ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
Entre les soussignés,
SARL BUNGIMAGINE
Siret 378 695 582 900 028
dont le siège est situé à LD Vaux de la Souleuvre 14350 SOULEUVRE EN BOCAGE,
Représenté par M. XXXXXXXXX , en sa qualité de gérant,
Dénommée ci-après « la société »
d'une part,
Et
L’ensemble du personnel,
Dénommés ci-dessous « l’ensemble du personnel »
d'autre part,
Préambule
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que la société soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Article 2 - Période de référence……………………………………………………………………………………………………….……….3
Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire……………………………………………………………………………………………………3
3.1 – Durée du travail des salariés à temps plein….…………………………………………………………………………..……..3
3.2 – Durée du travail des salariés à temps partiel……………………………………………….…………………………….….…3
3.3 - Semaines à haute activité…………………………………………………………………………………………………...……………4
3.4 - Semaines à basse activité………………………………………………………………………………………………….…….……….4
3.5 - Compensation et durée moyenne hebdomadaire………………………………………………………………………..…..5
4.1 - Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période d’activité………….…….5
4.2 - Modification de la programmation indicative…………………………………………………………………………….…….5
Article 5 - Décompte des heures supplémentaires……………………………………………………………………………..…….5
5.1 - Décompte avec ou sans limitation hebdomadaire……………………………………………………………….……….….5
5.2 - Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires……………………………………….……6
5.3 - Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires………………….……6
Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail………………………………………………………………………….….6
Article 7 - Rémunération des salariés……………………………………………………………………………………….………………6
7.1 - Principe du lissage…………………………………………………………………………………………………………………….….….6
7.2 - Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération……………...6
7.3 - Incidences des absences dites “heures perdues”……………………………………………………………………………..7
7.4 - Incidences des absences : indemnisation et retenue………………………………………………………………………..7
Article 8 – Traitement des temps de travail pour les salariés présents sur la totalité de la période de référence…………………………………………………………………………………………………………………………………………………8
8.1 - Solde de compteur positif…………………………………………………………………………………………………………..……8
8.2 – Solde de compteur négatif……………………………………………………………………………………………………………...8
Article 9 : Contreparties pour les salariés à temps partiel………………………………………………………………….…..9
Article 10 – Recours à l’activité partielle………………………………………………………………………………………………..…9
Article 11 - Durée de l'accord…………………………………………………………………………………………………………..……… 9
Article 12 - Révision de l'accord………………………………………………………………………………………………………..………9
Article 13 - Suivi et clause de rendez-vous………………………………………………………………………………………………10
Article 16 - Notification et dépôt…………………………………………………………………………………………………………….10
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite :
des cadres dirigeants,
des salariés en forfait annuel en jours.
Article 2 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
La première période d’application de l’annualisation au titre du présent accord prendra effet, à compter du 1er janvier 2025.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant la société en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
3.1 – Durée du travail des salariés à temps plein
Le temps de travail des salariés est aménagé sur une base annuelle de 1 607 heures de travail effectif (journée de solidarité comprise), réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité, soit 35 heures par semaine en moyenne.
Cette durée annuelle s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans la société, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux et conventionnels.
3.2 -Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année
Conformément aux articles L.3123-1 et suivants du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail annuelle est inférieure à la durée annuelle résultant du présent accord, soit 1607 heures (journée de solidarité incluse).
La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps partiel est inférieure à 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Cette durée annuelle s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans la société, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux et conventionnels.
L’aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant au contrat de travail avec chaque salarié concerné.
Ce contrat de travail devra obligatoirement mentionner :
-la qualification du salarié
-les éléments de la rémunération
-la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail
-le plafond d’heures complémentaires pouvant être effectué
-les cas dans lesquels l’horaire de travail peut être modifié
-les modalités de communication des horaires.
3.3 - Semaines à haute activité
Pour les salariés à temps complet, les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans la limite de la durée maximale hebdomadaires de 42 heures, exceptionnellement 44 heures pendant 10 semaines maximum ou 6 semaines consécutives.
La durée du travail hebdomadaire est limitée à 6 jours de travail consécutifs avec la possibilité de déroger à cette limite au maximum 3 fois dans l’année.
La durée de travail quotidienne est :
de 3 heures par jour au minimum et,
de 10 heures par jour.
Pour les salariés à temps partiel, la durée du temps de travail pourra varier tout au long de l’année de telle sorte que les heures effectuées ne puissent atteindre la durée maximale hebdomadaire de 34 heures 30 en périodes de haute activité (heures complémentaires comprises).
En période de haute activité, notamment pendant les vacances scolaires, les salariés à temps partiel pourront, d'un commun accord avec leur employeur, travailler à temps plein sur une période donnée.
Pour ce faire, un avenant à durée déterminée à leur contrat de travail devra être conclu.
3.4 - Semaines à basse activité
Pour les salariés à temps complet, les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures dans la limite de la durée minimale hebdomadaire de 0 heure.
Pour les salariés à temps partiel, les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 34 heures 30 dans la limite de la durée minimale hebdomadaire de 4 heures.
3.5 - Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà (dans la limite haute) et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire du travail peut varier, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de la base horaire hebdomadaire moyenne contrat se compensent arithmétiquement sur l’année, sans pouvoir atteindre la durée hebdomadaire moyenne de 34 heures 30 en moyenne ou de 1584 heures sur l’année.
4.1 - Programmation indicative des horaires transmise aux salariés
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la société et affichée mensuellement dans chaque service et transmis aux salariés au moins 7 jours calendaires avant la fin du mois précédent.
Un planning individuel sera remis au salarié au moins 7 jours calendaires à l’avance.
4.2 - Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 3 jours ouvrés avant sa mise en œuvre en cas de situations exceptionnelles.
Pour les salariés à temps partiel, en cas de modification des plannings individuels au moins 5 fois au cours de la saison et ce 3 jours ouvrés avant la date concernée par la modification, ils bénéficieront de 2 heures de récupération ou au paiement de 2 heures de travail au choix de l’employeur.
Article 5 - Décompte des heures supplémentaires et complémentaires
5.1 - Décompte avec ou sans limitation hebdomadaire
Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Pour les temps partiels, l’horaire de référence ne constitue pas la limite haute hebdomadaire permettant de décompter les heures complémentaires.
Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de travail citée à l’article 3.1 et 3.2 du présent accord, à la demande de la société, constituent des heures supplémentaires ou des heures complémentaires.
Pour rappel, seules les heures supplémentaires sur demande préalable de la direction sont autorisées.
5.2 - Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires et heures complémentaires
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires ou heures complémentaires.
5.3 - Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et heures complémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites des plafonds annuels fixés aux articles 3.1 et 3.2 au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires ou heures complémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, les plafonds annuels ne sont pas réduits
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction des plafonds annuels.
Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans la société. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail. Il est renseigné sur la base des heures enregistrées chaque semaine pour chaque salarié au moyen d’un tableur “Google Form” mis à disposition par la société. Chaque fin de mois, un bilan de fin de période des heures effectuées est édité par la direction ou le responsable de service et transmis au salarié pour signature.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 7 - Rémunération des salariés
7.1 - Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
Pour les salariés à temps partiel, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen contractuel sur toute la période de référence.
7.2 - Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
-une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
-en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires ou complémentaires le cas échéant.
7.3 - Incidences des absences dites “heures perdues”
Les éventuelles heures perdues, dans les cas prévus à l'article L. 212-2-2 du code du travail et notamment celles perdues à la suite d'interruption collective du travail, résultant de causes accidentelles, d'intempéries et/ou de cas de force majeure, peuvent faire l'objet d'une récupération.
Les heures perdues à la suite d'interruption de travail collective non prévisible font alors d'objet d'une récupération dans les conditions suivantes :
1. Les heures sont récupérées dans les douze mois suivant l'interruption collective de travail. En cas de départ de l'entreprise en cours d'année, les heures perdues ne sont payées que dans la mesure où elles ont été travaillées en récupération.
2. La récupération ne peut avoir pour effet de prolonger de plus de deux heures par jour et de porter à plus de 45 heures par semaine la durée effective du travail.
Le comité social économique devra être consulté préalablement sur le calendrier de la récupération. L’inspection du travail sera informée des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération.
Les conflits collectifs ne constituent pas un cas de force majeure susceptible de donner lieu à récupération des heures perdues.
7.4 - Incidences des absences : indemnisation et retenue
Périodes non travaillées et rémunérées
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à maintien de la rémunération par la société (congés payés, absences autorisées et rémunérées…), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.
Ce nombre d'heures est décompté sur la base de l'horaire moyen de lissage (ainsi 35 heures pour une semaine pour un collaborateur à temps complet, embauché sur une base annuelle de 1607 heures, et donc 7 heures par jour).
Périodes non travaillées et non rémunérées
Les périodes non travaillées en raison d'absences et congés non rémunérés par la société font l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du salarié.
La retenue du nombre d'heures correspond à la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer s'il avait été présent.
Périodes non travaillées et indemnisées par la Sécurité Sociale (maladie, accident du travail, maternité)
Les heures d’absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de Sécurité Sociale, sont calculées sur la base du nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du collaborateur.
Il s'agit donc d'une retenue d'heures correspondant à la durée de travail que le salarié aurait effectué s'il avait été présent.
Valorisation du complément employeur
Le complément employeur lors d'un arrêt de travail indemnisée par la sécurité sociale au titre de la maladie ou de l'accident du travail, est assurée sur la base de l'horaire hebdomadaire que le salarié aurait effectué s'il avait été présent.
Article 8 – Traitement des temps de travail pour les salariés présents sur la totalité de la période de référence
A l'exception de la situation des avenants au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, la société arrête les comptes de chaque salarié à l'issue de la période de référence, soit tel que prévu par le présent accord au 31 décembre.
8.1. Solde de compteur positif
Pour les salariés à temps complet, dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire lorsqu'il dépasse le volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà de 1607 heures seront soit payées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur, soit donneront lieu à un repos compensateur équivalent à prendre dans un délai d'un an.
Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire lorsqu’il dépasse la durée annuelle fixée au contrat, les heures effectives accomplies au-delà de ce seuil constituent des heures complémentaires. Le nombre d’heures complémentaires travaillées pourra atteindre 1/3ème de la durée du temps de travail fixé au contrat de travail, ramené sur la période de référence fixée ci-dessous.
Les heures complémentaires effectuées et calculées sur la période de référence annuelle prévue seront rémunérées comme suit :
Taux de majoration de 10 % dans la limite de 1/10ème de la durée prévue au contrat de travail
Taux de majoration de 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10ème et jusqu’à 1/3 de la durée prévue au contrat de travail.
Le règlement des heures sera effectué sur le bulletin de paie :
Du mois suivant la fin de la période de référence (soit le 31 décembre) ou,
Sur le dernier mois de son contrat de travail.
8.2. Solde de compteur négatif
Les heures d'absences du fait du salarié (retards, journées d'absences sans justificatif, congés sans solde, etc…) font l'objet d'une retenue le mois même ou au plus tard sur le mois suivant de l'évènement.
Les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs feront l'objet d'une compensation sous la forme de congés payés ou sous la forme d'une retenue sur salaire.
Dans ce cas, il y aura soit une retenue mensuelle, soit une retenue annuelle des heures qui ont été rémunérées mais non travaillées. Leur paiement est assimilable à un indu si le compteur en fin de modulation est négatif. La retenue sur le salaire mensuel s'effectuera au besoin sur plusieurs mois sans pouvoir excéder 10 % de la rémunération brute mensuelle.
Les heures non réalisées du fait de la société compte tenu d'une planification incomplète du temps de travail ne pourront faire l'objet d'une retenue quand bien même elles auront été rémunérées par la société.
Article 9 : Contreparties pour les salariés à temps partiel
Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Article 10 – Recours à l’activité partielle
La société pourra recourir à un dispositif de l’activité partielle notamment dans les conditions suivantes :
- impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d’une baisse d’activité ou suite à un arrêt prolongé d’activité,
- périodes basses ne pouvant plus être compensées par les périodes hautes pour atteindre l’horaire moyen figurant dans le contrat de travail du salarié.
Les salariés pourront faire valoir leurs droits à congé payés sur la base du volontariat.
Si la mesure s’avérait insuffisante, l’employeur se réserve le droit de mettre les salariés en congés sous réserve du respect d’un délai de prévenance suffisant
Article 11 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter de 1er mars 2025.
Article 12 - Révision de l'accord
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 13 - Suivi et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront tous les ans afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 14 - Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure
Article 15 - Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 16 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de pour information. Elle en informera les autres parties signataires.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et de remise en main propre.
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.