ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre :
La société, Beauty Packaging Services 60, Etablissement secondaire dont l’adresse est situé au 100 rue Louis Blanc à Montataire (60160), représentée par XXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « La Direction »
D’une part,
Et :
Le syndicat FO, organisation syndicale représentative au sein de l’établissement secondaire situé 100 rue Louis Blanc, Montataire (60160), représenté par XXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale, dûment mandatée à cet effet,
Ci-après dénommée « L’Organisation Syndicale »
D’autre part.
Préambule
La Direction et l’Organisation syndicale ont pris la décision de mettre en conformité la mise en place d’un forfait annuel en jours au sein de la Société, étant rappelé que la convention collective des Industries Chimiques (IDCC 0044) applicable ne prévoit pas d’accord de branche étendue relatif à ce dispositif.
Article 1 – Catégories de salariés concernés par le forfait annuel en jours
Sont éligibles au forfait annuel en jours les salariés relevant obligatoirement de la catégorie des cadres autonomes et à certains non-cadres autonomes.
Il s’agit :
Des cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service, de leur équipe ou de leur atelier, et qui, de ce fait, disposent d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Des salariés non-cadres, dont la durée du travail ne peut être déterminée qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des tâches et des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 2 – Modalités de mise en place du forfait annuel en jours
Le forfait annuel en jours est mis en œuvre sous réserve de l’accord du salarié concerné matérialisé par une convention individuelle de forfait prévue dans le contrat de travail ou un avenant. Cette convention précise :
l’accord qui régit le forfait annuel ;
la nature des missions justifiant le recours au forfait ;
le nombre de jours travaillés dans l'année et la période de référence du forfait annuel ;
la rémunération forfaitaire ;
les modalités de décompte des jours travaillés et des absences ;
les modalités de suivi et de contrôle de la charge de travail.
Article 3 – Modalités d’organisation du forfait annuel en jours
3.1-Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
Pour les salariés soumis au forfait annuel en jours, l’unité de décompte du temps de travail est la journée.
Le nombre de jours travaillés par les salariés soumis au forfait annuel en jours est fixé à 218 incluant la journée de solidarité et les salariés bénéficient de 10 jours de RTT par an.
La période de décompte du temps de travail correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Lorsqu'une convention de forfait annuel en jours est conclue en cours d'année ou lorsque le salarié ne bénéficie pas d’une base à temps complet (151.67H), le nombre de jours de travail équivalent à un temps plein est recalculé. En effet, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année.
3.2-Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)
Les jours de repos attribués chaque année correspondent à 218 jours travaillés par le salarié au cours de ladite année.
Ainsi, les jours de repos attribués pour une année sont, le cas échant, proratisés en cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, en fonction du nombre de jours de présence du salarié au cours de la période de décompte annuelle (année civile).
Le salarié devra prendre obligatoirement 50% du solde des JRTT avant la fin du 1er semestre de l’année. Il peut poser comme il le souhaite : accolé à un CP, poser consécutivement des JRTT etc… Il est cependant rappelé que les 10 jours de CP estivaux ne peuvent être coupés par un JRTT. Les JRTT sont pris par journée entière.
Les JRTT doivent impérativement être soldés au plus tard le 31 décembre de l’année civile. À ce titre, si un salarié n’a pas pris ou programmé ses jours de RTT avant le 1er novembre, la Société peut lui imposer, après relance, une programmation de manière à ne pas être confrontée à des problèmes de cumul en fin d’année.
Article 4 – Rémunération
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires. L'adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut perçu par le salarié à la date de signature de la convention individuelle de forfait.
Article 5 – Contrôle du décompte des jours travaillés / non-travaillés
Le salarié soumis au forfait annuel en jours possède un décompte mensuel des journées travaillées par le biais du bulletin de paie mis à sa disposition par la Société.
Ce décompte qui doit également faire apparaître le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos dans le respect du plafond de 218 jours.
Article 6 – Garanties
6.1- Temps de repos
Les salariés concernés par un forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.
Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, informer sans délai sa hiérarchie afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
6.2- Entretiens individuels
Dans le cadre du suivi de la charge de travail, un entretien doit être organisé chaque année entre le salarié et sa hiérarchie pour évoquer l'organisation du travail, la charge de travail et l'amplitude des journées de travail.
Au cours de cet entretien annuel sont évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et sa rémunération.
À tout moment, s'il estime avoir une surcharge de travail, le salarié peut alerter par mail sa hiérarchie ou le responsable du personnel et solliciter un entretien dans les 10 jours suivants sa demande écrite.
6.3- Droit à la déconnexion
Chaque salarié soumis au forfait annuel en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.
Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé (les soirs, les week-ends et les jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail). Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter à ses outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évite également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes. À ce titre, il est rappelé que les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux mails et appels téléphoniques qui leur sont adressés dans ces périodes.
Il est par ailleurs demandé de limiter en règle générale l’envoi de mails ou d’appel téléphonique au strict nécessaire. Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.
Article 7 - Entrée en vigueur et durée de l’Accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
La validité de l’Accord est subordonnée au respect des conditions édictées aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du Code du travail.
L’Accord sera notifié à l’Organisation Syndicale.
Article 8 - Dépôt et publicité de l’Accord
Les formalités de dépôt et de publicité de l’Accord seront effectuées selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail en vigueur au jour de sa signature.
Ainsi, l’Accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne de téléprocédure. Les pièces accompagnant le dépôt seront également déposées sur ladite plateforme.
Un exemplaire de l’Accord sera également remis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le personnel concerné par l’Accord sera informé de son contenu par affichage.
Fait à Montataire en 4 exemplaires originaux le 1er décembre 2023.
Pour la société BPS 60,
XXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général
Pour l’Organisation Syndicale,
Le syndicat FO représenté par XXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale