ACCORD CADRE RELATIF A LA NEGOCIATION COLLECTIVE ET AU DIALOGUE SOCIAL
AU SEIN DE BPCE
Entre les soussignées :
BPCE SA, les filiales de BPCE SA ainsi que les GIE en France, Natixis SA et les filiales de Natixis SA en France entrant dans le champ d’application du présent accord et dont la liste figure en annexe 1,
Représentées par , Directrice des Ressources Humaines de BPCE,
ci-après dénommées ensemble « BPCE »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives entrant dans le champ d’application du présent accord, prises en la personne de leurs représentants dûment désignés et habilités à négocier et signer le présent accord,
article 21 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc213142742 \h 19
ANNEXE 1 – liste des sociétés et gie entrant dans le champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc213142743 \h 21
PREAMBULE
Les Pôles Solutions et Expertises Financières, Assurance, Digital et Paiements, Technologies et Opérations et les directions fonctionnelles de BPCE SA, d’une part, ainsi que les métiers de Gestion d’actifs et de fortune et de Banque de grande clientèle réunis au sein de NATIXIS d’autre part, ont été regroupés dans un même périmètre, dit « BPCE ».
Ce regroupement poursuit trois objectifs : •un renforcement des liens entre toutes les entités la composant visant à simplifier leur fonctionnement ; •une animation à la fois plus dynamique et plus intégrée des projets communs ; •un pilotage de la performance consolidé sur le périmètre.
Dans ce contexte, afin de disposer d’une instance de négociation collective qui couvre le périmètre « BPCE », un accord cadre relatif à la négociation collective a été signé le 14 mai 2024 ayant pour objet de :
Délimiter ce périmètre de négociation qui s’intègre à l’ordre conventionnel existant, accords de branche, accords de groupe et accords d’entreprise,
Et de fixer le cadre de la négociation collective sur ce périmètre au-delà des instances locales existantes dans chacune des entreprises qui le composent.
Cet accord cadre du 14 mai 2024 (ci-après dénommé l’« Accord ») est ainsi venu instaurer une instance de négociation sur le périmètre de BPCE qui a vocation à négocier les accords collectifs sur des thèmes transverses identifiés avec la Direction de BPCE applicables aux sociétés figurant dans le champ d’application de l’accord visées en annexe.
L’Accord prévoit que les parties fixent d’un commun accord, en cohérence avec les négociations intervenues ou à intervenir sur le périmètre du Groupe BPCE ainsi que sur les périmètres de négociation BPCE hors NATIXIS et NATIXIS, les thèmes de négociation relevant du périmètre BPCE.
Dans ce cadre, un accord relatif au télétravail portant sur le périmètre BPCE a été conclu en date du 16 septembre 2024.
A la suite de la signature de cet accord relatif au télétravail et en vue de l’introduction de nouveaux thèmes de négociation collective sur le périmètre BPCE relatifs à la négociation annuelle sur les salaires et à la négociation relative à l'emploi des travailleurs en situation de handicap, les coordonnateurs syndicaux ont été consultés le 6 octobre 2025 par la Direction de BPCE.
Par ailleurs, dans une volonté commune d’amélioration continue du dialogue social, les parties ont aussi partagé de l’intérêt d’instaurer au niveau de BPCE des réunions d’information récurrentes, entre la Direction de BPCE et les organisations syndicales représentatives au niveau de BPCE, afin de partager et de discuter des politiques RH communes aux entités entrant dans le champ d’application de l’Accord, sans préjudice des prérogatives réservées aux instances représentatives du personnel de chaque entité entrant dans le champ d’application de l’Accord.
Le présent accord a donc pour objet :
D’une part, d’intégrer les thèmes du télétravail, de la négociation annuelle sur les salaires, et de la négociation relative à l'emploi des travailleurs en situation de handicap dans le champ des négociations collectives du périmètre BPCE conformément à l’article 2 de l’accord cadre relatif à la négociation collective au sein de BPCE et ;
D’autre part, d’instaurer une Instance d’Information et de Dialogue afin de permettre à la Direction de BPCE et aux organisations syndicales représentatives d’échanger, dans le cadre de réunions annuelles, sur les politiques RH communes aux entités entrant dans le champ d’application de l’Accord.
Le présent accord collectif est qualifié d’accord de groupe au sens de l’article L.2232-30 du Code du travail, dont le régime juridique est fixé par les articles L.2232-31 à 35 du Code du travail. Il annule et remplace l’accord relatif à la négociation collective au sein de BPCE signé le 14 mai 2024.
IL A ETE convenu CE QUI SUIT :
article 1er - champ d’application
Le présent accord s’applique à BPCE SA, les filiales de BPCE SA ainsi que les GIE en France, Natixis SA et les filiales de Natixis SA en France dont la liste figure en annexe 1.
Entrée au sein du périmètre BPCE
Toute nouvelle société souhaitant adhérer après la signature de cet accord au présent accord ou à tout ou partie des accords conclus au sein du périmètre BPCE devra se conformer aux conditions et aux modalités fixées à l’article L. 2261-3 du Code du travail.
Sortie d’une société du périmètre BPCE
Au cas où une société appliquant le présent accord sortirait du périmètre de BPCE défini en annexe 1, celui-ci cessera de plein droit de produire effet pour cette société à la date à laquelle elle sortira du périmètre.
En cas d’évolution dans la composition du périmètre de BPCE, la liste actualisée des sociétés et GIE, entrant dans le champ d’application du présent accord, sera communiquée aux organisations syndicales représentatives sur ce périmètre et aux sociétés composant le périmètre.
Chapitre 1 – MISSIONS DE L’INSTANCE DE NEGOCIATION SUR LE PERIMETRE BPCE
article 2 - champ de la négociation sur le périmètre BPCE
L’instance de négociation a vocation à négocier des accords collectifs sur des thèmes transverses identifiés avec la Direction de BPCE (au sens des articles L.2232-30 et suivants du Code du travail) applicables à tout ou partie des sociétés figurant dans le champ d’application du présent accord.
La représentativité des organisations syndicales est appréciée conformément aux dispositions applicables en la matière pour les groupes (cf. article L.2122-4 du Code du travail).
L’instance de négociation ne se substitue pas aux instances légales et conventionnelles en place dans chacune des entreprises visées dans le champ d’application, chaque instance représentative du personnel d’entreprise conservant ses droits propres à information, consultation et négociation telles que définies par le Code du travail.
Les accords de groupe prévalent de manière générale sur les accords de branche hormis dans les domaines limitativement prévus par le Code du travail. Ainsi, dans tous les domaines non dévolus à la convention de branche, les stipulations conventionnelles des accords qui seront conclus au sein de BPCE seront applicables en lieu et place des dispositions issues des conventions collectives de branche ayant le même objet. Les stipulations ainsi négociées sur le périmètre BPCE s'appliqueront donc prioritairement. Les accords conclus au sein de BPCE pourront donc prévoir des règles différentes de celles prévues au niveau de la branche et pourront se substituer à ses dispositions.
Les dispositions des accords conclus sur le périmètre BPCE pourront se substituer à celles des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement ayant le même objet, conclus antérieurement ou postérieurement, et ce en application de l'article L. 2253-5 du Code du travail.
article 3 – thématiques de négociation
Les parties ont identifié les thèmes suivants comme relevant exclusivement du périmètre BPCE :
Le télétravail,
La négociation salariale annuelle portant sur les mesures d’augmentation ou de primes collectives. A ce titre, il est convenu que les négociations obligatoires relatives aux salaires sont organisées au niveau du périmètre BPCE et qu’en conséquence les entreprises faisant partie du périmètre de négociation sont dispensées d’engager une négociation salariale telle que prévue par l’article L. 2242-1 du Code du travail.
La négociation relative à l'emploi des travailleurs en situation de handicap.
D’autres thèmes pourront être définis en cohérence avec les négociations à intervenir sur le périmètre du Groupe BPCE, sur les périmètres de négociation BPCE hors NATIXIS ainsi que sur le périmètre de négociation NATIXIS.
En dehors des thèmes identifiés et mentionnés au présent article 3, toute introduction d’un nouveau thème de négociation sur le périmètre BPCE fera l’objet d’un échange préalable avec les coordonnateurs syndicaux. L’introduction d’un nouveau thème de négociation sur le périmètre BPCE supposera une double majorité des organisations syndicales représentatives, à savoir :
La majorité en nombre des organisations syndicales représentatives (à partir de 3 organisations syndicales représentatives sur le périmètre).
Et dont l’audience de signature sur le périmètre représente 50% ou plus.
Il est précisé que les modalités de suivi des accords collectifs au niveau du périmètre BPCE seront définies au sein de chaque accord collectif signé.
CHAPITRE 2 – ACTEURS DE LA NEGOCIATION
article 4 – délégation employeur
La délégation employeur est composée de 6 représentants appartenant aux sociétés et GIE compris dans le périmètre du présent accord mentionnés en annexe 1 et désignés par la Direction de BPCE. En complément, la délégation employeur pourra être élargie à des experts invités par la Direction de BPCE lors des réunions de négociation, le cas échéant.
Afin d’assurer la continuité dans le suivi des dossiers traités, la délégation employeur veillera à assurer la stabilité dans la composition de sa délégation. article 5 – délégation salariale
Article 5.1 – Désignation et missions des coordonnateurs
Chaque organisation syndicale représentative dans le périmètre BPCE désignera 5 coordonnateurs syndicaux choisis parmi les délégués syndicaux au sein des entreprises du périmètre BPCE.
Ces désignations interviennent à l’initiative des Fédérations, Confédérations ou syndicats nationaux des organisations syndicales représentatives sur le périmètre BPCE, par mail adressés à la Direction des Ressources Humaines de BPCE, à l’entreprise du coordonnateur et à l’inspection du travail.
Les coordonnateurs ont pour mission de participer à la négociation des accords collectifs sur tout ou partie du périmètre BPCE et de constituer la délégation salariale, dans les conditions fixées à l’article 5.2 du présent accord.
Les coordonnateurs sont habilités à signer les accords collectifs sur le périmètre BPCE, sauf volonté expresse de l’organisation syndicale de mandater spécifiquement un ou plusieurs d’entre eux à cet effet.
Les coordonnateurs peuvent solliciter la Direction BPCE pour toute question en lien avec l’application d’un accord collectif signé sur le périmètre BPCE. Ils sont les interlocuteurs de référence de la Direction pour échanger sur les négociations collectives en cours ou futures sur le périmètre BPCE.
Les coordonnateurs syndicaux peuvent circuler dans chacune des sociétés ou GIE faisant partie du périmètre BPCE en respectant les procédures locales de sécurité et d’accès aux locaux en vigueur. Ils doivent préalablement informer a minima deux jours ouvrés en amont, par courrier électronique, la Direction des Ressources Humaines de la société ou du GIE concerné. Les frais de transport, de repas et d’hébergement afférents engagés par les coordonnateurs syndicaux sont remboursés par les sociétés et GIE qui les emploient, sur présentation des justificatifs et selon les conditions et barèmes en vigueur en leur sein.
Article 5.2 – Composition de la délégation salariale
Pour les négociations envisagées sur tout ou partie du périmètre BPCE, la délégation salariale est constituée de 9 représentants maximum par organisation syndicale représentative sur le périmètre BPCE dont :
les 5 coordonnateurs syndicaux prévus à l’article 5.1 du présent accord. En cas de circonstances exceptionnelles empêchant la venue d’un coordonnateur, il pourra être remplacé par un délégué syndical d’une entreprise du périmètre ;
4 représentants maximum choisis parmi les délégués syndicaux, les élus du CSE ou les représentants syndicaux au CSE des entreprises entrant dans le périmètre de l’accord, désignés par les coordonnateurs.
Le nom de chaque membre constituant la délégation salariale devra être transmis à la Direction au plus tard 5 jours calendaires avant la première réunion de négociation.
Afin d’assurer la cohérence et la continuité des échanges, les organisations syndicales veilleront dans la mesure du possible à assurer la stabilité dans la composition de leur délégation au cours d’une même négociation.
CHAPITRE 3 – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’INSTANCE DE NEGOCIATION
article 6 – Présidence de l’instance de négociation
L’instance de négociation est présidée par un représentant de la Direction de BPCE expressément mandaté à cet effet.
article 7 – Organisation des réunions
Les réunions de l’instance de négociation seront organisées à l’initiative de la Direction de BPCE.
La première convocation à une réunion de négociation mentionnera la thématique de négociation et le périmètre des entreprises concernées par l’accord.
Les convocations aux réunions, accompagnées de la documentation associée le cas échéant, seront envoyées via la messagerie électronique par un représentant de la Direction au minimum 5 jours calendaires avant la réunion à l’ensemble des coordonnateurs syndicaux. Une invitation Outlook comprenant le lien Teams et la salle de réunion sera transmise aux coordonnateurs syndicaux. Il est précisé que dans le cadre des réunions de négociation, les organisations syndicales représentatives pourront se voir communiquer des informations complémentaires à la documentation envoyée, en réponse à leurs éventuelles demandes, après validation par la Direction.
Chaque membre de la délégation salariale devra avertir au préalable sa hiérarchie de sa participation à celle-ci et communiquer, dès qu’il en a connaissance, les dates de réunions et d’absences programmables à ce titre selon les règles applicables dans les sociétés et GIE d’appartenance.
article 8 – Fréquence et temps de réunions
Le calendrier prévisionnel des réunions sera communiqué aux coordonnateurs syndicaux le plus en amont possible et dans le délai d’un mois avant la première réunion de négociation. Il sera fixé, au plus tard, au cours de la première réunion de négociation sur le thème concerné par le Président de l’instance. Le calendrier fixé permettra de laisser aux organisations syndicales représentatives un délai raisonnable pour échanger avec leurs mandants au cours des négociations.
Le temps passé aux réunions de négociation par les représentants désignés est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il ne s’impute ni sur le crédit d’heures attribué aux organisations syndicales dans le cadre du présent accord, ni sur le crédit d’heures auquel les membres de l’instance de négociation peuvent prétendre au titre d’un autre mandat.
article 9 – Recours au format hybride
Article 9.1 – Recours au format hybride
Le format combiné présentiel et distanciel, dit format hybride, permet aux membres de la Direction ou de la délégation salariale de participer aux réunions de négociation soit en présentiel, soit en se connectant à distance.
Dès lors qu’une réunion est organisée en mode hybride, chaque organisation syndicale représentative fait savoir à la Direction le nom des représentants syndicaux qui participeront physiquement ou en distanciel à la réunion, et ce au plus tard la veille de la réunion.
Il est précisé que pour chaque réunion de négociation organisée en mode hybride, dans la mesure du possible, au moins 50% des représentants par organisation syndicale doivent être présents physiquement.
Article 9.2 – Recours au mode visioconférence exclusif
Par dérogation au principe de réunions en mode hybride, dans le respect des dispositions légales et en cas de circonstances exceptionnelles telles que définies ci-après, la Direction peut avoir recours exclusivement à la visioconférence, après que la Direction en ait informé l’instance de négociation, pour tout ou partie des réunions de négociation.
Sont notamment considérées comme circonstances exceptionnelles :
La mise en œuvre de mesures gouvernementales prévoyant l’interdiction ou la limitation des déplacements ou l’interdiction de rassemblement ;
Les dysfonctionnements ou l’indisponibilité des transports en commun ;
La survenance d’intempéries ou catastrophes naturelles ;
L’activation du dispositif de Plan de Continuité d’Activité (PCA).
Article 9.3 –Matériel nécessaire à la visioconférence
Les parties conviennent que chaque membre de l’instance de négociation doit être équipé du matériel informatique nécessaire pour participer aux réunions de l’instance en visioconférence, à savoir :
un ordinateur portable ou fixe équipé d’une caméra et d’un micro ;
et une connexion Internet fiable et sécurisée.
Article 9.4 – Déroulement des réunions en visioconférence
Lorsque l’instance de négociation est réunie en visioconférence, que ce soit à titre exclusif ou en mode hybride, le dispositif technique mis en œuvre garantit l’identification des membres de l’instance et leur participation effective, en permettant d’assurer la retransmission continue et simultanée du son et de l’image. Il est précisé qu’en cas de connexion internet limitée des participants à la réunion, seule l’activation du son audio sera autorisée (sans usage de la caméra).
Les participants en distanciel s’engagent à respecter toutes les règles permettant de conserver la confidentialité des échanges.
Afin de garantir l’efficacité et la qualité des échanges sous forme de visioconférence, afin de réduire les échos et interférences, chaque participant doit s’assurer que son micro est éteint. Pour prendre la parole et intervenir, les participants, qu’ils soient en présentiel ou distanciel doivent se manifester via la messagerie instantanée dans l’outil de visioconférence avant toute prise de parole et couper leur micro après la prise de parole.
Les échanges en réunion doivent avant tout se faire à l’oral, avec activation de la caméra (avec possibilité d’utiliser le dispositif de floutage de l’arrière-plan) pendant la prise de parole. Néanmoins, les messages inscrits dans le fil de conversation et impliquant une réponse de la Direction donnent lieu à leur lecture par la Direction.
CHAPITRE 4 – L’INSTANCE D’INFORMATION ET DE DIALOGUE BPCE
La Direction de BPCE et les organisations syndicales représentatives ont partagé l'intérêt d'instaurer un cadre d’échanges relatifs aux politiques RH communes aux entreprises entrant dans le périmètre de l’Accord, en créant une instance de dialogue dénommée « Instance d’Information et de Dialogue de BPCE ».
article 10 – objet de l’instance d’information et de dialogue de bpce
L'objet de l'Instance d’Information et de Dialogue de BPCE est de :
Favoriser le partage d'informations et les échanges sur les politiques RH déployées au sein de BPCE entre la Direction et les organisations syndicales représentatives sur le périmètre de BPCE et,
Permettre aux organisations syndicales représentatives du périmètre de BPCE de disposer d’une vision des structures d’effectifs sur le périmètre BPCE.
Peuvent notamment être abordées dans cette instance les thématiques relatives au déploiement de politiques RH communes liées telles que la politique Seniors, la formation, la mobilité, etc..
Les thèmes de la réunion sont déterminés par la Direction, éventuellement sur proposition des coordonnateurs syndicaux.
L'Instance d’Information et de Dialogue ne se substitue ni aux négociations, ni aux Instances Représentatives du Personnel locales, que ce soit au titre des consultations obligatoires ou des informations.
article 11 – Présidence de l’instance d’information et de dialogue de bpce
L’instance d’Information et de Dialogue est présidée par la Directrice des ressources humaines de BPCE ou un représentant de la Direction de BPCE expressément mandaté à cet effet.
article 12 – composition de l’instance d’information et de dialogue de bpce
Article 12.1 – Délégation employeur
La délégation employeur est composée de 6 représentants appartenant aux sociétés et GIE compris dans le périmètre du présent accord mentionnés en annexe 1 et désignés par la Direction de BPCE, qui seront déterminés en fonction des sujets abordés lors de la réunion de l’Instance d’Information et de Dialogue. En complément, la délégation employeur pourra être élargie à des experts invités par la Direction de BPCE lors des réunions de l’instance, le cas échéant.
Article 12.2 – Délégation salariale
La délégation salariale de l'Instance d’Information et de Dialogue BPCE est composée de la façon suivante :
5 coordonnateurs syndicaux prévus à l’article 5.1 du présent accord. En cas de circonstances exceptionnelles empêchant la venue d’un coordonnateur, il pourra être remplacé par un délégué syndical d’une entreprise du périmètre ;
4 représentants maximum choisis parmi les délégués syndicaux, les élus du CSE ou les représentants syndicaux au CSE des entreprises entrant dans le périmètre du présent accord, désignés par les coordonnateurs.
Le nom de chaque membre constituant la délégation salariale devra être transmis à la Direction au plus tard 5 jours calendaires avant la réunion de l’Instance d’Information et de Dialogue.
article 13 – réunions de l’instance d’information et de dialogue de bpce
L’Instance d’Information et de Dialogue est réunie à l’initiative de la Direction de BPCE, à raison de deux réunions annuelles. Le calendrier prévisionnel de ces réunions sera communiqué aux coordonnateurs syndicaux le plus en amont possible et au plus tard dans le délai d’un mois avant la réunion de l’instance.
L’ordre du jour de chacune de ces réunions est établi par la Direction avec les thèmes qui seront présentés lors de ces réunions. Cet ordre du jour est envoyé aux coordonnateurs syndicaux par email 15 jours calendaires avant la tenue de ladite réunion.
La Direction transmet annuellement lors d’une de ces réunions un reporting portant sur la structure des effectifs du périmètre BPCE (effectif par entité, répartition hommes femmes, tranche d’âge).
Une troisième réunion de l’Instance d’Information et de Dialogue peut être organisée sur une thématique proposée à l’unanimité par les organisations syndicales représentatives, après validation de la Direction de BPCE.
Les modalités de tenue des réunions, selon le mode « présentiel exclusif », « hybride » ou « visioconférence exclusif », telles que définies à l’article 9, sont précisées dans l’ordre du jour en fonction des circonstances.
Le temps passé aux réunions de l’Instance d’Information et de Dialogue par les membres de la délégation salariale est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
CHAPITRE 5 – MOYENS DES ORGANISATIONS SYNDICALES SUR LE PERIMETRE BPCE
article 14 – Crédit d’heures
Chaque organisation syndicale représentative dans le périmètre BPCE bénéficie d’un crédit d’heures global et forfaitaire de 45 heures par réunion de négociation et par réunion de l’Instance d’Information et de Dialogue mentionnée au Chapitre 4, non reportable.
Ce volume de 45 heures est réparti librement par chaque organisation syndicale représentative au profit des membres amenés à participer à l’instance de négociation ou à l’Instance d’Information et de Dialogue mais également, le cas échéant, au profit de salariés de l’une des entreprises relevant du périmètre de l’accord à négocier.
En complément, chaque coordonnateur syndical dispose d’un crédit d’heures de délégation d’une demi-journée par mois (soit 4 heures) non reportable et mutualisable entre les coordonnateurs de la même organisation syndicale représentative.
article 15– temps de trajet
Le temps de trajet effectué pour se rendre aux réunions de l'instance de négociation et de de l’Instance d’Information et de Dialogue est considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel.
article 16 – Remboursement de frais
Les frais de transport, de repas et d’hébergement engagés par les membres de la délégation salariale dans le cadre des réunions de l’instance de négociation et des réunions de l’Instance d’Information et de Dialogue organisées par BPCE sont remboursés par les sociétés et GIE qui les emploient, sur présentation des justificatifs et selon les conditions et barèmes en vigueur en leur sein.
article 17 – moyens de communication spécifiques
Chaque organisation syndicale du périmètre BPCE ayant constitué une section syndicale dispose d’un espace syndical accessible depuis l’intranet de chaque entité dans le périmètre du présent Accord, dans le respect des règles d’utilisation des ressources informatiques en vigueur au sein de l’entreprise. Les sites intranet des organisations syndicales sont classés par ordre alphabétique et sont signalés par le sigle de l’organisation syndicale. L’espace sera identifié par le logo propre à chaque organisation syndicale qui assume la responsabilité du contenu rédactionnel des informations et en déterminera librement le contenu. Il ne doit contenir ni injure, ni diffamation conformément aux dispositions relatives à la presse. Le respect de la vie privée, et notamment le droit à l’image doivent être respectés. Les logos des entités du périmètre de BPCE et du Groupe BPCE ne peuvent être ni utilisés, ni modifiés sans accord de la direction de BPCE conformément au code de la propriété intellectuelle. Ne sont pas autorisés pour des raisons techniques et de sécurité informatique les pratiques suivantes, et sous réserve d’évolutions technologiques et de sécurité qui pourraient permettre de lever ces contraintes en accord avec la Direction : - La création de forum et /ou de chats - Les liens hypertextes vers des sites internet autres que les sites des syndicats présents sur le périmètre de BPCE et dans le Groupe BPCE - L’installation de logiciel - L’envoi de messages aux collaborateurs à partir de l’espace syndical - Les vidéos stockées directement sur l’espace syndical dont la taille dépasserait 100 Mo ou 5 minutes. Chaque organisation syndicale sera responsable des contenus ainsi postés sur leur espace syndical. Elles devront veiller à ne pas méconnaître les règles légales en la matière et notamment les obligations imposées par la loi informatique et liberté applicable. Le contenu de ces vidéos ne devra notamment comporter aucun propos ou message discriminatoire, insultant, diffamant ou contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public et ces vidéos devront être diffusées légalement sans recours à un procédé interdit ou illicite. Chaque organisation syndicale du périmètre de BPCE est responsable du contenu de l’espace syndical Intranet qu’elle représente et en assume les conséquences, éventuellement judiciaires. Celui-ci supporte la responsabilité civile et pénale des informations publiées. Elle s’engage notamment à respecter les obligations au titre du RGPD. En cas d’abus ou de non-respect des textes légaux en vigueur, l’entreprise se réserve la possibilité d’utiliser l’ensemble des voies de droit à sa disposition. Toute utilisation abusive ou violation des textes en vigueur quel que soit le mode utilisé (à partir du site intranet, internet ou d’un autre site) et quelle que soit l’entité du syndicat concerné (syndicat, fédération, confédération…) entraînera la fermeture immédiate du site pour une durée d’un mois. En complément, à l’occasion de chaque négociation ouverte au sein du périmètre BPCE, la Direction s’engage à définir les moyens spécifiques de communication qui sont attribués aux organisations syndicales représentatives présentes à la négociation afin de leur permettre de communiquer de manière électronique sur le thème ayant fait l’objet de la négociation.
CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES
article 18 – durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa signature
article 19 – Dénonciation
Moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues par le Code du travail (articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail).
article 20 – Révision
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de BPCE SA ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.
Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.
Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou un avenant de révision.
article 21 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Cet accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L.2231-6 du Code du travail.
Le présent accord sera mis à la disposition des salariés de chaque entreprise selon les règles en vigueur dans chacune d’elle.
Fait à Paris, le
En un exemplaire signé électroniquement
BPCE SA, les filiales de BPCE SA ainsi que les GIE en France, Natixis SA et les filiales de Natixis SA en France entrant dans le champ d’application du présent accord et dont la liste figure en annexe 1,
Représentées par , Directrice des Ressources Humaines de BPCE,
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de BPCE
Pour la CFDT :
Pour le SNB-CFE/CGC :
Pour l’UNSA :
ANNEXE 1 – liste des sociétés et gie entrant dans le champ d’application de l’accord Le périmètre de « BPCE » correspond aux sociétés et GIE suivants :
BPCE SA, BPCE SERVICES FINANCIERS, BPCE ACHATS ET SERVICES BPCE SOLUTIONS CLIENTS, BPCE INFOGERANCE ET TECHNOLOGIES « BPCE-IT », BPCE SOLUTIONS INFORMATIQUES, BPCE FINANCEMENT, BPCE FACTOR, BPCE LEASE, BPCE CAR LEASE, SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L'IMMOBILIER « SOCFIM », BPCE SOLUTIONS IMMOBILIERES, BPCE EXPERTISES IMMOBILIERES, BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BPCE VIE BPCE ASSURANCES BPCE APS BPCE ASSURANCES IARD COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS « CEGC », BPCE PAYMENT SERVICES BPCE PAYMENTS NATIXIS SA NATIXIS COFICINÉ MEDIASTONE PARTNERS AEW NATIXIS INTERÉPARGNE NATIXIS WEALTH MANAGEMENT VEGA INVESTMENT MANAGERS TEORA NATIXIS INVESTMENT MANAGERS NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL NATIXIS INVESTMENT MANAGERS OPERATING SERVICES OSTRUM ASSET MANAGEMENT NATIXIS TRADEX SOLUTIONS MIROVA VEGA INVESTMENT SOLUTIONS