Accord d'entreprise BUREAU ACS

ACCORD D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société BUREAU ACS

Le 14/02/2025

ACCORD D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La Direction et les représentants du personnel ont souhaité mettre en place une organisation du temps de travail adaptée à l’activité et aux besoins de l’entreprise et de ses salariés.

Le présent accord définit les modes d’organisation du travail possibles au niveau de l’entreprise, ainsi que les garanties destinées à faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et à préserver leur santé et leur sécurité.

Les stipulations du présent accord prévalent sur celles de la convention collective et des accords de branche ayant le même objet, c’est-à-dire relevant du temps de travail.

Article 1 - DURÉE DU TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Il est rappelé que seules les heures résultant d’une demande expresse préalable et écrite de la part du supérieur hiérarchique constituent des heures supplémentaires et sont rémunérées comme telles.

Article 2.1 – Volume du contingent annuel

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an par salarié pour les ETAM et 220 heures par an et par salarié pour les autres salariés.

Article 2.2– Contreparties des heures supplémentaires accomplies dans le contingent

 Les heures supplémentaires sont les heures réalisées, demandéeset  validées par la hiérarchie, au-delà de la durée hebdomadaire moyenne annuelle detravail de 35 heures. 

  Lorsqu’en fin d’année, la durée effectivement travaillée dépasse 1607 heures, ce solde est réglé dans le cadre de la réglementation sur les heures supplémentaires.Le paiement de ces heures et des majorations afférentes sera remplacé par un repos compensateur.

 Il est donc bien prévu que les dépassements de temps de travail effectif pourront générer des jours disponibles au titre du repos compensateur au-delà des JRTT définis dans le présent accord, sans limitation autre que celle prévue par le Code du travail ou les accords.

Toutefois, à la demande du salarié et après accord de l’employeur, il sera possible de demander le paiement des heures supplémentaires avec une majoration de salaire de 25%.

Les heures supplémentaires ainsi rémunérées sont décomptées du contingent annuel.

Article 3 - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE

Les parties ont souhaité mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.

Article 3.1  Salariés concernés

 Tous les salariés de l’entreprise dont le contrat de travail est sur une base 35 heures (ETAM coefficient inférieur à 450) sont susceptibles d’être concernés par l’aménagement du temps de travail sur l’année.

Article 3.2 – Variation des horaires de travail

  L’aménagement du temps de travail a pourobjectif de traiterune répartition inégale du temps de travail sur la période de référence.

 La période de référence est établie sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Des points d’étapes seront effectués par cycle de 4 mois, soit du 1er janvier au 30 avril, puis du 01 mai au 31 août et du 01 septembre au 31 décembre.

La durée du travail sur cette période de référence est égale à 1 600 heures de temps de travail effectif auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité, ce qui conduit à un total de 1 607 heures par an, soit 35 heures par semaine en moyenne.

Article 3.3 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

  Les salariés sur sitesontsoumis à l’horaire collectif établi sur une base de 35 heures dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une période de référence correspondant à l’année civile.

 L’horaire collectif est affiché dans l’entreprise aux emplacements réservés à la communication

avec le personnel.

Les salariés itinérants sont informés de leurs horaires de travail par transmission d’un planning prévisionnel en début de période de référence.

 

Tout changement dans la durée du travail ou dans sa répartition donne lieu à une information dans un délai de 7 jours calendaires avant ledit changement.

Ce délai peut être réduit à 1/2 jour en cas de circonstances exceptionnelles, et une attention particulière sera portée afin que ce changement de planning n’entraine pas de découcher supplémentaire :

          - Absence imprévue d’un collaborateursurengagementcontractuel(RV client)déjà confirmé

  • Alerte de dangerosité d’un client sur un chantier

En-deçà de ces délais, il sera recouru aux seuls salariés volontaires.

 La communication aux salariés de ces changements sera réalisée par un appel téléphonique du guichetet une information sur l’application mobile de gestion du planning.

Concernant les salariés à temps partiel, la répartition de leur durée et horaires de travail et leur modification leur sont communiquées de la même façon et dans le respect du délai de prévenance fixé ci-dessus.

Article 3.4 – Contrepartie des heures supplémentaires

Dans le cadre du présent dispositif, seules les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an sur la période de référence constituent des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires font l’objet des compensations définies par le présent accord.

Article 3. 5 – Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours d’année

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

    S’il apparaît que le salarié a accomplidurant cette période,où il a été présent, une duréedetravail supérieure à la durée contractuelle calculée sur la période de référence, les heures supplémentaires sont calculées et rémunérées sur la période travaillée.

A l’inverse, si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une retenue équivalente est effectuée.

Article 3.6 – Conditions de prise en compte des absences

 Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’unaccident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées. Elles sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

Article 3. 7 – Lissage de la rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, celle-ci est lissée sur l’année et est donc indépendante de l’horaire réellement effectué.

Article 4 - HORAIRE COLLECTIF SUPÉRIEUR A 35 HEURES ET OCTROI DE JOURS DE REPOS EN CONTREPARTIE

 Les parties ont souhaité également mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés dont l’horaire collectif est supérieur à 35 heures.

Article 4.1 – Salariés concernés

Le présent article s’applique uniquement aux salariés Assimilé Cadres et Cadres.

Il est rappelé que la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail en vertu du présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

 Article 4.2 –Horaire collectif supérieur à 35 heures compensé par des jours de repos

L’horaire collectif est établi sur une base supérieure à 35 heures dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une période de référence correspondant à l’année civile.

L’horaire collectif est affiché dans l’entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine en moyenne sont compensées par des jours de repos, et ce, afin d’assurer le maintien d’une durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année de 35 heures, soit 1 607 heures par an.

Article 4.3 – Solution de référence

 La durée du travail de 35 heures par semaine en moyenne annuelle est réalisée par :

  •  Laréduction de la durée hebdomadaire à 38h et 30 minutes, pour réduire la durée de travail journalier.

  •   Ledégagement sur l’année civile de 11 jours disponibles au cours de l’année civile.

Dans ces conditions, la durée annuelle du travail, hors travaux supplémentaires, est égale à 1607 heures, soit la durée prévue par la loi en cas d’annualisation.

 Les Ingénieurs et Cadres ainsi que les assimilés cadres, c’est à dire les collaborateurs ETAM placés au coefficient 450 ou 500 de la Convention collective nationale, qui, compte tenu de la nature des tâches accomplies, ne peuvent suivre strictement un horaire hebdomadaire de 35 heures se voient appliqués les dispositions de la solution de référence.

De ce fait, le nombre de jours de RTT est adapté en conséquence, de manière à respecter la moyenne annuelle de 35 heures dans la limite de 11 jours.

Les jours d’inter-contrat, de même que les absences pour maladie, sont comptabilisés comme des jours travaillés sur une base de 35h par semaine, soit 7 heures par jour, pour l’appréciation de la durée annuelle travaillée.

Article 4.4 – Collaborateurs sur site extérieur

 L’horaire de travail des collaborateurs affectés sur des sites extérieurs à Bureau ACS, est déterminé en tenant compte des prestations auxquelles Bureau ACS s’est engagé.

 Chaque fois que cela est possible, les dispositions de la solution de référence sont mises en œuvre.

 A défaut, des modalités d’horaires propres au site sont adoptées et l’horaire retenu inscrit sur l’ordre de mission du collaborateur.

 La durée hebdomadaire du travail peut donc être inférieure ou supérieure à l’horaire de référence de la société Bureau ACS.

 De ce fait, le nombre de jours de RTT est adapté en conséquence, de manière à respecter lamoyenne annuelle de 35 heures.

Les collaborateurs peuvent être amenés à dépasser les horaires prévus pour les besoins du service, après accord ou information de leur hiérarchie, sauf circonstances exceptionnelles.

 Article 4.5 –Jours libérés par l’ARTT

Les jours libérés par la réduction du temps de travail seront au nombre de 11 (onze).

Les JRTT sont acquis par le salarié au prorata de sa durée effective de travail.

Les dates de prise des jours de repos sont fixées pour 5 d’entre eux par l’employeur, et pour les 6 restants à l’initiative du salarié, après validation de sa hiérarchie en fonction des besoins et des contraintes de l’activité.

Les jours à disposition de l’employeur sont fixés avec un délai de prévenance de 4 jours calendaires

Les jours de repos doivent être impérativement pris au cours de l’année civile au titre de laquelle ils sont acquis

Article 4.6 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Les salariés sur site sous soumis à l’horaire collectif affiché dans l’entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Les salariés itinérants sont informés de leurs horaires de travail par transmission d’un planning prévisionnel en début de période de référence.

Tout changement dans la durée du travail ou dans sa répartition donne lieu à une information dans un délai de 7 jours calendaires avant ledit changement.

Dans le cas de circonstances exceptionnelles, l e délai peut être réduit à une demi-journée, etune attention particulière sera portée afin que ce changement de planning n’entraine pas de découcher supplémentaire :

 -Absence imprévue d’un collaborateur  sur engagement contractuel(RV client ) déjà confirmé

 -Alerte de dangerosité d’un client sur un chantier

En-deçà de ces délais, il sera recouru aux seuls salariés volontaires.

  La communication aux salariés de ces changements sera réalisée par un appel téléphonique du guichetetune information sur l’application mobile de gestion du planning.

Concernant les salariés à temps partiel, la répartition de leur durée et horaires de travail et leur modification leur sont communiquées de la même façon et dans le respect du délai de prévenance fixé ci-dessus.

Article 4.7 – Contrepartie des heures supplémentaires

Dans le cadre du présent dispositif, seules les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an sur la période de référence constituent des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires font l’objet des compensations définies par le présent accord.

Article 4.8 – Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours d’année

Pour l’acquisition des jours de repos

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année civile, le nombre de jours de repos est calculé au strict prorata du temps de travail effectif.

En cas de départ en cours d’année, il sera versé au salarié, le cas échéant, une indemnité compensatrice de jours de repos acquis et non pris.

Pour le décompte des heures supplémentaires

 S’il apparaît que le salarié a accompli,a accompli durant cette période, où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalent.

A l’inverse, si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une retenue équivalente est effectuée sur le salaire.

Article 4.9 – Conditions de prise en compte des absences

Pour la rémunération

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées. Elles sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

Pour l’acquisition des jours de repos

Les jours de repos constituent la contrepartie d’un temps de travail effectif.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte pour l’acquisition des jours de repos et entraînent une réduction strictement proportionnelle de ces jours.

 Article 4.10– Lissage de la rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, celle-ci est lissée sur l’année et est donc indépendante de l’horaire réellement effectué.

Article 5 - DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5.2 – Suivi

Chaque année, le Comité Social et Economique (CSE) se réunira afin d’être informé sur la mise en œuvre pratique du présent accord.

Article 5.3 – Conditions d’application du présent accord

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord pourra faire l’objet d’avenant négocié dans les mêmes conditions que le texte principal.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. En ce cas, la durée de préavis est de 3 mois. Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée à tous les signataires.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation s’engage pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

Le texte du présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS et au greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.

Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires existantes résultant d’accords antérieurs ou d’usages.

Au cas où des dispositions législatives ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences.

    Fait à Clichy la Garennele14février2025

 Président

Société Bureau ACS

  Membre titulaireCollègeCadres

   MembretitulaireCollègeCadres

Membre titulaire collège Non-Cadre

Mise à jour : 2025-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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