Article 1 – Prorogation des mandats CE et CHSCT PAGEREF _Toc24725921 \h 3
Article 2 – Date d’application et durée de l’accord PAGEREF _Toc24725922 \h 3
Article 3 – Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc24725923 \h 3
Article 4 – Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc24725924 \h 4
PREAMBULE
La négociation annuelle obligatoire de l’année 2018 – concrétisée par un accord signé par la CFE-CGC, la CGT et FO – a prorogé les mandats jusqu’au 19 novembre 2019.
Conformément à notre accord relatif à la mise en place du CSE du 17 juillet 2019 et au protocole d’accord préélectoral signé le 18 septembre 2019, le premier tour des élections professionnelles du CSE a eu lieu le 14 novembre 2019. Lors de ce premier tour, le quorum n’a pas été atteint. Un second tour sera donc organisé le 6 décembre 2019.
Ceci ayant été précisé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Prorogation des mandats CE et CHSCT
Les parties au présent accord ont souhaité, dans l’intérêt général, proroger les mandats des CE et CHSCT durant l’organisation du second tour des élections professionnelles.
Ainsi, les mandats des membres titulaires et suppléants du CE et les mandats des membres du CHSCT sont prorogés du 19 novembre 2019 au 6 décembre 2019.
A compter du 7 décembre 2019, les mandats cesseront définitivement.
Concernant les mandats de délégué du personnel, les parties ont expressément convenu de ne pas proroger les mandats au-delà du 19 novembre 2019. Ainsi, les mandats de délégués du personnel prennent fin le 19 novembre 2019 au soir.
Article 2 – Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Le présent accord cesse de produire ses effets le 7 décembre 2019.
Le présent accord entre en vigueur le 19 novembre 2019.
Article 3 – Révision et dénonciation de l’accord
L'accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales.
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes modalités que celles du présent accord.
Article 4 – Publicité et dépôt de l’accord
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes.
Fait à Montrouge, le 18 novembre 2019, En 7 exemplaires originaux,