Accord relatif à la mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société BRIO, dont le siège social est à LAVAL (53000), Zone industrielle des Touches, boulevard Henri Becquerel,
Représentée par
D’une part, ET
L’Organisation Syndicale CFDT
Représentée par
L’Organisation Syndicale CFTC
Représentée par
L’Organisation Syndicale CGC
Représentée par
L’Organisation Syndicale CGT
Représentée par
L’Organisation Syndicale FO
Représentée par
D’autre part,
PREAMBULE LEGAL
A la suite de la publication de la loi du 17 juin 2020 et de l’adoption du décret du 28 juillet 2020 et dans le cadre de l’accord paritaire du 16 novembre 2020 et de son avenant du 21 juillet 2022 portant création d’un dispositif d’activité partielle de longue durée pour les entreprises relevant de l’IDCC 0184, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD).
Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France, les mesures de confinement notamment ont considérablement impacté l’activité économique de la société.
Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les partenaires sociaux, peut être résumé comme ci-après.
Au niveau de la branche, il est constaté que le contexte de crise sanitaire majeure a affecté tant nos marchés de proximité que ceux qui relèvent des appels d’offre nationaux provoquant une baisse d’activité durable. Cette situation de crise a profondément modifié le secteur des dépenses de communication en général et a conduit les clients à se réfugier dans l’attentisme budgétaire, se traduisant notamment par le report de nombreux projets (publicité, évènementiel, plaquettes, catalogues, etc.) tout en renforçant l’incertitude et le manque de visibilité désorganisant les plannings et les prévisions d’activé en général.
La crise sanitaire a frappé de plein fouet le secteur de l’imprimerie, qui est déjà un marché structurellement en décroissance, par des annulations et des reports de commandes. La société a fait face à une très nette baisse d’activité de mars à août 2020 avec 4 217
heures d’activité partielle sur la période.
La mise en place du second confinement début novembre 2020, alors que l’activité de l’entreprise, sans atteindre son niveau nominal, était en train de remonter, a de nouveau impacté le secteur d’activité de l’imprimerie sur le segment des catalogues et des magazines. A cette époque, notre entreprise a pu constater les premiers effets de son plan de réorganisation industrielle qui a permis de dimensionner à la baisse nos moyens de production aux réalités du marché et de réduire nos frais de structure. Cela nous a permis de ne pas recourir au dispositif d’APLD dans les proportions prévues.
Le troisième confinement du mois d’avril 2021 a provoqué également des reports et annulations de commandes qui sont venus pénaliser le rétablissement de l’activité. Depuis le mois de septembre 2021, l’activité avait redémarré doucement à travers le retour de commandes clients mais dans des volumes moindres qu’avant la crise sanitaire. Cela nous a permis de recourir à moins d’heures d’activité partielle en 2021 que ce qui était prévu (1470h pour l’ensemble de l’année 2021).
La tension mondiale sur les matières premières impacte aujourd’hui encore plus fortement le secteur d’activité de l’imprimerie, notamment sur les approvisionnements de papier, et fragilise d’autant plus la situation économique de l’entreprise qui restait déjà très compliquée. En effet, le 1er fournisseur de papier européen, Stora, a annoncé la fermeture de 4 usines en Allemagne. De plus, UPM, leader mondial de la fabrication de papier a connu pendant près de 4 mois une grève immobilisant la totalité de sa production. Cela a entrainé des retards dans l’approvisionnement de papier, le décalage de certains travaux d’impression pour cause de pénurie de papier, la perte de clients ne pouvant retarder l’impression de leur magazine et une hausse des tarifs d’impression difficilement répercutable sur les factures correspondant à des contrats en cours. Par ailleurs, le prix de la tonne de papier s’élevait à 556 € en septembre 21 et se situe aujourd’hui à 1 112€, soit une hausse du prix de 100%, hausse qui continue sa progression. Cette augmentation forte des prix du papier et des matières premières a engendré à elle seule un recul de plus de 15% des volumes d’impression sur l’année 2022 pour l’ensemble du marché français.
De plus, la hausse du prix des énergies est venue alourdir les coûts de production. En effet, depuis janvier 2022, l’électricité a augmenté et représente une hausse d’environ 150K€ sur le premier semestre 2022. Aussi,
le contrat dont nous bénéficions jusqu’au 31 décembre 2022 cesse et comme un grand nombre d’entreprises, notre surcoût énergétique sera énorme puisqu’il devrait représenter une augmentation de près de 3 millions d’€ sur 2023 (sous réserve tarif écrêtement non connu). Ces surcoûts énergétiques vont malheureusement avoir un impact fort sur notre production mais certainement aussi sur les volumes à produire.
Enfin, la situation politique actuelle et l’embargo mis en place à l’encontre de la Russie pénalise fortement l’importation des plaques d’aluminium, la Russie fournissant 80% des besoins de la production française. Or, les plaques offset utilisées pour imprimer sont composées d’aluminium et doivent être changées pour chaque page imprimée. Fin avril 2022, nous avons déjà dû stopper la production d’une équipe par manque de plaques correspondant au format des impressions à effectuer. Cette situation pourrait se reproduire dans les prochains mois. Cette situation aboutit à un REX négatif de la société qui s’établit en cumul à fin septembre 2022 à – 786k€ malgré les efforts réalisés. En effet, un nouveau plan d’économie et de réorganisation de l’entreprise est en cours depuis le 2nd semestre 2021 (diminution des coûts de structure, recrutements uniquement pour remplacer les départs clés, réorganisation des équipes, stratégie de résolution des problèmes, standardisation des méthodes de travail, augmentation des prix clients, report de la hausse du papier sur la facturation clients, renégociation des contrats fournisseurs, adaptation des heures de travail sur les périodes creuses EDF…). Ce plan a permis d’utiliser 591 heures d’activité partielle pour l’année 2022 au lieu des 38556 heures prévues.
Malgré tous ces efforts qui ont commencé à porter leurs fruits et le très grand investissement de la part de l’ensemble des salariés, la hausse du prix de l’électricité nous met grandement en difficulté. Nous ne pouvons pas perdre le moindre argent pouvant nous aider à réduire l’impact de ses frais de personnel. Il est indispensable de mettre en place un nouveau dispositif d’APLD pour 6 mois à compter du 1er janvier 2023.
Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec les organisations syndicales, indépendamment des données qui figurent dans la base de données économiques et sociales.
Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société BRIO et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparait nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.
L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration des la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.
Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place, par le présent accord, le dispositif d’activité partielle de longue durée prévu par la loi du 17 juin 2020.
Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.
Article 1 - Champ d’application de l’APLD
Les activités de l’entreprise concernées sont les suivantes :
Planning
Administration technique
Informatique
Atelier Brochage
Atelier Mise sous film
Atelier TMF
Maintenance
Logistique
Au sein de ces activités, les salariés suivants sont concernés par la mise en œuvre du dispositif avec une réduction horaire qui peut être différente : Cf. liste des salariés en annexe
Article 2 - Réduction de l’horaire de travail
Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.
Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 35 heures hebdomadaire est réduite au maximum en moyenne hebdomadaire à 21 heures pendant une période de 6 mois correspondant à la période d’application de l’accord.
La durée du travail des salariés titulaires d’un forfait annuel en jours actuellement égale à 218 jours est réduite au maximum à 54 jours pendant une période de 6 mois correspondant à la période d’application de l’accord.
Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’un suivi mensuel pour chaque service concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
L’application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l’activité.
Article 3 – Indemnisation des salariés placés en APLD
Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4.5 fois le taux horaire du SMIC.
Cette règle d’indemnisation ne fait pas obstacle à l’application d’éventuelles dispositions conventionnelles plus favorables pour les salariés.
Article 4 - Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle
En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société, vis-à-vis de l’administration, sont les suivants :
La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant le bénéfice de l’APLD pour tous les salariés concernés par ce dispositif.
En matière de formation professionnelle : la société s’engage à réaliser le plan de formation 2023 et à procéder à 100 heures de formation d’ici le 30 juin 2023.
Ces engagements sont applicables pendant les 6 mois de la durée du présent accord.
La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les 6 mois.
Article 5 - Procédure de demande de validation du présent accord
La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le CSE.
Article 6 - Information des salariés
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration par affichage sur le lieu de travail.
Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard à travers une note d’information.
Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.
Article 7 - Information des organisations syndicales et du CSE
Une information des organisations syndicales signataires et du CSE sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les 2 mois en CSE avec mention du détail par service des heures d’activité partielle effectuées.
La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du CSE au moins tous les 6 mois.
Article 8 - Entrée en vigueur du dispositif APLD et durée de l’accord
La demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois à compter du 1er janvier 2023 allant jusqu’au 30 juin 2023.
L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. A défaut, il sera nul et non avenu.
Article 9 - Révision de l’accord
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 15 jours après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Au plus tard dans un délai de 15 jours, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.
Article 10 - Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Enfin, en application des articles R.2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au CSE.
Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord selon les modalités précisées à l’article 7 du présent accord.