ACCORD COLLECTIF MISE EN PLACE DES ÉQUIPES DE FIN DE SEMAINE
Entre :
BROWN-EUROPE Représentée par M Gilles GREGORY agissant en tant que Directeur Général,
Et :
Les organisations syndicales, C.G.T. représentée par Henri FOUILLAC agissant en tant que délégué syndical C.F.D.T. représentée par Pascal ROUAULT agissant en tant que délégué syndical
Il est convenu ce qui suit,
Titre 1 : Dispositions générales
ARTICLE 1- Objet de l’accord Le présent accord a pour objet de définir et d'encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre d'une organisation du travail en équipes de fin de semaine. Cet accord a pour objectif de :
Assurer la continuité des services dans l’objectif de répondre à la croissance d’activité,
Renforcer la capacité de production en augmentant l’amplitude d’ouverture des certaines machines couteuses et/ou constituant des goulots d’étranglement.
Optimiser l'organisation du travail au sein de la société en tenant compte de ses contraintes spécifiques,
Concilier les intérêts économiques de Brown-Europe et les aspirations des salariés en matière de rythmes de travail, d'autonomie, et de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, tout en préservant la santé et la sécurité des salariés concernés.
Cet accord porte sur les modalités d'organisation, de mise en œuvre, de rémunération, ainsi que sur les actions de prévention de cette organisation atypique du travail.
ARTICLE 2- Champ d’application Le présent accord s'applique :
sur les deux sites, Laval de Cère et Brive
aux salariés volontaires et/ou de salariés spécialement recrutés et/ou intérimaires.
Le personnel qui sera en équipe de fin de semaine devra :
avoir les compétences et l’autonomie requises sur les postes,
faire part de leur intérêt pour un poste en week-end à leur responsable et service Ressources Humaines.
Titre II- Travail en équipes de fin de semaine
ARTICLE 1- Organisation du travail La mise en œuvre d'une ou plusieurs équipes de fin semaine consiste à mettre en place une équipe de salariés qui a pour fonction de remplacer une équipe de salariés travaillant la semaine :
en fin de semaine,
pendant le ou les jours de repos accordés à celle-ci,
pendant le ou les jours fériés et chômés.
La durée hebdomadaire de travail effectif est en moyenne de 22.7h par semaine, le samedi et le dimanche.
ARTICLE 2- Durée et horaire de travail
Durée de travail :
La durée du travail des salariés en équipe de fin de semaine sera fonction du rythme retenu à savoir :
Sur le site de LDC :
Sur le site de Brive :
Temps de pause : Les pauses sont payées au taux horaire de base, sans majoration. Conformément à la loi, elles ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.
Temps de pause de 2*20 min par équipe.
Pour rappel, « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives (Article L3121-16) ».
ARTICLE 3 – Modalités de mise en œuvre En accord avec nos délégués syndicaux, la Direction définit comme suit :
Le salarié volontaire s’engage sur une période de 6 mois reconductible.
Un point intermédiaire sera fait le 4ème mois de la période pour un bilan, la finalité étant que le salarié puisse ou non reconduire la période de 6 mois et la société puisse proposer un poste disponible.
Le salarié aura un délai de 15 jours pour nous faire un retour sur la reconduction ou le retour aux horaires collectifs.
ARTICLE 4- Arrêt de l’équipe de fin de semaine Si la Direction prend la décision de mettre fin à cette forme d’organisation de façon temporaire ou définitive, le nouvel horaire des salariés concernées sera celui de l’horaire collectif, tel que prévu dans l’accord sur la mise en œuvre des 35 heures. Les majorations prévues par cet accord ne seront plus applicables lors d’un retour au 35h.
ARTICLE 5- Remplacement exceptionnel A titre exceptionnel et sur la base du volontariat, un salarié travaillant en équipe de fin de semaine absent pourra être remplacé par un salarié travaillant en équipe de semaine. Ce remplacement d'urgence ne doit pas faire obstacle au respect de la législation relative à la durée maximale hebdomadaire du travail ainsi qu'au repos quotidien et hebdomadaire pour le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, le salarié intervenant en remplacement bénéficie, sous réserve que les conditions soient remplies :
Du repos compensatoire conventionnel pour les heures travaillées le samedi
De la majoration du travail le dimanche de 100% (application de la majoration la plus favorable notamment en cas de situation de cumul
De la récupération du repos hebdomadaire si le salarié n'a pu bénéficier de 35h consécutives de repos
De la récupération des heures travaillées le dimanche.
D’une indemnité compensatoire par rapport aux équipes de fin de semaine.
ARTICLE 6- Rémunération de l’équipe de fin de semaine Rémunération : La rémunération attribuée aux salariés travaillant en équipe de fin de semaine est majorée de 50%. Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés des équipes de fin de semaine sont amenés à réaliser un temps de travail effectif pour remplacer les salariés de semaine les jours collectivement non travaillés durant la semaine, ni lorsque la formation du salarié est mise en œuvre pendant les horaires de travail des salariés de semaine. Les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie, concernant la majoration de 100% pour le travail exceptionnel du dimanche ne s'appliquent pas.
Compensation financière :
Prime de fin de semaine : Le personnel concerné par les équipes de fin de semaine se verra attribuer une compensation financière de 75€ brut par week-end travaillé, que cela soit de jour ou de nuit.
Prime d’habillage : applicable sous les mêmes conditions que les équipes de semaine.
Prime de panier jour/nuit : applicable sous les mêmes conditions que les équipes de semaine.
Majoration heures de nuit de 2.1euros/hr
Ces compensations financières deviennent caduques dès lors que la personne revient en horaires collectifs.
ARTICLE 7- Congés payés Les salariés affectés aux équipes de fin de semaine ont droit à 10 jours ouvrés de congé payé pour une année complète de travail (2 jours x 5 semaines). Ce calcul est basé sur une durée de travail réduite (2 jours par semaine). A noter que les congés d’ancienneté sont pris en compte suivant la convention nationale de la métallurgie. Titre 3- Prévention et Formation
ARTICLE 1- Sécurité
Travailleur isolé :II appartient au manager de fournir au travailleur isolé un dispositif PTI.
SST :Présence du vigil qui est formé
EPI :Les salariés doivent avoir accès aux EPI nécessaires.
ARTICLE 2- Surveillance médicale Les salariés affectés au travail en équipes de fin de semaine, bénéficient d'une surveillance médicale, au même titre que les autres salariés. Une visite d'information et de prévention préalable sera mise en place préalablement à l'affectation au travail en équipes de fin de semaine. En cas de nécessité le salarié ou l'employeur peuvent demander une visite supplémentaire au service de santé au travail. Il est rappelé que le temps de la visite médicale est du temps de travail effectif.
ARTICLE 3- Formation Professionnelle Pour les salariés travaillant en équipe de fin de semaine, le temps passé en formation se déroule en semaine dans une limite de 2 journées pour garantir le respect des temps de repos. Chaque formation effectuée en semaine fera l'objet d'une rémunération au taux normal appliqué en semaine, sans majoration d'équipe de fin de semaine.
TITRE 4- Durée, Révision et Dénonciation de l’accord
ARTICLE 1- Durée, dénonciation de l’accord Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de signature de l’accord. Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 2- Révision Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail. Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 3- Notification – Dépôt de l’accord et publicité Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Conformément aux articles D. 2231 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de CAHORS. Un exemplaire du présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires. Fait à Laval de Cère le 17/07/2025. left Gilles GREGORYPascal ROUAULT Directeur GénéralCFDT