Avenant n°4 à l’accord relatif au régime de prévoyance complémentaire
Entre les soussignées :
La Société BPCE LEASE, Société anonyme au capital de 354 096 074 euros, dont le siège social est situé au 50 avenue Pierre Mendès-France - 75013 PARIS et le siège administratif au 4 place de la Coupole - 94220 Charenton-Le-Pont, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, sous le numéro 379 155 369, représentée par Madame XXXX en qualité de Directrice des Ressources humaines et de la Communication Interne, dûment habilitée à cet effet,
D'une part,
Et
Les Organisations Syndicales de BPCE LEASE, représentées par les Délégués Syndicaux dûment désignés à cet effet :
Les partenaires sociaux de BPCE Lease et la Direction ont signé le 15 février 2010 un accord relatif au régime de prévoyance complémentaire des salariés de BPCE Lease, harmonisant le régime obligatoire de prévoyance applicable à l’ensemble des salariés de l’Entreprise. Cet accord a ensuite été modifié par avenant n°1, avenant n°2 et avenant n°3 en date respectivement du 30 avril 2010, du 26 juin 2012 et du 25 septembre 2014. Des évolutions réglementaires en matière de protection sociale complémentaire (instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021) sont intervenues nécessitant la mise en conformité des dispositions de cet accord, notamment pour prendre en considération les dispositifs négociés dans le cadre de l'accord GEPP Communauté BPCE du 8 juillet 2022. Un déséquilibre tangible des résultats du régime de prévoyance constaté au fil des ans et marqué par une dégradation du risque arrêt de travail et décès, aggravé par le contexte socio-économique sans précédent engendré par la crise sanitaire du COVID 19 a conduit l'IPBP à constater un nécessaire rééquilibrage technique du régime et à réviser le taux de cotisation mentionné dans son Règlement de prévoyance. Afin de tenir compte de ces différentes évolutions tant internes qu'externes, les partenaires sociaux de BPCE Lease ont ouvert une négociation qui a abouti à la signature du présent avenant. Il a donc été décidé ce qui suit en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale et des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 1- MODIFICATION DES ARTICLES RELATIFS A L’ADHESION OBLIGATOIRE ET AU MAINTIEN DES GARANTIES IPBP EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le texte de l'article 1 de l'accord du 15 février 2010 relatif à l’adhésion obligatoire de l’ensemble des salariés de BPCE Lease est supprimé et remplacé par le texte suivant : La qualité de participant s'entend pour tout salarié de BPCE Lease dès la date d'effet de son contrat de travail et sans condition d'ancienneté. Peuvent être dispensés d'adhérer au présent régime les salariés visés par l'article R 242-1-6 du code de la sécurité sociale, et en particulier : • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée déterminée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs; • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée déterminée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ; • les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d'un autre emploi (cas des salariés à employeurs multiples) • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute. Les demandes de dispenses d'adhésion au présent régime sont formulées auprès de la DRH par écrit et accompagnées de toutes pièces justificatives. A défaut de fournir chaque année à BPCE LEASE les justificatifs nécessaires, les salariés seront contraints d'adhérer au régime et d'acquitter la cotisation correspondante due. Dans le prolongement des dispositions prévues aux articles 1 et 2 de l’avenant n°3 du 25 septembre 2014 et en application de l'instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues à titre obligatoire au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu et pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d'indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers;
ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur pendant les périodes d'activité partielle ou toutes périodes de congé rémunéré par l'employeur telles que définies par la réglementation sociale (notamment congé de mobilité, congé de reclassement...).
La cotisation concernant le salarié en arrêt de travail bénéficiant d'un maintien total ou partiel de salaire ou d'indemnités journalières complémentaires est calculée sur son revenu assujetti à cotisations sociales. Pour les autres salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, l'assiette des cotisations est constituée de la moyenne des 12 derniers mois de salaire précédant la suspension, dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, et ce quel que soit le traitement social et fiscal desdites sommes. Dans le cadre de ce maintien obligatoire de garanties, les participations de l'employeur et du salarié continuent d'être prélevées dans les mêmes conditions. Dans le cas des salariés ayant adhéré à un dispositif de congé de fin de carrière ou de temps partiel de fin de carrière, tels que prévus par l'accord GEPP Communauté BPCE du 8 juillet 2022, l'assiette des cotisations suit les règles prévues à l'article 2 relatif aux cotisations de l'accord sur le régime de prévoyance complémentaire, tel que modifié à l'article 2 ci-dessous. Par ailleurs, certaines garanties peuvent être maintenues à titre individuel et facultatif à la demande des salariés dont la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnisation financée en tout ou partie par l'employeur. L'employeur est tenu d'informer chaque salarié concerné sur cette faculté de maintien. Toute renonciation du salarié à ce maintien de garanties est définitive pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail. Ce maintien à titre individuel et facultatif des garanties est intégralement financé par le salarié dont le contrat de travail est suspendu.
ARTICLE 2 – FINANCEMENT – ASSIETTE ET REPARTITION DES COTISATIONS DE L’IPBP
Taux de cotisation
Afin de s’assurer de façon permanente de la maitrise de l’équilibre technique du régime de prévoyance, l’IPBP conduit annuellement une étude de tarification des garanties du régime. L’étude de tarification réalisée en 2020, conduit à établir le taux de cotisation d’équilibre du régime à 2,07%. Compte tenu du taux de cotisation d’équilibre, il est identifié une évolution du taux d’appel de cotisation comme suit :
1,90% pour l’exercice 2023
2,07% pour l’exercice 2024.
Répartition de la cotisation
Les cotisations servant au financement du régime sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale 71,7% / part salariale 28,3%
Année
Cotisation globale
Part patronale
Part Salariale
2023 1,90% 1,37% 0,53% 2024
2,07%
1,49%
0,58%
En cas d'évolution des taux de cotisations résultant de la modification de la réglementation, de la convention collective de branche, ou liée à l'équilibre du contrat, celle-ci sera répartie entre l'employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles exprimées ci-dessus, sans qu’il ne soit nécessaire de conclure un nouvel avenant.
Assiette de cotisation
Les cotisations servant au financement du régime de prévoyance sont exprimées en % du salaire. Le salaire pris en compte est la rémunération brute telle que définie par le Règlement du régime de prévoyance. L'assiette de cotisation est constituée du salaire tel que défini par le Règlement de l'IPBP, c'est-à-dire de tous les éléments de rémunération versés au salarié et soumis aux cotisations de Sécurité sociale, y compris les avantages en nature, à l'exclusion de toutes sommes et indemnités perçues par le salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail. Pour le calcul des cotisations, le salaire est retenu dans la limite de huit fois le plafond de la Sécurité sociale. Pour les salariés à temps partiel, la rémunération retenue est celle effectivement perçue. Ils peuvent toutefois demander à bénéficier, à titre individuel et facultatif, d'un maintien de la garantie décès sur la base d'un temps plein dans les conditions et selon les modalités définies dans le Règlement de prévoyance. Ce qui précède est également applicable pour la rémunération effectivement perçue par les salariés en temps partiel fin de carrière et en congé de fin de carrière tels que prévus par l'accord GEPP Communauté BPCE du 8 juillet 2022.
ARTICLE 3 : FINANCEMENT ET TAUX DE COTISATION IPSEC
Avec la même perspective de maitriser l’équilibre technique du régime de prévoyance complémentaire, l’IPSEC a conduit à une revalorisation des taux de cotisations. Ainsi, les taux de cotisations au contrat collectif complémentaire auprès de l’IPSEC pour l’ensemble du personnel et les cadres hors classification sont modifiés de la façon suivante :
Au 01/01/2023
Ensemble du personnel
Cadre hors classification
Total
0,473% 0,205%
Il est rappelé que les cotisations susmentionnées sont intégralement à la charge de l’employeur. Enfin, en cas d'évolution des taux de cotisations résultant de la modification de la réglementation, ou liée à l'équilibre du contrat, il est convenu qu’ils seront intégralement à la charge de l’employeur sans qu’il ne soit nécessaire de conclure un nouvel avenant.
ARTICLE 4 - DATE D'EFFET- DUREE
Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 5- DEMANDE DE REVISION - DENONCIATION
Les signataires de l'avenant peuvent demander la révision du présent avenant conformément aux dispositions légales en vigueur. De même, le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.
ARTICLE 6 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'AVENANT
Cet avenant sera déposé à la DRIEETS sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes du siège de la BPCE Lease conformément aux dispositions de l'article L.2231-6 du Code du Travail. Chaque organisation syndicale sera destinataire d'un exemplaire original du présent accord. Le présent avenant sera mis à la disposition des salariés de BPCE Lease, via l'intranet.
Fait en 5 exemplaires, le 08 décembre 2022
Pour la Direction de BPCE Lease :
Directrice des Ressources Humaines et de la Communication interne