ARTICLE 4 – DURÉE DE L’ACCORD ET RÉVISION PAGEREF _Toc162511374 \h 7
4.1. Durée PAGEREF _Toc162511375 \h 7
4.2. Révision PAGEREF _Toc162511376 \h 7
ARTICLE 5 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD PAGEREF _Toc162511377 \h 8
SIGNATURES PAGEREF _Toc162511378 \h 9
Entre
BPCE Infogérance et Technologies, Groupement d’Intérêt Economique dont le siège social est situé au 110 avenue de France, 75013 Paris, représentée par , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Et
Les
organisations syndicales représentatives au sein de BPCE-IT :
CFDT ;
CGT ;
SUD-Solidaires ;
UNSA.
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
BPCE Infogérance et Technologies (BPCE-IT) a engagé la négociation annuelle obligatoire avec les organisations syndicales représentatives, conformément à l’article L.2242-1 du code du travail. Chacune de ces organisations a, à cette occasion, présenté ses revendications.
A cette fin, les parties se sont réunies lors de quatre réunions qui se sont tenues les 13 février 2024, 27 février 2024, 07 mars 2024 et 20 mars 2024.
Au cours de ces quatre réunions, les revendications des organisations syndicales ont été présentées. Elles ont donné lieu à échanges et à réponses de la Direction.
A la suite de ces quatre réunions, les parties ont convenu d'arrêter les dispositions suivantes convenues au présent accord.
Il est rappelé l’application au sein de BPCE-IT des mesures prévues :
par « L’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires sur les salaires pour l’année 2024 et à la prime de partage de la valeur » du 29 novembre 2023 :
une prime de partage de la valeur, versée en décembre 2023, d’un montant de
1000 euros maximum pour les salariés dont la rémunération brute annuelle de base temps plein est inférieure ou égale à 80.000 € bruts.
1300 euros maximum pour les salariés ayant perçu une rémunération brute annuelle au cours des douze derniers mois précédant le versement de la prime inférieure à 62.239,41 € bruts.
une revalorisation salariale, à effet du 1er janvier 2024, de 1,3% du salaire annuel fixe brut pour les collaborateurs dont le salaire de référence était inférieur ou égal à 100 000 euros bruts, assortie d’un plancher de 600 euros bruts et d’un plafond de 900 euros bruts, sous réserve d’avoir une ancienneté Groupe au 1er janvier 2024 d’au moins un an et d’être présent à l’effectif à la date de versement.
par l’ « avenant n° 7 à l’accord relatif au Plan Epargne Entreprise au sein de BPCE-IT » du 21 décembre 2023 prévoyant, dans les conditions mentionnées en son sein, une possibilité de majoration du plafond de l’abondement de l’employeur au Plan d’Epargne Entreprise pour l’année 2024.
Dans le présent accord, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique et ont donc à la fois valeur d’un féminin et d’un masculin.
ARTICLE 1 – MESURES SALARIALES INDIVIDUELLES pour l’annÉe 2024
A titre informatif, au titre de l’exercice 2024, il est consacré une enveloppe exceptionnelle dédiée aux mesures salariales d’augmentations individuelles et dont le montant est fixé à 2% de la masse salariale arrêtée au 31 décembre 2023, dont une enveloppe spécifique fixée à 0,13% de la masse salariale arrêtée au 31 décembre 2023 destinée au rattrapage éventuel de certaines situations présentant des écarts salariaux non justifiés.
La Direction s’engage à ce que cette enveloppe exceptionnelle dédiée aux mesures salariales d’augmentations individuelles concerne au moins 45% de l’effectif éligible.
Par ailleurs, une attention particulière sera apportée sur les situations des salariés percevant une rémunération brute annuelle de base inférieure à 38.000 €.
L’analyse est effectuée conformément aux critères fixés par l’accord concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de BPCE-IT.
Nonobstant le dispositif de révision annuelle des salaires, il est également rappelé que l’entreprise accompagne les mobilités professionnelles effectuées en interne au cours de l’année, et décide pour chacune d’entre elle de l’opportunité :
de faire évoluer la classification du salarié, ceci dans le cadre des plages de classifications définies pour l’emploi occupé
de mettre en œuvre une mesure salariale individuelle, en particulier lors d’une promotion.
A titre d’information, afin d’accompagner ces mobilités professionnelles effectuées en interne au cours de l’année, il est prévu une enveloppe dédiée aux mesures individuelles à hauteur de 0,4% de la masse salariale arrêtée au 31 décembre 2023.
ARTICLE 2 – REVALORISATION DU COMPLÉMENT FAMILIAL
A compter du 1er juillet 2024, le dispositif de complément familial en vigueur au sein de BPCE-IT est régi exclusivement selon les règles suivantes :
Conformément à l’accord anticipé d’adaptation Natixis SA / BPCE-IT conclu le 21 décembre 2020 et à l’engagement pris de proposer aux salariés de BPCE-IT non concernés par le maintien du dispositif de complément familial au sein d’un groupe fermé, il est mis en place un dispositif de complément familial.
Il a été acté que concomitamment à l’instauration de ce dispositif, la Direction de BPCE-IT ne verse plus au CSE la dotation destinée au financement du dispositif dit de « prime de rentrée scolaire ».
Durée du dispositif
Le dispositif de complément familial est en vigueur pour une durée indéterminée.
Non cumul avec un autre dispositif de complément familial
Le présent dispositif de complément familial n’est pas cumulable avec le dispositif de complément familial dont bénéficient déjà certains salariés en vertu de leur appartenance au groupe fermé prévoyant le maintien d’un dispositif de complément familial déterminé par l’accord anticipé d’adaptation BPCE Infogérance et Technologies / Natixis SA du 21 décembre 2020 ou l’accord anticipé d’adaptation BPCE Infogérance et Technologies / BPCE SA du 15 février 2023.
Définition de l'enfant à charge
Le complément familial est versé aux salariés en situation d'activité professionnelle et assurant la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants ayant moins de 16 ans, étant précisé que celui-ci peut être maintenu jusqu'au 25ième anniversaire de l'enfant qui se trouverait dans une des situations décrites ci-dessous.
La situation d’activité professionnelle est définie comme la situation du salarié qui n’est pas en congé CET de fin de carrière à 100% ou dans le cas d’une suspension du contrat de travail à l’initiative du salarié notamment : congé parental d’éducation à 100% - congé pour création d’entreprise – congé sabbatique – mobilité volontaire sécurisée – congé sans solde – congé pour convenance personnelle.
Le montant du complément familial n’est pas proratisé mensuellement, seule l’absence sur le mois entier pour l’un des motifs susvisés entraine la suspension du versement.
Le Code de la Sécurité Sociale (art. L.512-3 et décrets d’application), fixe l’éligibilité aux allocations familiales aux enfants ayant un âge allant jusqu’à celui de la fin de l’obligation scolaire, soit 16 ans ou jusqu’au vingtième anniversaire de l’enfant, sous réserve qu’il ne perçoive pas de revenu d’activité mensuelle supérieur à 169 fois 55% du SMIC horaire.
Au sein de BPCE-IT, le complément familial est versé aux salariés en situation d'activité professionnelle et assurant la charge effective et permanente :
d'un ou plusieurs enfants ayant moins de 16 ans,
et/ou d’un ou plusieurs enfants ayant 16 ans ou plus et moins de 25 ans sous réserve :
qu’il ne perçoive pas de revenu d’activité mensuelle supérieur à 169 fois 55% du SMIC horaire
et que celui-ci se trouve dans l’une des situations suivantes :
Enfant à charge poursuivant sa scolarité ou ses études, effectuant un stage de formation professionnelle ou un contrat d’apprentissage rémunéré mensuellement à moins de 169 fois 55% du SMIC horaire ;
Enfant à charge n’ayant pas d’activité professionnelle à l’issue de la fin de sa scolarité ou de son apprentissage, dans la limite de six mois à compter de cette fin de scolarité ou d’apprentissage ;
Enfant à charge dans l’impossibilité de se livrer à une activité professionnelle par suite d’handicap ou de maladie chronique.
Justificatifs à fournir
Afin de pouvoir bénéficier du présent dispositif de complément familial, le salarié doit fournir à la Direction de BPCE-IT une copie du certificat de naissance ou d'adoption ou une copie du livret de famille attestant le lien de filiation du salarié avec l’enfant à charge.
Il est précisé que les salariés présents dans l’effectif de BPCE-IT au 31 décembre 2020 seront éligibles au dispositif de complément familial pour tous les enfants rattachés annuellement à leur foyer fiscal, qu’il y ait ou non un lien de filiation avec ceux-ci (enfants du seul conjoint rattachés au foyer fiscal du salarié), sous réserve que pour chacun d’eux le salarié ait déjà bénéficié du dispositif « d’aide à la rentrée scolaire » attribué par le CSE de BPCE-IT et du respect des conditions d’éligibilité de chaque enfant au dispositif telles que prévu par le présent accord.
Le salarié devra également fournir annuellement le dernier avis d'imposition édité par l'administration fiscale - page 1 et 2 en occultant les revenus déclarés, la zone concernant le nombre de parts fiscales doit rester visible, ainsi que la partie concernant le versement d'une pension s'il y a lieu.
Pour le parent versant une pension alimentaire au titre d’un enfant à charge, directement à ce dernier ou à l’autre parent, le complément familial pourra être versé sur présentation de l'acte officiel (jugement de divorce ou convention parentale) mentionnant le ou les enfants bénéficiaires de la pension alimentaire. Dans le cas où l’enfant majeur est détaché du foyer fiscal en l’absence de jugement de divorce ou de convention parentale, la charge effective de l’enfant sera constatée par la partie concernant le versement de la pension sur l’avis d’imposition du salarié et par la production du justificatif afférent à la situation de l’enfant précisé ci-après. En plus de la fourniture du justificatif précédemment demandé et pour chaque enfant de 16 ans ou plus et de moins de 25 ans à la charge du salarié, le complément familial sera subordonné à la fourniture de l’une des pièces complémentaires suivantes :
la production annuelle d’un certificat de scolarité, une attestation de stage de formation professionnelle ou un contrat d’apprentissage rémunéré à moins de 169 fois 55% du SMIC horaire ;
la production mensuelle d’une attestation d'inscription à Pôle Emploi comme demandeur d'emploi à l’issue de la fin de la scolarité ou de l'apprentissage, cette attestation devant mentionner que l’enfant n’a exercé aucune activité salariée au titre du mois objet de la déclaration de situation.
la production annuelle d’un certificat médical attestant de l'impossibilité pour l'enfant de se livrer à une activité professionnelle par suite d’handicap ou de maladie chronique.
Les modalités de transmission des documents requis pour la perception du complément familial seront communiquées sur l’intranet de BPCE-IT, cette communication portera notamment sur le calendrier de campagne de fourniture des documents, de précision quant aux documents exigés et des modalités de signalement des changements de situation.
En cas de modification de sa situation, le salarié est invité à faire part du nouveau justificatif afférent dès la survenance de l’événement, sans attendre la campagne annuelle (enfant né, séparation, etc.)
Par ailleurs, en l’absence de fourniture du justificatif susmentionné lors de la campagne annuelle, le complément familial cessera d’être versé dès le mois suivant la fin du délai de la campagne annuelle de production des justificatifs.
Non cumul dans l’hypothèse où les deux parents sont salariés de BPCE-IT
Il est précisé que cette aide ne peut être octroyée qu’à un seul des deux parents si les deux travaillent chez BPCE-IT. Ainsi, si un enfant a ses deux parents qui travaillent chez BPCE-IT, l'aide est versée à l'un des deux seulement ou par moitié à chacun des deux parents. En cas de séparation, le complément familial est versé au seul parent salarié ayant la charge effective de l’enfant.
Montants
A compter du 1er juillet 2024, le montant mensuel brut du complément familial est défini, selon l’âge de l’enfant du salarié, par le barème ci-dessous :
Mensuel Soit annuel
0 à 5 ans inclus
31,48 € 377,75 €
6 à 10 ans inclus
49,42 € 593,04 €
11 à 16 ans inclus
59,44 € 713,33 €
17 à 24 ans inclus
65,31 € 783,72 €
Le complément familial est versé en 12 mensualités. Par ailleurs, la Direction s’engage à poursuivre les échanges en vue de finaliser l’harmonisation de ce barème au plus tard au cours de l’année 2026.
Revalorisation indexée
Les montants indiqués au paragraphe précédent sont indexés à l’évolution de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) servant à la détermination du montant des prestations familiales. Le montant de la BMAF est défini par voie légale, réglementaire ou par le moyen d’une circulaire ou d’une instruction ministérielle.
Ainsi, en cas d’évolution de la BMAF, le taux d’augmentation des montants du dispositif de complément familial sera déterminé comme suit : ((Nouvelle valeur de la BMAF - Ancienne Valeur de la BMAF) / Ancienne valeur de la BMAF) * 100 = X %
ARTICLE 3 – REVALORISATION DES TITRES RESTAURANTS
A compter du 1er mai 2024, il est convenu de porter le montant de la participation de l’employeur à chaque titre restaurant à 6,60 €.
Afin de bénéficier des exonérations sociales afférentes, il est convenu :
que la participation de l’employeur de 6,60 € corresponde à 60% de la valeur de chaque titre restaurant ;
que les 40% restants, soit 4,40 € par titre restaurant, soient à la charge du salarié.
Ainsi, et à compter du 1er mai 2024, la valeur de chaque titre restaurant est de 11,00 €.
ARTICLE 4 – DURÉE DE L’ACCORD ET RÉVISION
4.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année. Il entrera en vigueur de manière rétroactive au 1er janvier 2024, sauf lorsqu’une stipulation mentionne expressément une date d’entrée en vigueur différente et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2024, sauf stipulation expresse contraire.
4.2. Révision
La révision du présent accord pourra intervenir selon les conditions et formalités définies par les dispositions en vigueur du code du travail. A titre informatif, ces dispositions sont actuellement définies par l’article L.2261-7-1 du code du travail.
ARTICLE 5 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire. L’accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. Il est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D
. 2231-7 du code du travail.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Cet accord sera également porté à la connaissance du personnel sur l’intranet.
SIGNATURES
Fait à Paris, le 29 mars 2024, en un exemplaire original signé électroniquement.
Pour la Direction de BPCE-IT
en qualité de Directeur des Ressources Humaines
/RH1/
Pour les Organisations Syndicales Représentatives au sein de BPCE-IT