ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
GEOSCOP
Dont le siège social est situé au : 15 rue du Meunier
44880 SAUTRON
Représenté par :
Monsieur
En sa qualité de :
Gérant
N° SIREN :311 665 632
APE :Analyses, essais et inspections techniques (7120B)
D'UNE PART
ET
, en sa qualité d'élu titulaire au Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 16 février 2024
, en sa qualité d'élue titulaire au Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 16 février 2024
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La société GEOSCOP, spécialisée en environnement et en sciences de la terre, est soumise aux dispositions de la Convention collective des bureaux d’études techniques (IDCC 1486).
En raison des variations d’activité au cours de l’année, il s’avère nécessaire d’adapter l’organisation du travail notamment pour les salariés cadres, quant à la possibilité de moduler le travail suivant les périodes de plus ou moins forte activité. La Direction a donc souhaité mettre en place l’aménagement de la durée du travail sur l’année pour adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail afin de pouvoir rester compétitif sur le marché, en étant disponible et réactif. C’est ainsi que le présent accord fixe les modalités d’aménagement du temps de travail et l’organisation de la répartition de la durée du travail au sein de l’entreprise sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Cet accord doit ainsi permettre d’apporter de la souplesse dans l’organisation du travail, des solutions pour faire face à la variation de l’activité ainsi que d’assurer la continuité et la qualité de des services, en permettant au personnel une prévisibilité de leur durée de travail sur l’année. L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et contraintes économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionné ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Les parties déclarent être conscientes du fait que l’application du présent accord implique une amélioration constante de l’organisation du travail en adéquation avec les impératifs de qualité de production et de continuité des services de l’entreprise. Aussi, les parties signataires s’engagent à créer les conditions favorables à son succès, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet d’entreprise que devra mettre en œuvre l’ensemble des acteurs. La société étant dépourvue de délégué syndical, le présent accord a été négocié et conclu avec le représentant élu titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
Sommaire Article 1.Champ d’application de l’accord collectif Article 2.Principe de la variation sur l’année des horaires et de la durée du travail Article 3.Période de référence retenue pour la répartition du temps de travail Article 4.Durées hebdomadaire et horaires de travail habituellement applicables en dehors d’une augmentation de l’activité Article 5.Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail par rapport à l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail programmée Article 6.Droit à repos des salariés Article 7.Décompte et rémunération des heures supplémentaires Article 8.Contingent d’heures supplémentaires – Contrepartie obligatoire en repos Article 9.Salariés à temps partiel Article 10 Décompte et suivi du temps de travail de tous les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail Article 11.Conditions de rémunération Article 12.Entrée en vigueur, durée de l’accord, dénonciation, révision
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Champ d’application de l’accord collectif
Le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année est destiné à s’appliquer à l’ensemble des salariés éligibles :
Ayant le statut cadre au sens de la classification prévue par la Convention collective des bureaux d’études techniques ;
Liés par un contrat de travail à durée indéterminée ;
Liés par un contrat à temps plein ou à temps partiel ;
Liés par un contrat de travail à durée déterminée de plus de 1 mois ;
A l’inverse, il est convenu que les salariés dont la période ou les conditions d’emploi sont incompatibles avec la fixation d’un aménagement de leur durée de travail sur une période de référence annuelle sont exclus de son application. Cela vise tout particulièrement les salariés sous contrat d’apprentissage, les salariés en contrat de professionnalisation, les salariés en contrats à durée déterminée de moins de 3 mois et les salariés intervenant dans l’entreprise au titre d’un contrat de travail temporaire dès lors que la mission est inférieure à 1 mois.
Le présent accord ne s’applique pas aux salariés non-cadres, ces derniers n’étant pas concernés par les variations de l’activité et relevant d’un décompte hebdomadaire du temps de travail. Il ne s’applique pas non plus aux cadres dirigeants.
Principe de la variation sur l’année des horaires et de la durée du travail
L’aménagement du temps de travail institué par le présent accord a pour objet d’organiser une répartition inégale du temps de travail sur la période de référence définie à l’article 3 ci-après.
En fonction de l’augmentation périodique de la charge de travail, au titre de certaines semaines, la durée de travail des salariés à temps complet, ainsi que celle des salariés à temps partiel, concernés par cette organisation du temps de travail sera augmentée collectivement, ou individuellement, par rapport à l’horaire habituel dont les salariés relèvent habituellement, qu’il s’agisse d’un horaire hebdomadaire collectif ou de l’horaire individuel qui, le cas échéant, leur est applicable.
Cette augmentation périodique de la durée hebdomadaire de travail et la modification des horaires de travail en résultant génèrera des droits à repos, à prendre sur la période de référence retenue par l’accord.
TITRE II – AMENAGEMENT ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
A titre liminaire, il est rappelé que la mise en œuvre d’une répartition des horaires sur une période annuelle organisée par le présent accord collectif en application de l’article L. 3121-44 du code du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés employés à temps complet.
Pour les salariés en temps partiel, des modalités particulières sont prévues à l’article 9 ci-après.
Période de référence retenue pour la répartition du temps de travail
Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail des salariés éligibles sur une période de 12 mois consécutifs (douze mois) allant du 1er janvier au 31 décembre.
Au sein du présent accord, cette période est dénommée période de référence.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail, et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour travaillé.
Durées hebdomadaire et horaires de travail habituellement applicables en dehors d’une augmentation de l’activité
L’aménagement du temps de travail, voulu par les signataires du présent accord, repose sur le principe de l’organisation par la Direction de la société
GEOSCOP de l’augmentation de la durée du travail et de l’adaptation des horaires de travail au titre de certaines semaines comprises dans la période de référence, par rapport à la durée et aux horaires de travail hebdomadaires habituellement applicables à chaque salarié considéré.
Une programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société. Elle fera l’objet d’une publication sur un tableau informatique partagé transmis, à chaque salarié, avant le début de la période d’activité, soit avant le 1er janvier de chaque année. Ce tableau ne sera modifiable que par le gérant et les responsables de pôles dans le respect des délais de prévenance modifiés ci-après.
Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail par rapport à l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail programmée
- Modalités de variation du volume et de la répartition des horaires de travail
La programmation des prestations des salariés dépendant directement de l’activité et des aléas liés à celle-ci, dans le cadre de la présente organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, la Direction de la société
GEOSCOP pourra augmenter, soit collectivement soit individuellement, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires de travail des salariés concernés par rapport aux horaires de travail habituels affichés ou notifiés.
La durée hebdomadaire maximale peut atteindre, pour les salariés à temps plein, les durées maximales fixées ci-dessous.
La durée minimale peut être ramenée à 0 heure par semaine en période basse.
Ces limites hautes et basses s’appliquent sur la période de référence sans limitation en nombre de semaines.
En tout état de cause, les parties conviennent que le salarié devra déclaré du temps de travail effectif (effectué ou en congé) au moins 100 heures au minimum sur 4 semaines consécutive.
Les horaires et durées de travail sont ainsi organisées par l’employeur, dans le respect :
Des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail qui énoncent respectivement, qu’au cours d’une même semaine la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures et que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures, sous réserve des éventuelles dérogations résultant de ces textes ;
De la durée légale maximale quotidienne du travail, laquelle résulte actuellement :
De l’article L. 3121-18 qui énonce que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogation accordée dans les conditions fixées par décret.
Des repos minimaux légaux lesquels résultent actuellement des articles L. 3131-1, L. 3132-1 et L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail qui instituent respectivement (sauf dérogations) :
Des articles L. 3131-1 et suivants du code du travail qui prescrivent un repos quotidien pour tout salarié d’une durée minimale de 11 heures consécutives,
Des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail qui posent le principe d’une interdiction de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine et d’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives, auquel s’ajoutent les heures de repos quotidien mentionnées ci-dessus (articles L. 3131-1 et suivants du code du travail), soit un repos hebdomadaire d’une durée minimale totale de 35 heures consécutives, donné en principe, le dimanche.
Modalités d’information des salariés sur les changements de volume et/ou de répartition des horaires de travail
Les plannings pouvant être amenés à évoluer, que ce soit du fait des variations/fluctuations d’activité que connait la société GEOSCOP ou encore du fait de la survenance d’un événement interne lié à l’organisation de l’équipe ou extérieur à l’entreprise, la Direction de la société GEOSCOP pourra augmenter, soit collectivement soit individuellement, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires de travail des salariés concernés par rapport à la planification hebdomadaire.
Les salariés sont informés des changements de durée et/ou d’horaires de travail les concernant organisés par la société GEOSCOP dans le cadre du présent accord.
S’agissant des salariés à temps complet, cette information est communiquée par tout moyen écrit, notamment sur le tableau informatique partagé et d’une communication électronique avec accusé de réception, au salarié concerné.
Cette information intervient au moins 8 jours ouvrés (huit jours) avant la prise d’effet du changement.
Ce délai est réduit, sans pouvoir être inférieur à 3 jours ouvrés (trois jours), lorsque le motif à l’origine du changement est exceptionnel et porté à la connaissance de l’employeur à une date ne lui permettant pas de respecter le premier délai de prévenance.
Cela vise notamment les cas :
des absences de salarié imprévues, quelle qu’en soit la cause ;
de l’augmentation ou diminution non prévue de l’activité ;
des embauches/départs de salariés entrainant une redistribution des tâches et/ou une redéfinition des horaires
Ces modifications de volume/répartition de la durée du travail se font conformément à l’article 5.3. du présent accord.
Droit à repos des salariés
Des dispositions particulières sont prévues à l’article 9 du présent accord pour les salariés à temps partiels.
Principe d’attribution des droits à repos
Les heures travaillées au titre d’une semaine au-delà d’un seuil hebdomadaire déterminé par le présent accord génèrent un droit à repos d’une durée équivalente.
Les droits à repos ainsi attribués aux salariés sont comptabilisés en heures.
Les droits à repos doivent impérativement être pris par le salarié bénéficiaire, avant la fin de la période de référence qui a permis leur attribution. A la fin de la période de référence, les droits à repos sont définitivement perdus. Les heures travaillées correspondantes sont prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires en fin de période de référence (ou des heures complémentaires des salariés à temps partiel : voir article 9 ci-après).
Seuil hebdomadaire d’attribution des droits à repos des salariés employés à temps complet
Pour les salariés à temps complet, le seuil hebdomadaire permettant l’attribution des droits à repos est fixé à 35 heures (trente-cinq heures). De sorte que toute heure de travail effectif accomplie au titre d’une semaine ou temps assimilé pour le calcul de la durée du travail par la loi ou la convention collective, ouvre droit, au-delà de ce seuil, à un droit à un repos d’une durée équivalente.
Exemple : pour un salarié à temps complet : 39 heures de travail effectif au cours d’une semaine entraine l’attribution de 39-35 = 4 heures de droit à repos à prendre au cours de la période de référence.
Régime et modalités de prise des droits à repos
Les dates de prise des heures de droits à repos sont réparties pendant la période de référence, de préférence aux périodes où l’activité est moins importante.
Lorsque le salarié a la possibilité de travailler en-dessous de l’heure moyenne habituelle (35h), des heures de repos peuvent être attribuées :
A la demande du manager : celui-ci signifie 3 semaines avant la période de la nécessité de diminuer les heures de travail sur la période considérée en précisant les dates et les heures
A la demande du salarié (convenances personnelles) : celui-ci le signifie 15 jours avant la période avec toutes précisions nécessaires. En cas de refus, un mail explicatif du manager sera fourni. En cas de demandes en deçà de ce délai de prévenance, l’accord ou le désaccord verbal sera suffisant.
Le responsable de pôle suivra les indicateurs sur la base des feuilles de déclaration du salarié.
Des indicateurs trimestriels seront mis en place :
Si le nombre d’heures de repos générées dépasse 55 heures sur un trimestre, le manager doit envisager une programmation permettant de limiter le nombre d’heures supplémentaires sur le trimestre suivant.
Si le nombre d’heures de repos générées dépasse 100 heures dans le trimestre : une récupération obligatoire est à réaliser dans le trimestre suivant afin de ne pas dépasser 110 h supplémentaires sur 2 trimestres consécutifs. Cette récupération doit être discutée. Si aucun accord n’est trouvé, le manager pourra l’imposer sans respect des délais de prévenance mentionnés ci-avant. »
Journée de solidarité
La journée de solidarité destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prévues à l’article L. 3133-7 du code du travail, pourra être accomplie sur une journée de repos attribué au titre du présent accord conformément aux prescriptions de l’article L. 3133-8 du code du travail. Dans ce cas, elle s’imputera sur le compteur de droit à repos.
Conformément aux prescriptions de l’article L. 3133-10 du code du travail, le travail accompli ce jour-là, dans la limite de 7 heures ne donne pas lieu à rémunération. Au-delà, les heures effectuées seront rémunérées.
Sort des droits à repos non-pris en cas de rupture du contrat de travail avant la fin de la période de référence
Les droits à repos de la période de référence qui n’ont pas été mobilisés avant la fin du contrat de travail sont définitivement perdus.
Les heures travaillées à l’origine des droits à repos perdus sont prises en compte pour la régularisation de rémunération opérée lors de l’établissement du solde de tout compte et pour le calcul des éventuelles heures supplémentaires des temps complets, ou celui des éventuelles heures complémentaires des salariés à temps partiels.
Il est toutefois précisé que seules les heures de travail effectivement accomplies au-delà de 1607 heures sont des heures supplémentaires ouvrant droit à majoration.
Décompte et rémunération des heures supplémentaires
Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles pour un salarié à 35 heures en moyenne. Ainsi, sont considérées, comme des heures supplémentaires et traitées comme telles à la fin de la période de référence, les heures effectuées, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée annuelle moyenne de travail calculée sur l’année, sur la base de 35 heures en moyenne.
Notamment, il n’est pas réduit en cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence.
Les absences liées à un arrêt de travail (maladie professionnelle ou non, accident du travail, maternité ou paternité) engendrent un recalcul du seuil de décompte des heures supplémentaires dans les conditions prévues par le législateur, à savoir le nombre d’heures théoriques moyennes du salarié.
Exemple : si un salarié est en arrêt de travail pour maladie pendant une semaine, alors que son planning prévoyait une durée de travail de 40 heures. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être réduit à hauteur de 35 heures (durée moyenne hebdomadaire) (1 607h – 35 h = 1 572h).
Effet des absences autres que liées à un arrêt de travail sur le décompte des heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil annuel précédemment rappelé constituent des heures supplémentaires. Ces seuils ont un caractère collectif et ne peuvent être l’objet d’une modification. Les absences autres que liées à un arrêt de travail, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif.
Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires, sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
Règlement des heures supplémentaires en fin de période de référence
Les heures supplémentaires sont rémunérées en fin de période de référence.
Elles donnent lieu à paiement avec une majoration de salaire répondant aux règles suivantes : -Majoration de 10% du salaire pour les heures effectuées dans la limite du 1/10 de la durée contractuelle (soit les 160 premières heures supplémentaires), -Majoration de 25% du salaire pour les heures effectuées au-delà du 1/10 de la durée des heures de travail (à partir de 161 h).
Contingent d’heures supplémentaires – Contrepartie obligatoire en repos
Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires, dénommé dans le présent accord contingent conventionnel, applicable aux salariés à temps complets couverts par le présent accord est fixé à 220 heures (deux cent vingt heures). Ce contingent prime sur tout accord collectif ou convention collective.
En aucun cas, la réalisation d’heures supplémentaires ne pourra conduire à dépasser les durées maximales légales du travail et repos rappelées à l’article 5.3.2 du présent accord.
Contrepartie obligatoire en repos (C.O.R)
Réflexion sur le temps de travail
Le présent § REF _Ref215677603 \r \h \* MERGEFORMAT 8.2 pallie juridiquement à des éventuels dépassements exceptionnels du contingent conventionnel. Les parties s’accordent pour dire que cette situation ne devrait logiquement pas arriver du fait des mesures de suivis présentés précédemment. Le contingent maximum est à respecter par l’employeur et les employés dans un souci d’équilibre entre la vie active et la vie personnelle.
Durée de la contrepartie obligatoire en repos.
Les heures de travail effectif réalisées au-delà du contingent conventionnel d’heures supplémentaires fixé par le présent accord ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions légales applicables.
Régime de la contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos est prise de préférence pendant les périodes les plus basses de l’activité. Le régime de la contrepartie obligatoire en repos est régi par les dispositions règlementaires en vigueur (soit actuellement les articles D. 3121-8 à D. 3121-14 du code du travail). La contrepartie obligatoire en repos ne peut donc être prise que par journée entière ou par demi-journée.
Les conditions de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos et la réponse de l’employeur sont régies par les dispositions règlementaires applicables.
Information des salariés sur la contrepartie obligatoire en repos
Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie.
Dès que ce nombre atteint le nombre d’heures fixé à l’article D. 3121-8 du code du travail, soit 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à l’obligation de le prendre dans le délai maximum légal (commençant à courir dès l’ouverture du droit), fixé par les articles D. 3121-8, D. 3121-12 et D. 3121-13 du code du travail.
Le temps de prise des repos donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.
Salariés à temps partiel
Les dispositions prévues aux articles 3, 4 et 5 du présent accord sont applicables aux salariés à temps partiels en tant qu’elles ne sont pas contraires aux stipulations du présent article.
Le calcul de la durée de travail effectif des salariés à temps partiel sera proratisé, en fonction de la base horaire contractuelle, sur la base de 1 607 heures (pour un salarié ayant acquis 25 jours de congés payés).
A titre d’exemple, un salarié à temps partiel de 24 heures hebdomadaires (et ayant acquis 25 jours de congés payés) aura une base annuelle de travail de 1 102 heures.
Principe
Le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires contractuels des salariés employés à temps partiel compris dans le champ d’application du présent accord sont susceptibles de varier sur la période de référence définie à l’article 3.
S’agissant des salariés déjà titulaires d’un contrat à temps partiel, la mise en œuvre du temps partiel sur l’année nécessite leur accord individuel et écrit. Cet accord sera recueilli au moyen d’un avenant qui comporte les mentions légales obligatoires en vigueur. Cet avenant définit une durée hebdomadaire contractuelle moyenne de travail. Le contrat de travail des nouveaux embauchés comporte également les mentions légales requises et notamment la définition d’une durée hebdomadaire contractuelle moyenne de travail.
Horaires et durée de travail
L’horaire et la durée de travail hebdomadaire pourront dépasser la durée moyenne hebdomadaire contractuelle sur la période de référence.
Les horaires ou la durée du travail prévus par la programmation indicative et/ ou la planification hebdomadaire pourront être modifiés en cas de survenance d’un évènement interne à l’organisation de l’entreprise (exemple : absence d’un salarié pour congés, maladies ou formation) ou extérieur à l’entreprise (exemples : surcroit temporaire d’activité, réorganisation des horaires collectifs de l’établissement, du département, du service, de l’équipe auquel est rattaché le salarié).
La modification de la répartition de la durée du travail ou des horaires pourra être réalisée sur les jours où le salarié doit intervenir. Elle pourra également avoir pour effet d’entrainer un jour de travail supplémentaire sur la semaine considérée.
Les salariés seront informés des modifications d’horaires ou de la durée du travail par écrit, au moyen de préférence d’un affichage ou d’un document remis en main propre contre décharge, au moins 7 jours (sept jours) ouvrés avant la date de prise d’effet de la modification.
Ce délai peut être réduit à 3 jours (trois jours) ouvrés dans les cas d’urgences suivants qui étaient imprévisibles :
de l’augmentation ou diminution non prévue de l’activité ;
des embauches/départs de salariés entrainant une redistribution des tâches et/ou une redéfinition des horaires ;
des absences de salarié imprévues, quelle qu’en soit la cause ;
Heures complémentaires
Définition des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires les heures de travail effectif (ou les temps assimilés par la loi ou la convention collective applicable pour le calcul de la durée du travail) effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne de travail calculée au terme de la période de référence.
Pendant la période de référence, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle moyenne ne sont pas des heures complémentaires.
Les absences liées à un arrêt de travail (maladie professionnelle ou non, accident du travail, maternité ou paternité) engendrent un recalcul du seuil de décompte des heures complémentaires dans les conditions prévues par le législateur.
Rémunération des heures complémentaires
Les heures complémentaires constatées au terme de la période de référence sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.
Volume des heures complémentaires
La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail.
La réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire moyenne sur la période de référence au niveau de la durée légale de travail.
Effet des absences autres que celles liées à un arrêt de travail sur le décompte des heures complémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences autres que liées à un arrêt de travail, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires, sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
Garanties accordées au temps partiel
La durée quotidienne minimale de travail continu est fixe à 2 heures.
Les parties conviennent expressément qu’au cours d’une même journée, la durée du travail ne peut être interrompue plus d’une fois. Chacune des interruptions est limitée au plus à deux heures.
Les salariés à temps partiels bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
Le salarié à temps partiel qui souhaite accroitre son temps de travail a priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
Droits à repos
Les dispositions de l’article 6 du présent accord sont applicables aux salariés à temps partiel, sous réserve des précisions à suivre.
Le seuil hebdomadaire d’attribution des droits à repos est constitué par la durée hebdomadaire contractuelle moyenne du salarié à temps partiel.
Journée de solidarité
Pour les salariés employés à temps partiel, la limite de 7 heures, durant laquelle la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération, est réduite proportionnellement à la durée contractuelle (article L. 3133-8 du code du travail).
Décompte et suivi du temps de travail de tous les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail
En cours de période de référence
Le décompte et le suivi du temps de travail effectif réalisés par les salariés sont effectués, sous la responsabilité de l’employeur, au moyen d’un relevé auto-déclaratif établi par le salarié, selon la procédure en vigueur au sein de la société GEOSCOP.
L’employeur ou son représentant (en la personne notamment du responsable hiérarchique du salarié) contrôle le relevé auto-déclaratif, la réception par mail faisant foi de la bonne transmission.
L’employeur ou son représentant fait part au salarié de tout éventuel besoin d’information complémentaire, ou de son éventuel désaccord sur les mentions figurant sur le relevé établi par le salarié. Ce désaccord pourra être exprimé jusqu’à l’établissement du bulletin de salaire suivant la déclaration des heures supplémentaires.
A la fin de chaque période de référence ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de la période
Conformément à l’article D. 3171-13 du code du travail, le total des heures de travail effectif accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de chaque période de référence, ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période de référence, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
Conditions de rémunération
Rémunération en cours de période de référence
Afin de permettre aux salariés de bénéficier d’une rémunération stable, quel que soit et indépendamment de l’horaire de travail effectué, la rémunération mensuelle est lissée dans les conditions précisées par le présent accord.
Pour les salariés employés à temps complet
La rémunération mensuelle des salariés à temps complet est lissée sur la base de 35 heures rémunérées par semaine.
Pour les salariés employés à temps partiel
La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel est établie sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle moyenne de travail stipulée aux termes du contrat de travail de tout nouvel embauché, ou de l’avenant nécessaire pour les salariés déjà présents aux effectifs lors de l’entrée en vigueur du présent accord.
Incidences des absences
Les absences non rémunérées
Celles-ci donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.
Si l’application des dispositions prévues à l’article L. 3251-3 du code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à l’extinction de la dette. La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel
Celles-ci ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont indemnisées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Incidence des embauches ou ruptures de contrat en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat en fonction de son temps réel de travail.
S’il apparait que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée pour laquelle il a déjà été rémunéré sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue. Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie.
En cas d’embauche en cours de période de référence, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur, durée de l’accord, dénonciation, révision
Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt et au plus tard le 1er janvier 2026.
Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord conviennent de se réunir, à la requête de la partie la plus diligente, afin d’assurer le suivi du présent accord et, le cas échéant, de s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Interprétation de l’accord
Les parties signataires conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales en vigueur.
Dénonciation de l’accord
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR aux parties signataires et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat–greffe du Conseil de Prud’hommes,
une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation,
durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement,
à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord,
ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus,
les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent,
en cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve de la garantie de rémunération prévue à l’article L 2261-13 du Code du travail.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la société GEOSCOP sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces justificatives nécessaires.
L’accord est également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes. Cet accord sera publié sur l’affichage obligatoire de la société.
Fait à
Sautron, le 9 février 2026
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Pour la société GEOSCOP
Représentée par Monsieur
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M.
En sa qualité d’élu titulaire au Comité social et économique
Mme
En sa qualité d’élue titulaire au Comité social et économique