Accord d'entreprise BYBLOS GROUP

ACCORD INSTITUANT LA PRIME D'ASSIDUITÉ ET DE DÉPANNAGE SUR LE SITE DE DISNEY LAND PARIS

Application de l'accord
Début : 03/06/2019
Fin : 31/05/2023

30 accords de la société BYBLOS GROUP

Le 06/06/2019


ACCORD INSTITUANT LA PRIME D’ASSIDUITE ET DEPANNAGE SUR LE SITE DE DISNEYLAND PARIS


ENTRE-LES soussignés 


  • Les entreprises constituant au jour du présent accord l’UES: BYBLOS GROUP


D’UNE PART,



ET :


Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur ……… en sa qualité de Délégué Syndical Central,


  • L’organisation syndicale CFTC représentée par Monsieur ……., en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • L’organisation syndicale UNSA représentée par Monsieur ……………… en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur ………………. en sa qualité de Délégué Syndical Central,


D’AUTRE PART,


APRES AVOIR PREALABLEMENT EXPOSE QUE


Compte tenu, d’une part, des spécificités et sensibilités liées au contexte sécuritaire actuel du site de DISNEYLAND Paris, des contraintes opérationnelles, de l’impérieuse nécessité d’être à l’heure aux postes de travail, de la taille significative de ce site particulier, des très fortes exigences du client notamment dans le cadre des demandes supplémentaires liées aux commandes supplémentaires évènementielles, d’autre part, de la volonté de pérenniser et développer les prestations sur ce site eu égard aux enjeux financiers et sociaux qu’il représente et enfin des actions entreprises par les partenaires sociaux, par le présent accord, les parties conviennent d’instaurer une prime dite « Prime d’assiduité » ainsi qu’une prime dite de « dépannage », dans les conditions ci-après définies, afin de récompenser la présence régulière du personnel sur le site ainsi que leur disponibilité hors planning, lesquelles participent à la qualité des prestations, à l’image de Byblos, et au respect des engagements pris à l’égard du client.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


  • CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés dits « de terrain », soumis à un planning, qui sont affectés sur le site de DISNEYLAND Paris et ce, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD…), sous réserve qu’ils justifient d’au moins 3 mois d’ancienneté.

  • MISE EN PLACE D’UNE PRIME D’ASSIDUITE


La prime d’assiduité a pour objet de récompenser la présence régulière du salarié à son poste de travail et ainsi de lutter contre l’absentéisme.

Pour les raisons exposées en préambule, il est institué une prime trimestrielle d’assiduité d’un montant brut maximal de 60 euros pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord et travaillant à temps plein sur le site de DISNEYLAND Paris.

Ce montant trimestriel maximal est calculé au prorata du temps de travail effectif pour tous les salariés travaillant à temps partiel ou affecté partiellement affectés sur le site de DISNEYLAND Paris.

Cette prime est mise en place à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord au titre des trimestres définis comme suit :
  • Trimestre 1 : juin-juillet- août
  • Trimestre 2 : septembre-octobre-novembre
  • Trimestre 3 : décembre-janvier-février
  • Trimestre 4 : mars-avril-mai

Dès lors que les conditions de son attribution seront remplies, la prime d’assiduité est versée avec les paies d’août, novembre, février et mai, en fonction des variables de paie du trimestre écoulé.


  • MODALITES D’ATTRIBUTION DE LA PRIME D’ASSIDUITE


La prime d’assiduité est versée en totalité aux salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, présents sur l’intégralité du trimestre.

A contrario, la prime n’est pas versée en cas d’absence sur le trimestre, quelle qu’en soit la cause, à l’exception des seules absences suivantes qui, elles, sont neutralisées :
  • Absence pour congés payés,
  • Absence liée à l’exercice légitime de leur mandat par les salariés représentants du personnel ou représentants syndicaux,
  • Absence liée au suivi d’une formation professionnelle à l’initiative de la Direction.

Indépendamment des absences, la prime d’assiduité est également impactée par les retards à la prise de poste ou par le fait de quitter son poste avant l’heure prévue au planning.

Seul un retard de 15 minutes au plus sera toléré par trimestre à la condition d’avertir son supérieur hiérarchique
Ainsi, alors même que le salarié n’aurait jamais été absent sur le trimestre, la prime d’assiduité :
  • est réduite de 50 % en présence de 2 retards de 15 minutes au plus,
  • n’est pas versée en présence de 3 retards de 15 minutes au plus.
Par exception, les retards liés aux conditions climatiques (neige) ou aux perturbations des transports en commun sur justificatifs (grève, panne RER, …) sont neutralisés.

Enfin, la prime d’assiduité n’est pas versée au salarié qui quitterait son poste avant l’heure prévue au planning, sans justification ni autorisation du supérieur hiérarchique.

Pour les salariés ne justifiant pas de l’ancienneté requise, la prime d’assiduité est potentiellement versée à compter du trimestre, tel que défini à l’article 2 ci-dessus, débutant postérieurement à la date d’acquisition des 3 mois d’ancienneté.

Pour les salariés justifiant de l’ancienneté requise qui seraient affectés sur le site de DISNEYLAND Paris en cours de trimestre, la prime d’assiduité est potentiellement versée à compter du trimestre, tel que défini à l’article 2 ci-dessus, débutant postérieurement à la date de leur affectation.

Pour les salariés qui ne seraient plus affectés sur le site de DISNEYLAND Paris en cours de trimestre (affectation sur un autre site ou sortie des effectifs), la prime d’assiduité sera versée au prorata du temps de présence du salarié n’est pas versée.

  • MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE DEPANNAGE


La prime de dépannage a pour objet, en corollaire de la prime d’assiduité, de récompenser le service rendu à la société par les salariés qui acceptent une modification de leur planning d’intervention, dans un délai court.

Pour les raisons exposées en préambule, il est institué une prime mensuelle de dépannage d’un montant brut maximal de 20 € pour les collaborateurs se trouvant en compteurs négatifs au moment du dépannage pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, et ce indépendamment de leur temps de travail sur le site de DISNEYLAND Paris, compte tenu de son objet. De plus, il est institué une prime mensuelle de dépannage d’un montant brut maximal de 10 € pour tous les collaborateurs conformément aux modalités d’attribution stipulées en article 5.

Cette prime, mise en place à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, est versée pour la première fois au titre de la paie du mois de mai 2019, dès lors que les conditions de son attribution seront remplies.


  • MODALITES D’ATTRIBUTION DE LA PRIME DE DEPANNAGE


La prime de dépannage de 20 € bruts est versée au salarié en sous compteurs qui accepte, pour dépanner le planificateur, notamment en vue du remplacement inopiné d’un autre salarié absent, la modification de son planning alors même qu’il aura été prévenu dans un délai de 48 heures ou moins.
La prime de dépannage de 10 € bruts est versée à chaque salarié qui accepte, pour dépanner le planificateur, notamment en vue de palier à un évènement supplémentaire à la demande du client, la modification de son planning alors même qu’il aura été prévenu dans un délai de 48 heures ou moins.

La prime est déclenchée à compter du premier dépannage effectué dans le mois et plafonnée à deux versements par mois, dans les conditions susvisées.

Pour les salariés ne justifiant pas de l’ancienneté requise, la prime de dépannage est potentiellement versée à compter du mois débutant postérieurement à la date d’acquisition des 3 mois d’ancienneté.

Pour les salariés justifiant de l’ancienneté requise qui seraient affectés sur le site de DISNEYLAND Paris en cours de mois, la prime d’assiduité est potentiellement versée à compter du mois débutant postérieurement à la date de leur affectation.

Pour les salariés qui ne seraient plus affectés sur le site de DISNEYLAND Paris en cours de mois (affectation sur un autre site ou sortie des effectifs), la prime est versée au titre du mois considéré si les conditions de son attribution sont réunies.

  • DUREE ET DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2019, après l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Le présent accord est établi pour une durée déterminée de 4 ans.
Il prendra donc automatiquement fin à la date prévue pour son terme, soit le 31 Mai 2023.

  • SUIVI DE L’ACCORD – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord en se réunissant tous les ans afin de s'assurer de l'adaptation des dispositions prévues aux besoins de fonctionnement et d'organisation du site de DISNEYLAND Paris.

De même, les parties conviennent de se réunir antérieurement à l’échéance du présent accord pour, le cas échéant, en renégocier les termes.

  • REVISION


Seules les organisations syndicales visées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail pourront engager une procédure de révision du présent accord.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, qui se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de trois mois suivant la parution des textes afin d’adapter les dispositions précitées.

  • DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.
En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES BYBLOS GROUP et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l’article R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
A Lissieu le 6 Juin 2019
Fait en 6 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et un pour les formalités de publicité.

L UES BYBLOS GROUP

  • L’organisation syndicale CFDT,
  • L’organisation syndicale CFTC, Délégué Syndical Central
  • L’organisation syndicale CGT,
  • L’organisation syndicale UNSA,
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