Accord d'entreprise BPCE

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au sein de Natixis SA pour l'année 2024

Application de l'accord
Début : 26/03/2024
Fin : 31/12/2024

24 accords de la société BPCE

Le 26/03/2024



accord relatif a la NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE au sein de NATIXIS SA pour l’annee 2024

Entre



La société NATIXIS SA, société anonyme au capital de 5.894.485.553,60 euros inscrite au RCS de Paris sous le numéro 542 044 524, dont le siège social est situé 7, promenade Germaine Sablon – 75013 PARIS,

Représentée par Cécile TRICON-BOSSARD, Directrice des Ressources Humaines de Natixis,





D’une part,


Et




Les Organisations Syndicales Représentatives de NATIXIS SA, représentées par les Délégués Syndicaux dûment désignés à cet effet,


D’autre part,





preambule :




Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation annuelle obligatoire s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de Natixis SA et s’est déroulée en 3 réunions, les 5 février, 4 mars et 13 mars 2024 au cours desquelles les parties ont pu présenter leurs revendications et propositions.

Au terme de ces réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Il est rappelé que cette négociation annuelle obligatoire intervient à la suite des négociations salariales annuelles portant sur le périmètre GFS pour l’année 2024, dont relève la société Natixis SA, qui se sont tenues en fin d’année 2023.

Ainsi, en sus des mesures mises en œuvre pour l’année 2024 dans le cadre des négociations salariales intervenues au sein du périmètre GFS, la société Natixis SA et les Organisations Syndicales Représentatives ont convenu des mesures complémentaires suivantes avec pour objectif d’accompagner et de soutenir le pouvoir d’achat des salariés.

Article 1 - Titres Restaurant


Il est rappelé que le dispositif existant à date au sein de Natixis SA est le suivant :

Attribution de titres restaurant d’une valeur faciale de 9 euros, dont 5,38 euros de part patronale et 3,62 euros de part salariale, aux salariés ne bénéficiant pas d’une offre de restauration d’entreprise et aux télétravailleurs, conformément aux modalités fixées à l’article 10 de l’accord relatif au télétravail du 24 juin 2022 applicable au sein du périmètre GFS.
A compter du 1er mai 2024 ce dispositif sera remplacé par ce qui suit :
Attribution de titres restaurant d’une valeur faciale de

11 euros, dont 6,60 euros de part patronale et 4,40 euros de part salariale, aux salariés ne bénéficiant pas d’une offre de restauration d’entreprise et aux télétravailleurs, conformément aux modalités fixées à l’article 10 de l’accord relatif au télétravail du 24 juin 2022.



Article 2 – Subvention restauration

Pour rappel, un accord conclu avec le Comité d’Entreprise en date du 19 février 1998 prévoit les modalités de tarification et les subventions octroyées par l’employeur aux salariés déjeunant au sein des restaurants d’entreprise.

La tarification a été revue par une délibération du Comité Central d’Entreprise de Natixis du 20 janvier 2010 qui prévoit que le coût du repas tient compte :

  • D’un coût d’admission fixe, subventionné par l’employeur en fonction de la rémunération du collaborateur (selon une grille reposant sur 9 tranches de rémunération)
  • Du coût des denrées consommées, subventionné par l’employeur en fonction de la rémunération du collaborateur (selon une grille reposant sur 9 tranches de rémunération).

Afin de limiter l’impact de l’inflation répercutée par le restaurateur sur le prix moyen du repas, la Direction a proposé d’augmenter la subvention employeur relative à l’admission, en revoyant la grille applicable au coût d’admission porté par les salariés dans les conditions ci-dessous.
Par ailleurs, compte tenu du nombre limité de salariés appartenant au profil 2, il a également été convenu de fusionner les profils 1 et 2 et de leur appliquer les conditions relatives au profil 1 actuel, dans les conditions ci-dessous.

Le tableau ci-dessous reprend en synthèse les évolutions proposées étant entendu que les autres éléments de la tarification restent inchangés.






L’application de cette nouvelle grille relative au coût d’admission porté par le salarié nécessite au préalable une délibération du Comité Social et Economique (CSE) de Natixis SA.
Sous réserve des contraintes techniques liées à l’adaptation des paramètres de l’outil de gestion de la restauration, il est envisagé une entrée en vigueur de ces mesures au 1er juin 2024.


Article 3 – Forfait Mobilités Durables (FMD)

Préambule


Face à l’urgence environnementale et climatique, la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 dite « loi d'orientation des mobilités », complétée par les décrets n° 2020-541 du 9 mai 2020 et n° 2021-1663 du 16 décembre 2021, a pour objectif d'engager la transition vers une mobilité écologique en apportant de nouvelles solutions pour se déplacer grâce à des transports plus propres, plus vertueux et moins coûteux.

Les parties manifestent leur volonté de poursuivre les démarches déjà entreprises dans le cadre de la politique de responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise, en mettant en place le « Forfait Mobilités Durables » (FMD) créé par cette loi.

Le présent article 3 a pour vocation de formaliser la mise en place - à titre expérimental - de ce dispositif visant à encourager les salariés à utiliser, pour leurs déplacements entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail, des modes de transport alternatifs entrant dans les critères du FMD.

Cette mesure vient compléter les modalités applicables dans l’entreprise en termes de remboursements des frais de transport domicile/lieu de travail des salariés.


Article 3.1 – Objet


La mise en place d’un FMD s’inscrit dans la démarche de l’entreprise d’encourager les salariés à utiliser les solutions de déplacement les plus respectueuses de l'environnement.

A ce titre, conformément à la loi précitée, les employeurs peuvent, prendre en charge, tout ou partie des frais de déplacement de leurs salariés utilisant des moyens de transport durables pour les trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Les articles 3.1 à 3.8 du présent accord ont pour objet de déterminer le montant, les modalités et les critères d’attribution du FMD au sein de Natixis SA.

Ce dispositif est mis en place à titre expérimental pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2024.


Article 3.2 – Salariés bénéficiaires


Tous les salariés de Natixis SA peuvent, dès lors qu’ils répondent aux conditions prévues à cet accord, bénéficier du FMD, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Cette mesure s’applique aux salariés :
  • CDI, CDD, contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage ;
  • sans condition d’ancienneté ;
  • sans condition de durée du travail ;
  • sous réserve d’être présent au moment de la date de versement.

En revanche, ne sont pas éligibles à ce dispositif les salariés :

  • disposant d’un véhicule mis à disposition de manière permanente par l’entreprise,
  • résidant à moins d’un kilomètre de leur lieu de travail habituel,
  • bénéficiant d’un abonnement de transport SNCF ou bénéficiant d’une prise en charge par l’employeur de plus d’un abonnement aux transports publics collectifs ou de services publics de location de cycles.


Article 3.3 – Déplacements concernés


Seuls les trajets entre la résidence habituelle du salarié et son lieu de travail sont concernés par le présent accord.
La notion de résidence habituelle doit s'entendre du lieu où le salarié réside pendant les jours travaillés, à l'adresse déclarée à l'employeur.


Article 3.4 – Modes de transports éligibles


Pour pouvoir bénéficier du FMD, les salariés doivent utiliser de manière régulière, un des modes de transports prévus à l’article L3261-36-1 du code du travail pour leurs trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, à savoir, à date :

  • Vélo personnel, avec ou sans assistance électrique,
  • Covoiturage, en qualité de conducteur ou de passager,
  • Engins de déplacement personnels motorisés des particuliers (trottinettes électriques, monoroues, gyropodes…), à condition qu’ils soient équipés d’un moteur ou d’une assistance non thermique,
  • Engins de déplacement personnels, cyclomoteurs et motocyclettes en location ou en libre-service (comme les scooters et trottinettes électriques en « free floating »), à condition qu’ils soient équipés d’un moteur ou d’une assistance non thermique,
  • Autopartage avec des véhicules électriques rechargeables ou hydrogènes,
  • Transports en commun (hors abonnement).

Les autres modes de transports tels que les scooters particuliers, la marche à pied, les taxis et VTC ne peuvent pas donner lieu au versement du FMD.

Les frais d'abonnement à un service de transports publics de voyageurs ainsi que les titres d'abonnements souscrits auprès d'un service public de location de cycles déjà pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire de 50 % des titres d'abonnements prévue à l'article L. 3261-2 du code du travail ne sont pas non plus éligibles au dispositif.


Article 3.5 – Conditions d’attribution

Pour bénéficier du FMD, les salariés s'engagent à utiliser de manière régulière un ou plusieurs modes de transports éligibles (prévus à l’article 3.4) et cela :
  • au moins en moyenne une fois par semaine,

  • sur tout ou partie de leur trajet.



Article 3.6 – Montant et modalités de versement


3.6.1 - Montant du FMD


Le FMD est fixé à 150 euros maximum par an et par bénéficiaire, correspondant à 75 euros maximum pour la période d’expérimentation du 1er juillet au 31 décembre 2024. Il est exonéré de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans les limites prévues par la loi.

Ce montant est proratisé en cas d’arrivée en cours du 2nd semestre, période de mise en œuvre à titre expérimental. Tout mois entamé est dû.

Le FMD devant être versé sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet, il n'est pas dû pendant les périodes d'absence et sera ainsi proratisé en cas d’absences sur un mois complet dans les mêmes conditions que l’indemnité versée au titre de l’abonnement aux transports publics collectifs.

Le FMD peut être cumulé avec la participation de l’employeur à l’abonnement de transport en commun ou d’un service public de location de vélo prévue à l’article L. 3261-2 du Code du travail, dans la limite d’un montant global annuel de 800 euros.

Le cumul de plusieurs modes de transport éligibles au dispositif ne donne pas droit à un forfait plus conséquent.


3.6.2 – Modalités de versement


Le montant du FMD, au titre de la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024, sera versé sur la paie de décembre 2024 :
  • sur la base d’une attestation sur l’honneur conformément aux dispositions de l’article 3.7
  • après contrôle du non-dépassement du plafond annuel d’exonération de cotisations et contributions sociales de 800 euros en cas de cumul du FMD avec la prise en charge par l’employeur d’un abonnement aux transports collectifs ou de services publics de location de cycles.






Article 3.7 - Justificatif à fournir


Chaque salarié souhaitant bénéficier du FMD devra produire une attestation sur l’honneur de l'utilisation d'un des modes de transport concernés par le FMD pour effectuer, selon les conditions fixées par le présent accord, de manière régulière, soit au moins en moyenne une fois par semaine, sur tout ou partie du trajet entre sa résidence habituelle et son lieu de travail.
L’attestation sera à compléter dans Q&D pendant une campagne réalisée en fin d’année 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R3261-13-2 du code du travail il est rappelé que l’allocation doit être utilisée conformément à son objet (le financement de l’achat ou l’entretien d’un vélo, des équipements/matériels, un abonnement de services de mobilité partagée…).


Article 3.8 - Poursuite du dispositif


La Direction évaluera en début d’année 2025 l’opportunité de reconduire le dispositif ou de le faire évoluer en fonction du retour d’expérience et de son fonctionnement opérationnel, ainsi que de sa pertinence au regard d’éventuelles évolutions législatives.


Article 4 – Frais de garde



Un accord collectif relatif aux frais de garde d’enfants du 15 février 2008, signé par l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives et par les Comités d’Etablissement de Natixis met en place une aide financière pour la garde d’enfants âgés de deux mois à six ans.

Les parties se sont accordées pour revoir le montant annuel maximum de l’allocation par enfant pour le porter à 2400 euros rétroactivement au 1er janvier 2024 (au lieu de 1920 euros tel que prévu à l’accord initial).

Par ailleurs, il est proposé de réviser les modalités de revalorisation de cette allocation.

Dans ce cadre, la Direction soumettra à la signature des Organisations Syndicales Représentatives et du Comité Social et Economique de Natixis SA, après délibération de l’instance, un projet d’avenant à l’accord du 15 février 2008 relatif aux frais de garde d’enfants visant, à modifier les articles 2.3 et 2.4 dudit accord portant sur le montant et les modalités de revalorisation du montant maximum de l’allocation et de son seuil d’exonération dans les conditions suivantes :

« 2.3 - Versement d’une allocation pour frais de garde sous forme de remboursement des frais réels engagés sur production de justificatifs :

  • Montant :
Le montant annuel de l’allocation pour frais de garde par enfant de deux mois à six ans est fixé à 2400€ par enfant rétroactivement à compter du 1er janvier 2024.
Cette aide financière est versée le mois suivant la production des justificatifs mensuels de la garde effective d’un ou plusieurs enfants de deux mois à six ans.
Elle est exonérée de cotisations sociales et d’impôts dans la limite de 2421 € pour l’année 2024, ce plafond s’entendant par salarié et par année civile.
Au-delà de cette limite annuelle de 2421€ par salarié, l’aide financière sera soumise à cotisations sociales et impôt, selon les dispositions en vigueur.

« 2.4 Indexation

Seuil d’exonération :

Conformément aux dispositions législatives et règlementaires, la limite annuelle d’exonération de 2421 euros au 1er janvier 2024, sera revalorisée, en cas de publication d’un nouvel arrêté ministériel fixant le montant maximum de l’aide financière du CSE et celle de l’entreprise, versées en faveur des salariés, prévues à l’article L7233-4 du code du travail.

Montant annuel maximum de l’allocation :

En cas de hausse éventuelle du seuil d’exonération prévu par l’arrêté mentionné ci-dessus, le montant maximum de l’allocation sera revalorisé en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages au titre du mois de janvier de l’année en cours, avec effet rétroactif au 1er janvier de la même année.

L’indice des prix à la consommation pour le mois de janvier 2024 est fixé à 118,19 tel que publié par l’INSEE le 16 février 2024. Cet indice servira de référence pour le calcul des revalorisations futures.

Il est entendu qu’aucune revalorisation du montant de l’allocation ne sera faite en l’absence d’évolution du seuil d’exonération par les pouvoirs publics. »


Article 5 - Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à sa date de signature et produira ses effets jusqu’au 31 décembre 2024.

Le présent accord cessera de plein droit au 31 décembre 2024.


Article 6 – Révision – dénonciation



Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, la procédure de révision ne pourra être engagée que par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • A l’issue de cette période, la procédure de révision pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, peu important qu’elles soient ou non signataires ou adhérentes de l’accord ;
  • Les personnes visées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail peuvent à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception, un document exposant les motifs de la demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte(s) de remplacement ;
  • Dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties et / ou les organisations syndicales habilitées à réviser l’accord ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord ;
  • En cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou, à défaut, à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L.2261-1 du Code du travail.


Article 7 - Publicité et Dépôt


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D. 2231-3 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet et transmise au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés via l’intranet concomitamment à la procédure de dépôt.


Fait à Paris, le 26 mars 2024

En signature électronique



Pour la Direction de NATIXIS SA :

Cécile TRICON-BOSSARD - Directrice des Ressources Humaines




Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Pour la CFDT :

Pour la CFTC :

Pour l’UNSA 

Mise à jour : 2025-06-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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