Société par Actions Simplifiée au capital social de 1.734,00 euros, Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 838 682 011, Dont le siège social est situé au 30-32 boulevard de Sébastopol à Paris (75004), Prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège, (Ci-après la «
Société »),
D’une part,
ET : L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par la Direction, (Ci-après les «
Salariés »),
D’autre part.
La Société et les Salariés sont dénommés ensemble les «
Parties » et individuellement une « Partie ».
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS PREAMBULE La Société est spécialisée dans la transaction de biens, services ou informations par le biais d’interfaces électroniques, digitales et physiques, principalement dans le domaine du sport. Son effectif est, à la date de la présente convention de 10 salariés. La Société fait application de la Convention collective nationale Bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (brochure n°3018 – IDCC 1486) – SYNTEC-CINOV (la «
Convention Collective »).
Compte tenu des effectifs de la Société, à savoir moins de 11 salariés, et en l’absence de délégué syndical, le présent accord est adopté dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.
La nature de l’activité de la Société, et la nécessaire flexibilité induite par celle-ci, notamment en ce qui concerne l’organisation du travail, la conduisent à faire appel à des personnels cadres dont les fonctions exercées, et l’autonomie dans l’organisation et la gestion de leur emploi du temps, impliquent que leur durée de travail ne puisse pas être prédéterminée. Aussi, compte tenu de l’autonomie de certains salariés dans l’organisation de leur emploi du temps, il est apparu nécessaire de proposer un accord sur la mise en place de forfaits annuels en jours pour certaines catégories de salariés, conformément aux dispositions en vigueur du Code du travail. C’est pourquoi, la Société souhaite recourir à des conventions de forfait en jours, lesquelles permettent de décompter la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Les conventions de forfait en jours sont régies par les dispositions de la Convention Collective et par celles de l’Avenant du 1er avril 2014 à l’Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail qui lui est annexé. Aux termes du chapitre II de l’avenant du 1er avril 2014, à l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, et étendu par arrêté du 26 juin 2014, les partenaires sociaux de la branche n’ont entendu donner un caractère impératif qu’aux dispositions des articles 4.2, 4.7, 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3, 4.9 et 4.10 du chapitre I de ce même avenant. En conséquence, il peut être dérogé à toutes les autres dispositions de cet avenant par accord d’entreprise ou d’établissement conclu dans les conditions de droit commun. De même, par avenant N° 2 daté du 13 décembre 2022 à l’accord relatif à la durée du travail du 22 juin 1999, étendu par un arrêté du 12 juin 2024, et applicable à compter du 1er juillet 2024, la Convention Collective a élargi à de nouveaux cadres la possibilité de recourir au forfait jours. En effet, cet avenant a permis d’étendre la possibilité de recourir au forfait jours pour les salariés classés coefficient 355, et relevant de la position 2.3 de la grille de classification des cadres. Cet accord s’applique à toutes les entreprises qui relèvent du champ d’application de la Convention, qu’elles soient adhérentes ou non à une des organisations patronales signataires. C’est pourquoi les Parties ont souhaité, sur le fondement des dispositions des articles L.2253-1 et suivants du Code du travail, négocier le présent accord collectif d’entreprise (l’ «
Accord ») afin de déroger aux dispositions conventionnelles et de permettre aux salariés cadres de la Société, disposant d’une autonomie et d’une grande liberté dans l’organisation de leur temps de travail, y compris ceux qui ne seraient pas en position 3 de la grille de classification cadre et/ou avec un niveau de rémunération qui ne serait pas égal à au moins 120 % du minima conventionnel de la catégorie du salarié, de bénéficier du dispositif du forfait jours.
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L.3121-63 du Code du travail, « les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ». En conséquence, les stipulations du présent Accord priment sur les éventuelles dispositions contraires des accords de branche applicables. Ainsi, le 05/12/2024, un projet d’Accord a été communiqué à chaque Salarié en vue de sa ratification à la majorité des deux tiers du personnel, los d’un référendum organisé le 20/12/2024, selon procès-verbal de consultation ci-annexé.
Article 1 - Objet et champ d’application de l’accord
Les stipulations du présent Accord s’inscrivent notamment dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-58 et suivants du Code du travail et instaurent, pour les Salariés concernés, un système de forfait en jours sur l’année. L’Accord a pour objet de définir les modalités effectives de recours aux conventions de forfait annuel en jours au sein de la Société, à savoir prévoir :
les catégories de Salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des dispositions du Code du travail ;
la période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
le nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s’agissant du forfait en jours ;
les conditions de prise en compte, pour la rémunération des Salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait ;
les modalités selon lesquelles la Société assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du Salarié ;
les modalités selon lesquelles la Société et le Salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du Salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
les modalités selon lesquelles le Salarié peut exercer son droit à la déconnexion. Les stipulations du présent accord :
se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages portant sur les mêmes thèmes et ayant le même objet en vigueur au sein de la Société ;
dérogent de plein droit aux dispositions contraires de la Convention Collective ; en particulier, le présent accord déroge à l’article 4 du Chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 (modifié par avenant du 1er avril 2014) relatif à la durée du travail (en application de la loi du 13 juin 1999) dans les entreprises relevant de la Convention Collective, en définissant les dispositions spécifiques du personnel dont le temps de travail est décompté en jours.
La Convention Collective réserve le bénéfice du forfait jours aux salariés qui « relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale ou bénéficient d’une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, ou sont mandataires sociaux ».
Cependant, et conformément à la définition donnée à l’article L. 3121-58 du Code du travail, les Parties constatent que, légalement, les conventions de forfait annuel en jours peuvent notamment être conclues avec tous les salariés « cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ». Ainsi, les Parties sont convenues que, par dérogation aux dispositions de la Convention Collective, pourront bénéficier de conventions de forfait annuel en jours, sous réserve des dispositions qui suivent, tous les Salariés de la Société occupant un emploi de Cadre, peu important leur position. Les catégories de Salariés concernés pourront être modifiées par avenant en cas de mise à jour de la classification des emplois au niveau de la branche. Sont expressément exclus du champ d’application du présent Accord les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Article 2 – Modalités du forfait en jours sur l’année Article 2.1 – Conclusion d’une convention individuelle
La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les Salariés visés par le présent Accord d’une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé entre la Société et chaque Salarié concerné.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l’année ;
la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du Salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
Article 2.2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés (ci-après le «
Forfait »), est fixé à hauteur de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité pour les Salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le Forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « Année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Article 2.3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des Salariés en Forfait est décompté en journées. Les Salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ; et
un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées travaillées ou de repos, ainsi que le respect des repos quotidien et hebdomadaire, sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l’article 3.1.1.
Article 2.4 - Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante : Le nombre de Jours de Repos par An (JRA), correspond au nombre de Jours Calendaires Annuels (JCA), après déduction des :
nombre de jours de Repos Hebdomadaire (RH) ;
nombre de Jours Fériés chômés tombant un jour ouvré (JF) ;
nombre de jours de Congés Payés octroyés par la Société (CP);
nombre de Jours Travaillés (JT) ; Soit, JRA = JCA – (RH + JF + CP + JT)
Exemple d’un cadre travaillant toute l’année 2024 (366 jours) avec 10 jours fériés tombant un jour ouvré : JRA = 366 – (104+10+25+218) = 9 Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Article 2.5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année
Article 2.5.1 - Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année
En cas d’embauche en cours d’année, le nombre de jours de travail à effectuer sera calculé en fonction du nombre de semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante : 218 × nombre de semaines travaillées / 47. Le contrat de travail définira individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler. Par ailleurs, en cas de départ en cours d’année et de décalage entre la rémunération due au salarié (déterminée à partir de la Rémunération Journalière de Base (RJB) définie au présent article) et celle qui lui a été effectivement versée, une régularisation sera opérée, à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
Si la rémunération afférente aux Jours Travaillés dans l’Année (JT) ajoutés aux Congés Payés pris dans l’Année (CP)et aux Jours Fériés chômés tombant un jour ouvré (JF), à laquelle peut prétendre le salarié est supérieure à la Rémunération Forfaitaire versée (RF), il lui sera versé un Complément de Rémunération (CR).
Soit, CR = ((JT + CP + JF) x RJB) - RF Exemple d’un cadre au forfait annuel de 218 jours, qui bénéficie d’une Rémunération Annuelle Brute (RAB) de 36.000€/an (soit 3.000€/mois) L’année au cours de laquelle le salarié quitte l’entreprise compte 10 jours fériés tombant un jour ouvré. Sa Rémunération Journalière de Base (RJB) est de : 36.000 / (218 + 25 + 10) = 142,29€ / jour Le salarié quitte l’entreprise le 30 juin après avoir travaillé 150 jours (JT) et perçu 18.000€ (RF) (3.000 x 6). Entre le 1er janvier et le 30 juin, 6 Jours Fériés chômés tombaient un jour ouvré (JF) et le salarié a pris 12 jours ouvrés de Congés Payés (CP). Le salarié peut donc prétendre à un complément de rémunération calculé comme suit : CR = ((150+12+6) x 142,29) – 18.000 = 5904,72 €
Si la rémunération afférente aux Jours Travaillés (JT), ajoutés aux Congés Payés pris (CP) et aux Jours Fériés chômés tombant un jour ouvré (JF), à laquelle peut prétendre le salarié est inférieure à la Rémunération Forfaitaire versée (RF), une régularisation sera opérée sur la dernière paie (R), dans les limites énoncées aux articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du Code du travail traitant de la compensation salariale.
Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié.
Soit, R = ((JT+CP+JF)*RJB) - RF Exemple du même cadre quittant l’entreprise le 30 juin après avoir travaillé 100 jours (JT), bénéficié de 6 Jours Fériés chômés tombant un jour ouvré (JF) et pris 12 jours de Congés Payés (CP). La régularisation opérée sur la rémunération du salarié est déterminée comme suit : R = ((100 + 12 + 6) x 142,29) – 18.000 = - 1209,78 € Le salarié devra donc rembourser 1.209,78 € à la Société
Article 2.5.2 - Prise en compte des absences
Les congés et absences autorisées, telles que la maladie, la maternité, les accidents du travail et maladies professionnelles ou encore les congés légaux et conventionnels, auront pour incidence une diminution du Forfait. Exemple d’un cadre absent pendant 4 mois sur une année complète, soit l’équivalent de 88 jours de travail : Son nouveau forfait de jours travaillés devra être réduit à 130 jours (218 jours - 88 jours). Pour les absences indemnisées, le montant du salaire à verser sera déterminé selon les modalités de calcul prévues à l’article 2.6.1 du présent Accord. Les absences non indemnisées donneront lieu à une retenue sur salaire, déterminée selon les modalités de calcul prévues à l’article 2.6.1 du présent Accord.
Article 2.6 - Renonciation à des jours de repos
Les Salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée. Le Salarié en forfait en jours peut affecter une partie des jours de repos non pris sur son compte épargne-temps, dans les conditions prévues au sein de la partie II du présent accord. Il doit en faire la demande par écrit (par courriel, par exemple) à la direction de la Société. L’affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l’année à un nombre supérieur à celui mentionné à l’article 2.6.1.
Article 2.6.1 - Nombre maximal de jours travaillés
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les Salariés bénéficiant de conventions de forfait en jours sur l’année pourront, sur la base d’un besoin identifié avec leur hiérarchie (surcharge passagère de travail), renoncer au cours d’une année donnée à tout ou partie de leurs Jours de Repos Annuel.
Le nombre maximal annuel de Jours Travaillés devra être compatible avec les dispositions des titres III et IV du Code du travail relatives :
au repos quotidien,
au repos hebdomadaire,
aux jours fériés chômés dans l’entreprise,
aux congés payés.
Le nombre de jours de travail annuels maximum sera de 235 jours par année et proratisé, selon la formule suivante pour les années incomplètes :
235 x Nombre de semaines travaillées / 47
La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond. Cette renonciation est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre, valable pour l’année en cours et ne pouvant être reconduit de manière tacite.
Article 2.6.2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire
En matière de rémunération, le minimum conventionnel est majoré pour les cadres en forfait jours sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini en entreprise. Cette majoration est fixée à 120%. Ainsi, pour une position 3.1, le salaire majoré en 2024 est de 4.292,40 euros mensuels, soit 51.508,80 euros annuels. Mais pour les salariés en position 2.3 qui bénéficieront du forfait jours, l’accord collectif prévoit un régime dérogatoire : leur rémunération annuelle est au moins égale à 122% du minimum conventionnel de leur catégorie sur la base de 218 jours ou sur la base de forfait défini par l’entreprise. Dans le cadre du présent Accord, les Parties sont convenues de se substituer aux dispositions de la Convention Collective et décident que pourront bénéficier du forfait annuel en jours, sous réserve des dispositions de l’accord, les Salariés bénéficiant d’une rémunération annuelle inférieure à 120% du minimum conventionnel correspondant à leur classification.
Article 2.7 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos, permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année prévu par la convention individuelle de forfait, se fait par journées entières, après autorisation du responsable hiérarchique du Salarié, et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours. Le nombre de jours de repos au cours d’un mois n’est pas limité dès lors que l’autorisation préalable du responsable hiérarchique du Salarié est obtenue et que la prise des jours de repos n’impacte par l’activité de la Société.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au Salarié la prise de jours de repos s’il constate, dans le cadre du suivi de la charge de travail prévue à l’article 3 ci-après, que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.
Article 2.8 - Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires. Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Article 2.9 – Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées. La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 3 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion Article 3.1 - Suivi de la charge de travail
Article 3.1.1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur un document écrit qu’il remettra mensuellement à son supérieur hiérarchique :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
et l’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Un récapitulatif annuel sera établi en fin d’année avec l’employeur afin qu’il puisse être vérifié que le plafond n’est pas atteint. Ce document sera conservé 3 années. Les déclarations sont signées par le Salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique, puis transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire, la répartition des jours travaillés et jours de repos, et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.
S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le Salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le Salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Les Salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas concernés par les dispositions relatives aux heures supplémentaires (majorations, repos compensateur, contingent annuel, contrepartie obligatoire en repos, etc.) et aux durées maximales journalières et hebdomadaires du travail. Les Salariés ayant conclu une convention au forfait en jours ne sont également pas concernés par les dispositions relatives au temps de déplacement professionnel qui rentrent de fait dans leur journée de travail. En revanche, ils sont soumis au respect des dispositions relatives au repos quotidien (d’une durée minimale quotidienne de 11 heures) et au repos hebdomadaire (d’une durée minimale de 35 heures) ainsi qu’aux dispositions relatives à la journée de solidarité. Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, étant rappelé que la détermination de l’amplitude de la journée de travail relève de la décision du salarié, compte tenu de son autonomie.
Article 3.1.2 - Dispositif d’alerte
Le Salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire, ou annuels, et/ou sur l’organisation et sa charge de travail. Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 3.2. Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre, dans un délai de 30 jours, des actions de nature à lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et à lui garantir des repos effectifs.
Article 3.2 - Entretien individuel
Le Salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours bénéficie de 2 entretiens annuels avec son responsable hiérarchique. Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l’organisation du travail au sein de la Société ;
l’amplitude des journées d’activité du salarié ;
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, si nécessaire, le Salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Le Salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Article 3.3 - Exercice du droit à la déconnexion
Les Salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours s’engagent à garantir l’effectivité de leur droit à la déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes non travaillées (repos quotidien, hebdomadaire, jours de repos supplémentaires, congés payés, etc.). Les Salariés ne seront pas tenus de consulter et/ou de répondre aux différents courriels, appels téléphoniques et visio-conférence, et messages en dehors de leur temps de travail, pendant les temps de repos, de congés, d’absences autorisées et périodes de suspension du contrat de travail. Il est recommandé aux Salariés de ne pas contacter les autres Salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. Sauf cas d’urgence avérée, les Salariés doivent donc s’abstenir de contacter les collaborateurs ou managers en dehors des heures habituelles de travail. Le recours à la messagerie ou au portable professionnel en dehors des horaires habituels de travail ou durant les jours de repos doit être justifié par l’urgence, la gravité ou l’importance du sujet concerné.
Article 4 – Stipulations diverses
Article 4.1 - Entrée en vigueur et durée d’application Le présent Accord entrera en vigueur le 05/12/ 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4.2 - Suivi de l’application de l’Accord
L’application du présent Accord fait l’objet d’un bilan de suivi tous les ans à sa date anniversaire de conclusion. Les parties signataires conviennent également de se réunir à tout moment à la demande de l’une d’entre elles, dans le cas où seraient constatées des difficultés particulières d’application ou d’interprétation.
Article 4.3 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent Accord peut être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il pourra être révisé ou modifié par avenant soumis à la ratification des Salariés. En cas de révision engagée en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, la demande de révision est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties habilitées à engager la procédure de révision du présent accord et doit être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée. En cas de révision, des discussions s’engagent dans le mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties.
Article 4.4 - Notification et dépôt
Le présent Accord est déposé auprès de la DREETS selon les formes légales sur la plateforme en ligne TéléAccords. Un exemplaire du présent Accord est par ailleurs déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris. Conformément à l’article R.2232-10 du Code du travail, le procès-verbal du résultat de la consultation du personnel sera joint au dépôt. En outre, chaque Partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’Accord. Fait à Paris, le 5/12/2024, sous forme électronique conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil et aux dispositions du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
BSPORT représentée par son Président
Annexe
Procès-verbal de consultation du personnel sur le projet d’accord collectif
ANNEXE :
PROCES VERBAL DU REFERENDUM AUPRES DES SALARIES SUR LE PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS DES CADRES
BSPORT
Société par actions simplifiée au capital de 1.818,60 euros Siège social : 30/32, boulevard de Sébastopol – 75004 Paris 838 682 011 RCS Paris (la «
Société »)
Question soumise aux salariés de la Société : « Approuvez-vous le projet d’accord en date du 4 décembre 2024 relatif
à la mise en place d’un forfait jours pour les cadres qui vous a été remis le 5 décembre 2024 ? »
Projet d’accord communiqué par l’employeur aux salariés le : 5 décembre 2024
Date du référendum : 20 décembre 2024
Compte tenu de l’organisation de la Société (salariés à distance et dans différents pays), le processus de vote a été organisé et supervisé par le conseil de la Société,
Le scrutin s’est déroulé électroniquement et confidentiellement, via la soumission, par le conseil de la société BSPORT, de bulletins de vote aux salariés inscrits, via la plateforme sécurisée DocuSign.
Nombre de salariés inscrits : 9
Suffrages valablement exprimés : 9.
Nombre de « OUI » :
9, soit la totalité des salariés de la Société ayant approuvé, à l’unanimité l’accord.
La condition de majorité des 2/3 étant remplie, l’accord d’entreprise du 4 décembre 2024 est approuvé par le personnel de la Société.