ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DE DISPOSITIONS D’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE METALLURGIE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
BUBENDORFF, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1.297.155 euros, dont le siège social est sis 41, rue de Lectoure à 68300 SAINT-LOUIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro 334 192 903, représentée par , Directrice des Ressources Humaines, Ci-après dénommée "
la direction"
D’UNE PART
ET D’une part et les Organisations syndicales CFTC, CFDT et CGT d’autre part.
D’AUTRE PART Collectivement désignées ci-dessous les "
parties",
I – EXPOSE
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies respectivement les 21/07/23, 01/09/23, 07/09/23, 19/09/23, 26/09/23, 05/10/23, 16/10/23, 23/10/23, 30/10/23 et le 07/11/23 afin de débattre des aménagements de règles apportées par la nouvelle Convention Collective Nationale de Métallurgie (CCNM) applicable à notre société et entrant en vigueur à compter du 01/01/24.
Il est ainsi convenu d’arrêter ce qui suit.
II – DISPOSITIONS
ARTICLE 1 : MESURES PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1.1 - Gestion des heures supplémentaires
1.1.1 – Taux de majoration des heures supplémentaires pour le contingent de 175 heures
Les parties rappellent que compte tenu du système de modulation annuelle du temps de travail appliquée au sein de l’entreprise (cf Accord d’entreprise portant sur le temps de travail déjà en vigueur à cette date), en application des dispositions de la CCNM, le contingent annuel de 175 heures supplémentaires est applicable. Pour ce contingent, il est retenu la majoration de 25% pour les heures effectuées au-delà du quota annuel d’heures défini par le principe de modulation.
Par ailleurs, il est précisé que les deux autres contingents d’heures supplémentaires prévus par la CCNM peuvent être mis en œuvre par l’entreprise, dans le cadre fixé par la CCNM et les dispositions légales en vigueur. Les dispositions du présent article 1.1.1 ne remplacent pas les modalités de déclenchement et de calcul des heures supplémentaires déjà prévus par les divers accords d’entreprise en vigueur à ce jour.
1.1.2 – Majoration des jours de travail supplémentaires pour les salariés en forfait jours
Les salariés en forfait jours, ayant effectué au terme de l’année civile des jours de travail supplémentaires au nombre prévu à leur contrat de travail, percevront une rémunération supplémentaire de 25% du salaire brut de base pour lesdites journées supplémentaires.
1.1.3 - Mise en place du repos compensateur de remplacement (RCR)
Les parties conviennent de la mise en place du repos compensateur de remplacement. Ainsi, les heures supplémentaires effectuées pourront non seulement être rémunérées (€), mais également compensées sous forme de repos, le paiement ou le repos n’étant pas cumulatifs.
Il est précisé que le choix entre rémunération et repos s’effectue au regard des dispositions des accords d’entreprise déjà existants à cette date et que pour tous les autres cas de figure il est privilégié le repos à la rémunération (sauf exception validée par la hiérarchie et la DRH).
Avec la mise en place du RCR, les heures supplémentaires pourront donc être compensées par un temps de repos équivalent à hauteur de 125%. Par exemple : 1 heure supplémentaire équivaut à une heure (100%) et 15 minutes (25%) de repos.
Au terme de la période de modulation, le décompte des heures effectivement réalisées sur ladite période donne lieu, le cas échéant, à la régularisation des droits des salariés au regard des heures supplémentaires. Ainsi, le droit au temps de repos supplémentaire de 25%, inhérent au système du RCR, ne peut être déterminé qu’en fin de période de modulation. Ces temps de repos supplémentaires ne pourront donc être pris que sur la période de modulation suivante, le plus rapidement possible en accord avec les impératifs du service. Ces temps de repos supplémentaires, en application des dispositions légales, sont considérés comme temps de travail effectif, mais ne peuvent être eux-mêmes générateurs de RCR au terme de la nouvelle période de modulation. Les parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire d’atteindre le seuil minimal de 7 heures pour ouvrir le droit à poser ces temps de repos supplémentaires.
A noter qu’en cas de prise de temps de repos (100%) au cours de la même semaine glissante que la réalisation des heures supplémentaires, la majoration des 25% sera non applicable en fin d’année.
Cet article s’applique à tout salarié assujetti aux heures supplémentaires, les salariés en forfait jour, en forfait heures et cadres dirigeants en sont donc exclus.
Les heures effectuées dans le cadre du « système d’horaire individualisés » (accord temps de travail sur 26/09/18 et suivants), qui sont intégrées au compteur d’heures, ne sont pas concernées par le principe du RCR.
Les salariés non cadres sous contrat de travail à temps partiel, étant soumis au principe des heures complémentaires, ne bénéficient pas du système de RCR.
ARTICLE 1.2 - Rappel des références pour la gestion du temps de travail du personnel cadre (groupe d’emploi F à I)
Les parties affirment l’application de la CCNM, pour les dispositions ne faisant pas l’objet d’un accord d’entreprise, pour la gestion du temps de travail du personnel de statut cadre. Ceci, indépendamment des éventuelles références conventionnelles qui pourraient figurer dans les contrats de travail.
Les parties conviennent, par dérogation aux dispositions de la CCNM, que la déduction des absences des cadres se calculent de manière identique à l’ensemble des autres salariés, selon les règles de l’entreprise actuellement en vigueur.
ARTICLE 1.3 - Heures pour consultation médicale
1.3.1 - Principe et rémunération
Les parties conviennent d’octroyer un quota de 8 heures annuelles maximum de consultation médicales pouvant être positionnées pendant les horaires/jours de travail.
Ces absences ne sont pas comptées comme du temps de travail effectif et le cas échéant ne peuvent être génératrices d’heures supplémentaires dans le calcul annuel de la modulation.
Les heures de consultation médicale incluent le temps de déplacement, effectué pendant le temps de travail, pour se rendre à ladite consultation.
La rémunération du salarié est maintenue comme s’il avait travaillé, hormis les indemnités nettes (notamment paniers, indemnités kilométriques) qui sont versées selon les règles en vigueur et hormis la prime d’assiduité versée selon les règles indiquées ci-dessous.
Les indemnités kilométriques ne sont pas maintenues en cas d’une journée entière d’absence pour consultation médicale.
Ces heures ne sont ni reportables d’une année sur l’autre, ni transférables à d’autres salariés.
1.3.2 - Nature des consultations autorisées
Seules les consultations chez un médecin spécialiste ou chez un kinésithérapeute sont éligibles au titre des heures de consultation médicales ci-dessus visées.
1.3.3 - Remise d’un justificatif
La prise d’heures de consultation médicale requiert la présentation d’un justificatif d’absence valable émanant du médecin consulté, indiquant les horaires d’arrivée et de départ et comportant la signature du médecin.
L’absence de justificatif conforme conduira à la non-application des heures de consultation médicale.
ARTICLE 1.4 – Règles applicables aux congés
L’entreprise étant adhérente à une caisse de congés payés du bâtiment, les parties rappellent que ce sont les droits et dispositions de gestion des congés propres à la caisse de congés payés du bâtiment qui s’appliquent, en lieu et place des dispositions du même objet prévues par la CCNM.
ARTICLE 1.5 – Règles applicables pour les jours de congés pour évènements familiaux
1.5.1 – Nombre de jours octroyés en fonction de l’évènement
Evènement familial considéré
Jours octroyés
1
Mariage d'un enfant 1 jour ouvrable
2
Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité 3 jours ouvrables
3
Pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption 3 jours ouvrables
4
Décès d'un enfant 12 jours ouvrables
5
Deuil d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou deuil d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié 8 jours ouvrables
6
Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin 5 jours ouvrables
7
Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur 3 jours ouvrables
8
Annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant 5 jours ouvrables
9
Décès d'un enfant dans les cas suivants : - âgé de moins de 25 ans - personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié 14 jours ouvrables
10
Décès d'un enfant, quel que soit son âge, s’il était lui-même parent 14 jours ouvrables
11
Mariage du salarié ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par le salarié 5 jours ouvrables
12
Décès d'un grand-parent 2 jours ouvrables
13
Décès d'un petit-enfant 2 jours ouvrables
14
Déménagement 1 jour ouvrable par année glissante
1.5.2 – Conditions d’application
Cette absence devra se situer au moment de l’évènement et le congé n’est pas fractionnable.
La rémunération du salarié est maintenue comme s’il avait travaillé, hormis les indemnités nettes (notamment paniers, indemnités kilométriques) qui sont versées selon les règles en vigueur et hormis la prime d’assiduité versée selon les règles indiquées ci-dessous. La survenance de l’évènement pendant une période de suspension du contrat de travail (indemnisé ou non) ne donne pas lieu aux autorisations d’absences rémunérées précitées, à l’exception :
du mariage du salarié survenu pendant les congés payés,
du congé de naissance survenant pendant les congés ou un autre évènement familial
Un justificatif de l’évènement sera à remettre au service RH par le salarié afin que ce congé soit validé comme tel. Dans le cas contraire l’absence sera qualifiée comme injustifiée.
Ces congés sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et à ancienneté. Toutefois ils ne sont pas considérés comme temps de travail effectif dans le cadre du calcul annuel de la modulation (calcul heures supplémentaires, acquisition de JA etc).
1.5.3 – Cas spécifique du congé pour enfant malade
Par dérogation aux dispositions de la CCNM, le salarié est autorisé à poser 3 jours ouvrés de congé par année civile, dans le cas d’un enfant malade à charge, ayant moins de 12 ans.
La rémunération du salarié est maintenue comme s’il avait travaillé, hormis les indemnités nettes (notamment paniers, indemnités kilométriques) qui sont versées selon les règles en vigueur et hormis la prime d’assiduité versée selon les règles indiquées ci-dessous. Un justificatif de l’évènement sera à remettre au service RH par le salarié afin que ce congé soit validé comme tel. Toute absence de justificatif aura pour conséquence de considérer ce dernier comme injustifié. Ces congés sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et à ancienneté. Toutefois ils ne sont pas considérés comme temps de travail effectif dans le cadre du calcul annuel de la modulation (calcul heures supplémentaires, acquisition de JA etc).
ARTICLE 1.6 – Définition de l’ancienneté
Par dérogation aux dispositions prévues par la CCNM, l’ancienneté des salariés est déterminée comme suit et prend effet au 01/01/2024.
L’ancienneté s’appréciera à partir de la date du premier contrat de travail (CDD ou CDI) conclu avec une société du Groupe BUBENDORFF, auquel s’est éventuellement succédé sans interruption d’autres contrats (CDD ou CDI) avec des sociétés du Groupe. Cette date est le cas échéant augmentée de :
la durée des missions de travail temporaire accomplies au cours des 3 mois précédents le premier contrat au sein du Groupe BUBENDORFF,
la durée de la période de stage d’une durée supérieure à 2 mois (au sens de l’article L.124-6 du code de l’éducation) à l’issue duquel le stagiaire est embauché sous contrat de type CDD ou CDI au sein du Groupe BUBENDORFF.
Les parties conviennent que la reprise des périodes de missions de travail temporaire et de stages ne peuvent être reprises que pour les salariés embauchés depuis le 01/01/2016, et pour les salariés en cours de contrat à compter de la date de prise d’effet de cet accord soit au 01/01/2024.
Toutefois, l’ancienneté retenue pour les divers droits aux congés payés est celle acquise au sein du Groupe BUBENDORFF, le cas échéant révisée par la Caisse de congés payés du bâtiment en cas d’ancienneté acquise par ailleurs dans le secteur du Bâtiment (selon les règles de ladite Caisse).
ARTICLE 2 : MESURES PORTANT SUR LA REMUNERATION
ARTICLE 2.1 - Indemnisation des jours fériés travaillés
Les parties conviennent, par dérogation aux dispositions de la CCNM, des conditions d’indemnisation du travail exceptionnel pendant un jour férié, pour l’ensemble des salariés.
Les jours fériés sont ceux prévus au calendrier civil, ainsi que les jours fériés propres au régime Alsace-Moselle.
Le taux de majoration appliqué pour des heures de travail effectuées pendant un jour férié est de 100%.
Le jour férié travaillé étant intégré au calcul annuel de la modulation pourra, le cas échéant, faire l’objet d’un versement supplémentaire de 25% du salaire brut de base visé, à la fin de la période de décompte concernée.
ARTICLE 2.2 - Travail de nuit
2.2.1 - Majoration salariale et indemnité de repas du travail de nuit
Le salarié travailleur de nuit (selon les dispositions de la CCNM ou légales) ou celui amené à effectuer du travail exceptionnel de nuit bénéficie, par dérogation aux dispositions de la CCNM, d’une majoration de 22,5% de son salaire brut de base pour les heures effectuées dans ce cadre et à partir d’une durée minimale de 6 heures de travail consécutives (le cas échéant temps de pause inclus), quelque soit son groupe d’emploi. Dans cette même situation le salarié bénéficie d’une indemnité de repas de nuit, qui constitue un remboursement de frais professionnels et, à ce titre, ne peut être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.
2.2.2 - Conditions de versement de l’indemnité de repas de nuit
Les parties conviennent que l’indemnité de repas de nuit est due pour tout salarié, tel que ci-dessus défini, et à partir d’une durée minimale de 6 heures de travail consécutives (le cas échéant temps de pause inclus), selon le montant prévu par les dispositions de la CCNM.
ARTICLE 2.3 - Rémunération pour travail d’équipe
Les dispositions du présent article annulent et remplacent les dispositions du même objet prévues à ce jour dans les accords d’entreprise, notamment l’accord portant sur l’organisation du temps de travail signé en 2004, les NAO 2005 et les usages d’application.
Il est également précisé que les dispositions du présent article annulent et remplacent la prime d’équipe prévue par les dispositions de la CCNM (à titre indicatif : égale à 30 minutes du salaire minimum hiérarchique – SMH).
2.3.1 – Champ d’application
Les dispositions du présent article visent :
Le travail en équipes successives qui recouvre l'organisation du travail mise en place par l'employeur en plusieurs groupes de salariés (appelés équipes) qui se succèdent sur les mêmes postes Ce travail peut être organisé en 2, 3, 4, 5, 6 équipes ou groupes de salariés, qui occupent successivement le même poste sur les équipements. Ces équipes peuvent être notamment strictement successives (sans chevauchement), chevauchantes, fixes, tournantes.
Les salariés travaillant en équipe continue, fixe ou alternante, sans qu’un autre groupe de salariés ne succède sur le même poste.
Cette définition vise les salariés travaillant en équipe de jour ou de nuit, sous contrat de travail à temps partiel ou à temps plein.
2.3.2 - Contrepartie au titre du travail en équipe successive et au travail continu
Les parties conviennent de verser une rémunération variable inhérente au travail d’équipe, ci-dessus défini. Ainsi comme suit :
Une prime d’équipe de 0,161€ brut, par heure éligible au titre du travail en équipe, avec un minimum de 6 heures de travail consécutives (le cas échéant temps de pause inclus).
Le paiement (montant brut) du temps de pause journalier au titre du travail en équipe, tel que déterminé par les accords d’entreprise, sur la base du taux horaire constitué du salaire brut de base et de la prime d’ancienneté.
Le calcul s’effectue comme suit pour 20 minutes de pause, par exemple : ((SBB + Prime d’ancienneté mensuelle et éventuel complément) / 151,67 ou temps de travail contractuel) x 0,33
Une indemnité journalière de panier de 6€ net, par heure éligible au titre du travail en équipe, avec un minimum de 6 heures de travail consécutives (le cas échéant temps de pause inclus).
Ce panier constitue un remboursement de frais professionnels et, à ce titre, ne peut être versé les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation. Cette indemnité de panier n’est pas cumulative avec l’indemnité de repas de nuit prévue aux articles 2.2.1 et 2.2.2 du présent accord.
La renégociation de ces montants pourra faire l’objet de demandes éventuelles en Négociation Annuelles Obligatoires.
ARTICLE 2.4 - Prime d’ancienneté
2.4.1 – Dispositions générales
La prime d’ancienneté reste versée pendant les périodes de maintien de salaire, prévues par les dispositions applicables au sein de l’entreprise. Elle n’est plus versée en cas d’arrêt de travail pour lequel le salaire n’est pas maintenu. Les parties conviennent que la prime d’ancienneté ne supporte pas les majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires, ni les minorations pour absences.
Il est convenu que les années d’ancienneté, utilisées pour la détermination de la prime d’ancienneté, sont arrondies à l’entier inférieur et prises en compte dès le 1er jour du mois de versement, il n’y a donc pas de prorata effectué.
2.4.2 - Calcul de la prime d’ancienneté pour les salariés des groupes d’emploi A à E (non-cadres)
Les modalités de calcul, autres que celles prévues à l’article 2.4.1, et les mesures transitoires prévues par la CCNM (notamment les articles 142 et 143 de la CCNM) sont appliquées pour le versement de la prime d’ancienneté. La prime est proratisée selon l’horaire contractuel de travail du salarié à temps partiel.
2.4.3 - Calcul de la prime d’ancienneté pour les salariés des groupes d’emploi F à I (cadres)
La CCNM ne prévoyant pas le versement de prime d’ancienneté, les parties conviennent de toutefois verser une prime brute mensuelle du même objet selon la grille suivante :
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions prévues par la CCNM pour le calcul de la rémunération des alternants. Toutefois, contrairement aux dispositions de la CCNM, le salaire brut de base minimum d’embauche fixé par l’entreprise, quelque soit l’emploi occupé, servira de base de calcul de la rémunération de l’alternant, en lieu et place du SMIC, ce quelque soit le niveau de diplôme préparé par l’alternant.
ARTICLE 2.6 - Gratification de Noël / 13e mois
Aucun versement de 13e mois ou gratification de Noël n’étant prévu par les dispositions de la CCNM, les parties conviennent toutefois de maintenir le versement de ces deux primes, selon les règles déjà établies dans les accords d’entreprise en vigueur à ce jour. Ces primes ne sauraient se cumuler avec toute autre prime du même objet, qui a été ou sera ultérieurement mise en place.
Les parties conviennent de préciser que les salariés quittant l’entreprise pour motif de départ en retraite en cours d’année bénéficient du paiement de la gratification de Noel ou du 13e mois au prorata du temps de présence sur l’année.
ARTICLE 2.7 - Prime d’assiduité
2.7.1 – Mode de calcul
Dans le cadre des négociations du présent accord, la Direction a souhaité réviser les modalités de calcul de la prime d’assiduité, pour prendre en compte l’ensemble des motifs d’absence des salariés.
Les partenaires sociaux n’ont pas souhaité suivre la Direction dans sa proposition, de sorte à ce qu’aucun accord en la matière n’ait pu être trouvé.
De ce fait, le calcul de la prime d’assiduité s’opèrera selon les règles déjà définies dans l’accord de NAO 2011, sans modification.
Toutefois, le versement de la prime d’assiduité prévue dans l’accord NAO 2011 vise le « statut ouvrier » uniquement.
2.7.2 – Population éligible
La CCNM ayant supprimé la notion de « statut ouvrier », les parties conviennent de définir ici la population éligible au versement de la prime d’assiduité comme suit.
Ainsi sont éligibles au versement de la prime, les salariés travaillant directement en production et occupant les types de postes suivants : opérateurs de type «production» ou «logistique», ainsi que les magasiniers.
ARTICLE 2.8 – Médailles du travail
La CCNM ne prévoyant pas d’indemnité lors de la remise de médailles du travail, les parties conviennent toutefois de verser une indemnité fixe et variable comme suit :
Le versement d’une indemnité fixe :
Médaille Années Prime fixe € Argent 20 77 Vermeil 30 115 Or 35 153 Grand Or 40 229
Les années d’ancienneté analysées sont celles sur l’ensemble de la carrière professionnelle du salarié, quelque soit la société au sein de laquelle la carrière a été effectuée. Les années d’ancienneté analysées sont comptabilisées au moment du dépôt du dossier par le salarié auprès du service RH et leur étude est plafonnée aux années de la médaille demandée (exemple pour une demande de médaille d’argent : sur 25 années de carrière seules 20 années sont considérées). L’ancienneté est analysée à date de début de carrière. Les indemnités sont versées pour chaque médaille demandée et peuvent donc être le cas échéant cumulées. A noter que les avant-dernières médailles non demandées ne peuvent être rattrapées lors d’une demande ultérieure. Exemple : lors d’une demande de médaille Or, le salarié ne pourra pas demander la médaille Argent dont la demande a été omise en son temps.
Le versement d’une indemnité variable :
Médaille Années Taux de multiplication par année € Prime variable totale € Pallier entre chaque médaille € Argent 20 18 360 360 Vermeil 30 25 750 390 Or 35 35 1225 475 Grand Or 40 43 1720 495
Les années d’ancienneté retenues sont celles effectuées au sein du Groupe BUBENDORFF. Les années d’ancienneté analysées sont comptabilisées au moment du dépôt du dossier par le salarié auprès du service RH et leur étude est plafonnée aux années de la médaille demandée (exemple pour une demande de médaille d’argent : sur 25 années de carrière seules 20 années sont considérées). L’ancienneté est analysée à date de début de carrière.
Les indemnités versées pour chaque médaille demandée ne sont pas cumulatives. Ainsi, par exemple, lors d’une demande de médaille « Vermeil » et si le salarié a déjà bénéficié au sein de l’entreprise du versement de l’indemnité variable pour la médaille d’argent, le montant de l’indemnité variable sera dans ce cas non pas de 750€ mais de 750€ - 360€ = 390€. Le salarié a en effet déjà bénéficié d’une prime pour les 20 premières années de carrière au sein du Groupe.
>Exemple 1 pour une médaille d’argent : pour une carrière de 25,16 années d’ancienneté effectuée en totalité au sein du Groupe BUBENDORFF : prime versée = 77€ + (18€ x 20 années).
>Exemple 2 pour une médaille d’argent : pour une carrière de 25,16 années d’ancienneté, dont 20 effectuées au sein d’autres sociétés et 5,16 au sein du Groupe BUBENDORFF : prime versée = 77€ + (18€ x 0 années), en effet dans les 20 premières années de carrière aucune année n’a été effectuée dans le Groupe.
>Exemple 3 pour une médaille d’argent : pour une carrière de 25,16 années d’ancienneté, dont 17 effectuées au sein d’autres sociétés et 8,16 au sein du Groupe BUBENDORFF : prime versée = 77€ + (18€ x 3 années), en effet dans les 20 premières années de carrière seules 3 années ont été effectuées dans le Groupe.
>Exemple 4 pour une médaille or : pour une carrière de 37 années d’ancienneté effectuées au sein du Groupe BUBENDORFF : 1er cas : prime versée = (77€ + 115€ + 153€) + (35€ x 35 années), si le salarié n’a jamais demandé les médailles argent et vermeil. 2e cas : 153€ + (35€ x 35 années – 750€), si le salarié a déjà perçu l’indemnité pour les médailles argent et vermeil.
Il est convenu que ces dispositions prennent effet pour les médailles distribuées à compter du 01/01/2024. Ainsi pour le calcul des indemnités à verser, celui-ci sera basé uniquement sur les valeurs des tableaux ci-dessus. Exemple : un salarié ayant déjà perçu une indemnité pour la médaille d’argent avant le 01/01/2024, percevra une indemnité variable de 300€ pour une médaille vermeil ; il ne sera pas tenu compte de la valeur effective des indemnités perçues avant le 01/01/2024.
ARTICLE 3 - SORT DES USAGES EN VIGUEUR
Le présent accord annule et remplace tous les usages et usages d’application qui existeraient dans les domaines ci-dessus visés à compter du 01/01/2024, de sorte à ce qu’il n’y ait aucun conflit de règles internes.
ARTICLE 4 - PRISE D’EFFET ET DUREE DE VALIDITE
Les dispositions qui précèdent prennent effet au 01/01/2024 sans limitation de durée. Les prises d’effets se font indépendamment des formalités de dépôt.
ARTICLE 5 – REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les acteurs habilités à engager la procédure de révision sont ceux définis par les dispositions légales. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 6 - FORMALITES ET DEPOT
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord sera déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire papier sera adressé au Conseil de prud'hommes de Mulhouse.
Fait à Saint Louis, en dix (10) exemplaires originaux, le 10/11/2023