Accord d'entreprise BRETAGNE CONSEIL ELEVAGE OUEST

Accord de Méthode relatif à la mise en place du Comité Social et Economique de BCEL Ouest

Application de l'accord
Début : 25/03/2019
Fin : 30/06/2019

17 accords de la société BRETAGNE CONSEIL ELEVAGE OUEST

Le 25/03/2019


ACCORD de Methode relatif a la mise en place du comite social et economique DE BRETAGNE CONSEIL ÉLEVAGE OUEST



Entre

BRETAGNE CONSEIL ÉLEVAGE OUEST, dont le siège social est situé ZI de Kerjean 56500 LOCMINÉ,


Représentée par

Monsieur, Directeur général, en vertu des pouvoirs dont il dispose,


D’UNE PART,

ET

Pour la CFDT,
Monsieur, délégué syndical,
Pour FO,
Monsieur, délégué syndical,
Pour l’UNSA,
Madame, déléguée syndicale,
Pour le SNACAR,
Monsieur, délégué syndical

D’AUTRE PART,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit, dans le cadre des dispositions des articles L.2222-3 et L.2222-3-1 du code du travail.


PREAMBULE

Bretagne Conseil Elevage Ouest, association constituée de la fusion des contrôles laitiers du Morbihan, du Finistère et des Cotes d’Armor, dispose d’un accord relatif aux institutions représentatives du personnel. Cet accord a été signé le 3 juillet 2009 par l’ensemble des organisations syndicales habilitées dans l’entreprise – CFDT, FO, UNSA2A, SNACAR.

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a créé une nouvelle instance : le Comité Social et Economique. Sa mise en place est obligatoire au 1er janvier 2020. Pour Bretagne Conseil Elevage Ouest, le CSE doit être institué au terme des mandats des élus et au plus tard le 31 décembre 2019. Le CSE se substituera aux délégués du personnel, au comité d’entreprise, au CHSCT. L’accord du 3 juillet 2009 devient ainsi caduque.

En conséquence, il a été décidé unanimement d’engager la négociation en vue d’une révision de l’accord relatif aux institutions représentatives du personnel avec l’objectif de conclure un accord de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique à Bretagne Conseil Elevage Ouest, tout en garantissant la qualité du dialogue social en vigueur dans l’entreprise.

Les parties s’entendent sur l’esprit de confiance, de compréhension réciproque et de bonne foi nécessaire aux échanges, aux travaux et aux négociations nécessaires à la mise en place et au fonctionnement du futur CSE en permettant à chaque partie un partage des réflexions.

Le présent accord envisage les conditions de forme et de moyen nécessaires à la négociation ouverte sur ce thème, permettant aux parties d’encadrer la négociation sur les sujets désignés, afin de garantir équilibre et efficacité des travaux.

ARTICLE 1 - OBJET DU PRÉSENT ACCORD

Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de définir, avant toute discussion sur le fond, les conditions de forme minimales de cette négociation collective, afin de garantir l’équilibre et l’efficacité de cette négociation, dans l’intérêt collectif des salariés et de l’entreprise.

Les objectifs du cycle de négociation envisagée étant ainsi fixés, le présent accord a donc pour objectif de définir les modalités pratiques de cette négociation.

Il définit notamment la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire chargée de mener les négociations.

ARTICLE 2 - champ d'application

Le champ d’application de cet accord est celui de l’entreprise.

ARTICLE 3 - COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE

La commission paritaire chargée d'assurer la négociation collective, dans le cadre prévu par le présent accord, est définie comme suit :

3.1 Délégation salariale

Les parties se sont accordées pour fixer un nombre de représentants permettant une représentation équilibrée des différents salariés de l’entreprise.
Il est ainsi convenu que chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise sera composée :

D’une part, de son Délégué syndical :
  • Pour la CFDT :, Délégué syndical
  • Pour l’UNSA2A :, Déléguée syndicale
  • Pour FO :, Délégué syndical
  • Pour le SnaCAR :, Délégué Syndical

Et, d’autre part, d’un ou de représentant(s) du personnel élu(s) titulaire(s) ou suppléants(s), en l’état du cycle électoral récemment ouvert :
  • Pour la CFDT : 3 élus
  • Pour l’UNSA2A : 1 élu
  • Pour FO : 1 élu
  • Pour le SnaCAR : 1élu

La composition de la délégation salariale totale est donc fixée au maximum à 10 personnes.

Par ailleurs, les parties conviennent que cette délégation doit conserver le plus possible la même composition en termes de personnes, de manière à permettre le suivi et l'évolution des discussions, dans l’intérêt du bon déroulement de cette négociation.

A cette fin, la liste des représentants du personnel élus titulaires ou suppléants choisis par chaque organisation syndicale est jointe en annexe du présent accord.

3.2 Délégation employeur

La composition de la délégation employeur est fixée au maximum à 10 personnes.

Elle comprendra, à minima :
  • Le Président de BCEL-ouest ou son représentant
  • Le vice-président de BCEL-ouest ou de son représentant
  • Monsieur, en qualité de Directeur Général,
  • Madame, en qualité de Directrice des Ressources Humaines.

A cette fin, la liste des représentants de la délégation employeur est jointe en annexe du présent accord.

ARTICLE 4 - CALENDRIER – NOMBRE – DUREE ET THEMES DES REUNIONS DE NEGOCIATION

Dans un souci d’efficacité de la démarche de négociation, il a été prévu de rassembler les différents sujets à traiter par grands thèmes. Dans le cadre des nouvelles dispositions du CSE, de nombreux points de fonctionnement et d’organisation seront négociés et déterminés.


La durée des réunions en commission paritaire de négociation est fixée à 4 heures.

Le calendrier et l'ordre indicatifs des thèmes devant être abordés sont fixés ainsi qu'il suit :


  • DATES DES REUNIONS PARITAIRES

THEMES

- le 25 avril 2019 de 9h00 à 17h30
- le 28 mai 2019 de 13h30 à 17h30
- le 18 juin de 13h30 à 17h30


  • Périmètre de mise en place du CSE et représentants de proximité

  • Composition du CSE (délégation du personnel, rôle, représentation syndicale, heures de délégation)

  • Fonctionnement du CSE (périodicité des réunions, consultations)

  • Moyens du CSE (subvention fonctionnement, contribution sociale, local, formation des élus et DS)
  • Commissions dont le CSSCT (nombre, périmètre et composition)
  • BDES (contenu, accès)
  • Agenda social et règlement intérieur


En cas de modification du calendrier ci-dessus ou de l’ordre des thèmes abordés, la date, l’heure le lieu et le contenu de la réunion seront précisées par convocation écrite avec un délai de prévenance de 8 jours.

Le nombre de réunions dédiées devra être strictement respecté, afin de permettre l’épuisement de l’intégralité des débats envisagés. Aussi, les parties s’entendent sur l’intérêt de consacrer le nombre de réunions prévues et, même en cas de désaccord, de poursuivre le déroulé des thèmes fixés.

Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail effectif. Les temps de déplacement seront comptabilisés comme temps de trajets spécifiques dans la limite maximum de 2 heures pour une journée.

Compte tenu du contexte de la négociation, les parties ont convenu que le cycle de négociation devra prendre fin, au plus tard, le 30 juin 2019, disposant ainsi d’une durée suffisante pour mener à bien la négociation envisagée.


ARTICLE 5 – MOYENS ACCORDES AUX MEMBRES DE LA DELEGATION SALARIALE

Outre les moyens habituels, notamment en termes de crédits d’heures de délégation, dont bénéficient les représentants du personnel pour la préparation et le déroulement de toute réunion de négociation, il est convenu qu’avant chaque réunion paritaire, la délégation salariale disposera d’un temps consacré à une réunion préparatoire d’une durée équivalente à la réunion plénière. Les salariés participants devront se manifester auprès de leur responsable, le mois précédent la date de la réunion, afin que toutes dispositions puissent être prises en temps utile, de sorte que leur absence n'entraîne pas de gêne à la bonne marche de leur service.

ARTICLE 8 – PREROGATIVES DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Parallèlement à la négociation envisagée, les représentants du personnel – Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail et Comité d’Entreprise – seront informés et consultés, aux échéances requises, sur les thèmes relevant de leurs compétences.


  • ARTICLE 8 – DISPOSITIONS complémentaires

  • 8.1 Documents d'information préalables

La Direction s'engage à remettre à la Délégation salariale les informations prévues par la loi ainsi que celles qu'elle estime nécessaires à la bonne compréhension et maîtrise des sujets qui seront abordés au cours des différentes réunions. Un état des lieux de la situation existante à Bretagne Conseil Elevage Ouest sera établi et transmis à la délégation salariale.


Cette transmission sera effectuée en principe 5 jours avant la date prévue de la première commission de négociation traitant du thème en question.

La Délégation salariale pourra également transmettre ses conclusions de réunion préparatoire, ou autres propositions à la Direction, sur un support écrit, en principe, au moins 3 jours avant la réunion suivante.

L’utilisation des moyens électroniques de communication sera privilégiée pour l’envoi de ces messages et documents.

8.2 Procès-verbal et communication

A l'issue de chaque réunion en commission paritaire de négociation, un procès-verbal de synthèse sera établi par les moyens fournis par la Direction.

Il fera état, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, des propositions en leur dernier état et des éventuels accords de principe intervenus sur tel ou tel sujet, permettant ainsi de mesurer l’avancement des négociations.

Il sera ensuite soumis pour approbation lors de la réunion paritaire suivante et sera signé par l'ensemble des parties, afin de matérialiser leur accord sur le fait que son contenu rapporte de façon suffisamment fidèle les débats.


  • ARTICLE 9 - Durée de l’accord

Le présent accord, qui prend effet au jour de sa signature, est conclu pour la durée de la négociation, soit jusqu’au 30 juin 2019, terme du calendrier de négociation, date à laquelle il cessera définitivement et irrévocablement de produire ses effets.

Article 10 – suivi – rendez-VOUS

Il est créé entre les parties une Commission de suivi composée des Délégués syndicaux d’une part et de deux représentants de la Direction d’autre part, à laquelle est confiée la mission de suivre les conditions d’application du présent accord.

Cette Commission de suivi se réunira, à l’initiative de la partie qui l’estime utile.

Chaque réunion sera consacrée à l’examen des difficultés soulevées par l’application de l’accord et par son interprétation.

Cette Commission de suivi se réunira, en outre, à l’issue de l’application du présent accord, à l’initiative de l’une des parties, afin d’examiner les opportunités de prorogation nécessitées par les constats réalisés au cours de la période d’application de l’accord. Ce rendez-vous donnera lieu à l’établissement d’un compte-rendu communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 11 - Publicité – dépôt

Le présent accord sera déposé par l’entreprise suivant les modalités prévues par la loi.

Le présent accord sera déposé sur la Base de données nationale, de manière anonyme.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Lorient.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à Locminé, le 25 mars 2019, en 10 exemplaires,


Pour la CFDT, Pour BRETAGNE CONSEIL ELEVAGE OUEST,
Le Directeur Général,


Pour FO,



Pour l’UNSA,



Pour le SNACAR,
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