Accord d'entreprise BRENNCORP
Accord d'entreprise relatif à l'organisation du travail
Application de l'accord
Début : 16/06/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 16/06/2020
Fin : 01/01/2999
Le 15/06/2020
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Forfaits (en heures, en jours)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
Accord d’entreprise relatif à l’organisation du travail
Entre les soussignés,
LaSAS BRENNCORP, immatriculée au R.C.S 79842370300023 de NANTERRE, dont le siège est sis 98-100 avenue de la République 92 400 COURBEVOIE, représentée par , en sa qualité de Président d'une part, et les salariés de l’entreprise d'autre part
PREAMBULE
Objectifs
Conditions de conclusion
Le projet d'accord a été approuvé par les salariés consultés.
Le PV de consultation est joint en annexe au présent accord d’entreprise (C. trav., art. R. 2232-10).
Prise en compte de la spécificité de l’activité de l’entreprise
Les clauses du présent accord sont établies avec le souci de ne pas nuire à la réactivité et au bon fonctionnement des services, et de minimiser dans la mesure du possible les surcoûts d’adaptation aux fluctuations de charges, tout en tenant compte autant que faire se peut des aspirations des salariés quant à l’organisation de leur vie privée et au maintien de leur niveau de vie.
Les dispositions non prévues par le présent accord seront régies par les dispositions légales ou conventionnelles de branche
TOC \o "1-3" \h \z \u 1)Date d’effet : 16 juin 20202
2)Champ d’application :2
3)Politique salariale2
4)Durée du travail2
5)Modalités d’organisation du travail commune à tous les salariés3
6)Modalités d’organisation du travail « au forfait » des Salariés Cadres3
7)Modalités d’organisation du travail pour les salariés hors forfait – annualisation4
a)Principe de la Modulation – horaires de travail4b)Nombre d’heures de travail annuel cible4
c)Heures supplémentaires4
d)Entrées Sorties Absences5
8)Salariés en CDD5
9)Entretiens Professionnels5
10)Chômage partiel5
11)Mesures favorisant un traitement égalitaire5
a)traitement Homme/Femme5b)traitement Temps partiel/Temps plein5
12)Durée et suivi de l’accord5
13)Dépôt, publicité et Révision5
- Date d’effet : 16 juin 2020
- Champ d’application :
- Politique salariale
Les rémunérations mensuelles de base sont lissées sur une base de 35 h hebdomadaires, soit 151h67 mensuelles pour les temps pleins (au prorata pour les temps partiels), indépendamment du nombre d’heures de travail réalisées dans le mois civil.
Elles sont forfaitaires pour les salariés au forfait.
- Durée du travail
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de pause déjeuner (pause méridienne) sont comptabilisés hors temps de travail effectif.
Les autres temps de pause (pause café, pause biologique, pause cigarette…) dans la journée de travail restent comptabilisés sur temps de travail effectif, à la condition que ceux-ci restent raisonnables.
En cas de dérive constatée dans le temps, une note de service pourra limiter ou réglementer les temps de pause.
- Modalités d’organisation du travail commune à tous les salariés
Les congés payés s’acquièrent sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Au 1er janvier de l’année N+1 le compteur de CP « acquis » devient le compteur de CP « à prendre ».
Les congés payés « à prendre » se prennent du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.
Par exception, et avec l’accord de la Direction, les congés payés acquis peuvent être pris par anticipation.
Le décompte des congés payés se fait par jour ouvrable (du lundi au samedi).
Conformément aux dispositions légales, les salariés acquièrent 30 jours de CP /an ; à raison de 2,5 jours/mois, sous réserve d’une présence effective, ou considérée comme telle par les dispositions légales ou conventionnelles.
Chaque semaine de repos donne lieu à un décompte de 6 CP.
Rappel du décompte des congés payés pour les temps partiels :
Le régime des congés payés est identique à celui des les temps pleins, sans prorata. Le salarié à temps partiel a droit à 30 jours ouvrables. Quand il prend 1 semaine de congés, on décompte 6 jours ouvrables de CP.
Si le salarié ne prend pas 1 semaine entière de CP, le principe reste le même.Les congés commencent le 1er jour où il aurait dû travailler selon son horaire, puis tous les jours ouvrables de la période sont décomptés.
En application de l’article L3141-21 du Code du Travail, les salariés ne bénéficient pas de congés de repos supplémentaire de fractionnement.
Les dispositions relatives au travail de nuit et du dimanche, les temps de repos minimum et les durées maximales de travail restent conformes aux dispositions légales et conventionnelles.
Le présent accord ne s’oppose pas à la conclusion de forfait horaire contractuel supérieur à la durée collective de 35h ; ni à une organisation de travail « cadre intégré » suivant un horaire de 35h hebdomadaires. Ces 2 cas dérogatoires seront précisés par contrat de travail.
Droit à la déconnexion : Pendant son repos, un salarié n’est soumis à aucune obligation de réponse immédiate ou rapide à une sollicitation téléphonique ou email.
- Modalités d’organisation du travail « au forfait » des Salariés Cadres
Les contrats de travail (ou avenants) précisent la catégorie à laquelle appartient le cadre.
- Les salariés aux coefficients 620 et 800 sont considérés « Cadre de Direction ». Ils sont au forfait des cadres dits « tous horaires », et ne sont pas soumis aux modalités organisationnelles de suivi de leur temps de travail. Ils ne disposent pas de repos JRTT.
- Les salariés aux coefficients 530 et inférieurs sont considérés par défaut « Cadre Autonome ». Ils sont au « forfait jour ». Ils bénéficient de repos JRTT.
1 : Principes
Les temps de travail de cette catégorie se décomptent à la journée (ou ½ journée de travail).
Ces salariés sont libres d’organiser leurs horaires de travail selon le niveau d’activité du service.
Cependant, exerçant des missions d’encadrement (hiérarchique ou fonctionnel), ils doivent être impérativement présents sur les plages horaires collectives obligatoires (9h-12h et 14h-17h).
L’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail sont assurés par les entretiens périodiques entre le salarié et son manager. Conformément aux dispositions légales, ces entretiens portent également sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail.
En tout état de cause, le salarié doit signaler à sa hiérarchie toute difficulté qu’il rencontrerait, ponctuellement ou structurellement, en lien avec une surcharge de travail.
En tout état de cause, le salarié s’engage à respecter son droit à 9h de repos minimum entre 2 vacations.
2 : Nombre de repos JRTT
Les JRTT de l’année s’acquièrent par 1/12ème mensuellement, sur la base d’une présence effective.
Les salariés travaillent 218 jours par an (sur une année ayant permis la prise de l’ensemble de 30 jours ouvrables de congés payés). Soit, un droit à environ
11 JRTT/an.
Les jours de récupération pourront être pris à l’initiative du salarié en journée ou demi-journée, après validation de la Direction.
Les JRTT non sollicités par le salarié sont perdus en fin de période de référence.
- Modalités d’organisation du travail pour les salariés hors forfait – annualisation
Principe de la Modulation – horaires de travail
Le personnel disposera néanmoins d’un horaire indicatif nominatif et individuel établi sur la base de 7h/jour, du lundi au vendredi : 9h00-12h00 13h00-17h00
Nombre d’heures de travail annuel cible
1607 heures.
Heures supplémentaires
La modulation n’occasionne pas le paiement d’heures supplémentaires ni l’attribution de repos compensateur pendant la période de référence.
Pour le cas où les récupérations auront été insuffisantes, ou impossibles de par la charge de travail, seront considérées comme heures supplémentaires, toutes les heures effectuées au-delà du nombre d’heures de travail annuel cible (voir ci-dessus) sur la période de référence.
Ces heures excédentaires seront majorées au taux de 10%.
Elles seront récupérées sous forme de repos supplémentaires.
Sur demande du salarié et après accord de la Direction, les repos pourront être remplacés par un paiement.
Les heures supplémentaires payées s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires autorisées fixées par le présent accord à un maximum de 150h.
Tout dépassement d’horaire quotidien à l’initiative du salarié devra avoir reçu la validation expresse préalable de la Direction.
Les modifications de l’horaire indicatif de travail sont contresignées par l’employeur et les salariés.
Entrées Sorties Absences
Il n’est pas procédé à retenue lorsque le départ est dû à un licenciement économique ou pour inaptitude, ou pour retraite.
- Salariés en CDD
- Entretiens Professionnels
- Chômage partiel
- Mesures favorisant un traitement égalitaire
Traitement Homme/Femme
Traitement Temps partiel/Temps plein
Toute demande émanant d’un salarié devra être adressé par lettre recommandée à la Direction. Elle devra préciser la durée du travail et le poste souhaités, la date de modification envisagée (postérieure de 6 mois au minimum à l’envoi de la demande).
En cas de refus, la Direction sera tenue de répondre de façon motivée par lettre recommandée, ou lettre remise en main propre, après consultation des représentants du personnel, dans un délai d’un mois suivant une demande de passage à temps partiel, dans les 8 jours suivant une demande de passage à temps complet.
- Durée et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires ont la faculté de le réviser ou de le dénoncer conformément aux dispositions légales.
- Dépôt, publicité et Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les modalités d’adhésion, de révision et de dénonciation respecteront les dispositions légales.
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.
Il sera consultable au service Ressources Humaines.
Le présent accord donnera lieu, à la diligence de l’employeur, à dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à Courbevoie le 15 juin 2020
Signature
Mise à jour : 2020-07-15
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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