Accord d'entreprise BPCE ASSURANCES

Accord relatif à l'allocation d'un budget "chèques vacances" au Comité social et économique

Application de l'accord
Début : 01/03/2022
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société BPCE ASSURANCES

Le 02/02/2022


ACCORD RELATIF A L’ALLOCATION D’UN BUDGET « CHEQUES VACANCES »

AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre :


La Société BPCE Assurances, Société Anonyme au capital de 61 996.212 euros immatriculée au RCS de PARIS n° 350 663 860, dont le siège social est situé 88, avenue de France – 75013 PARIS,


Représentée par XXXXX, Directeur des Ressources Humaines et Expérience Collaborateur, dûment habilité à cet effet,


ci-après dénommée « la Société BPCE ASSURANCES »,


D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :


  • Le syndicat UNSA représenté par …, …, … en leur qualité de Délégués Syndicaux

  • Le syndicat CFDT représenté par …, … en leur qualité de Délégués Syndicaux

  • Le syndicat CGT représenté par …, … en leur qualité de Déléguées Syndicales


D’autre part,


Ci-après collectivement désignées « les Parties ».



PREAMBULE



Le présent accord est conclu dans le prolongement de l’accord relatif à l’emploi et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sur le périmètre de Natixis Intégrée du 30 juin 2017, et qui est arrivé à échéance le 31 mars 2021.

En son article 9-3, cet accord prévoyait le financement d’un dispositif d’allocation de chèques vacances au profit des collaborateurs. Le calcul de la dotation y était déterminé sur la base d’un montant minimum de 500 euros par collaborateur.

Les parties conviennent de faire perdurer le dispositif ainsi mis en place au sein de BPCE Assurances, et conviennent de ce qui suit :








Article 1 – Montant de la dotation :

Un budget spécifique est alloué chaque année par la Direction au Comité Social et Economique en vue de lui permettre de financer des chèques vacances au profit des collaborateurs.

Cette dotation est d’un montant de 500€ par collaborateur.

Le montant de la dotation de l’année n est déterminé en fonction du nombre de salariés (CDI et CDD) inscrit à l’effectif au 31 décembre de l’année n-1.



Article 2 - Modalités de versement de la dotation :


Le versement de la dotation défini à l’article 1 au Comité Social et Economique sera réalisé au cours du premier trimestre de chaque année.


Article 3 - Entrée en vigueur, durée, révision et dépôt de l’accord :


Le présent accord se substitue de plein droit à tout usage, engagement unilatéral ou accord collectif ayant le même objet.

Il entrera en vigueur l’année de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé dans les conditions suivantes :

  • Chaque partie signataire ou adhérente peut à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord en adressant par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties à l'accord, un document exposant les motifs de sa demande, l'indication des dispositions à réviser et la proposition de texte(s) de remplacement ;
  • Dans un délai maximum d'un mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvriront une négociation en vue de la révision des dispositions de l'accord ;
  • En cas de signature d'un avenant de révision, et sous réserve de l'éventuel exercice d'un droit d'opposition recevable, les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord initial à la date expressément prévue ou à défaut à la date du jour suivant le dépôt de l'avenant selon l'article L.2261-1 du code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, qui court à compter du lendemain du jour où la dénonciation est notifiée auprès de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente.

La dénonciation doit être notifiée à la DRIEETS/DREETS sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et à l'autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par application de l’article L.3332-9 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’Entreprise, auprès de l’autorité administrative dont elle dépend.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi, au jour de la signature du présent accord :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
  • un exemplaire déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
  • enfin, en application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.



Article 4 - Dispositions finales :


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Il donnera lieu à un suivi dans le cadre de l’étude des budgets du CSE.

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.







Fait à Paris, le 28 janvier 2022,
En 6 exemplaires originaux de 4 pages

Pour la Direction de BPCE ASSURANCES,

Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines et Expérience Collaborateur



Pour les Organisations Syndicales des salariés de BPCE ASSURANCES,

Le syndicat UNSA représenté par :

  • …, en sa qualité de Délégué Syndical



  • …, en sa qualité de Déléguée Syndicale



  • …, en sa qualité de Déléguée Syndicale



Le syndicat CFDT représenté par :

  • …, en sa qualité de Délégué Syndical



  • …, en sa qualité de Délégué Syndical



Le syndicat CGT représenté par :

  • …, en sa qualité de Déléguée Syndicale



  • …, en sa qualité de Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2022-05-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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