Accord d'entreprise BRIOCHE PASQUIER

Accord d'entreprise portant sur l'Activité Partielle de Longue Durée

Application de l'accord
Début : 27/12/2022
Fin : 26/12/2025

39 accords de la société BRIOCHE PASQUIER

Le 27/12/2022







ACCORD D’ENTREPRISE

ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

M

Agissant en qualité de Directeur Général Délégué, de :

La Société BRIOCHE PASQUIER CERQUEUX 

SAS au capital de 8 619 628 euros  
Dont le siège social est situé BP 2 – 49360 Les Cerqueux 

Dont l’établissement secondaire
Agri PASQUIER est situé à BP 8 – 49360 Les CERQUEUX

Identifié sous les numéros : 
305 119 125 au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers 
Sous le N°527 000 000 241 180 373 à l’URSSAF de liaison des Pays de Loire 

D'UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

SYNDICAT CGT

Pris en la personne de son Délégué Syndical
M

SYNDICAT CFTC

Pris en la personne de son Délégué Syndical
M

SYNDICAT CFE/CGC

Pris en la personne de son Délégué Syndical
M

D'AUTRE PART,



EXPOSENT CE QUI SUIT

[…]

  • A PRECISER A CE JOUR



1. Diagnostic de l’activité et perspectives au niveau du secteur
2. Diagnostic d’activité au sein de la Société
3. Projection de l’activité de la Société

OU
LCes éléments présentés en annexe I permettent de justifier la réduction durable de l’activité rendue nécessaire pour assurer la pérennité de l’Entreprise. et se résument aux informations suivantes :

1. Diagnostic de l’activité et perspectives au niveau du secteur
2. Diagnostic d’activité au sein de la Société
3. Projection de l’activité de la Société



Les parties sont résolues à engager tous les moyens utiles pour affronter la crise économique et ses conséquences sociales.

Elles doivent déterminer les leviers permettant de préserver les emplois affectés durablement par la crise sanitaire et qui se résument comme suit :

  • Le décloisonnement par la polyvalence au sein des services,

  • La réduction prolongée de la durée du travail associé à l’accompagnement de l’ETAT et de l’UNEDIC dans le cadre du nouveau dispositif de l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD). Les éléments présentés ci-dessus permettent de justifier la réduction durable de l’activité rendue nécessaire à la pérennité de l’Entreprise.



L’article 53 de la Loi n°2020-734 du 17 juin 2020 modifié par l’Ordonnance n°2022-543 du 13 avril 2022 ainsi que son Décret d’application en date du 28 juillet 2020 modifié dernièrement par le Décret du 8 avril 2022 définissent les modalités de mise en place d’un tel dispositif qui fait l’objet du présent accord.

Par le présent accord, les parties conviennent des modalités du dispositif d'activité partielle de longue durée afin qu'il puisse être mobilisé, autant que de besoin, dans l'intérêt commun des salariés et de l’entreprise, confrontée à une réduction d’activité durable de nature à compromettre sa pérennité nécessaire pour assurer le maintien dans l’emploi des salariés.

Dans le cadre de ses attributions générales, le Comité Social et Economique a été informé et consulté sur ces mesures lors de la réunion du 19 décembre 2022.

Aux termes de leur négociation, les parties ont conclu le présent accord régi par les dispositions légales en vigueur.

Commentaires du Cabinet :
L'accord collectif auquel est subordonné au bénéfice du dispositif spécifique d'activité partielle comporte un préambule présentant un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise, du groupe ou de la branche.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD


Le dispositif d'Activité Partielle de Longue Durée est un dispositif conjoncturel adapté à la crise permettant, pendant une période de sous activité persistante, de maintenir les ressourcesemplois.

Ce dispositif doit permettre d’accompagner la reprise de l’activité en assurant autant que possible le maintien des emplois et en garantissant les droits des salariés.

Il s'inscrit dans le cadre du dispositif prévu par la Loi du 17 juin 2020 modifié et de son décret d’application du 28 juillet 2020 dont les modalités et les effets ont été prolongés par une ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022 et précisés par un dernier décret en date du 29 juillet 2022.modifié.




ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION


Commentaires du Cabinet :
L’accord définit les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif.
L’Ordonnance du 22 septembre 2021 précise que le dispositif de l’APLD n’est pas applicable aux salariés titulaires d'un contrat de travail conclu en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail sauf « s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Salariés bénéficiant d'une des garanties de reconduction prévues à l'article L. 1244-2 du même code ;
2° Dans les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé définies à l'article L. 1244-2-1 du même code, et à défaut des garanties mentionnées au 1°, salariés qui ont effectué ou sont en train d'effectuer au moins deux mêmes saisons dans la même entreprise sur deux années consécutives. »

Le présent accord s’applique aux aActivités suivantes concernées :

L’Eensemble des activités de la Sociétél’entreprise sont concernées par les mesures de chômage partiel..

De ce fait, il s’applique aux sSalariés suivants concernés :

L’Eensemble du personnel de la Société quelle que soit la nature de son contrat de travail, à l’exclusion toutefois des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu en application de l’article L.1242-2 3° du Code du Travail.



ARTICLE 3 - DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET


Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois de sa validation par l'autorité administrative, soit le A COMPLETER1er décembre 2022.

Il est conclu pour une durée déterminée de A COMPLETER36 mois et s'applique jusqu'au 26 décA COMPLETER.embre 2025.

, date à laquelle il cessera de produire effet.

Son entrée en vigueur est conditionnée par sa validation par la DREETS. A défaut, il sera nul et non avenu.

A l’issue, il cessera de produire effet.

SELON LA DUREE DE L’ACCORD : L’accord pourra faire l’objet d’un renouvellement dans les conditions légales en vigueur et ceci dans la mesure où le dispositif peut être accordé dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs.


La première demande d’indemnisation sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de six mois, à compter du 27A COMPLETER décembre 2022 et jusqu’au 26A COMPL juin 2023.

La demande d’indemnisation pourra faire l’objet d’un renouvellement dans les conditions légales et réglementaire en vigueur.




ARTICLE 4 - LA REDUCTION maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale


Pour faire face à une activité réduite et pour maintenir les emplois, il est mis en place un mécanisme qui combine des périodes d’activité effective payées par la Société et des périodes de non-activité (chômées) prises en charge par l’Etat dans le cadre de l’activité partielle de longue durée.

Le volume maximal d’heures susceptibles d’être « chômées » et prises en charge par l’aide publique est de :

  • A COMPLETER40% [maximum] du volume annuel de travail du salarié, étant précisé que la réduction d’horaire fait l’objet d’une appréciation, par salarié, pendant toute la durée de l’accord.

Par conséquent, au moins 60% [minimum] A COMPLETER% du volume annuel de travail du salarié est consacré à son activité professionnelle et/ou à sa formation.

La réduction d'horaire peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Au fur et à mesure de la reprise de l’activité, la répartition entre les heures travaillées et chômées évoluera.

A la fin de chaque mois, un récapitulatif des heures travaillées et des heures chômées est élaboré pour chaque salarié concerné.

Cette situation pourra conduire à d’éventuels ajustements de la programmation en fonction de l’évolution de l’activité de l’Entreprise.


Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle longue durée sont informés individuellement de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : placement ou fin de placement en APLD, organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise…

Commentaires du Cabinet :

La réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par l'accord collectif ou le document unilatéral. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.
La limite de 40% ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de l'autorité administrative et dans les conditions prévues par l'accord collectif, sans que la réduction de l'horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.
Cette dernière limite doit être préalablement validée par la DREETS afin de ne pas vous exposer à un refus de validation de l’accord.




ARTICLE 5 – L’INDEMNISATION DE l’ACTIVITE PARTIELLE


5.1. L’indemnité d’activité partielle allouée au salarié

En cas de réduction d’activité, le présent dispositif garantit une indemnisation horaire aux salariés placés en activité réduite, fixée par la Loi et les dispositions réglementaires relatives au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.

A la date de conclusion de l’accord, le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.


5.2. L’allocation d’activité partielle versée à l’employeur


Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle à  60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.


A la date de conclusion de l’accord, ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,37 euros. Ce minimum n'est pas applicable lorsque leur rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, aux journalistes pigistes en collaboration régulière entrant dans le champ d'application de l'article L. 7112-1 et aux salariés mentionnés au titre Ier du livre III de la septième partie du même code.




ARTICLE 6 – LES ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE


La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

En contrepartie de la mise en place de ce dispositif, la Direction s’engage à ne pas procéder, pendant toute la durée de ce dernier, à un/des licenciement(s) pour motif économique visant un/les salarié(s) placé(s) en activité partielle de longue durée.

Cet engagement ne concerne pas d’éventuels licenciements pour motifs personnel ou disciplinaire ni les ruptures conventionnelles.
A PRECISER : ENGAGEMENTS EN MATIERE DE FORMATION

L’entreprise s’engage à poursuivre et accentuer les formations aux postes permettant de développer la polyvalence entre les lignes de production du site. 

De plusPour rappel, tout salarié peut définir ses besoins en formation à l’occasion des entretiens professionnels. Une synthèse de ces entretiens va être réalisée.

D’ores et déjà, lLe développement de la polyvalence va être renforcé dans les équipes de production et permettre un transfert, encore plus conséquent, de personnel entre lignes. Ces formations permettront également de poursuivre l’évolution des postes d’agents de production vers les postes de pilotage de machine à venir sur les lignes de production et le quai expéditionEclairs et Mignardises.

Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié.

Le recours au FNE-formation sera privilégié pour tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d’activité partielle, si la formation peut s’inscrire dans ce dispositif.

L’entreprise pourra également accompagner le salarié dans l’utilisation de son CPF.
Si le coût de la formation est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise formalisera une demande de financement complémentaire auprès de OCAPIAT. 
Il est précisé que le recours au FNE-formation ou au CPF n'appelle pas aux mêmes ressources financières. 

Le comité social et économique sera informé du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences. 




ARTICLE 7 – LES ENGAGEMENTS EN TERME DEEN TERMES DE CONGES, SOLDES D HEURES

Les parties conviennent que :
  • Au 31/05/20223, les congés payés acquis au titre de la période du 1er juin 20212 au 31 mai 20223 seront intégralement pris .
  • Les soldes d’heures devront être pilotés au plus juste afin de pouvoir limiter au maximum les soldes négatifs au 30 Juin 2023 et au 30 juin 2024 et au 30 juin 2025.
  • En fonction de la charge de travail, l’entreprise pourra être amenée à imposer la dernière semaine de congés payés en respectant un délai de prévenance de 1 mois.
  • sans qu’ils puissent être placés sur le Compte Epargne Temps
  • Les soldes d’heures devront être pilotés au plus juste afin de pouvoir limiter au maximum les excédents d’heures et les soldes négatifs au 30 Juin 2022 et au 30 juin 2023.
  • En fonction de la charge de travail, l’entreprise pourra être amenée à imposer la dernière semaine de congés payés en respectant un délai de prévenance de 2 mois.

ARTICLE 8 - Dispositif APLD et maintien de droits

Les salariés placés dans le dispositif d’activité partielle longue durée (APLD) conservent leurs droits en matière de retraite, de retraite complémentaire, de prévoyance et de congés payés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la signature du présent accord.

Le revenu de remplacement au titre de l’APLD est soumis à cotisations prévoyance et santé. Les prestations sont maintenues malgré la suspension du contrat.

De la même façon, il est rappelé les dispositions légales en vigueur prévoyant que la totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement pour la part proportionnelle à la durée de présence du salarié.

Pour la part proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle. Les périodes de recours au dispositif d’activité partielle longue durée (APLD) sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié et (BISCOTTE UNIQUEMENT) : pour le calcul de la prime annuelle conventionnelle.


ARTICLE XX – AUTRES ENGAGEMENTS


En application de l'article 244 de la loi no 2020-1721 du 29 décembre 2020, l'entreprise :

  • établira un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre,
  • publiera le résultat obtenu à chacun des indicateurs composant l'index de l'égalité professionnelle, sur le site du ministère du travail,
  • communiquera au CSE le montant, la nature et l'utilisation des aides dont elles bénéficient au titre des crédits de la mission « Plan de relance », dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise.



DISPOSITIONS FINALES



ARTICLE 9 - REVISION DE L’ACCORD


Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis à la procédure de validation.


Article 10 - Suivi de l'accord et clause de rendez-vous


L’application du présent accord sera suivie par les signataires de l’accord ainsi que par le Comité Social et Economique qui seront chargés :

  • De suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;
  • De proposer des mesures d’ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées.

Les signataires du présent accord ainsi que le Comité Social et Economique se réuniront tous les trois mois sur la mise en œuvre de l’accord.
se réuniront tous les trois mois.

Un bilan sur le respect des engagements prévus par le présent accord est transmis par l’employeur à l’autorité administrative au moins tous les six mois et, le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.

Il sera mis en place une commission paritaire (représentant des OS et de la Direction) chargée de contrôler et de suivre le dispositif de « chômage partiel » conformément à son objectif, aux dispositions légales et à l’esprit même du dispositif.

Cette commission se réunira chaque mois.
OU


L’application du présent accord sera suivie par les signataires de l’accord qui seront chargés :

  • De suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;
  • De proposer des mesures d’ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées ;
  • De proposer des actions sur les modalités de mise en œuvre du droit à déconnexion hors temps de travail.

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision notamment en cas d’évolution légale ou réglementaire impactant l’accord.
Il sera mis en place une commission paritaire (représentant des OS et de la Direction) chargée de contrôler et de suivre le dispositif de « chômage partiel » conformément à son objectif, aux dispositions légales et à l’esprit même du dispositif.

Cette commission se réunira chaque mois.




Article 11 - Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


ARTICLE 12 - NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’’ACCORD


Le présent accord est transmis à l’administration pour validation par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R.5122-26 du Code du Travail.

L’autorité administrative dispose d’un délai de 15 jours à compter de sa réception pour le valider. Le silence de l’administration vaut décision d’autorisation.

La décision motivée, ou, en cas de silence gardé par l’administration, la demande de validation accompagnée de son accusé de réception, sera notifiée au CSE et aux organisations syndicales signataires du présent accord.

L’autorisation de la DREETS est limitée à 6 mois renouvelable dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, appréciés au cours de la période de référence de 48 mois.


Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique de 6 mois et/ou avant toute éventuelle demande de renouvellement de cette autorisation un bilan sur le respect des engagements de l’accord sera transmis par l’employeur aux organisations syndicales signataires ainsi qu’à l’administration étant précisé que cette dernière se verra également communiquer le procès-verbal du CSE qui aura été préalablement informé sur le renouvellement.

Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic de la situation économique et des perspectives d’activité de la Société.

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de la validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.



Mention de cet accord et de sa validation sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication auprès du personnel.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord devra faire l'objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies pour les accords collectifs à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt.

Compte tenu des données stratégiques présentées aux partenaires sociaux et pour préserver les intérêts de la Société, les parties conviennent que les éléments du diagnostic et perspectives d’activité présentés en préambule ou en annexe I ne seront pas publiés sur la base de données nationale.

La Direction remettra également un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Le présent Accord est rédigé en nombre suffisant pour être remis à chacune des parties signataires.


Fait à Les CERQUEUX
Le 27 décembre 2022
En 4 exemplaires originaux


MM

Délégué syndical CGTDirecteur Général Délégué
Dûment habilitéDûment habilité

M

Délégué syndical CFTC
Dûment habilité

M

Délégué syndical CFE/CGC

Dûment habilité



Mise à jour : 2023-01-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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