Accord d'entreprise C E P L ALSACE

Accord d'entreprise relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/08/2020
Fin : 31/07/2021

6 accords de la société C E P L ALSACE

Le 04/09/2020


accord d’ENTREPRISE RELATIF À la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
  • ENTRE LES SOUSSIGNES :
  • CEPL Alsace, société par actions simplifiées au capital de 626 000 €, dont le siège est situé Route de de Saessolsheim à Landersheim (67700), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saverne, sous le numéro 434 862 843, représentée par, en sa qualité de responsable de site

  • Ci-après désignée « la société »,

D’une part ;
  • ET


L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise CFTC, représentée respectivement par son délégué syndical,

Ci-après désigné, « l’organisation syndicale représentative des salariés »,

D’autre part.



Suite aux réunions paritaires en date des 12 juin 2020, 2 et 22 juillet 2020 et du 25 aout 2020, il a été convenu le présent accord d’entreprise qui prendra effet à compter du 1er aout 2020.
  • PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de répondre aux exigences de l’article L. 2242-15 du Code du travail et constitue ainsi la résultante d’une négociation entre les parties portant sur :
les salaires effectifs ;
la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;
l'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Le présent accord est conclu en application des articles du code du travail actuellement applicables et ce, dans leur rédaction en vigueur à ce jour.
Les représentants de la Direction et la délégation de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise se sont réunies le 12 juin 2020, les 2 et 22 juillet 2020 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire prévue aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
En outre, si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions du présent accord, selon les modalités prévues à l’article 6.
Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature.


Fait à Landersheim, en 3 exemplaires, le 4 septembre 20

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Pour l’organisation syndicale

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