Accord d'entreprise C E P L ALSACE
Accord d'entreprise relatif à la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 30/09/2020
Début : 01/10/2019
Fin : 30/09/2020
6 accords de la société C E P L ALSACE
Le 07/10/2019
- Autre, précisez
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Evolution des primes
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Dispositifs don de jour et jour de solidarité
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
accord d’ENTREPRISE RELATIF À la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
- ENTRE LES SOUSSIGNES :
626 000 €, dont le siège social est situé Route de Saessolsheim à LANDERSHEIM (67700), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAVERNE, sous le numéro 434 862 843, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Responsable de site dûment mandaté à l’effet des présentes,
Ci-après désignée« la société »,
D’une part ;- ET
Le syndicat
CFTC, représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué syndical,
Ci-après désigné, « l’organisation syndicale représentative des salariés »,
D’autre part.Suite aux réunions paritaires en date des 15 et 29 mai 2019 et 19 juin 2019, il a été convenu le présent accord d’entreprise qui prendra effet à compter du
1er octobre 2019.
- PREAMBULE
les salaires effectifs ;
la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;
l'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Le présent accord est conclu en application des articles du code du travail actuellement applicables et ce, dans leur rédaction en vigueur à ce jour.
Les représentants de la Direction et la délégation des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies les 15 et 29 mai 2019 et 19 juin 2019 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
En outre, si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions du présent accord, selon les modalités prévues à l’article 6.2.
Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature.
Champ d’application
Le présent accord collectif est conclu au niveau de la société
CEPL ALSACE, ci-après dénommée « la société ».
L’accord sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société.Salaires effectifs
- 2.1. Rémunération
1er octobre 2019 évolueront selon les modalités suivantes :
A compter du 1er octobre 2019, il sera appliqué une augmentation de 0,85% sur le salaire mensuel de base à l’ensemble des collaborateurs non cadres sous contrat à durée indéterminée avec effet au 1er janvier 2019.- 2.2. Prime Objectif :
Cette prime est non éligible pour les salariés cadres et/ou déjà éligibles à une prime sur objectifs individuels.
A noter que cette prime d'objectif est attribuée chaque année à titre exceptionnel par le biais de l'accord relatif au NAO. Elle ne constitue pas un usage.
A Montant de la prime d’objectif
Les modalités de calcul de la prime d'objectif 2019 sont les suivantes :Au regard des enjeux financiers touchant la société (concurrence, niveaux de tarification, investissements…), il est décidé d’un seuil minimum de marge brute à atteindre pour son déclenchement.
- Déclenchement d’une prime forfaitaire d‘un montant de 550 € si Marge Brut de l’année 2019 supérieure à 5,5% ;
- Si le seuil de la marge brut est supérieur à 6%, le montant de la prime forfaitaire est de 600 € ;
- Si le seuil de la marge brut est supérieur à 6,5%, le montant de la prime forfaitaire est de 650 € ;
- Si le seuil de la marge brut est supérieur à 7%, le montant de la prime forfaitaire est de 700 €.
BConditions pour être ayant droit
Avoir une ancienneté continue de 12 mois dans l’entreprise et faire partie de l’effectif au moment du versement soit au 5 mars 2020.Ne pas avoir fait l’objet de plus de deux périodes d’absences non assimilée à du temps de travail effectif pour l’application de la durée du travail au cours de l’année concernée.
CModalités de calcul de la prime attribuée à chaque ayant droit
Une période d’absence s’entend d’une part par une période allant d’une journée à plusieurs semaines d’absence sans interruption et d’autre part par une absence non rémunérée survenue au cours de la période de référence.Toutefois, la durée des absences non rémunérées survenues au cours de la période de référence (maladie, blessure trajet, absence autorisée non rémunérée, absence non autorisée, mise à pied, …) à l’exception exclusives des absences pour :
- accident de travail acceptés et autres que ceux liés à un non-respect des règles de sécurité,
- formation professionnelle,
- congé légal de maternité, paternité,
- congés de formation économique, sociale et syndicale,
- 2.3. Prime dite de Treizième mois :
Le versement de cette prime est effectué en une fois sur le bulletin de paie du mois de novembre.
AConditions pour être ayant droit
Il faut, pour bénéficier en totalité de cette prime de 13ième mois, être nécessairement inscrit à l’effectif au 30 novembre de l’année de référence sous contrat à durée indéterminée avec une ancienneté d’au moins 12 mois consécutif.
BModalités de calcul de la prime attribuée à chaque ayant droit
La durée des absences non rémunérées survenues au cours de la période de référence (maladie, blessure trajet, absence autorisée non rémunérée, absence non autorisée, mise à pied, …) à l’exception exclusives des absences pour :- accident de travail acceptés et autres que ceux liés à un non-respect des règles de sécurité,
- formation professionnelle,
- congé légal de maternité, paternité,
- congés de formation économique, sociale et syndicale,
entraîneront une diminution du montant de la prime et ce au prorata temporis de la durée cumulée de ces absences au cours de la période de référence du 1er décembre 2018 au 30 Novembre 2019.
- 2.4. Prime d’assiduité :
Les modalités d’attribution de la prime d’assiduité sont les suivantes :
- Les absences autres que les congés payés, formation professionnelle, le congé légal de maternité, paternité, les congés spéciaux, ainsi que les absences pour congés de formation économique, sociale et syndicale, entraîneront une suppression de la prime d’assiduité.
Le montant de la prime d'assiduité est de 28 € par mois pour une présence complète sur la période de référence.
A partir d’une absence pour maladie sur deux périodes consécutives, dans la limite du mois en cours, la prime d'assiduité ne sera déduite qu'une seule fois.
- 2.5. Prime d’ancienneté :
3 – 4 ans =16,00 €
5 – 9 ans =23,00 €
10 – 14 ans = 31,00 €
15 – 19 ans = 46,00 €
20 – 24 ans = 61,00 €
25 – 29 ans = 77,00 €
+ de 30 ans = 92,00 €
Versement effectué en décembre de l'année de référence.
Critères d'attribution :
La durée des absences non rémunérées survenues au cours de la période de référence (maladie, blessure trajet, absence autorisée non rémunérée, absence non autorisée, mise à pied, …) à l’exception exclusives des absences pour :- accident de travail acceptés et autres que ceux liés à un non-respect des règles de sécurité,
- formation professionnelle,
- congé légal de maternité, paternité,
- congés de formation économique, sociale et syndicale,
entraîneront une diminution du montant de la prime et ce au prorata temporis de la durée cumulée de ces absences au cours de la période de référence du 1er décembre 2018 au 30 Novembre 2019.
- 2.6. Avantages en nature
Conditions pour être ayant droit :
Avoir une ancienneté continue de 12 mois dans l’entreprise.- 2.7. Tickets Restaurant – Primes panier :
Ceux-ci seront attribués selon les critères établis par les règles URSSAF, aux salariés bénéficiant d’au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise.
L’ancienneté requise d’un an se calcule à compter de la date d’entrée du salarié dans l'entreprise (reprise d’ancienneté légale ou conventionnelle comprise) et à l’exclusion des périodes de suspension du contrat de travail.
Le ticket restaurant est exonéré de cotisations sociales dans les limites réglementaires applicables à l’année considérée et est versé mensuellement aux salariés concernés à échéance normale de paie.
Les primes de paniers sont versées mensuellement aux salariés concernés sur la base des journées travaillées à échéance normale de paie.
A compter du 1er juin 2019, la direction s’engage donc à mettre en place :
- une prime de panier à hauteur de 3,75 €.
- un ticket restaurant à hauteur de 6,25 €, avec une prise en charge patronale à hauteur de 3.75 €.
Temps de travail
- 3.1. La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail
- 3.2. Contingent Heures supplémentaires
- 3.3. Journée de solidarité
3.3.1 Champ d’application
Les développements qui suivent ont vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la société (en contrat à durée indéterminée et à durée déterminée), sous réserve des dispositions relatives aux salariés à temps partiel et aux salariés ayant déjà accompli au titre de l’année en cours, une journée de solidarité.3.3.2 Modalités
En application des dérogations prévues par les différents textes, les modalités du fractionnement de la journée de solidarité sont prioritairement les suivantes :Pour le personnel sédentaire (ouvrier, employé, agent de maîtrise) :
- Réalisation de l’équivalent de 7 heures supplémentaires (par demi-journée ou journée entière de travail supplémentaire) ;
- Renonciation à une journée de RC.
Pour le personnel Cadre au forfait jour : ils consacreront chaque année une journée de réduction du temps de travail (RTT) ou un jour de congé payé.
Ces modalités sont applicables à compter de la date de signature du présent accord et doivent en tout état de cause trouver pleine et entière application au plus tard le 31 décembre 2019.
Toute heure travaillée le Lundi de Pentecôte sera rémunérée conformément aux dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés.
- 3.4. Attribution de congés spéciaux
Intéressement, participation, épargne salariale
Un accord de participation ainsi qu’un Plan d’Épargne Entreprise sont en vigueur dans l’entreprise. Il n’est pas prévu d’y apporter de modification.
Égalité homme femme relative à la rémunération et au déroulement de carrière
La Société a négocié et signé un accord relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes le 11 juillet 2017. Les indicateurs prévus dans le cadre de cet accord ont été examinés lors de la consultation annuelle de la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi le 28 avril 2019.
Il n’a pas été identifié de situation d’inégalité.
Dispositions finales
- Date d’application et durée de l’accord
- Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’
un an, à compter du 1er octobre 2019.
- Révision de l’accord
- Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont l’un sur support électronique auprès de la DIRECCTE, et l’autre exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes de Saverne, un exemplaire est par ailleurs remis à chaque signataire.
Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.
Fait à Landersheim en 4 exemplaires, le 07 octobre 2019
Pour la Direction Pour La CFTC
Mise à jour : 2019-11-12
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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