Accord d'entreprise BREIZH COOP

Accord collectif d'entreprise de la société Breizh Coop suite à la mise en place de la CCN des organilsmes publics et coopératifs de l'habitat social (IDCC 3220) composées des disposttions des accords de converngence N°1 ET 2

Application de l'accord
Début : 15/07/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société BREIZH COOP

Le 12/07/2024



Accord collectif d’entreprise de la société BREIZH COOP suite à la mise en place de la convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l’habitat social (IDCC 3220) composée des dispositions des accords de convergence n°1 et n°2



Entre les soussignés

La société BREIZH COOP, Société coopérative d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré à conseil d'administration, dont le siège social est situé 58 rue de la Terre Noire – 29000 QUIMPER, immatriculée au R.C.S de QUIMPER sous le numéro SIREN 307 277 053, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après « la Société »

D’UNE PART

ET

Les salariés de la Société, dûment informés et consultés sur le projet d’accord ;

D’AUTRE PART

Ci-après conjointement dénommés « les Parties »

PREAMBULE

Dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles engagée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et en vertu du décret n° 2016-1399 du 19 octobre 2016, un arrêté du 16 novembre 2018 (JO 27 novembre 2018) a procédé à la fusion du champ d’application de la convention collective nationale du personnel des Offices publics de l’habitat et des Sociétés de coordination (IDCC 3220) (« CCN de rattachement »), d’une part, et de celui de la convention collective nationale du personnel des Sociétés coopératives d’HLM (IDCC 1588) (« CCN rattachée »), d’autre part.
Les dispositions de la CCN rattachée restaient applicables pendant une durée de 5 ans à compter du 28 novembre 2018, soit jusqu’au 28 novembre 2023, en l’absence d’accord d’harmonisation conclu dans l’intervalle.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont entrepris des négociations en vue de parvenir à la mise en place d’une nouvelle convention collective s’appliquant à l’ensemble des personnels relevant de la branche issue de la fusion conformément à l’arrêté du 16 novembre 2018.
Après de nombreuses réunions de négociation au niveau de la branche fusionnée durant plusieurs mois, seul un accord de convergence (« accord de convergence n°1 ») sur les deux projetés a fait l’objet d’une signature par l’ensemble des parties prenantes.
Un accord de convergence n°2 a également été conclu mais n’a pas fait l’objet d’une signature par la Fédération des sociétés coopératives d’HLM.
Aussi, depuis le 28 novembre 2023, seules ont vocation à s’appliquer à la société les dispositions de la convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l’habitat social (IDCC 3220), outre les dispositions de l’accord de convergence n°1.
Les partenaires sociaux se sont en outre accordés sur des engagements de négociations futures, qui resteront à organiser sous forme d’un agenda social de branche à partir de 2024, notamment afin d’évoquer certains thèmes qui n’auraient pu être traités avant l’expiration du délai imparti pour la négociation de convergence en application de l’article L. 2261-33 du Code du travail.
Consciente de l’importance que les collaborateurs attachent aux avantages dont ils bénéficiaient avant la fusion, la Société a souhaité engager une négociation en vue de clarifier le statut social applicable à ses collaborateurs.
C’est dans ce cadre qu’a été conclu le présent accord d’entreprise, conformément aux nouvelles dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, applicables à la négociation et à la conclusion d’accords collectifs avec les membres du Comité Social et Economique de la Société, dans une entreprise dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à cinquante salariés.

* * *


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PARTIE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet d’une part, de déroger aux dispositions conventionnelles de la convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l’habitat social, d’autre part, de conserver ou modifier certains avantages issus de la CCN rattachée.
Il se substitue à tous les accords, décisions unilatérales, et usages ayant le même objet en vigueur dans la Société au jour de la signature de l’accord.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.
Toutefois, certaines clauses ci-après stipulées pourront être plus restrictives quant à leur champ d’application.
En tout état de cause, sont expressément exclus de son champ d’application les mandataires sociaux.
***

PARTIE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL

ARTICLE 3 – GESTION DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

Les Parties conviennent de fixer le pourcentage minimum de la masse salariale brute pour contribuer annuellement au financement des activités sociales et culturelles du comité social et économique à 0,3% de la masse salariale brute calculée hors indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou fin de carrière.

ARTICLE 4 – CREDIT D’HEURES MENSUEL POUR LES DELEGUES SYNDICAUX

Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur le crédit d’heures mensuel pour les délégués syndicaux.
Dans ce contexte, les Parties conviennent de réduire le crédit d’heures mensuel pour les délégués syndicaux, comme suit :
  • 0 heures / mois, si l’effectif est en dessous de 50 salariés ;
  • 12 heures / mois, si l’effectif de l’entreprise est compris entre 50 et 150 salariés ;
  • 18 heures / mois, si l’effectif de l’entreprise est compris entre 151 et 499 salariés ;
  • 24 heures / mois, si l’effectif de l’entreprise est égal ou supérieur à 500 salariés.


PARTIE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES

ARTICLE 5 – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Conformément aux dispositions conventionnelles portant sur les congés pour évènements familiaux, les congés pour événements familiaux, décomptés en jours ouvrables, constituent un socle minimal pouvant être amélioré par voie conventionnelle.
Dans les organismes au sein desquels le temps de travail est réparti du lundi au vendredi, les congés pour évènements familiaux sont décomptés en jours ouvrés.
Les salariés des organismes bénéficient, sur justificatif, d’une autorisation d’absence d’une durée de :
  • 5 jours pour mariage, remariage, conclusion d’un PACS ;
  • 3 jours pour chaque naissance d'un enfant survenue au foyer ou l'adoption d'un enfant ;
  • 3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire d'un PACS ou du concubin ;
  • 12 jours pour le décès d'un enfant ou sept jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;
  • 2 jours pour le mariage d’un enfant ;
  • 3 jours pour le décès du père ou de la mère ;
  • 3 jours pour le décès du beau-père ou de la belle-mère (ascendant du conjoint) ;
  • 3 jours pour le décès du frère ou de la sœur ;
  • 5 jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant ;
  • 3 jours en cas de maladie grave entrainant une hospitalisation ou une intervention chirurgicale du conjoint ou de l’enfant.
***
Au-delà, les Parties conviennent que les jours pour évènements familiaux sont pris au moment de l'événement ou dans les 15 jours précédents ou suivants l'évènement, sauf dispositions légales contraires ou accord de l'employeur.
Si cet événement intervient pendant les congés payés, le nombre de jours de congés correspondant au congé spécial ne sont pas dus par l’employeur.
***
Les Parties conviennent d’ajouter d’autres congés pour évènements familiaux non prévus par les dispositions conventionnelles, ces congés étant uniquement décomptés en jours ouvrés :
  • 3 jours pour le décès du beau-frère ou de la belle-sœur (frère ou sœur du conjoint) ;
  • 3 jours par année civile pour les enfants malades de moins de 16 ans, sur présentation d'un certificat médical ;
  • 1 jour par année civile pour déménagement.
Au-delà, les Parties conviennent qu’en cas de décès du conjoint, concubin, partenaire PACS, ascendants ou descendants en ligne directe, si le déplacement est supérieur à 300 km du domicile, le nombre de jours de congés est porté à 5 jours ouvrables.

ARTICLE 6 – CONGES SUPPLEMENTAIRES D’ANCIENNETE

Les Parties décident d’accorder à l’ensemble des salariés, peu importe leur date d’entrée dans l’entreprise, un congé supplémentaire de 1 jour par tranche de 5 ans d'ancienneté, dans la limite de 5 jours.
***

PARTIE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION DISCIPLINAIRE EN CAS DE SANCTION DISCIPLINAIRE

ARTICLE 7 – COMMISSION DISCIPLINAIRE EN CAS DE SANCTION DISCIPLINAIRE

Les Parties décident de ne pas mettre en place la commission disciplinaire et donc de ne pas appliquer les dispositions conventionnelles portant sur une telle procédure disciplinaire dérogatoire.
***


PARTIE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMUNERATION EN PERIODE DE MALADIE

ARTICLE 8 – REMUNERATION EN PERIODE DE MALADIE

Article 8.1 – Maladie d’origine non professionnelle (hors maladie longue durée)

Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur le maintien de salaire en cas d’arrêt de travail d’origine non-professionnelle (hors maladie longue durée).
Ainsi, les Parties conviennent que :

  • Pour les salariés ayant moins de 5 années révolues d’ancienneté, le salaire brut sera maintenu par l’employeur à hauteur de 100% pendant les 3 premiers mois de la maladie ;

  • Pour les salariés ayant entre 5 années et 10 années d’ancienneté, le salaire brut sera maintenu par l’employeur à hauteur de 100% pendant les 3 premiers mois de la maladie, puis à 90% pendant les 3 mois suivants, puis à 80% pendant les 6 mois suivants ;

  • Pour les salariés ayant plus de 10 années révolues d’ancienneté, le salaire brut est maintenu par l’employeur à hauteur de 100% pendant les 6 premiers mois de la maladie, puis à hauteur de 80% pendant les 6 mois suivants.
A ce stade, il est précisé que ces pourcentages de maintien de salaire s’entendent, déduction faite des indemnités journalières de Sécurité sociale ou des indemnités versées par toute caisse à laquelle la Société aurait souscrit.

Par ailleurs, l'effort financier de la Société tel qu'il vient d’être défini, est limité aux périodes cumulées de maladie comprises dans une durée de travail de douze mois. En cas de rechute en maladie du salarié au cours de cette même période de douze mois, la Société sera dégagée d'une nouvelle indemnisation.


Pour le calcul des droits, chaque période de douze mois s'apprécie à partir de la date anniversaire d'embauche.

En tout état de cause, pour l’ensemble des situations susvisées, le salarié ne saurait percevoir une indemnité de montant supérieur au salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
Afin de calculer le salaire servant de référence au maintien de salaire en cas de maladie, les Parties conviennent des dispositions suivantes :
  • S’agissant des salariés non commissionnés : la base de calcul correspondra à leur salaire mensuel brut soumis à charges sociales ;

  • S’agissant des salariés commissionnés : la base de calcul correspondra à leur salaire mensuel brut de base, outre un prorata correspondant à 1/12 du montant total des commission perçues les douze derniers mois précédant l’arrêt de travail.

Article 8.2 – Maladie d’origine non professionnelle (longue durée)

A travers le présent accord, les Parties n’entendent pas remettre en question les taux ou les durées de maintien de salaire en cas de maladie d’origine non professionnelle de longue durée, tels qu’ils sont prévus par la Convention collective de branche actuellement applicable à la Société.

En revanche, les Parties ont souhaité préciser que ces pourcentages de maintien de salaire s’entendent, déduction faite des indemnités journalières de Sécurité sociale ou des indemnités versées par toute caisse à laquelle la Société aurait souscrit.

En tout état de cause, pour l’ensemble des situations susvisées, le salarié ne saurait percevoir une indemnité de montant supérieur au salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
Afin de calculer le salaire servant de référence au maintien de salaire en cas de maladie, les Parties conviennent des dispositions suivantes :
  • S’agissant des salariés non commissionnés : la base de calcul correspondra à leur salaire mensuel brut soumis à charges sociales ;

  • S’agissant des salariés commissionnés : la base de calcul correspondra à leur salaire mensuel brut de base, outre un prorata correspondant à 1/12 du montant total des commission perçues les douze derniers mois précédant l’arrêt de travail.
Enfin, les Parties rappellent que le maintien de salaire dans les conditions qui précèdent est conditionné à la notification d’une affection de longue durée par la CPAM, à la diligence du salarié.

Ainsi, il n’appartiendra pas à la Société d’effectuer quelconque démarche pour recueillir une telle notification auprès de la CPAM.

***

PARTIE 6 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

ARTICLE 9 – PREAVIS EN CAS DE DEMISSION

Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur la durée du préavis en cas de démission.
Dans ce contexte, les Parties conviennent qu’au-delà de la période d'essai, en cas de départ à leur initiative, les salariés sont tenus de respecter :
  • Un préavis de 1 mois pour les ouvriers/employés,
  • Un préavis de 2 mois pour les TAM et assimilés,
  • Un préavis de 3 mois pour les cadres ou cadres de direction.

ARTICLE 10 – PREAVIS EN CAS DE LICENCIEMENT

Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur la durée du préavis en cas de licenciement.
Dans ce contexte, les Parties conviennent qu’au-delà de la période d'essai, la durée du préavis en cas de licenciement sera déterminée comme suit :
  • 1 mois pour les ouvriers/employés, sans condition d’ancienneté ;
  • 2 mois pour les TAM et assimilés, sans condition d’ancienneté ;
  • 3 mois pour les cadres, sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 11 – HEURES POUR RECHERCHE D’EMPLOI

Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur les heures pour recherche d’emploi et de supprimer ces heures de recherche d’emploi.

ARTICLE 12 – INDEMNITE DE LICENCIEMENT

Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur l’indemnité de licenciement.
Dans ce contexte, les Parties conviennent que :
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde, à une indemnité de licenciement, laquelle ne peut être inférieure aux montants suivants :
  • Pour les dix premières années de présence, un quart de mois de salaire par année d'ancienneté ;

  • A partir de la dixième année de présence révolue et jusqu’à la vingt-neuvième année de présence révolue, s’ajoute au montant ci-dessus un demi-mois de salaire par année d’ancienneté.
En tout état de cause, l’indemnité de licenciement ne peut dépasser 12 mois de salaire brut.

Les fractions d'année de présence sont prises en compte au prorata pour le calcul de l'indemnité de licenciement. Tout mois commencé est comptabilisé pour un mois plein.
Le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire brut de base du dernier mois précédant la notification du licenciement augmenté du 1/12e des compléments conventionnels de salaire de caractère annuel ou exceptionnel (gratification et prime de vacances ou leurs équivalents).
En cas de rémunération variable, la partie variable du salaire sera prise en considération dans les mêmes conditions que s’agissant des compléments conventionnels de salaire de caractère annuel ou exceptionnel.

ARTICLE 13 – INDEMNITE SPECIFIQUE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE

Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Dans ce contexte, les Parties conviennent que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle sera au moins égale à :
  • Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
  • Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Le salaire de référence pris en considération pour le calcul de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est évalué conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 14 – INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE

Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur l’indemnité de départ à la retraite.
Dans ce contexte, les Parties conviennent que :
Tout salarié partant volontairement en retraite après 2 années révolues d'ancienneté de service continus perçoit une indemnité de départ fixée en fonction de son ancienneté dans la Société.
  • Pour les salariés ayant 2 ans d’ancienneté minimum et moins de 8 ans d’ancienneté, 3/4 mois de salaire par année d'ancienneté, outre 1/20e de mois de salaire par année d'ancienneté ;

  • Pour les salariés ayant 8 ans d’ancienneté minimum, 2 mois de salaire bruts, auxquels s’ajoutent :

  • 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté au-delà de 8 ans et jusqu’à 15 ans,
  • Ainsi que 1/6e de mois de salaire par année d’ancienneté au-delà de 15 ans.
En tout état de cause, l’indemnité de départ à la retraite ne pourra dépasser un maximum de 6 mois de salaire bruts.
Par mois de salaire, il est entendu le douzième de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des 12 derniers précédant son départ à la retraite.
***

PARTIE 7 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 15 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les Parties conviennent que les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire sont majorées de :
  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure) ;
  • 50 % pour les heures suivantes (à partir de la 44e heure).

ARTICLE 16 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les Parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires sera fixé à 220 heures.

ARTICLE 17 – PERIODE MINIMALE DE TRAVAIL CONTINUE ET INTERRUPTIONS D’ACTIVITE

Dans l’hypothèse d’un contrat de travail à temps partiel d’une durée hebdomadaire de travail inférieure à 24h, ou, le cas échéant, à son équivalent mensuel ou, en cas d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, à son équivalent calculé sur la période de référence, la société veillera à regrouper les horaires de travail en planifiant :
  • Au minimum 2h de travail effectif sur la même journée ;

  • Ou l’intégralité des heures de travail convenues lorsqu’il est prévu une durée contractuelle de travail hebdomadaire inférieure à 2h, en application d’un des cas dérogatoires l’autorisant.
Par ailleurs, le nombre d’interruption d’activité au cours d’une même journée est limité à une interruption.

ARTICLE 18 – REMUNERATION DES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES SOUMIS A UN DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur la majoration des jours de repos supplémentaires travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours.
Dans ce contexte, les Parties conviennent qu’en cas de renonciation à des jours de repos, les jours travaillées au-delà du forfait de 218 jours donneront lieu à une rémunération majorée de 10 %.

PARTIE 7 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRIMES, AUX AVANTAGES EN NATURE ET AUX FRAIS PROFESSIONNELS

ARTICLE 19 – PRIME D’ANCIENNETE

Conformément aux dispositions de l’article 21 de la CCN rattachée, les Parties conviennent de maintenir une prime d’ancienneté dans les conditions suivantes :
A titre liminaire, les Parties rappellent que l’ancienneté de chaque salarié sera décomptée dès la date d’embauche.
La prime d'ancienneté sera versée mensuellement dès lors que le salarié justifie d’un an de services effectifs.
Cette prime sera calculée comme suit : elle sera égale à 1% de salaire de base versé à chaque intéressé par année d’ancienneté, avec un maximum de 15%. Ce pourcentage s'applique à la rémunération de base attribuée à l'intéressé.
A travers le présent accord, les Parties conviennent de définir le salaire de base annuel comme le salaire annuel brut avant déduction des cotisations sociales et avant des prestations sociales.
Il ne comprend ni les primes, ni les majorations, ni les commissions, ni les heures supplémentaires.
En tout état de cause, le montant de la prime sera proratisé en fonction de la présence effective du salarié au sein de l’entreprise.
Par principe, seront décomptées toutes les absences du salarié, notamment les absences pour arrêt de travail, congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, ou bien les absences non rémunérées.
Par exception, ne seront pas décomptées les absences assimilées à du temps de travail effectif, comme la maternité, les absences pour accident du travail et maladie professionnelle, et les formations.

ARTICLE 20 – GRATIFICATION DE FIN D’ANNEE

Conformément aux dispositions de l’article 22 de la CCN rattachée, les Parties conviennent de maintenir une gratification de fin d’année dans les conditions suivantes :
La gratification de fin d’année sera égale au salaire de base du mois de décembre du salarié concerné.
Cette gratification de fin d’année sera versée le 20 décembre de l’année en cours.
A travers le présent accord, les Parties conviennent de définir le salaire de base annuel comme le salaire annuel brut avant déduction des cotisations sociales et avant des prestations sociales.
Il ne comprend ni les primes, ni les majorations, ni les commissions, ni les heures supplémentaires.
Pour les salariés ayant une rémunération variable, la gratification de fin d’année sera égale à leur salaire mensuel brut de base, outre un prorata correspondant à 1/12 du montant total des éléments de rémunération variable perçus les douze derniers mois précédents.
En tout état de cause, le montant de la prime sera proratisé en fonction de la présence effective du salarié au sein de l’entreprise au cours des 12 mois de l’année considérée.

Par principe, seront décomptées toutes les absences du salarié, notamment les absences pour arrêt de travail, congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, ou bien les absences non rémunérées.
Par exception, ne seront pas décomptées les absences assimilées à du temps de travail effectif, comme la maternité, les absences pour accident du travail et maladie professionnelle, et les formations.

ARTICLE 21 – PRIME DE VACANCES

Les Parties conviennent de maintenir une prime de vacances pour les salariés ayant un an d’ancienneté au 31 mai de l’année de versement.
Cette prime de vacances sera versée avant le départ en congés, au plus tard le 30 juin.
Son montant sera égal à 940,25 € bruts pour l’année en cours et sera réévalué chaque année.
Il lui sera appliqué le taux d’évolution prévu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
En tout état de cause, le montant de la prime sera proratisé en fonction de la présence effective du salarié au sein de l’entreprise au cours des 12 mois précédents.
Par principe, seront décomptées toutes les absences du salarié, notamment les absences pour arrêt de travail, congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, ou bien les absences non rémunérées.
Par exception, ne seront pas décomptées les absences assimilées à du temps de travail effectif, comme la maternité, les absences pour accident du travail et maladie professionnelle, et les formations.

ARTICLE 22 – AVANTAGES EN NATURE

Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur les avantages en nature.

Dans ce contexte, les Parties conviennent de supprimer le délai minimum de trois mois pour la restitution des avantages en nature.
Ainsi, les avantages en nature devront être restitués au plus tard le jour de la cessation effective du contrat de travail.

ARTICLE 23 – AVANTAGES EN NATURE DES PERSONNELS D’ENTRETIEN ET DE GARDIENNAGE

Les Parties conviennent de ne pas mettre à disposition un logement de fonction pour les personnels d’entretien et de gardiennage, embauchés postérieurement à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 24 – FRAIS PROFESSIONNELS

Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur les frais professionnels.
Dans ce contexte, les Parties conviennent de maintenir les modalités de remboursement des frais professionnels pratiquées à ce jour au sein de la Société. Les frais kilométriques sont remboursés selon le barème fiscal en vigueur relatif aux frais professionnels réels et les repas sur présentation d’un justificatif dans le cadre d’un déplacement professionnel à hauteur de l’indemnité forfaitaire de repas URSSAF en vigueur.

***



PARTIE 8 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 25 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du lundi 17 juin 2024.
Le présent accord d’entreprise a caractère obligatoire et se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques ou accords d’entreprise antérieurs.
Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des collaborateurs de la Société entrant dans son champ d’application.

ARTICLE 26 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément aux articles L. 2232-23-1 du Code du travail, dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés, sont habilités à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
  • Un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;

  • Un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Toute modification éventuelle du présent accord sera constaté sous forme écrite, par voie d’avenant, selon les mêmes conditions de conclusion et de dépôt que le présent accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifie.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise pourra également être dénoncé à l'initiative des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires de l’accord, et sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois.

ARTICLE 27 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :
  • A la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
  • Au Greffe du Conseil de prud’hommes de QUIMPER.
Enfin, un exemplaire de cet accord sera à disposition sur le panneau d’affichage. Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Fait à QUIMPER, le vendredi 12 juillet 2024

Pour la Société BREIZH COOP
Pour les Salariés de la Société
Le Directeur Général,


Madame



Monsieur











Mise à jour : 2024-07-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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