Accord d'entreprise BPCE

accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat au sein de BPCE SA

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 31/03/2019

50 accords de la société BPCE

Le 01/03/2019


ACCORD RELATIF

AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE

POUVOIR D’ACHAT AU SEIN DE BPCE SA


Entre les soussignés :

La société BPCE SA, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 157 697 890 euros, dont le Siège est situé au 50 avenue Pierre-Mendès France – Paris 13ème, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,


D'une part,


ET :


Les Organisations Syndicales représentatives au sein de BPCE SA, représentées respectivement par leur délégué syndical,


D'autre part,


PREAMBULE

Par le présent accord, l’entreprise et les organisations syndicales se sont accordées pour utiliser la faculté, offerte par l’article 1 de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgences économiques et sociales, de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu.
Conformément à la volonté exprimée par le Groupe BPCE, BPCE SA a, par décision unilatérale, versé au mois de janvier 2019, la prime exceptionnelle visée ci-dessus aux salariés inscrits à l’effectif au 31 décembre 2018 dont la rémunération est inférieure ou égale 35 964 euros, en fonction de leur temps de présence et de leur taux d’activité.
Le présent accord a pour objet de compléter cette mesure pour étendre ses bénéficiaires dans le respect du dispositif légal.
Les partenaires sociaux ont, après négociation, décidé le présent accord.

ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME

Les parties conviennent qu’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée aux salariés de BPCE SA qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  • Etre lié par un contrat de travail avec BPCE SA au 31 décembre 2018 ;
  • Avoir perçu au cours de l’année 2018 une rémunération brute totale d’un montant inférieur à trois fois la valeur du SMIC annuel brut calculée sur la base de la durée légale du travail soit 53 944,80 € pour un temps plein.
Les salariés de BPCE SA ayant bénéficié de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au mois de janvier 2019 au titre de la décision unilatérale ne sont pas éligibles au présent dispositif.

ARTICLE 2 – MONTANT ET MODULATION DE LA PRIME

Le montant de la prime est calculé proportionnellement à la durée de présence effective du salarié dans l’entreprise au cours de l’année 2018 et à son taux d’activité payé.
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est de 1000€ pour les salariés bénéficiaires qui ont été présents toute l’année 2018.
Conformément aux dispositions législatives, les congés suivants sont assimilés à des périodes de présence effective :
  • Le congé de maternité ;
  • Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant ;
  • Le congé d’adoption ;
  • Le congé parental d’éducation ;
  • Le congé pour enfant malade ;
  • Le congé de présence parentale.

Le montant de la prime est proratisé si le salarié a été absent pour un autre motif que ceux indiqués ci-dessus.

ARTICLE 3 – VERSEMENT DE LA PRIME

Le versement de la prime sera effectué sur le bulletin de salaire du mois de mars 2019 et apparaitra sur le bulletin de paie sous l’intitulé « prime pouvoir d’achat ».
Elle ne sera soumise à aucune cotisation et contribution sociale.
Elle ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 4 – PRINCIPE DE NON SUBSTITUTION

Il est rappelé que la présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur au sein de BPCE SA.
Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Cette prime est une prime exceptionnelle versée dans le cadre de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L 2222-4 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée prenant fin à la date de versement de la prime et au plus tard le 31 mars 2019.



ARTICLE 6 – REVISION

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

ARTICLE 7 – DEPOT ET FORMALITES DE PUBLICITE

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Cet accord sera déposé à la DIRECCTE sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes du siège de la BPCE, conformément aux dispositions de l'article L.2231-6 du Code du Travail.
Chaque organisation syndicale sera destinataire d'un exemplaire original du présent accord.
Le présent accord sera mis à la disposition des salariés de BPCE, via l'intranet de BPCE.



Fait à Paris, le 1er mars 2019 en 7 exemplaires

Pour BPCE,
Directeur des Ressources Humaines BPCE



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