La Société Brocéliande ALH dont le siège social est situé à Lamballe (22), représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté à cet effet,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale C.G.T., représentée par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical central, régulièrement mandaté à l’effet de signer le présent accord ;
L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical central, régulièrement mandaté à l’effet de signer le présent accord ;
L’organisation syndicale F.O., représentée par Madame, en sa qualité de déléguée syndicale centrale, régulièrement mandaté à l’effet de signer le présent accord ;
L’organisation syndicale C.F.T.C., représentée par Madame, en sa qualité de déléguée syndicale, régulièrement mandaté à l’effet de signer le présent accord ;
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord
Préambule :
La Direction et les organisations syndicales représentatives, CGT, CFDT, FO et CFTC se sont réunies les 16 janvier, 2 mars et 16 mars 2023 pour engager la négociation annuelle obligatoire dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et conformément au protocole du 16 janvier 2023.
Article 1 – Champs d’application :
Le présent accord concerne dans son champ d’application les salarié(e)s de la société Brocéliande ALH.
Article 2 – Cadre juridique :
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail. L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la Convention Collective Nationale des Industries de la Charcuterie et accords en vigueur. Les dispositions arrêtées par le présent accord ne se cumulent pas et sont à valoir sur toutes celles ayant le même objet qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables.
Article 3 – Durée de l’accord :
Les dispositions du présent accord sont applicables à durée déterminée au titre de l’année 2023, pour l’ensemble du personnel défini à l’article 1.
Article 4 – Augmentation collective :
Augmentation au premier mars 2023 de 2% des salaires mensuels bruts de base en vigueur dans l'entreprise au 1er mars 2023.
Article 5 – Supplément d’intéressement
En application des possibilités ouvertes par la législation, il est prévu de verser un supplément d’intéressement de 150€ (net de forfait social, soumis à CSG/RDS) pour une part complète par salarié au titre de l’intéressement 2022, proratisé selon les mêmes règles que celles prévues par l’accord d’intéressement en vigueur.
Article 6 – Aménagement de fin de carrière
L’accord Groupe de GEPP en vigueur prévoit que les salariés âgés d’au moins 55 ans, au maximum pour les 4 années précédant leur âge légal de départ à la retraite, désireux de transformer leur emploi à temps complet en emploi à temps partiel, sur demande de leur part anticipée de 3 mois, sont prioritaires pour l’attribution des emplois à temps partiel disponibles ressortissant de leur qualification professionnelle. L’ancienneté nécessaire pour bénéficier de ce dispositif est fixée 13 années d’ancienneté.
A compter de la date de signature du présent accord, le complément de rémunération en vigueur à hauteur de 10% du salaire de base équivalent temps plein est substitué pour la dernière année d’activité avant départ à la retraite par un complément de rémunération correspondant à 50% de la perte de rémunération du salaire de base. Ce complément est versé aux salariés bénéficiant de ce dispositif et exerçant une activité de 50 à 80% d’un temps complet. Le dispositif de complément de rémunération de 10% du salaire de base équivalent temps plein reste donc maintenu sans modification pour les 3 années précédant cette dernière année d’activité.
Article 7 - FCPE
Afin de proposer aux salariés de devenir adhérent non coopérateur et afin de dynamiser l’épargne salariale du Plan d’Epargne Groupe, la direction s’engage à déployer un Fond Commun de Placement d’Entreprise d’ici à fin 2024. Ce dispositif fera donc l’objet d’un nouvel accord de Plan d’Epargne Groupe qui sera soumis à validation aux Organisations Syndicales représentatives du groupe.
Article 8 - Durée effective du travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur relève des accords en vigueur auxquels il n’est pas envisagé de modification.
Article 9 - Organisation des temps de travail
- Répartition du temps de travail Les modalités d'organisation de la durée du travail restent fixées en application des accords d'entreprise en vigueur portant réduction de la durée du travail sont maintenues.
- Modalités spécifiques Temps partiel : les aménagements sont réalisés au cas par cas selon les possibilités d’organisation du service avec priorité donnée aux demandes de congé parental d’éducation.
Article 10 - Dispositions diverses
A ce jour l’entreprise répond à ses obligations d’emploi de travailleurs handicapés et de versement de taxe AGEFIPH.
Un accord d’entreprise étant en vigueur, aucune disposition supplémentaire en termes de prévoyance n’est proposée par la direction.
Aucun dispositif d'épargne salariale supplémentaire n’est envisagé, les salariés de l’entreprise bénéficiant déjà d’un PEE, d’un PERCO, et d’un CET.
Aucun dispositif de mobilité supplémentaire n’est envisagé.
Concernant l’exercice du droit d’expression directe et collectif des salariés, des réunions d’information et d’échange annuels ont été institués en complément des réunions de service. Un outil intranet est également à disposition des salariés.
Article 11 – Dépôt légal :
Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par l’entreprise à la DREETS du siège social, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
A Lamballe, le 24 mars 2023.
Pour les sociétés viséesPour l’organisation syndicale CFDT
Pour l’organisation syndicale CGTPour l’organisation syndicale FO