage à ce qu’une négociation au niveau le plus approprié soit menée sur le sujet au cours du deuxième trimestre 2022.
Les Parties conviennent donc de clore le thème de la participation dans le cadre de la négociation du bloc 1.
Article 5 : Épargne salariale
Dans la perspective de la sortie de BPCE APS du périmètre Natixis Intégrée et de son intégration à la Communauté BPCE au 1er mars 2022, deux accords collectifs, instituant de nouveaux dispositifs de PEE et PERCOL-I, qui prévoient respectivement un abondement maximum de 2.500 et 1.000 euros bruts, ont été signés le 2 février 2022.
Les Parties conviennent donc de clore le thème de l’épargne salariale dans le cadre de la négociation du bloc 1.
Article 6 : L’égalité femme / homme ; le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Les Parties rappellent que pour l’année 2022, la négociation relative aux salaires organisée au niveau du périmètre Natixis Intégrée s’est conclue par la signature d’un accord le 26 janvier, et aux termes duquel une enveloppe de 1,33 millions d’euros bruts destinée à la compensation des inégalités entre les femmes et les hommes a été fixée et répartie dans le périmètre en fonction des besoins de compensation de chacune des entités.
Les Parties précisent qu’en 2022, la totalité de l’enveloppe dédiée allouée par Natixis Intégrée et visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes a été utilisée et qu’un reporting est effectué au niveau considéré aux Organisations Syndicales et au CSE.
Compte tenu des nouvelles dispositions issues de la loi du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel créant de nouvelles obligations pour lutter contre les inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes, et au regard de la note de 99/100 obtenue après calcul de l’index en matière d’écarts de rémunération entre les femmes et les hommes pour l’année 2021, les Parties conviennent que ce thème doit continuer à faire l’objet d’une vigilance toute particulière, notamment quant à la représentation des femmes dans les plus hautes rémunérations de l’Entreprise.
Compte tenu de ce qui précède, les Parties conviennent de clore ce thème dans le cadre de la négociation des blocs 1 et 2.
Article 7 : Protection sociale complémentaire des salariés
7.1 Mutuelle
Les Parties rappellent que l’accord Natixis Intégrée relatif aux garanties complémentaires remboursement de frais de santé en date du 19 octobre 2017, demeure applicable à BPCE APS pour l’année 2022
Elles ajoutent que dans le cadre de la sortie de BPCE APS du périmètre Natixis Intégrée, les dispositions de cet accord continueront à s’appliquer au plus tard jusqu’au 31 mai 2023 et qu’il est prévu que la Communauté BPCE – qu’a intégrée BPCE APS le 1er mars 2022 – engage des réflexions pour faire évoluer le dispositif sur ce périmètre d’ici là.
7.2Prévoyance
Les Parties constatent que la pertinence des dispositions applicables au sein de BPCE APS en la matière n’est, à date, pas remise en question.
Compte tenu de ce qui précède, les Parties conviennent de clore le thème de la protection sociale complémentaire (mutuelle et prévoyance) des salariés dans le cadre de la négociation du bloc 2.
Article 8 : Le handicap, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi Dans la perspective de la sortie de BPCE APS du périmètre Natixis Intégrée et de son intégration à la Communauté BPCE au 1er mars 2022, a été signé le 2 février 2022 un accord d’adhésion à l’accord Natixis Intégrée relatif à l’insertion et au maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap du 13 novembre 2019 (2020-2022), de sorte que cet accord demeure applicable à BPCE APS pour l’année 2022.
Les Parties ajoutent qu’il est prévu que la Communauté BPCE – qu’a intégrée BPCE APS le 1er mars 2022 – engage des négociations sur ce périmètre, en vue de la conclusion d’un accord qui prendrait effet en 2023.
Compte tenu de ce qui précède, les Parties conviennent de clore le thème du handicap, de l’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi dans le cadre de la négociation du bloc 2.
Article 9 : La pénibilité
La réglementation relative à la pénibilité fixe un certain nombre de facteurs d’exposition. Elle définit par ailleurs des seuils d’exposition aux risques pour chacun de ces facteurs.
Constatant qu’aucun salarié de BPCE APS n’est exposé au-delà des seuils définis par les textes en vigueur, les Parties conviennent de clore le thème de la pénibilité dans le cadre de la négociation du bloc 2.
Article 10 : Le droit d’expression Les Parties ont partagé le constat qu’un ensemble d’outils et de modalités permettent l’expression directe et collective des collaborateurs sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail au sein de la Société.
Elles visent en particulier les dispositifs des baromètres ou sondages, dont l’usage est par ailleurs relayé dans l’accord sur les nouveaux modes d’organisation du travail et ses conséquences sur les conditions de vie au travail au sein de la Communauté BPCE en date du 24 novembre 2020 auquel a adhéré BPCE APS suite à sa sortie du périmètre Natixis Intégrée et de son intégration à la Communauté BPCE au 1er mars 2022.
Les Parties rappellent que ces dispositifs anonymes ne se substituent pas pour autant aux échanges de proximité entre les collaborateurs et leur hiérarchie (points d’activité, briefs d’équipe etc.) qu’il convient de valoriser et privilégier.
Les Parties conviennent que le droit d’expression doit continuer à faire l’objet d’une vigilance toute particulière et de clore ce thème dans le cadre de la négociation du bloc 2.
Article 11 : Le droit à la déconnexion Les Parties rappellent que BPCE APS a adhéré à l’accord sur les nouveaux modes d’organisation du travail et ses conséquences sur les conditions de vie au travail au sein de la Communauté BPCE en date du 24 novembre 2020.
L’article II-4-1 dudit accord, intitulé « Promouvoir et garantir le droit à la déconnexion », encadre ce droit, en rappelant notamment qu’il s’articule notamment autour de deux principes : la connexion choisie et la responsabilisation des collaborateurs dans l’utilisation des équipements mis à leur disposition.
Si les dispositions de cet article s’inscrivent en droite ligne avec les pratiques déjà en place, les Parties conviennent néanmoins que ce thème doit continuer à faire l’objet d’une vigilance toute particulière, notamment quant à la perméabilité entre vie professionnelle et vie privée avec l’avènement du travail hybride.
Compte tenu de ce qui précède, les Parties conviennent de clore le thème du droit à la déconnexion dans le cadre de la négociation du bloc 2.
Article 12 : La qualité de vie au travail
12.1 Chèque Emploi Service Universel (CESU)
Afin de faciliter l’accès des salariés de BPCE APS aux services à la personne, un dispositif leur permettant de bénéficier de CESU a été mis en place dans le cadre de l’accord sur le CESU du 1er juillet 2019.
Les Parties constatent que près de 40 collaborateurs ont utilisé ce dispositif en 2021.
Aussi, les Parties ont partagé la volonté commune d’encourager le recours à ce dispositif et, à cette fin, de porter pour l’année 2022 le montant de valeur faciale des CESU dont pourront disposer les salariés bénéficiaires de 300 à 400 €, de sorte qu’un même salarié pourra commander jusqu’à 40 titres de 10 €.
12.2 Subventions pour l’acquisition de moyens de transport alternatifs
L’acquisition d’un vélo ou d’une trottinette est une mesure concrète encourageant les collaborateurs à utiliser les modes de transport alternatifs et réputés écologiques pour leurs déplacements, notamment domicile-travail et leurs déplacements professionnels.
Les Parties constatent que 12 collaborateurs ont utilisé ce dispositif en 2021.
Aussi, les Parties ont partagé la volonté commune de poursuivre le dispositif expérimenté en 2021, et visant à participer au financement d’un moyen de transport alternatif par l’allocation de subventions aux collaborateurs intéressés.
Il est convenu que sont éligibles à cette mesure les salariés (CDI-CDD) :
inscrits à l’effectif au 31/12/2021 (ancienneté groupe comprise) et inscrits à l’effectif de BPCE APS lors de la campagne, ainsi qu’au moment du passage en paie de la subvention ;
qui ne bénéficient pas d’une indemnité transport en 2022.
Le montant des subventions a été établi sur la base d’une estimation forfaitaire des charges, à hauteur de 25 % pour la part salariale et 50% pour la part patronale. Le montant de la subvention est fixé à 40% du prix d’achat TTC, dans la limite de :
400 euros bruts pour un vélo électrique
300 euros bruts pour une trottinette électrique
200 euros bruts pour un vélo non électrique
100 euros bruts pour une trottinette non électrique
Subvention montant brut * Estimation montant net * Vélo électrique 400 300 Trottinette électrique 300 225 Vélo non électrique 200 150 Trottinette non électrique 100 75
* Montants exprimés en euros
Exemple 1 :
acquisition d’une trottinette électrique pour un montant de 472 € TTC
Plafond 1 : => Montant net de la subvention (estimation) correspondant à 40% du prix d’achat TTC : 40% x 472 = 188,80 => Montant brut recalculé : 188,80 / 0,75 = 251,73 € bruts
Plafond 2 : => 300 € bruts pour une trottinette électrique Montant versé : 251,73 euros bruts
Coût de revient (hors aides publiques) :
472 – 188,80 = 283,20 €
Exemple 2 :
acquisition d’un vélo électrique pour un montant de 1250 € TTC
Plafond 1 : => Montant net de la subvention (estimation) correspondant à 40% du prix d’achat TTC : 40% x 1250 = 500 => Montant brut recalculé : 500 / 0,75 = 666,67 € bruts
Plafond 2 : => 400 € bruts pour un vélo électrique Montant versé : 400 euros bruts
Il est précisé que cette subvention ne se substitue pas aux remboursements des abonnements de transports publics versés selon les règles habituelles, ni aux aides publiques auxquelles pourrait prétendre le collaborateur qui ferait l’acquisition d’un moyen de transport alternatif.
Il est également convenu que les salariés ayant bénéficié d’une subvention en 2021 ne peuvent bénéficier d’une nouvelle subvention en 2022 que dans la limite d’un montant cumulé 2021 et 2022 de 400 € bruts.
Une campagne sera organisée du 5 septembre au 30 septembre 2022 par la DRHEC pendant laquelle les collaborateurs pourront présenter leur demande de prise en charge, soit à l’appui d’une facture déjà réglée depuis le 01/01/2022, soit à l’appui d’un devis.
La subvention ayant la nature de salaire, elle est assujettie aux cotisations de sécurité sociale et à l’impôt sur le revenu. Elle sera versée avec la paie du salarié et figurera sur le bulletin de salaire correspondant.
À l’issue de cette campagne, les collaborateurs ayant présenté un devis et ayant reçu un accord de principe de la DRHEC devront transmettre sans délai le justificatif de leur achat.
A défaut, le montant de subvention indûment alloué sera repris sur la paie du salarié.
12.3Allocation d’une dotation complémentaire exceptionnelle au CSE pour financer des ASC
Les Parties ont fait part de leur volonté commune que les collaborateurs de BPCE APS puissent bénéficier d’une mesure qui renforce leur pouvoir d’achat et leur permette de soutenir, par leur consommation, les secteurs de l’économie les plus affectés par la crise sanitaire, comme le tourisme et la culture.
L’institution de ce type d’avantages entrant dans les prérogatives du Comité social et économique dans le cadre de ses activités sociales et culturelles, les Parties lui en ont naturellement confié la gestion.
Les Parties ont également partagé la nécessité de permettre au CSE de disposer d’une marge de manœuvre supplémentaire pour le financer.
A cette fin, elles conviennent que la Direction allouera exceptionnellement en 2022 un budget complémentaire d’un montant de 250 € par salarié (CDI-CDD) inscrit à l’effectif au 31/12/2021, soit une dotation de 58.500 €.
Par ailleurs, compte tenu de l’objectif poursuivi, à savoir soutenir les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire, les Parties conviennent que cette dotation complémentaire allouée au CSE ne peut être dédiée qu’au financement, au profit des collaborateurs :
soit de chèques vacances supplémentaires,
soir de chèques culture,
soit un panachage de chèques vacances et de chèques culture.
Les Parties rappellent qu’en application des dispositions de l’article L.2312-81 du Code du travail, l’allocation exceptionnelle de ce budget spécifique en 2022 ne saurait en aucun cas produire d’effet sur la détermination des budgets annuels du Comité Social et Economique des exercices futurs.
* * *
Tous les thèmes ayant été abordés, les parties clôturent les négociations relatives à la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée (bloc 1) et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (bloc 2).
Article 13 : Durée de l’accord Le présent procès-verbal d’accord est conclu pour une durée déterminée d’une année et s’appliquera à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022.
Le présent procès-verbal d’accord cessera de plein droit à l’échéance de l’exercice mentionné ci-dessus, soit le 31 décembre 2022. Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, il ne continuera pas de produire d’effets après cette date.
Article 14 : Formalités de dépôt et de publicité Le présent procès-verbal d’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.
Le présent procès-verbal d’accord sera également transmis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Il sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.
Fait à Paris, le 24 mai 2022 en format électronique de 14 pages.
Pour la Société :
, Président
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :