Accord d'entreprise BRANDT FRANCE

AVENANT FRAIS DE SANTE A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES INCAPACITE INVALIDITE ET DECES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société BRANDT FRANCE

Le 29/11/2017


Avenant « frais de santé » à l’accord collectif d’entreprise du 19/09/2014 instituant des garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » et « remboursement de frais de santé »




ENTRE LES SOUSSIGNEES



La société BRANDT FRANCE, dont le siège social est situé 89 BOULEVARD Franklin Roosvelet, 92500 Rueil-Malmaison, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro xxxxxxxxxx, représentée par xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, en sa qualité de xxx xxx xxx, dénommée ci-après « la société »,


d'une part,


ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat CFDT représenté par xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx en sa qualité de xxx ;
  • le syndicat CFE-CGC représenté par xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx en sa qualité de xxx ;
  • le syndicat CFTC représenté par xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx en sa qualité de xxx. ;
  • le syndicat CGT représenté par xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx en sa qualité de xxx. ;

d'autre part.


Après avoir rappelé que :


En 2014, les organisations syndicales représentatives de la société BRANDT FRANCE et la Direction se sont réunies afin de conclure le 19 septembre 2014 un accord collectif « de substitution » reprenant les modalités antérieures de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société, en matière d’incapacité, d’invalidité et de décès et de remboursement de frais de santé.

Toutefois, la législation relative aux frais de santé a depuis évolué. Celle-ci prévoit notamment la mise en œuvre du contrat responsable avec une fin de la période transitoire fixée au 31 décembre 2017. La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives avaient décidé, dans le cadre de la négociation de 2014, d’étudier en 2015 dans le cadre de la commission protection sociale, l’intérêt et les conséquences d’une convergence des deux statuts de la protection sociale. Au final, la décision avait été prise de ne pas retenir cette piste et de maintenir le dispositif existant durant toute la période transitoire.
L’étude « frais de santé » menée fin 2017 dans le cadre de la mise en place du contrat responsable a conduit à négocier le présent avenant de convergence qui acte de celle-ci en matière de « frais de santé ».

Par ailleurs l’ouverture d’une négociation en 2018 sur les garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » est actée par la Direction et les organisations syndicales représentatives.

Il a donc été décidé de modifier par cet avenant « frais de santé » l’accord Brandt France du 19 septembre 2014 instituant des garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » et « remboursement de frais de santé » et ce, dans le cadre de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale

Article 1 : L’acticle 1.2.3. de l’accord

du 19 septembre 2014 est remplacé par :

1.2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

1 -    Suspension du contrat pour maladie / maladie professionnelle / accident travail / accident trajet
L’adhésion des salariés en incapacité temporaire de travail, avec ou sans reconnaissance d’une invalidité par la Sécurité Sociale, est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail. La société et le salarié supportent les mêmes cotisations que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail.

1 – 1  Avec maintien de salaire total ou partiel :
Pour les salariés qui bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel de l’employeur, les cotisations salariales et patronales seront précomptées sur le bulletin de salaire.
1 - 2 Sans maintien du salaire :
Pour les salariés qui ne bénéficient plus d’un maintien de salaire par l’employeur, les cotisations salariales et patronales identiques à celles des salariés actifs (forfait + taux TB)  seront précomptées sur le bulletin de salaire, Le taux de cotisation en santé (TB*) sera appliqué au salaire moyen des douze derniers mois d’activité revalorisé annuellement sur la base de la partie collective des éventuelles augmentations collectives annuelles.
Ce précompte générera un net à payer négatif.
Les Services Ressources Humaines informeront ces salariés dans les deux mois qu’ils devront s’acquitter des sommes dues au titre des frais de santé qui sont constatées mois après mois en négatif sur leurs bulletins de paie. Des règles de remboursement de l’entreprise par le salarié seront définies conjointement avec les Services Ressources Humaines.
2 -     Les salariés bénéficiant d’une suspension de contrat pour congés légaux tels que sans solde, sabbatique, parentaux, ... pourront bénéficier des tarifs « inactifs » de l’organisme gestionnaire.


*TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2017, à 3.269 €.
Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.


Article 2 : Le titre 2 de l’accord du 19 septembre 2014 est remplacé par :

Titre 2 : Régimes de remboursement de frais de santé


Le régime de remboursement de frais de santé est composé d’une garantie de base dite « responsable » financée conjointement.

L’organisme assureur retenu propose également un dispositif supplémentaire appelé option (individuel ou familial) facultatif financé entièrement par le salarié qui décide d’y souscrire ou non. Ce dispositif supplémentaire n’est pas mis en œuvre par le présent accord collectif, tel qu’il est régi par l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.


Les règles d’entrée et de sortie de ce dispositif supplémentaire facultatif du participant et de ses ayants droit sont :
  • A la date d’entrée du salarié dans l’entreprise, si la demande d’admission intervient dans le mois suivant celle-ci.
  • A la date de modification substantielle de la situation familiale du salarié (naissance, adoption, mariage, conclusion ou dénonciation d’un PACS, divorce, décès) ou de la rupture du contrat de travail de son conjoint, si la demande intervient dans les 3 mois suivant celle-ci.

Si la demande n’a pas été transmise dans les délais prévus ci-dessus, le participant n’est admis au bénéfice du régime supplémentaire qu’au 1er janvier ou au 1er juillet suivant la demande d’admission. Dans cette hypothèse, le participant devra faire sa demande d’adhésion avant le 31 octobre pour un effet au 1er janvier suivant ou avant le 30 avril pour un effet au 1er juillet suivant.

La durée minimale d’affiliation est de deux ans, sauf modification substantielle de la situation familiale du salarié (naissance, adoption, mariage, conclusion ou dénonciation d’un PACS, divorce, décès), rupture du contrat de travail de son conjoint, reconnaissance d’une situation de surendettement, affection de longue durée ou invalidité, et la résiliation doit être demandée avec un préavis de 2 mois.

La prise en charge des frais est acquise dès la date d’admission au régime.

Toute demande de radiation au régime supplémentaire est irréversible pendant une durée minimale de 5 ans sauf changement ultérieur de la situation de famille (naissance, adoption, mariage, conclusion ou dénonciation d’un PACS, divorce, décès) ou rupture du contrat de travail du conjoint.


Article 2.1

Cotisation au régime frais de santé


2.1.1

Taux, répartition, assiette des cotisations


Les cotisations « cadres » et « non cadres » servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux sont composées :


  • d’une somme forfaitaire fixée par l’assureur qui est répartie entre l’employeur et le salarié selon les barèmes ci-dessous. Pour l’année 2018, le montant est fixé à 81 € par mois et par salarié.


  • d’un pourcentage fixé par l’assureur pour la partie du salaire correspondant à la tranche B (TB*). Pour l’année 2018, le pourcentage est fixé à 3,07 %.








Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes en fonction du plan de convergence défini par cet avenant :

Cotisations régime de base « non cadres »



Part salariale
Part Employeur
Total
Répartition des cotisations par année
% de la somme forfaitaire

TB

% de la somme forfaitaire
(81€/mois en 2018)
TB

TA

TB

2018
45,07%
45%
54,93%
55%
100%
100%
2019
42,89%
45%
57,11%
55%
100%
100%
2020
40,74%
45%
59,26%
55%
100%
100%
2021
38,58%
45%
61,42%
55%
100%
100%
2022
36,43%
45%
63,57%
55%
100%
100%
2023
34,19%
45%
65,81%
55%
100%
100%
2024
32,10%
45%
67,9%
55%
100%
100%


Cotisations régime de base «cadres»


Part salariale
Part Employeur
Total
Répartition des cotisations par année
% de la somme forfaitaire
(81€/mois en 2018)
TB

% de la somme forfaitaire
(81€/mois en 2018)
TB

TA

TB

2018
20,92%
45%
79,08%
55%
100%
100%
2019
22,79%
45%
77,21%
55%
100%
100%
2020
24,65%
45%
75,35%
55%
100%
100%
2021
26,52%
45%
73,48%
55%
100%
100%
2022
28,38%
45%
71,62%
55%
100%
100%
2023
30,24%
45%
69,76%
55%
100%
100%
2024
32,10%
45%
67,9%
55%
100%
100%

Garanties supplémentaires facultatives identiques « Cadres » et « non cadres »


A titre purement informatif, il est indiqué que l’assureur propose des garanties supplémentaires facultatives aux salariés (option). Les cotisations servant au financement des garanties facultatives « cadres » et « non cadres » s’élèvent pour 2018 à un montant de 18,41 € par mois et par salarié, pour le salarié seul et à un montant de 47,26 € par mois et par salarié, pour le salarié et ses ayants droit.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge entièrement par le salarié qui a décidé de souscrire à ce contrat facultatif.

2.1.2.

Evolution ultérieure des cotisations et/ou des prestations frais de santé


Les éventuelles diminutions ou augmentations futures des cotisations souhaitées par l’organisme assureur, incluant celles résultant de la clause d'indexation automatique du régime de base, seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations.

Il est précisé que le contrat prévoit à ce jour, selon la clause d’encadrement tarifaire, une clause d’indexation annuelle qui pourrait être mise en œuvre si le ratio prestations/cotisations nettes était en dessous de 95% ou au-dessus de 105%.

2.1.2.1. - Lorsque le ratio entre les prestations et les cotisations fait apparaitre un résultat déficitaire (ratio supérieur à 100) ou lorsque un changement de législation et/ou de réglementation implique une augmentation :

La commission, composée de la Direction et des Organisations Syndicales représentatives, étudiera les solutions possibles (augmentations des cotisations et/ou baisses des prestations) et formulera un avis notamment pour éviter une « augmentation automatique ». Cet avis pourra conduire à engager des négociations en vue de la conclusion d’un avenant à cet accord.

En tout état de cause, toute augmentation des cotisations demandée par l’organisme assureur en raison d’un changement de législation et/ou de réglementation ou d’un mauvais rapport prestations / cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et d’un avenant au présent accord dès lors que celle-ci dépassera 10 % au-delà de l’évolution du plafond de la Sécurité sociale (clause d’indexation du contrat). Dans cette hypothèse et à défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties. 

2.1.2.2. - Lorsque le ratio entre les prestations et les cotisations fait apparaitre un résultat positif (ratio inférieur à 100) ou lorsque un changement de législation et/ou de réglementation implique une réduction des frais de santé :


La commission, composée de la Direction et des Organisations Syndicales Représentatives, étudiera les solutions possibles (statu quo ou réduction des cotisations et/ou amélioration des prestations) et formulera un avis. Cet avis pourra conduire à engager des négociations en vue de la conclusion d’un avenant à cet accord.

Article 2.2

Dispenses d’adhésion régime frais de santé

Les salariés suivants auront, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime :
  • les salariés et apprentis sous contrat d’une durée inférieure à 12 mois ;
  • les salariés et apprentis sous contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile. Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide et au plus tard, jusqu’à l’échéance annuelle de leur adhésion.
  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations « incapacité, invalidité, décès » et « frais de santé » au moins égales à 10 % de leur rémunération brute ;
  • les salariés déjà bénéficiaires à titre obligatoire et de manière antérieure de garanties équivalentes en leur qualité d’ayants-droit lors de la mise en place des régimes ElcoBrandt en 2003 peuvent, par dérogation, maintenir leur décision de ne pas adhérer. Les salariés qui souhaitent ne plus bénéficier de cette dérogation peuvent adhérer au régime de leur catégorie. Cette adhésion deviendra alors obligatoire.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur service des Ressources Humaines,

leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et, le cas échéant, produire tout justificatif requis.

Cette demande de dispense devra être formulée :
  • Pour les CDD et les apprentis, avant le 20 du mois civil de leur embauche.
  • Pour les temps partiels, les salariés bénéficiaires l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé ou CMUC, avant le 20 du mois pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant.
A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Par ailleurs, les salariés suivants n’auront quant à eux la possibilité de demander de ne pas adhérer au régime qu’au moment de leur embauche :
  • les salariés couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux ». Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés concernés par ce dernier cas de dispense devront solliciter, par écrit, auprès de leur Service Ressources Humaines leur refus d’adhérer au régime de remboursement de frais médicaux dans le délai de 10 jours suivant leur embauche, accompagné des justificatifs requis.
A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Article 2.3

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité


En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de remboursement de frais de santé (hors option) dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.



Article 3 :


Les autres clauses de l’accord du 19 septembre 2014 sont inchangées.


Article 4 :


Une communication sera réalisée auprès des salariés après signature de l’avenant. Cette communication intégrera les garanties applicables.








Le CCE de Brandt France a été consulté le 29 novembre 2017 sur le projet d’avenant à l’accord du 19 septembre 2014 sur les garanties complémentaires «incapacité, invalidité et décès» et « remboursement de frais de santé».



A Rueil-Malmaison, le 29 novembre 2017
Fait en 9 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.






Pour la société BRANDT FRANCE
M xxxxxxx xxxxxxxx, Directeur des Ressources Humaines



Pour les organisations syndicales représentatives :

  • CFDT 

  • CFE-CGC 

  • CFTC 

  • CGT

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