Accord relatif au régime obligatoire de prévoyance complémentaire
au profit des salariés de BPCE LEASE
Entre
La Société BPCE LEASE, Société anonyme au capital de 354 096 074 euros, dont le siège social est situé au 50 avenue Pierre Mendès-France - 75013 PARIS et le siège administratif au 4 place de la Coupole - 94220 Charenton-Le-Pont, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, sous le numéro 379 155 369, représentée par XXXXXXXXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines et de la Communication interne, dûment habilitée à cet effet,
D'une part,
Et
Les Organisations Syndicales de BPCE LEASE, représentées par les Délégués Syndicaux dûment désignés à cet effet :
Les partenaires sociaux de BPCE Lease et la Direction ont signé le 15 février 2010 un accord relatif au régime de prévoyance complémentaire des salariés de BPCE Lease, harmonisant le régime obligatoire de prévoyance applicable à l’ensemble des salariés de l’Entreprise. Cet accord a ensuite été modifié par avenant n°1, avenant n°2, avenant n°3 et avenant n°4 en date respectivement du 30 avril 2010, du 26 juin 2012 du 25 septembre 2014 et du 8 décembre 2022.
Cet accord et ses avenants successifs ont fait l’objet d’une dénonciation prenant effet au 31 décembre 2023, suite à la résiliation définitive du contrat de prévoyance notifiée unilatéralement par l’IPSEC, et qui s’est imposée à BPCE Lease.
Dès lors, une négociation a été initiée afin de garantir une continuité des prestations, et une couverture des prestations au titre du régime de prévoyance auprès des collaborateurs de BPCE Lease.
Il a ainsi été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du code de la Sécurité sociale.
Article 1er - Objet de l’accord et champ d’application Le présent accord a pour objet de définir un régime de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire au profit de l’ensemble des salariés de BPCE LEASE. Il s’applique également, le cas échéant, aux mandataires sociaux assimilés salariés au sens de la Sécurité sociale après décision de l’organe délibérant de BPCE LEASE de leur appliquer le régime.
L’adhésion obligatoire des salariés au régime complémentaire de prévoyance résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise et par BPCE LEASE. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cet accord se substitue aux dispositions résultant de l’accord concernant l’harmonisation d’un régime obligatoire de couverture complémentaire prévoyance du 15 février 2010 et ses avenants successifs, et le cas échéant, de tous autres accords, décisions unilatérales ou de toutes autres pratiques ou usages mis en place par BPCE LEASE et applicables à ses salariés en matière de prévoyance complémentaire.
Article 2 – Caractéristiques du régime de prévoyance complémentaire
Le régime défini par le présent accord est un régime collectif et obligatoire se composant de deux dispositifs indissociables (« Le Dispositif Contractuel ») :
En premier lieu, un régime de base correspondant aux garanties prévoyance prévues par le Règlement de Prévoyance de l’IPBP.
En second lieu, un régime surcomplémentaire à ce régime de base, défini dans le cadre d’un avenant spécifique entre BPCE LEASE et l’IPBP.
Article 3 : Organisme assureur
BPCE LEASE organise la mise en œuvre du présent accord par le biais d’une adhésion à l’Institution de Prévoyance des Banques Populaires (IPBP).
Conformément à l’article L912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires conviennent de réexaminer au plus tard tous les 5 ans le choix de cet organisme assureur.
Six mois avant le cinquième anniversaire de la date d’effet du présent accord, elles se réunissent et peuvent alors décider d’organiser un appel d’offre afin de déterminer si un autre organisme assureur ne pourrait pas être choisi. A défaut de ce choix, la désignation de l’IPBP sera renouvelée pour une nouvelle période 5 ans, à l’issue de laquelle il sera procédé à un nouvel examen dans les mêmes conditions.
Article 4 – Participant au régime
La qualité de participant s'entend pour tout salarié de BPCE Lease dès la date d'effet de son contrat de travail et sans condition d'ancienneté. Peuvent être dispensés d'adhérer au présent régime les salariés visés par l'article R 242-1-6 du code de la sécurité sociale, et en particulier: • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée déterminée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs; • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée déterminée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ; • les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d'un autre emploi (cas des salariés à employeurs multiples) • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
Les demandes de dispenses d'adhésion au présent régime sont formulées auprès de la DRH par écrit et accompagnées de toutes pièces justificatives. A défaut de fournir chaque année à BPCE LEASE les justificatifs nécessaires, les salariés seront contraints d'adhérer au régime et d'acquitter la cotisation correspondante due.
Dans le prolongement des dispositions prévues aux articles 1 et 2 de l’avenant n°3 du 25 septembre 2014 et en application de l'instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues à titre obligatoire au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu et pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d'indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers;
ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur pendant les périodes d'activité partielle ou toutes périodes de congé rémunéré par l'employeur telles que définies par la réglementation sociale (notamment congé de mobilité, congé de reclassement...).
La cotisation concernant le salarié en arrêt de travail bénéficiant d'un maintien total ou partiel de salaire ou d'indemnités journalières complémentaires est calculée sur son revenu assujetti à cotisations sociales.
Pour les autres salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, l'assiette des cotisations est constituée de la moyenne des 12 derniers mois de salaire précédant la suspension, dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, et ce quel que soit le traitement social et fiscal desdites sommes.
Dans le cadre de ce maintien obligatoire de garanties, les participations de l'employeur et du salarié continuent d'être prélevées dans les mêmes conditions.
Dans le cas des salariés ayant adhéré à un dispositif de congé de fin de carrière ou de temps partiel de fin de carrière, tels que prévus par l'accord GEPP Communauté BPCE du 8 juillet 2022, l'assiette des cotisations suit les règles prévues à l'article 2 relatif aux cotisations de l'accord sur le régime de prévoyance complémentaire, tel que modifié à l'article 2 ci-dessous. Par ailleurs, certaines garanties peuvent être maintenues à titre individuel et facultatif à la demande des salariés dont la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnisation financée en tout ou partie par l'employeur. L'employeur est tenu d'informer chaque salarié concerné sur cette faculté de maintien. Toute renonciation du salarié à ce maintien de garanties est définitive pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail. Ce maintien à titre individuel et facultatif des garanties est intégralement financé par le salarié dont le contrat de travail est suspendu.
Article 5 – Garanties et prestations
Les prestations dont bénéficient les salariés en application du présent régime de prévoyance sont présentées en annexe du présent accord. Il est précisé que les prestations et leurs conditions ou modalités d’application relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. Les prestations ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations.
Article 6 – Financement du régime
6.1 – Taux et répartition des cotisations
Régime de base : le taux de cotisation d’équilibre du régime de prévoyance de l’IPBP est fixé à 2,07% dont 71,7% financé par l’employeur et 28,3% financé par le salarié, le taux de cotisation employeur, exprimé en pourcentage, étant arrondi à la 2ème décimale supérieure, le complément étant à la charge du salarié, soit une cotisation de 1,49% à la charge de l’employeur et 0,58% à la charge du salarié.
En cas d'évolution des taux de cotisations résultant de la modification de la réglementation, de la convention collective de branche, ou liée à l'équilibre du contrat, celle-ci sera répartie entre l'employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles exprimées ci-dessus, sans qu’il ne soit nécessaire de conclure un nouvel avenant.
Régime surcomplémentaire : le taux de cotisation du régime surcomplémentaire est fixé à 0,331% financé à 100% par l’employeur.
6.2 - Assiette de cotisations
Les cotisations servant au financement du régime de prévoyance sont exprimées en pourcentage d’une assiette de cotisation constituée de la rémunération brute de chaque participant telle que définie ci-dessous. Cette assiette englobe tous les éléments de rémunération versés au salarié et soumis aux cotisations de Sécurité sociale, y compris les avantages en nature, à l'exclusion de toutes sommes et indemnités perçues par le salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail. Pour le calcul des cotisations, le salaire est retenu dans la limite de huit fois le plafond de la Sécurité sociale. Pour les salariés à temps partiel, le salaire retenu est celui effectivement perçu. Ils peuvent toutefois demander à bénéficier, à titre individuel et facultatif, d'un maintien de la garantie décès sur la base d'un salaire équivalent temps plein dans les conditions et selon les modalités définies dans Le Dispositif Contractuel. Ce qui précède est également applicable pour la rémunération effectivement perçue par les salariés en temps partiel fin de carrière et en congé de fin de carrière tels que prévus par l'accord GEPP Communauté BPCE du 8 juillet 2022.
Article 7 – Terme des garanties Les risques assurés au titre du présent régime prennent fin pour chaque salarié dès qu’il cesse d’appartenir à BPCE LEASE, sous réserve des dispositions prévues à article 8.
Article 8 – Maintien des garanties 8.1 Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation En application de l’Instruction interministérielle N° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues à titre obligatoire au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu et pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers;
ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur pendant les périodes d’activité partielle ou toutes périodes de congé rémunéré par l’employeur telles que définies par la réglementation sociale (notamment congé de mobilité, congé de reclassement…).
La cotisation concernant le salarié en arrêt de travail bénéficiant d’un maintien total ou partiel de salaire ou d’indemnités journalières complémentaires est calculée sur son revenu assujetti à cotisations sociales.
Pour les autres salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, l'assiette des cotisations est constituée de la moyenne des 12 derniers mois de salaire précédant la suspension, dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, et ce quel que soit le traitement social et fiscal desdites sommes.
La cotisation est due et calculée, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, conformément aux dispositions de l’article 6 du présent accord. Le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
8.2 – Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail pour des raisons personnelles
Par ailleurs, certaines garanties peuvent être maintenues à titre individuel et facultatif à la demande des salariés dont la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnisation financée en tout ou partie par l'employeur. L'employeur est tenu d'informer chaque salarié concerné sur cette faculté de maintien en lui remettant un dossier d'information accompagné d'un bulletin d'affiliation et d'un bulletin de renonciation que le salarié doit impérativement remplir, dater et signer, avant son départ effectif de l'entreprise. Toute renonciation du salarié à ce maintien de garanties est définitive pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail. Ce maintien à titre individuel et facultatif des garanties est intégralement financé par le salarié dont le contrat de travail est suspendu.
8.3 – Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail
Le présent régime de prévoyance est maintenu, au profit des salariés en cas de cessation du contrat de travail (hors faute lourde) ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, certaines garanties peuvent être maintenues, à titre individuel et facultatif, à la demande des salariés dont le contrat de travail est rompu dans les conditions et selon les modalités prévues par Le Dispositif Contractuel de l’IPBP.
L'employeur informe :
Le salarié du maintien de ces garanties ou, le cas échéant, de la possibilité d’en demander le maintien à titre individuel et facultatif, dans le certificat de travail et,
L'organisme assureur de la cessation du contrat de travail de l’intéressé.
Article 9 – Conséquences en cas de changement d’organisme assureur
En cas de changement d’organisme assureur, il est prévu, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale que :
les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de la résiliation. Néanmoins, la résiliation ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations d’incapacité, d’invalidité ou de rente suite à un décès en cours de service à la date d’effet de la résiliation. En application de l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les parties organiseront la poursuite des revalorisations sur la base des dispositions assurantielles résiliées par négociation avec le nouvel organisme assureur ou tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation ;
la garantie décès est maintenue aux bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail et d’invalidité. Les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation. Néanmoins, la résiliation ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations de ces bases de calcul. Les parties organiseront la poursuite de ces revalorisations sur la base des dispositions assurantielles résiliées par négociation avec le nouvel organisme assureur ou tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.
Article 10 - Information
10.1- Information individuelle
Chaque salarié et tout nouvel embauché recevra une notice d’information, rédigée par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du régime, notamment les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Toute modification des droits et obligations des parties fera l’objet d’une actualisation de cette notice. Toute actualisation de la notice sera communiquée sans délai aux assurés concernés.
10.2 – Information collective
Conformément à l’article R2312-22 du code du travail, le Comité Social et Economique a été informé et consulté sur le projet de mise en place du dispositif instauré par le présent accord. II sera également informé et consulté préalablement à toute modification de ce dispositif. Le Comité Social et Economique sera informé annuellement de la situation de gestion du régime complémentaire de prévoyance.
Article 11 – Date d’effet - durée
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 12 – Demande de révision - dénonciation
Les signataires de l'avenant peuvent demander la révision du présent avenant conformément aux dispositions légales en vigueur. De même, le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.
Article 13 – Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes du siège de BPCE Lease conformément aux dispositions de l'article L.2231-6 du Code du Travail.
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Une information sera faite à l’ensemble des collaborateurs sur le présent accord, qui sera mis à disposition via l’intranet. Fait en Charenton-le-Pont, le 19 décembre 2023
Pour la Direction de BPCE Lease :
Directrice des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales :
CFDT
La Déléguée Syndicale
CGT
La Déléguée Syndicale
CGT
La Déléguée Syndicale
UNSA
Le Délégué syndical
UNSA
La Déléguée syndicale supplémentaire UNSA
ANNEXE
Prestations du régime obligatoire de prévoyance complémentaire