Accord d'entreprise BRED BANQUE POPULAIRE

ACCORD RELATIF AUX SALARIES AIDANTS FAMILIAUX ET AU DON DE JOURS DE REPOS

Application de l'accord
Début : 09/07/2025
Fin : 31/12/2026

27 accords de la société BRED BANQUE POPULAIRE

Le 08/07/2025


ACCORD RELATIF AUX SALARIES AIDANTS FAMILIAUX

ET AU

DON DE JOURS DE REPOS




La BRED et les organisations syndicales ont signé le 10 décembre 2019 et le 11 février 2021 un accord relatif au don de jours de repos au parent d’un proche gravement malade.

Les parties signataires réaffirment leur soutien aux salariés aidants familiaux.

Par ce nouvel accord, la BRED et les Organisations syndicales ont souhaité renouveler la mise en place d’un dispositif de don de jours de repos. Celui-ci repose sur le principe prévu à l’article L 1225-65-1 du Code du travail relatif au don de jours de repos et reste basé sur des valeurs de solidarité et d’entraide et est destiné à contribuer au renforcement de l’entreprise. Il donne la possibilité à un salarié de venir en aide à un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper d’un proche gravement malade.

En outre, des aides spécifiques à destination des salariés aidant familiaux sont mis en place en complément des dispositifs déjà existants.

Les parties signataires ont convenu ce qui suit.


I - Salariés aidants familiaux

Article 1 – Définition du salarié aidant familial


Les salariés aidants familiaux sont des salariés en accompagnement d’un proche séniors ou enfants ayant des difficultés dans la maîtrise des actes de la vie quotidienne. L’aidant familial compense la baisse d’autonomie par une recherche de structures extérieures, une présence à domicile, pour l’accompagnement dans les parcours de soins.

Les aides destinées aux salariés aidants familiaux prévues par le présent accord, s’adressent aux salariés titulaire d’un CDI ou d’un CDD, après la fin de la période d’essai, qui accompagnent dans la maitrise des actes de la vie courante :
-l’enfant au sens de la sécurité sociale,
-leur père, leur mère,
-leur conjoint ou assimilé au sens de la sécurité sociale,
-leur frère, leur sœur.

Article 2 – Accompagnement des salariés aidants familiaux par le service social du travail


Le service social du travail de la BRED organise différents moments pour soutenir les salariés aidants familiaux.

Des entretiens individuels sont proposés aux salariés aidants familiaux qui le souhaite et visent à la mise en place de plan d’actions, ainsi que des actions de suivi. Sur la base de rendez-vous, l’assistante sociale établit un état de lieux. Régulièrement ces entretiens permettent d’établir et de quantifier la surcharge mentale du salarié aidant.

Par ailleurs, au-delà de ces approches individuelles, le service social du travail met en place des espaces d’échanges, afin de créer du lien entre les salariés aidants qui le souhaitent afin qu’ils échangent sur les bonnes pratiques.

Deux axes ont été mis en place :

  • Un regroupement, ouvert à tous les salariés de la BRED, permet une fois par an de participer à une conférence au cours de laquelle sont rappelés les différents dispositifs de droit commun et ceux mis en place par la BRED qui permettent de soulager les salariés aidants. Régulièrement des intervenants extérieurs participent à ces rendez-vous. Ces rendez-vous sont aussi l’occasion de sensibiliser les salariés sur la charge mentale supportée par les salariés aidants familiaux.

  • Un espace plus restreint, ouvert aux seuls salariés aidant familaux, a été conçu dans le cadre d’un groupe de parole. Celui-ci, au moment de tour de table, permet à chacun d’échanger sur des thèmes choisis par les salariés aidants. Cet espace est plus engageant et permet aussi une verbalisation de ses propres difficultés.

Article 3 – Autorisation d’absence


La BRED accorde aux salariés aidants familiaux 4 demi-journées rémunérées par année civile pour accompagner le proche aidé à une visite médicale, paramédicale ou des démarches administratives (allocation personnalisée d’autonomie, allocation d’éducation pour enfant en situation de handicap, allocation d’adulte handicapé, Plan GEVA-sco, réunion scolaire de mise en place du plan d’aide,…).

Pour bénéficier de ces autorisations d’absence, trois documents, soumis à l’appréciation de l’assistante sociale, seront exigés :
  • un justificatif de déplacement,
  • un justificatif du lien de filiation,
  • un justification attestant de la situation du proche aidé.

Article 4 – Accès au temps partiel et au travail hybride


Les salariés aidants familiaux souhaitant réduire leur temps de travail pour consacrer du temps au proche aidé peuvent transmettre au service social du travail une demande de formule de temps choisi. Si la demande du collaborateur ne peut pas être satisfaite au sein du service auquel il appartient, pour des raisons objectives motivées, la DRH étudiera la possibilité de l’affecter au sein d’une autre équipe sous réserve de poste disponible similaire ou équivalent.

Les salariés aidants familiaux souhaitant amanéger leurs conditions de travail peuvent adresser au service social du travail une demande pour que soit étudiée la possibilité d’exercer leur activité professionnelle dans un cadre différent d’une présence sur site. Le présent accord n’a pas pour objet de créer un droit au télétravail ou au travail à distance mais une priorité d’examen par la Direction des Ressources Humaines.

Article 5 - Rappel des dispositifs légauxet conventionnels applicables


  • Le congé de proche aidant


Prévu aux articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail, le congé de proche aidant est accessible à tout salarié justifiant d’une ancienneté d’un an dans l’entreprise, en cas de handicap ou perte d’autonomie d‘une particulière gravité d’un membre de sa famille. Le proche peut être le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un PACS, l’ascendant, le descendant, l’enfant dont il assume la charge, un collatéral jusqu’au quatrième degré, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième dégré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière et le salarié ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de ce congé. Le congé renouvellement compris ne peut excéder une période d’an an.

  • Le congé de présence parentale


Les articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail prévoient que tout salarié dont l’enfant à charge, âgé de moins de 20 ans, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée. Aucun de ces jours ne peut être fractionné. Ce congé n’est pas rémunéré ; le Code de la sécurité sociale prévoit le versement d’une allocation journalière de présence parentale.

  • Le congé de solidarité familiale


L’article L. 3142-6 du Code du travail prévoit que le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale. Ce droit bénéficie également au salarié ayant été désigné comme personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique. La durée maximale du congé est de 3 mois, renouvelable une fois. Pour compenser partiellement la perte de revenus subie par le bénéficiaire de ce congé peut percevoir une allocation journalière, dénommée allocation d'accompagnement d'une personne en fin de vie.
  • Dispositif conventionnel de l’article 60 de la convention collective


Une autorisation d’absence rémunérée de 3 jours est accordée, au père ou à la mère, pour soigner son enfant de moins de 14 ans dont il assure la charge effective et permanente, au sens de l’article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale. Ce nombre est porté à 6 jours si le salarié assume la charge de 2 enfants âgés de moins de 14 ans et à 9 jours pour 3 enfants et plus âgés de moins de 14 ans.

En outre, une autorisation d’absence rémunérée de 2 jours par exercice civil est accordée en cas d’hospitalisation, y compris hospitalisation de jour, d’un enfant âgé de moins 14 ans.

Ces absences sont accordées sur production d’un certificat médical spécifiant que la présence du père ou de la mère est nécessaire auprès de l’enfant.
Des autorisations d’absence complémentaires, non rémunérées, peuvent également être accordées aux salariés pour soigner leur conjoint, leurs enfants ou ascendants à charge. Tout salarié concerné doit fournir une attestation médicale précisant que sa présence est nécessaire auprès du malade.

II – Don de jours de repos pour un proche malade


En complément des dispositifs susmentionnés pouvant être utilisés par un collaborateur pour s’occuper d’un membre de sa famille gravement malade, les parties ont souhaité prendre en compte, en l’adaptant, le dispositif légal repris par le Code du travail via les articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 permettant de s’inscrire dans une démarche de solidarité au sein de la communauté de travail.

Article 6 - Bénéficiaires des dons de jours


Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, après la fin de la période d’essai, dont :

  • l’enfant ou celui du conjoint ou assimilé au sens de la sécurité sociale,
  • le père, la mère, le beau-père, la belle mère,
  • le conjoint ou assimilé au sens de la sécurité sociale,
  • le frère, la sœur,

est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, pourra demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un dépôt au sein d’un fonds collecteur dédié à cet effet (Fonds de Solidarité).

Au préalable à l’entrée dans le dispositif, le demandeur devra avoir consommé ou posé dans l’outil MonADP sur la période de prise des congés, toutes ses possibilités d’absences rémunérées, soit :
  • Les jours de congés payés à hauteur de 50 % des droits acquis,
  • Les jours conventionnels de repos,
  • Les jours de RTT,
  • Les jours de CET (Compte Epargne Temps) court terme,
  • Les jours de l’article 60 de la convention collective.

S’agissant des jours conventionnels et des RTT, les droits en cours d’acquisition ou du mois précédent ne sont pas concernés.

Article 7 - Donateurs et jours de repos cessibles


Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, après 9 mois de travail effectif, a la possibilité de faire don d’au maximum 5 jours de repos par année civile. Il doit pour cela être volontaire et disposer de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don.

Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.

Sont cessibles :

  • Les jours de congés payés pour les seuls 25e et 26e jours,
  • Les jours conventionnels de repos,
  • Les jours de RTT,
  • Les jours de CET court terme.

Ces opérations seront saisies dans l’outil ADP, par le gestionnaire de paye.

Article 8 - Recueil des dons


Les dons, qui devront être réalisés sous forme de journées ou ½ journées, seront versés dans le Fonds de Solidarité créé à cet effet.

Les dons pourront être réalisés à l’occasion de deux campagnes annuelles. Préalablement à chacune des campagnes, une communication rappelant l’existence de ce dispositif sera réalisée.

Lorsque le solde de jours disponibles dans le Fonds de Solidarité est insuffisant pour couvrir la totalité d’une demande d’absence en cours, une campagne supplémentaire d’appel aux dons sera organisée par la Direction des Ressources Humaines.

Réputés consommés à la date du don, les jours ainsi cédés ne peuvent en aucun cas être réattribués au salarié donateur.

Article 9 – Abondement de la BRED et plafond


La BRED souhaite abonder les jours qui seront déposés dans le pot commun.
Elle rappelle toutefois que le dispositif doit être initié par les salariés et qu’elle n’entend pas se substituer aux salariés dans la mise en place de ce dispositif de solidarité.
L’abondement serait de 100 %  pour les 206 premiers jours épargnés et plafonnerait son abondement à 206 jours par an.
En clair un salarié qui donnerait 2 jours, la BRED mettrait 2 jours de plus dans le pot commun.
Une fois 206 jours donnés par les salariés, ce qui reviendrait à détenir un pot commun de 412 jours, la BRED n’abonderait plus.
Bien évidemment si les salariés veulent donner au-delà, le dépôt dans le pot commun sera toujours possible mais sans abondement de l’employeur.
La comptabilisation de l’abondement maximum de l’employeur se fera sur un exercice civil.
Si une utilisation du pot commun est effectué en cours d’année et que le niveau de jours épargnés vient à diminuer, c’est bien le nombre de jours épargnés par la BRED depuis le début de l’exercice qui sera retenu et non le solde du pot.
Soucieux d’éviter la constitution d’un passif social important, les signataires conviennent que le nombre de jours déposés dans le Fonds de Solidarité, qui doit être provisionné, sera plafonné à 600 jours, abondement inclus.

En cas de non renouvellement de l’accord, les jours contenus dans le Fonds de Solidarité seraient maintenus et ouverts à la consommation jusqu’à épuisement du solde.

Article 10 – Attribution et utilisations des dons


Afin de permettre la consommation des jours contenus dans le Fonds de Solidarité, un nouveau motif d’absence pour "proche gravement malade" a été créé.

Les jours du Fonds de Solidarité utilisés sont assimilés à du travail effectif ; la rémunération des utilisateurs est en conséquence maintenue ainsi que tous les droit qui y sont associés.

Le salarié fait une demande d’absence pour "proche gravement malade" auprès de l’assistante sociale de la BRED en respectant un délai de prévenance de 2 semaines avant la prise de jours.

Cette demande doit être accompagnée d’un certificat du médecin qui suit le proche au titre de la pathologie en cause, justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que du caractère indispensable d’une présence et de soins contraignants. Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée.

Lorsqu’elle est saisie d’une demande, l’assistante sociale s’assure de sa recevabilité au plan administratif.

Au plan médical, elle peut si elle le juge utile faire appel pour avis au médecin du travail.

La prise de jours d’absence pour "proche gravement malade" a lieu sous forme de journée entières, dans la limite de 15 jours ouvrés par année civile. Si la situation du collaborateur bénéficiaire perdure au-delà du nombre de jours ouvrés dont il a bénéficié, le don de jours d’absence pour "proche gravement malade" peut être renouvelée une fois sur décision de l’assistante sociale dans la même limite (15 jours ouvrés) et dans la limite du nombre de jours disponibles dans le Fonds de Solidarité. Leur utilisation peut avoir lieu de manière non consécutive dès lors que le médecin qui suit le proche au titre de la pathologie en cause l’aura demandé. Ces jours seront comptablisés dans l’outil ADP.

Le bénéfice de ce dispositif s’articule, en cas de besoin, avec l’appui de l’assistante sociale pour guider le collaborateur dans ses demandes relatives au bénéfice des dispositifs légaux rappelés à l’article 6 du présent accord.

III – Dispositions finales


Article 11 - Champ d’application


Le présent accord est applicable à la BRED ainsi que dans les filiales de l’UES.

Il concerne les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée dès lors que leur période d’essai est accomplie.

Article 12- Durée de l’accord


Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, prendra effet le 9 juillet 2025 et arrivera automatiquement à échéance le 31 décembre 2026.

Un point d’étape sera effectué en 2026 ; si l’unanimité des signataires du présent accord le décide, une adaptation notamment concernant les motifs de recours au Fonds de Solidarité sera envisageable.

Article 13 - Bilan de l’application de l’accord


Un bilan de l’application du dispositif sera présenté à la délégation du personnel en charge des Négociations Annuelles Obligatoire au cours du – 4ème trimestre de l’année 2026.

Article 14 - Formalités


La Direction de la BRED procédera aux formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions en vigueur.

Par ailleurs, le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des collaborateurs et mis en ligne sur l’intranet BRED.







Paris, le 8 juillet 2025,



Pour la CFDT,Pour la BRED Banque Populaire,
Le délégué syndical central, Directeur Général





Pour la CFTC,
Le délégué syndical central






Pour le SNB
Le délégué syndical central






Pour l’UNSA,
La déléguée syndicale centrale

Mise à jour : 2026-10-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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