Accord d'entreprise BPM AGRI ATLANTIQUE

Un accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société BPM AGRI ATLANTIQUE

Le 21/01/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :

La Société BPM AGRI ATLANTIQUE, dont le siège social est situé Route de la Roche sur Yon – 85620 ROCHESERVIERE, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés, sous le numéro SIREN 805 293 172,


Laquelle, a fusionné, pour rappel, au 1er octobre 2023,
  • La Société AGREOM, dont le siège social était situé Montagné – 44390 LES TOUCHES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, sous le numéro SIREN 319 099 644

Et
  • La Société OUEST AGRI, dont le siège social était situé Route de la Roche Sur Yon – 85620 ROCHESERVIERE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, sous le numéro SIREN 805 293 172,


Représentée par , Directeur Général,

D’une part,

Et

Les représentants du personnel au sein du comité social et économique, statuant à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon le procès-verbal de la séance du 21/01/2025 porté en annexe

.



D’autre part,



Il a été conclu le présent accord relatif à l’organisation du temps de travail.

SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc187999597 \h 4
CHAMPS D’APPLICATION PAGEREF _Toc187999598 \h 4
CHAPITRE 1 : TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc187999599 \h 5
ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc187999600 \h 5
ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc187999601 \h 5
Article 2.1 - Temps de travail effectif PAGEREF _Toc187999602 \h 5
Article 2.2 – Durée de travail effectif PAGEREF _Toc187999603 \h 5
Article 2.3 – Temps de repos quotidien PAGEREF _Toc187999604 \h 5
Article 2.4 – Contingent PAGEREF _Toc187999605 \h 5
ARTICLE 3 – AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc187999606 \h 6

Article 3.1. Organisation des 35 heures hebdomadaires sur la base d’une annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc187999607 \h 6

Article 3.1.1 – Période de référence PAGEREF _Toc187999608 \h 6
Article 3.1.2 - Programmation indicative PAGEREF _Toc187999609 \h 6
Article 3.1.3 – Suivi du temps de travail PAGEREF _Toc187999610 \h 7
Article 3.1.4 – Répartition du temps de travail sur la semaine PAGEREF _Toc187999611 \h 7
Article 3.1.5 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc187999612 \h 8
Article 3.1.6 – Modalités de rémunération PAGEREF _Toc187999613 \h 8
Article 3.1.7 – Placement en compte épargne temps PAGEREF _Toc187999614 \h 9
Article 3.1.8 – Embauche ou rupture du contrat en cours d’année PAGEREF _Toc187999615 \h 9
Article 3.1.9 – Activité partielle PAGEREF _Toc187999616 \h 10
Article 3.1.10 – Temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année PAGEREF _Toc187999617 \h 10
A)Salariés concernés PAGEREF _Toc187999618 \h 10
B)Durée et répartition annuelle du temps de travail PAGEREF _Toc187999619 \h 10
C)Heures complémentaires PAGEREF _Toc187999620 \h 10
D)Rémunération PAGEREF _Toc187999621 \h 10

Article 3.2 Organisation des 38.50H et 40H hebdomadaires sous la forme d’une modulation du temps de travail sur une période annuelle PAGEREF _Toc187999622 \h 11

Article 3.2.1 – Principes et modalités de mise en place de la modulation PAGEREF _Toc187999623 \h 11
Article 3.2.2 – Champ d’application PAGEREF _Toc187999624 \h 12
Article 3.2.3 – Amplitude de la modulation PAGEREF _Toc187999625 \h 12
Article 3.2.4 – Programmation de la modulation PAGEREF _Toc187999626 \h 12
Article 3.2.5 – Rémunération PAGEREF _Toc187999627 \h 12
Article 3.2.6 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc187999628 \h 12
Article 3.3.7 – Repos PAGEREF _Toc187999629 \h 13
Article 3.2.8 – Calendriers individualisés PAGEREF _Toc187999630 \h 13
PAGEREF _Toc187999631 \h 13

Article 3.3. Organisation sous forme de forfait annuel en heures PAGEREF _Toc187999632 \h 13

Article 3.3.1 – Rémunération PAGEREF _Toc187999633 \h 14
Article 3.3.2 – Repos PAGEREF _Toc187999634 \h 15

Article 3.4 – Organisation sous forme de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc187999635 \h 15

ARTICLE 4 - ASTREINTES PAGEREF _Toc187999636 \h 16
Article 4.1 : Activités concernées par l’astreinte PAGEREF _Toc187999637 \h 16
Article 4.2 : Indemnisation des périodes d'astreinte PAGEREF _Toc187999638 \h 16
Article 4.3 : Rémunération du temps d'intervention PAGEREF _Toc187999639 \h 16
Article 4.3.1. Paiement des heures d’intervention PAGEREF _Toc187999640 \h 16
Article 4.3.2. Majorations spécifiques des heures d’intervention PAGEREF _Toc187999641 \h 17
ARTICLE 5 – HABILLAGE – DESHABILLAGE : PRIME VETEMENT PAGEREF _Toc187999642 \h 17
Modalité de calcul de la prime d’habillage PAGEREF _Toc187999643 \h 17
Modalité de calcul de la prime blouse PAGEREF _Toc187999644 \h 17
ARTICLE 6 – TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL PAGEREF _Toc187999645 \h 17
Article 6.1 - Contreparties pour déplacement entre agences PAGEREF _Toc187999646 \h 17
Article 6.2 – Autres déplacements PAGEREF _Toc187999647 \h 18
ARTICLE 7 – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc187999648 \h 18
Article 7.1 - Période de référence des congés payés PAGEREF _Toc187999649 \h 18
Article 7.2 – Congés exceptionnels pour évènements familiaux PAGEREF _Toc187999650 \h 18
Article 7.3 - Journée de solidarité PAGEREF _Toc187999651 \h 18
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc187999652 \h 19
Article 8.1 – Modalités de conclusion du présent accord PAGEREF _Toc187999653 \h 19
Article 8.2 - Date d’effet et durée d’application PAGEREF _Toc187999654 \h 19
Article 8.3 – Révision - Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc187999655 \h 19
Article 8.4 - Publicité et Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc187999656 \h 19

PREAMBULE
Les parties rappellent que dans le cadre du projet de fusion des deux entités OUEST AGRI et AGREOM devenues BPM AGRI ATLANTIQUE, qui relève de la Convention Collective Nationale dite SDLM du 23 avril 2012, une discussion s’est engagée entre la Société et les représentants du personnel portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
Le présent accord s’inscrit dans :
  • Le cadre d’une harmonisation des pratiques et des modes d’organisation des temps de travail au sein de l’activité BPM AGRI.
  • La nécessité d’une organisation du temps de travail prenant en compte le besoin de flexibilité de nos activités, liées notamment aux variations saisonnières et aux volatilités des volumes, et permettant de maintenir leur compétitivité, en cherchant à concilier les intérêts de l’entreprise et ceux des salariés,
  • La recherche et la mise en place de gains de productivité, garante de la pérennité de l’entreprise
Cet accord instaure une communauté de règles respectant les exigences économiques de l’entreprise et tenant compte des relations de service à développer auprès de nos clients.
Il tient compte des contraintes économiques, des attentes des salariés, et des dispositions légales et conventionnelles.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
A ce jour, ces organisations du travail sont les suivantes :
  • 35 heures en moyenne hebdomadaire sur la base d’une annualisation du temps de travail (1607h),
  • Forfait avec une référence à un horaire annuel (au nombre de trois : 1767.70h, 1848.05h et 1928.40h),
  • Forfait annuel en jours,
  • Temps partiel annualisé, en lien avec l’annualisation du temps de travail des salariés à temps complet
Cet accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-10 du code du travail.
Il annule et remplace tous les accords, usages et pratiques sur les thèmes traités au sein de BPM AGRI ATLANTIQUE ou au sein des ex- sociétés OUEST AGRI et AGREOM devenues BPM AGRI ATLANTIQUE.
Après information du CSE en date du 10/12/2024 et consultation du CSE en date du 21/01/2025, il est donc décidé ce qui suit :

CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société BPM AGRI ATLANTIQUE et ses établissements rattachés actuels et futurs. Sont concernés par le présent accord : tous les salariés majeurs soumis à l’horaire collectif. Les VRP, cadres dirigeants, mandataires sociaux, intérimaires et apprentis mineurs sont exclus du présent accord.
CHAPITRE 1 : TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE
Les parties rappellent qu'elles appliquent au sein de la société BPM AGRI ATLANTIQUE, la convention collective nationale des « Entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes IDCC 1404 », et en particulier :
  • L’accord relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 22 janvier 1999 et ses avenants,

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL
Article 2.1 - Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
A ce titre les pauses déjeuner, les pauses quotidiennes ainsi que les périodes d’astreinte ne sont pas incluses dans le temps de travail effectif. (Hors heures d’intervention astreinte)
Article 2.2 – Durée de travail effectif
La durée de travail effectif applicable aux salariés à temps plein est fixée à 35 heures par semaine du lundi au dimanche, ou en moyenne sur le mois ou l'année.
Les durées maximales de travail effectif, sous réserves des dispositions conventionnelles mentionnées à l'article ci-dessous, ne peuvent excéder les durées maximales légales du travail soit :
  • 10 heures par jour, toutefois, afin de répondre aux besoins de la clientèle agricole, la durée maximale journalière de travail peut être portée à 12 heures en période de gros travaux agricoles, conformément à l'article 3-2 de l'accord de branche du 22 janvier 1999.
  • 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,
  • 48 heures sur une même semaine.

Article 2.3 – Temps de repos quotidien
Le repos entre deux périodes journalières de travail est d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Selon l'article 4-1-2 de l'accord de branche du 22 janvier 1999, la durée de ce repos quotidien peut être réduite à 9 heures en cas de surcroît d'activité lié aux gros travaux agricoles ou en cas de travaux urgents.

Article 2.4 – Contingent
Les salariés soumis à l'horaire collectif annualisé peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires, dans la limite du contingent annuel.

Afin de répondre aux nécessités d’organisation et de fonctionnement de la Société, et conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du Code du travail, les parties conviennent de déroger au contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par les dispositions conventionnelles et de le fixer à 220 heures.
Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile en cours.
S’imputent sur ledit contingent, les heures supplémentaires payées ; lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif, réalisé au-delà de la durée de travail légale de 1607 heures.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà de ce contingent donneront obligatoirement lieu aux contreparties obligatoires prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 3 – AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL
Les dispositions relatives à la durée du travail et à son organisation ne s’appliquent pas :
  • Aux cadres dirigeants tels que définis par les dispositions de l’article L.3111-2 du code du travail, à l’exception des dispositions mentionnées à l’article 15 « forfait sans référence horaire eu égard à la nature des missions ou des fonctions » de l’accord de branche du 22 janvier 1999 précité :
  • Aux salariés relevant du statut VRP (Voyageurs Représentants Placiers)
  • Aux mandataires
  • Aux apprentis mineurs
  • Aux intérimaires
right

Article 3.1. Organisation des 35 heures hebdomadaires sur la base d’une annualisation du temps de travail


Les parties constatent que la société BPM AGRI ATLANTIQUE a choisi de répartir les horaires de travail sur l’année civile sur la base d’une durée annuelle de référence de 1607 heures.
Pour un salarié à décompte horaire présent sur la totalité de la période de référence et ayant acquis et pris cinq semaines de congés payés, la durée annuelle de travail effectif est de 1 607 heures, ce qui correspond à un horaire moyen de 35 heures hebdomadaires, aménagées selon les modalités suivantes.
Cette organisation du travail est définie par l’annexe 2 de l’article 8 de l’accord de branche modifiée du 22 janvier 1999.
L’annualisation du travail est applicable à l’ensemble du personnel

non-cadre des services administratif, commercial, magasin et atelier, à l’exception des salariés intérimaires et des salariés sous contrat en alternance.

Article 3.1.1 – Période de référence
La période de référence de la durée annuelle du travail (annualisation) couvre 12 mois consécutifs. Elle débute le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Article 3.1.2 - Programmation indicative
Pour tenir compte de l’aspect saisonnier des activités, de la variabilité des ventes et des travaux agricoles entraînant des fluctuations saisonnières de charges, l’annualisation des horaires de travail est formalisée, pour chaque période d’annualisation, par un programme indicatif établi par la direction, après avis des représentants élus du personnel, faisant apparaitre les dates de début et de fin de chaque période de forte ou de moindre activité et les durées hebdomadaires de travail correspondantes.
Ce programme indicatif est établi dans le respect du cadre suivant avec un planning établi par service :
  • Services Atelier, Magasin, Agriculture de précision impactés par la saisonnalité :
  • Une première

    période de forte activité saisonnière est comprise en principe entre le mois d’avril et le mois d’octobre. Elle peut cependant, en fonction des conditions climatiques, débuter plus tôt et/ou s’achever dans la limite d’un mois. Durant cette période, la durée hebdomadaire de travail pourrait atteindre 42.50 heures.

  • La seconde

    période de moindre activité est comprise en principe entre le mois de novembre de l’année N et le mois de mars de l’année N+1. Elle peut cependant, en fonction des conditions climatiques, débuter plus tôt et/ou s’achever plus tard, selon les dates de début et de fin de la période de forte activité. Durant cette période, la durée hebdomadaire de travail pourrait varier en moyenne entre 0 et 32 heures.

  • Service impacté par les clôtures fiscales et sociales :
  • La période de basse activité est comprise entre les mois d’avril à décembre et de forte activité de janvier à mars.

Article 3.1.3 – Suivi du temps de travail
Un compte individuel du temps de travail est établi pour chaque salarié concerné par l’horaire annualisé, conformément aux dispositions de l’annexe 2 à l’article 8 de l’accord de branche du 22 janvier 1999.
Les heures planifiées seront programmées dans l’outil de suivi mis à la disposition des salariés pour une année selon les périodes hautes et basses.
Pour permettre le contrôle des heures travaillées, des temps de repos et des temps d’absence, le salarié concerné est dans l’obligation de déclarer à l’aide des outils de suivi mis à sa disposition, les heures réellement travaillées chaque jour et y positionner les jours de repos de toute nature, ainsi que toute autre absence.
Le suivi de retraitement des heures est assuré semaine par semaine, traité mensuellement pour le paiement des heures concernées et annuellement pour le paiement de la banque d’heures en fin de période.
Article 3.1.4 – Répartition du temps de travail sur la semaine
Les parties conviennent que le temps de travail du personnel concerné pourra être réparti entre 4 ou 5 jours par semaine. Il sera établi un planning prévisionnel pour l’année identifiant le nombre de jours travaillés pour chaque semaine de l’année.
Les salariés pourront être toutefois amenés à travailler sur 5 jours en cas d’organisation de formation interne ou externe, de surcroît d’activité, ou de désorganisation du service liée à des absences.
Un délai de prévenance de 7 jours devra alors être respecté. Ce délai est réduit à 3 jours ouvrés en cas d'urgence.
La détermination du jour non travaillé dans la semaine se fera en coordination et avec validation du manager. La continuité de l'activité sera un critère important dans la détermination du jour non travaillé.

Article 3.1.5 – Heures supplémentaires
La volonté des parties signataires du présent accord est de faire en sorte que la durée du travail effectif accomplie par chaque collaborateur ne dépasse pas les limites fixées au sein du présent accord. Cependant, dans certains cas particuliers relevant des contingences d'organisation externes ou internes, le recours à des heures supplémentaires sera envisagé. Dans tous les cas, la réalisation d’heures supplémentaires ne peut être effectuée et ne sera comptabilisée comme telle que sur demande expresse de la Direction ou du supérieur hiérarchique.
En aucun cas :
  • Le salarié ne peut effectuer des heures supplémentaires de sa propre initiative ;
  • La Direction ou le supérieur hiérarchique ne peut être réputé avoir donné tacitement un accord pour l’exécution d’heures supplémentaires.
La réalisation des heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales du travail prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 3.1.6 – Modalités de rémunération
Lissage de la rémunération mensuelle de base : la rémunération versée chaque mois est calculée sur la base mensuelle de la durée légale du travail, indépendamment de la durée de travail réellement effectuée.
Paiement des heures supplémentaires : Conformément à l’accord de branche de la convention collective sur la durée et l’aménagement du temps de travail :
  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite supérieure de 44 heures par semaine, sont payées, ainsi que leurs majorations au titre de la période de recueil de la réalisation de ces heures.
L’indemnisation des heures supplémentaires s’opère de la façon suivante, dans la limite du contingent annuel :
  • 25% pour les 4 premières heures supplémentaires hebdomadaires
  • 50% au-delà
  • Les autres heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de 1607 heures ainsi que leurs majorations sont payées à l’issue de la période d’annualisation et majoré de 50% sous réserve des règles suivantes :
  • Absences exclues : Les absences pour des raisons

    autres que maladie, accident du travail, maladie professionnelle, paternité ou maternité sont exclues du calcul des heures supplémentaires. Ces absences ne génèrent donc pas d’excédent d’heures supplémentaires.

  • Absences incluses : Les absences pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, paternité ou maternité sont comptabilisées dans le total des heures annuelles travaillées, mais elles modifient le seuil à partir duquel les majorations à 50 % sont déclenchées.
Si le nombre d’heures excédentaires (heures supplémentaires en fin d’année) est inférieur au nombre d’heures d’absences (maladie, AT, MP, paternité, maternité), ces heures excédentaires sont payées à 100 % (sans majoration supplémentaire).
Si le nombre d’heures excédentaires est supérieur aux heures d’absences alors les heures excédentaires correspondant aux heures d’absences sont payées à 100 %. Les heures excédentaires au-delà des heures d’absences sont payées à 150 %.
Exemple :
  • Durée annuelle : 1607 heures.
  • Absences maladie sur l’année : 50 heures.
  • Heures travaillées réelles : 1700 heures.
  • Excédent (heures supplémentaires) : 1700 - 1607 = 93 heures.
  • Calcul du paiement :
  • Jusqu’à 50 heures (égal au nombre d’heures d’absences) : payé à 100 %.
  • Les 43 heures restantes : payé à 150 %.

Catégorie d’heures supplémentaires

Indemnisation dans la limite du contingent de 220 heures

En cours d’année (ou de période) :Au-delà de 44 heures hebdomadaires
Majoration de 25%
(Payé mensuellement) M+1
En fin d’année (ou de période) :Au-delà de 1607 heures annuelles
Majoration conventionnelle de 50 %
(Payé le premier mois suivant la fin d’année ou fin de période)

En fin d’année (ou de période)

En cas d’absence au cours de l’année (maladie, AT, paternité, maternité)
Pas de majoration conventionnelle de 50% sur les heures d’absences.
Paiement au taux horaire du salarié.

  • Valorisation des absences : les heures d’absences quelque soit le motif, seront décomptées à hauteur du nombre d’heures initialement planifié pour la journée.
Pour rappel,
  • Les congés payés sont décomptés des droits à congés en jours ouvrés, du premier jour ouvré non travaillé à la veille du premier jour ouvré de reprise, y compris les jours de repos planifiés.
  • Les jours de maladie, AT, maternité, paternité sont déclarés à la CPAM en jours calendaires, y compris les jours de repos planifiés, les repos hebdomadaires et dominicaux.
Article 3.1.7 – Placement en compte épargne temps
Selon les modalités de l’accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps mis en place au sein de BPM AGRI ATLANTIQUE, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée de travail annuelle, peuvent être placées dans la limite de 35 heures par an. (5 jours)
Article 3.1.8 – Embauche ou rupture du contrat en cours d’année
Les salariés embauchés en cours de période d'annualisation suivent l'horaire collectif annualisé du service auquel ils sont affectés. Leur rémunération est régularisée le cas échéant, en fin de période, sur la base des heures réellement travaillées.
En cas de rupture du contrat de travail, il est fait application des dispositions de l'article XII de l'annexe 2 à l'article 8 de de l'accord de branche du 22 janvier 1999.
Article 3.1.9 – Activité partielle
Si le volume d'activité de l'entreprise est inférieur à la limite basse visée à l'article 3.1.2 du présent accord et, en tout état de cause, inférieur à 35 heures en moyenne sur l'année de référence, l'entreprise met en œuvre la procédure d'activité partielle, après consultation du comité d'entreprise.
Article 3.1.10 – Temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année
Les parties ont décidé d'introduire au sein de la société le travail à temps partiel organisé sur tout ou partie de l'année, conformément aux articles L 3123-1 et L 3123-2 du code du travail.
La répartition annuelle du travail à temps partiel permet, sur la base d'une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail, de faire varier celle-ci aux fins que sur l'année, elle ne dépasse pas la durée contractuelle fixée, par compensation horaire entre les périodes de haute activité et les périodes de basse activité.
  • Salariés concernés
A la demande du salarié, sous réserve des besoins de son service d'affectation, ou à l'initiative de l'entreprise, un salarié titulaire d'un contrat de travail à temps partiel, pourra bénéficier d'une répartition annuelle de son temps de travail. Dans ce cadre, un avenant au contrat sera établi.
  • Durée et répartition annuelle du temps de travail
La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail à temps partiel est fixée sur la période du 1 er janvier au 31 décembre de chaque année.
En tout état de cause, le nombre d'heures de travail effectif accomplies par un salarié au cours de la période précitée ne doit pas le conduire à travailler 1607 heures ou plus sur l'année civile.
La répartition de la durée pluri-hebdomadaire contractuelle et des horaires de travail donne lieu à une programmation mensuelle. Toute modification de cette programmation sera notifiée par écrit en respectant un délai de prévenance de sept jours, ramenés à trois jours en cas d'urgence. Il est expressément convenu que tout refus d'accepter une modification de la programmation en raison d'obligations familiales impérieuses ou d'une période d'activité fixée chez un autre employeur, ne constitue pas une faute.
  • Heures complémentaires
Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées à 1/3 de la durée contractuelle de travail, selon l'accord de branche du 13 mai 2014 relatif au temps partiel actuellement en vigueur.
Sont considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée fixée au contrat. Les heures complémentaires effectuées sont majorées dans les conditions suivantes
La rémunération des heures complémentaires est majorée de 10 % conformément à la loi. Au-delà de 10 % de la durée contractuelle, la majoration des heures complémentaires est fixée à 25% dès la première heure complémentaire.
Conformément à l'article L 3123-17 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée légale de travail.
  • Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat. Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues à hauteur du nombre d’heures prévues au planning sur chaque journée concernée.
Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture de contrat de travail, n'a pas travaillé pendant toute la période visée à l'article 3.1.2 du présent accord, une régularisation est opérée en fin d'exercice ou à la date de rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes.
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée en tenant compte des taux de majoration des heures complémentaires applicables.
Si les sommes versées sont supérieures à celle correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de l'exercice au cours de laquelle l'embauche est intervenue.
right

Article 3.2 Organisation des 38.50H et 40H hebdomadaires sous la forme d’une modulation du temps de travail sur une période annuelle


Concernant les salariés dont l’horaire de travail contractuel est fixé au-delà de 35 heures, et puisque leurs emplois sont soumis aux mêmes périodes d’activité haute et basse que les salariés à 35h, il est également décidé de pouvoir recourir à la modulation du temps de travail sur l’année.
En effet, le recours à la modulation répond aux besoins de l’entreprise connaissant des variations d'activité liées à la saisonnalité et aux rythmes de fonctionnement inhérentes à l’activité des établissements de l’entreprise.
L'ajustement des temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre d'améliorer la prise en charge des clients en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d'activité.
Ce dispositif permet d'organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine (droit commun) et ne pouvant pas excéder un an.
Le volume d'activité prévisionnel (analysé sur l'année en cours) combiné aux effectifs présents dans les différentes activités, sera un paramètre pris en compte par l'entreprise, avant qu'elle n'envisage toute évolution individuelle vers ce type de modulation.
L’employeur se réserve le droit à mettre un terme à l’application de la modulation 1767H ou 1848H, notamment par voie d'avenant individuel, et/ou de fermer la formule à de nouveaux salariés, si celle-ci n'apparaît plus justifiée, compte tenu d'un déficit de performance collective ou d'un contexte économique difficile, ou à la demande du salarié.

Article 3.2.1 – Principes et modalités de mise en place de la modulation
La modulation mise en place consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
La modulation permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l'année, afin de tenir compte des variations d'activité, et dans la limite d'une durée collective annuelle.
Article 3.2.2 – Champ d’application
Compte tenu de ce qui précède, la catégorie de personnel visée par le présent accord travaille plus particulièrement dans les ateliers et magasins, sans considération d'un seuil minimal de classification conventionnelle comme condition d'accès.
Par conséquent, quelle que soit leur classification conventionnelle, les emplois concernés sont les suivants : mécanicien, technicien atelier et préparation, réceptionnaire, magasinier, magasinier-vendeur, référent magasin, chauffeur-livreur ainsi que les fonctions support (comptabilité, commerce, après-vente, magasin) et les postes d’encadrement.
Article 3.2.3 – Amplitude de la modulation
Variation des horaires de travail autorisées sur une période de référence d’un an. Les semaines hautes peuvent comporter plus d’heures, jusqu’à 48 heures maximum, compensé par des semaines basses avec moins d’heures, jusqu’à 24 heures minimum.
Article 3.2.4 – Programmation de la modulation
Chaque année, en fonction de la période annuelle de modulation retenue, la société devra définir les périodes de forte et de faible activité après consultation des représentants du personnel.
Ces périodes seront définies dans le cadre d'un planning annuel, lequel sera porté à la connaissance des salariés 1 mois avant l'entrée en vigueur de la période de modulation.
Ce programme est le même que celui prévu à l’article 3.1.2 du présent accord.
Article 3.2.5 – Rémunération
Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par la modulation sera lissée et calculée sur la base de 165.06h pour les salariés à 1767H annuelles ou sur la base de 171,75h pour les salariés à 1848H annuelles, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période de modulation.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues à hauteur du nombre d’heures prévues au planning sur chaque journée concernée.
Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat, n'a pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période de modulation ou à la date de la rupture du contrat, selon les modalités suivantes :
S’il apparaît qu'un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées ;
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit avec la dernière paie en cas de rupture, soit le premier mois suivant l'échéance de la période de modulation en cas d'embauche en cours d'année ;
Article 3.2.6 – Heures supplémentaires
Tout dépassement de l'horaire de référence sur une période annuelle doit rester exceptionnel. Si la durée annuelle contractuelle du travail effectif est dépassée à l'issue de la période de modulation, les heures excédentaires seront calculées et rémunérées comme les heures excédentaires prévues à l’article 3.1.6 B) du présent accord, mais comparés avec le seuil annuel de 1767H pour les salariés à 38,5 h en moyenne hebdomadaire ou 1848H pour les salariés à 40h en moyenne hebdomadaire, au lieu de 1607H.
Les heures excédentaires sont payées, en accord avec le salarié, sur la base du taux horaire de l’intéressé, majoré au taux légal de 50%, ou peuvent être affectées au CET dans la limite de 35 heures (5 jours), détaillé comme ci-dessous :
  • Absences exclues : Les absences pour des raisons autres que maladie, accident du travail, maladie professionnelle, paternité ou maternité sont exclues du calcul des heures supplémentaires. Ces absences ne génèrent donc pas d’excédent d’heures supplémentaires.
  • Absences incluses : Les absences pour maladie, accident du travail (AT), maladie professionnelle (MP), congé paternité ou maternité sont comptabilisées dans le total des heures annuelles travaillées, mais elles modifient le seuil à partir duquel les majorations à 50 % sont déclenchées.
Si le nombre d’heures excédentaires (heures supplémentaires en fin d’année) est inférieur au nombre d’heures d’absences (maladie, AT, MP, paternité, maternité), ces heures supplémentaires sont payées à 100 % (sans majoration supplémentaire).
Si le nombre d’heures excédentaires est supérieur aux heures d’absences alors les heures supplémentaires correspondant aux heures d’absences sont payées à 100 %. Les heures supplémentaires au-delà des heures d’absences sont payées à 150 %.
Pour permettre le contrôle des heures travaillées, des temps de repos et des temps d'absence, le salarié concerné aura l'obligation de déclarer, à l'aide d'un document de suivi mis à sa disposition, les heures travaillées chaque jour et y positionner les jours de repos de toute nature (congé payé, récupération, jour férié, ...), ainsi que plus largement toute autre absence.
Article 3.2.7 – Repos
Les salariés bénéficient de 5 jours de repos supplémentaires par an (jours ouvrés). Le salarié peut affecter en tout ou partie ce repos au Compte Epargne Temps.
Article 3.2.8 – Calendriers individualisés
Chaque entreprise pourra avoir recours à des calendriers individuels de modulation.
Un délai de prévenance de 7 jours ouvrés est respecté avant toute modification du calendrier individualisé. Ce délai est réduit à 3 jours ouvrés en cas d'urgence.
La durée du travail de chaque salarié est enregistrée quotidiennement par tous moyens, à la convenance de l'employeur. Un récapitulatif hebdomadaire des horaires est établi pour chaque salarié concerné par un calendrier individualisé.

Article 3.3. Organisation sous forme de forfait annuel en heures


Pour les métiers disposant de suffisamment d’autonomie ou itinérants, les dispositions de l'article 14 de l'accord de branche modifié du 22 janvier 1999 relatives au forfait avec référence à un horaire annuel pourront s’appliquer, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié concerné.

Le forfait annuel en heures peut être conclu avec :

Les salariés, Techniciens et Agents de maitrise dont l’emploi est classé au minimum au niveau VI de la classification conventionnelle des emplois prévue par l’avenant du 16 décembre 2010 ;
Les salariés itinérants non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.
Par application de l'article L.3121-56 du code du travail, les parties au présent accord conviennent d'ouvrir le recours à des forfaits avec une référence annuelle en heures à des salariés (non-cadres) dont les missions répondent à des critères de technicité et organisationnels Ieur permettant une autonomie effective dans la gestion de leur emploi du temps sur proposition de la Direction.
Ces critères sont définis par l'expérience, l'expertise et les compétences des salariés (non-cadres) à travailler sur leurs missions, sans intervention de leur responsable direct, avec une réelle capacité d'estimer les degrés de priorité et la charge de travail, par nature variable, notamment d'une semaine à l'autre et d'un mois à l'autre, en visant à la fois l'intérêt économique de l'entreprise et celui du client.
Le volume d'activité prévisionnel (analysé sur l'année en cours) combiné aux effectifs présents dans les différentes activités, sera un paramètre pris en compte par l'entreprise, avant qu'elle n'envisage toute évolution individuelle vers ce type de forfait annuel en heures.
Il est toutefois souligné que les salariés qui seront affectés à cette organisation du travail, dans les conditions détaillées ci-dessous, demeurent sous la décision de l'employeur, et sont soumis au respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, ainsi qu'au respect des temps de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (24 heures + 11 heures adossées).
Le suivi de la charge de travail associé au respect d'un équilibre des temps de vie (professionnel et personnel) et du droit â la déconnexion seront notamment abordés avec le salarié, à l'occasion de l'entretien annuel mené par son responsable hiérarchique.
Pour permettre le contrôle des heures travaillées, des temps de repos et des temps d'absence, le salarié concerné aura l'obligation de déclarer, à l'aide d'un document de suivi mis à sa disposition, les heures travaillées chaque jour et y positionner les jours de repos de toute nature (congé payé, récupération, jour férié, ...), ainsi que plus largement toute autre absence
L’employeur se réserve le droit à mettre un terme à l’application du forfait annuel en heures pour cette catégorie de personnel, notamment par voie d'avenant individuel, et/ou de fermer la formule à de nouveaux salariés, si celle-ci n'apparaît plus justifiée, compte tenu d'un déficit de performance collective ou d'un contexte économique difficile, ou à la demande du salarié.
Article 3.3.1 – Rémunération
La rémunération forfaitaire annuelle tient compte des heures supplémentaires prévues dans le forfait et de leur majoration.
Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par le forfait annuel en heures sera lissée et calculée sur la base de la durée annuelle définie au contrat de travail divisée par 12, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réel du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Si en fin d’année civile, la durée annuelle convenue au contrat a été dépassée, les heures excédentaires sont payées, en accord avec le salarié, sur la base du taux horaire de l’intéressé, majoré au taux légal, ou peuvent être remplacés par un repos équivalent que le salarié peut affecter au compte épargne temps.
Article 3.3.2 – Repos
Les salariés au forfait avec référence à un horaire annuel bénéficient de 5 jours de repos supplémentaires par an (jours ouvrés). Le salarié peut affecter en tout ou partie ce repos au Compte Epargne Temps.

Article 3.4 – Organisation sous forme de forfait annuel en jours


Au sein de la société, sont visés par le forfait annuel en jours :
  • Les salariés statut cadre (à partir du coefficient C10)
  • Les salariés statut non-cadres (à partir du coefficient B40) occupant des fonctions répondant aux conditions prévues des dispositions de l'article 16-2 de l'accord de branche du 22 janvier 1999.

Les salariés au forfait jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leurs missions, avec une flexibilité dans l’organisation de leur emploi du temps et dans la prise de leurs jours de congés et de repos, en intégrant les besoins de l’organisation collective du travail dans le cadre du dialogue régulier avec la hiérarchie.

Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci, conclu avec chaque salarié concerné par la mise en place des dispositions du présent accord, formalise ce mode d’organisation du temps de travail.

Les parties entendent par ailleurs veiller à la mise en œuvre des dispositions relatives au suivi du nombre de jours travaillés, de la charge de travail et de la prise des repos.
Ainsi, en application de l’article L. 3121-46 du code du travail, chaque année les salariés concernés, bénéficient d'un échange spécifique lors de l'entretien annuel, au cours duquel un point est fait sur l'organisation et la charge de travail, l'adéquation des moyens, l'amplitude des journées, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale. Un document écrit reprenant chacun de ces thèmes est par ailleurs formalisé dans le support d'entretien annuel. En cas de dysfonctionnement, l'entretien annuel doit être l'occasion de définir des actions correctives.

De plus, pour garantir la validité du forfait, un entretien peut avoir lieu entre le salarié et l’employeur en cours d’année, en fonction du besoin, pour échanger sur l’amplitude de la charge de travail. A l’issue de ces échanges, un compte-rendu écrit est établi et partagé entre l’employeur et le salarié permettant de traiter les difficultés d’application ainsi que la répartition sur l’année d’une charge raisonnable de travail et, le cas échéant, de définir et mettre en œuvre des mesures permettant de réduire la charge de travail.

Le compte-rendu de cet entretien est établi en deux exemplaires dont un pour chaque partie à la convention individuelle de forfait annuels en jours travaillés.
Les salariés concernés bénéficient des dispositions légales relatives au repos quotidien d'une durée de 11 heures consécutives et de celle relatives au repos hebdomadaire (de 24 heures + 11 heures consécutives).
Pour les salariés à décompte en jours présents sur la totalité de la période de référence et ayant pris cinq semaines de congés payés, le forfait annuel d’un salarié travaillant à temps complet est fixé à 218 jours sur la période de référence.
Les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires générés par le forfait annuel en jours. Le nombre de jour est déterminé par le nombre de jours travaillés dans l’année déduit du forfait annuel.
Chaque début de période, l’employeur informe le salarié du nombre de jours de repos à prendre au cours de la période. Les jours de repos supplémentaires générés par le forfait annuel de 218 jours pourront être pris par journées ou demi-journées.
Une durée inférieure à 218 jours peut être contractée notamment à la demande du salarié ; la rémunération est alors calculée prorata temporis.

ARTICLE 4 - ASTREINTES

Dans un but d’harmonisation et de cohérence au sein de BPM AGRI ATLANTIQUE, les parties souhaitent se référer aux dispositions de l'article 11 de l'accord de branche du 22 janvier 1999 en matière d'astreintes.

Ces dispositions s'appliqueront à l'ensemble des salariés à partir du 1er janvier 2025. Une note de service complémentaire précisera le planning d'astreinte, pour l'ensemble du périmètre pour une mise en œuvre au plus tôt pour la saison agricole 2025.
Article 4.1 : Activités concernées par l’astreinte
Les périodes d’astreinte concernent les activités après-vente, magasin et agriculture de précision.

Article 4.2 : Indemnisation des périodes d'astreinte
Il sera fait application des dispositions conventionnelles en vigueur. Pour calculer l’indemnité d’astreinte, il convient de se référer au taux horaire du SMIC en vigueur au 1er juillet de chaque année.
A titre d’information les dispositions en vigueur sont les suivantes :

Une note de service précisera chaque année les indemnités forfaitaires définies selon les plages horaires d'astreinte.
Article 4.3 : Rémunération du temps d'intervention
Les parties rappellent que, constituant du temps de travail effectif, le temps d'intervention est décompté et rémunéré chaque mois suivant l’intervention en appliquant le cas échéant les règles de majoration en vigueur dans l'entreprise. Ces temps d’intervention ne sont donc pas pris en compte dans les heures d’annualisation.

Article 4.3.1. Paiement des heures d’intervention

  • Heures d’intervention effectuées :

    taux horaire contractuel 100%

  • Heures d’intervention effectuées au-delà de la 44ème heure hebdomadaire effective : (cf. article 3.1.7 sur le paiement des heures supplémentaires pour les forfaits 1607H)

NB : Ce temps d'intervention devra également être pris en compte dans la comptabilisation du temps de travail hebdomadaire, afin de ne pas dépasser les durées maximales légales de travail.


Article 4.3.2. Majorations spécifiques des heures d’intervention
Les majorations suivantes s’ajouteront au paiement prévus à l’article 4.3.1. :
  • Heures d'intervention effectuées de nuit (entre 22h et 6h) :

    Majoration de 50 %

  • Heures d'intervention effectuées les dimanches et jours fériés :

    Majoration de 50%


Exemple :
Un salarié est d’astreinte le samedi (journée complète) = pour 2024 un montant de 37.28€
Il réalise 1 heure d’intervention de 22h à 23h soit 1 heure payée à 100% (fonction du taux horaire du salarié) ainsi que la majoration de 50% dans le cadre de l’heure de nuit.

Un salarié est d’astreinte le dimanche (journée complète) = pour 2024 un montant de 55.92€.
Il réalise 1 heure d’intervention de 22h à 23h soit 1 heure payée à 100% (fonction du taux horaire du salarié) ainsi que la majoration de 50% dans le cadre de l’heure de nuit et 50% dans le cadre de l’heure du dimanche effectuée.

ARTICLE 5 – HABILLAGE – DESHABILLAGE : PRIME VETEMENT

Les opérations d'habillage et de déshabillage pour les personnels d'atelier et de magasins pièces, hors statut Forfait Jours sont obligatoirement réalisées sur le lieu de travail. A ce titre, elles font l'objet d'une contrepartie financière appelée « prime habillage » ou « prime blouse » versée pour chaque jour travaillé.

Cette disposition est déjà appliquée aux salariés de BPM AGRI ATLANTIQUE depuis la fusion le 1er octobre 2023.
  • Modalité de calcul de la prime d’habillage
« Prime habillage » pour le Personnel d'atelier : (10 minutes x salaire minimum coefficient A10 en vigueur au 1 er janvier) par jour travaillé

  • Modalité de calcul de la prime blouse
« Prime blouse » pour le Personnel de magasin pièces : (5 minutes x salaire minimum coefficient A10 en vigueur au 1 er janvier) par jour travaillé
ARTICLE 6 – TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL

Pour gérer les temps de déplacement professionnels, suivantes, les parties conviennent de la nécessité de fixer les règles homogènes.

Article 6.1 - Contreparties pour déplacement entre agences
Salarié amené à travailler exceptionnellement dans une agence différente de son lieu de travail habituel (hors VRP, cadre au forfait jours et salariés travaillant sur plusieurs sites dans le cadre de leur mission).
Le temps de déplacement professionnel hors temps de travail sera indemnisé comme suit : (temps de trajet supplémentaire domicile — lieu de travail*) x (taux horaire coefficient A 10 majoré de 25%).
*en cas de divergence sur le temps de trajet il sera fait appel à la référence trajet le plus rapide sur les sites Michelin ou Mappy ou Google Maps
Article 6.2 – Autres déplacements
Les autres déplacements doivent faire référence et sont encadrés par la politique de voyage du groupe. Il est rappelé que les temps de repos quotidiens et hebdomadaires doivent être respectés en cas de déplacement.


ARTICLE 7 – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE
Article 7.1 - Période de référence des congés payés
La période de référence pour les congés payés est généralisée, au sein de la société, du 1 er juin N au 31 mai N+1 inclus.
Article 7.2 – Congés exceptionnels pour évènements familiaux
La société applique les règles légales et conventionnelles.
Evénement
Nombre de jours accordés (en jours ouvrables)
Mariage ou PACS du salarié

4

Mariage d'un enfant

1

Naissance

3

Annonce de la survenue du handicap, d’un cancer ou d’une pathologie chronique chez un enfant

5

Décès du conjoint, PACS ou concubinage, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur, des beaux parents,

3

Décès d’un enfant :
-Agé de 25 ans et plus :
-Agé de moins de 25 ans :
-Quel que soit son âge s’il était parent :

12

14

14

Décès d’une personne de moins de 25 ans dont le salarié à la charge effective et permanente

5

Décès d'un beau-frère ou d’une belle-sœur

2 si ancienneté > 1 an


Article 7.3 - Journée de solidarité
La loi 2004-626 du 30 juin 2004 a posé le principe d’une journée de solidarité prenant la forme pour les salariés d’une journée supplémentaire de travail non rémunéré et pour les employeurs d’une contribution patronale assise sur les salaires.

Les heures correspondant à la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures complémentaires ou supplémentaires, et ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu non plus à récupération.

La journée de solidarité est comptabilisée dans la durée annuelle du travail pour les salariés à décompte horaire soit 1 600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité.

La journée de solidarité est comptabilisée dans la durée annuelle du travail pour les salariés à décompte en jours soit 217 jours + 1 jour au titre de la journée de solidarité.

La journée de solidarité est comptabilisée dans la durée annuelle du travail pour les salariés à décompte en forfait annuel en heures soit (1767 / 1848) :
  • 1760 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité.
  • 1841 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité.


ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES
Article 8.1 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu pour donner suite aux échanges qui se sont déroulés lors des réunions du CSE des 10/12/2024 et 21/01/2025.
Cet accord annule et remplace les règles, usages et accords existants antérieurement pour les sociétés AGREOM, OUEST AGRI et BPM AGRI ATLANTIQUE.
Les parties rappellent que le présent accord vaut accord de substitution et de révision au sens des articles L.2261-14 et L.2261-8 du Code du Travail, aboutissant à ce que toutes les dispositions antérieures conventionnelles d'entreprise de même objet, cessent de produire effet en ce qu'elles sont remplacées par les dispositions conventionnelles qui précèdent.
Il en va de même pour les usages et engagements unilatéraux applicables portant même objet au sein de l'entreprise, lesquels cessent tous de produire effet pour l'avenir sauf dispositions conventionnelles contraires au sein des présentes dispositions.

Il sera porté à la connaissance des salariés, par le biais de la diffusion d’une note d’information relayée par message interne et affichage sur les lieux de travail.

Article 8.2 - Date d’effet et durée d’application
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du

01/01/2025.

Article 8.3 – Révision - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 8.4 - Publicité et Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès de la DREETS en version électronique par l’entreprise, via la plateforme en ligne de téléprocédure « Télé-Accords ».




Fait à Rocheservière, le 21 janvier 2025, en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Pour la société BPM AGRI ATLANTIQUE, Pour le Comité Social et Economique,

Directeur Général








Annexe 1 : Liste des établissements BPM AGRI ATLANTIQUE au 1er janvier 2025
Annexe 2 : Mise en place et suivi de l’annualisation (SEDIMA)
Annexe 3 : Note interne « Périodes et primes d’astreintes du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 »

ANNEXE 1 : LISTE DES ETABLISSEMENTS BPM AGRI ATLANTIQUE au 1er janvier 2025

805 293 172 000 13
Route de la Roche sur Yon - 85620 ROCHESERVIERE
805 293 172 000 47
Les 4 Chemins - 85400 STE GEMME LA PLAINE
805 293 172 000 39
Les 4 Routes - 85110 SIGOURNAIS
805 293 172 000 21
La Bardonniere - 85150 ST FLAIVE DES LOUPS
805 293 172 000 54
ZA La Cailletelle - 44270 MACHECOUL
805 293 172 000 62
ZA Le Bois Girard - 79320 MONCOUTANT
805 293 172 001 61
Montagné - Route d'Ancenis - 44390 LES TOUCHES
805 293 172 001 20
La Petite Tremblaie - 49220 VERN D’ANJOU
805 293 172 001 53
Rue du Général Patton - 44110 CHATEAUBRIANT
805 293 172 001 38
ZI La Druge aux Chevaux - 44130 BOUVRON
805 293 172 001 12
ZI Evre et Loire - 49600 BEAUPREAU
805 293 172 001 46
Route de St Lezin - 49120 CHEMILLE
805 293 172 000 88
ZA le Vivier - 79700 SAINT PIERRE DES ECHAUBROGNES
805 293 172 001 04
Route de Tours - 49490 NOYANT
805 293 172 000 96
Boulevard de la Prévôté - 49250 BEAUFORT EN VALLEE

ANNEXE 2 : MISE EN PLACE ET SUIVI DE L’ANNUALISATION (SEDIMA)

RECAPITULATIF DES DIFFERENTES ETAPES DE MISE EN PLACE ET DE SUIVI DE L’ANNUALISATION

1. Analyser le rythme d'activité sur les trois dernières années (préambule).
 
2. Définir sa période annuelle (fiche 1).

3. Planifier l’horaire et les différentes phases (fiche 3).
 
4. Consulter les représentants du personnel ou, en cas de carence, les salariés (fiche 4).

5. Afficher le programme indicatif de la période d’annualisation à venir au moins 15 jours avant sa date d’application.

6. Prévoir un relevé individuel d’heures (fiche 5).

7. Définir le planning des congés payés (cf. D.S. 56).
 
8. Désigner la personne chargée d’assurer le suivi des heures.
 
9. Désigner la personne qui décide de la réalisation des heures supplémentaires (fiche 6).

10. Environ 4 semaines avant la fin de la période, établir un bilan prévisionnel de la réalisation de la période d’annualisation en cours et le communiquer aux représentants du personnel (fiche 5).

11. Organiser une réunion avec les représentants du personnel, en vue de préparer le prochain programme indicatif au moins trois semaines avant la fin de la période en cours (fiche 5).

12. Afficher le programme indicatif de la période d’annualisation à venir au moins 15 jours avant sa date d’application.
 
13. Procéder à la régularisation des comptes individuels des salariés (fiche 7).

14. Communiquer au salarié, avec la dernière fiche de paie, le récapitulatif des heures de travail effectuées sur l’année (fiche 5).

15. Informer le salarié de ses droits à repos (fiche 7).
 

ANNEXE 3 : PERIODES ET PRIMES D’ASTREINTES DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2025

BPM AGRI

Note interne du 1er janvier 2025

Emetteur :

Destinataires :

Copie à :

Périodes et primes d’astreintes du 01/01/2025 au 31/12/2025

Pour satisfaire les besoins de leur clientèle, le salarié pourra, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, être amené à accomplir, à la demande de la société, des opérations de dépannages et de maintenance de matériels sur des périodes d'astreinte de jour comme de nuit, conformément à la Convention Collective SDLM.
Pendant ces heures d'astreinte, le salarié, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure de répondre dans les plus brefs délais à une demande d'intervention de l'employeur, de la clientèle de l'entreprise.
Le salarié d’astreinte est joignable par téléphone, avec un portable qui est fourni par l’entreprise. Il est tenu d’être joignable et de pouvoir se déplacer à tous moments de la période d’astreinte avec un véhicule de l’entreprise.
Le calendrier indicatif des périodes d'astreinte sera communiqué à la personne au moins 1 mois à l'avance. Il pourra être modifié moyennant un délai de prévenance de 7 jours. Ce délai peut être ramené à 24 heures en cas d'indisponibilité, de maladie ou d'accident de la personne initialement d'astreinte auquel il faudra trouver un remplaçant et des conditions météorologiques.
Les activités de dépannage et les astreintes y afférentes sont caractérisées par des impératifs de service continu à la clientèle. Le salarié pourra donc être amené de manière habituelle pendant les

périodes d'astreinte à travailler :

  • Le samedi ;
  • Le dimanche et à prendre son repos hebdomadaire par roulement ;
  • Les jours fériés ;
  • Le soir et/ou la nuit, de 18H à 8H le lendemain matin.




1 - Conditions de rémunération de l’astreinte

Les

périodes d’astreinte ne correspondent pas à du temps de travail effectif. Elles sont indemnisées au moyen d’une prime d’astreinte, cf. tableau ci-dessous (du 01/01/2025 au 31/12/2025)


2 - Conditions de rémunération des périodes de travail effectif accomplies lors des astreintes.

En revanche, les éventuelles heures supplémentaires, sont du temps de travail effectif, et donc rémunérées comme tel, les durées ci-après, lorsqu’elles interviennent pendant l’astreinte :
  • la durée des déplacements effectués dans le cadre des missions exécutées par le salarié d’astreinte;
  • la durée des interventions sur site.

Ces temps sont donc rémunérés sur la base de la durée réelle et supportent, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires en cas de dépassement de la durée légale du travail :
  • Heures majorées à 50% : heures d’intervention dimanches, jours fériés et nuits (22h à 6h)
Ces heures sont rémunérées comme du temps de travail effectif au taux contractuel du salarié et majorées sur la paie du mois suivant, et ne sont pas comprises dans les heures d’annualisation.

3 – Repos.

Le salarié bénéficiera, entre chaque journée de travail, d'un repos quotidien au moins égal à 11 h consécutives. En tout état de cause et conformément aux dispositions conventionnelles, le salarié bénéficiera d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives incluant le repos quotidien (hors dispositions dérogatoires saisonnières validées par la DDETS)

4 – Enregistrement et justification des heures d'intervention

Le fichier de saisie des astreintes est mis à disposition sur un serveur commun BPM AGRI (B) afin que chaque responsable de service (Atelier et Magasin) puisse y contrôler à la semaine les astreintes de son équipe :
  • Le montant de l’astreinte se calcule automatiquement en fonction des horaires de l’astreinte prévues au planning ce qui permet aux salariés de suivre le détail du paiement.
  • Le service RH Paie saisira manuellement le nombre d’heures d’intervention afin que les données des variables de paie soit transmises au service Paie chaque mois. (1 code = 1 rubrique d’astreinte)

Les magasiniers et techniciens d’astreintes sont rémunérés pour chaque heure d’astreinte effectuée qu’ils se déplacent ou pas en clientèle. Les heures d’intervention des techniciens pendant les astreintes sont pointées avec les codes

T10-T11 pour les dépannages et DPO-DPA-DPB-DPC-DPD-DPE-DPF pour les déplacements. En revanche, elles n’alimentent pas le compteur d’heure de l’annualisation mais bénéficient de la majoration au mois le mois.

Le tableau de suivi des astreintes est mis à jour au 1er juillet de chaque année selon l’évolution du SMIC. Cette note peut être ajustée à tout moment de l’année en cas de modification de la stratégie de l’entreprise, des conditions de la CCN et de la politique du constructeur notamment en matière de primes ou l’évolution du marché.

A Rocheservière
Le 1er janvier 2025
Directeur Général







Mise à jour : 2025-03-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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