ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DE LA SOCIETE C4 INDUSTRIES
ENTRE
La Société C4 Industries, Société par actions simplifiée au capital de 66.600€ dont le siège est situé 1, rue François 1er à Paris (75008) et dont le numéro d’inscription au RCS de Paris est le 488 842 881, prise en la personne de son Président,
Ci-après dénommée, « la Société»
ET
Les salariés de la Société, consultés dans les conditions prévues par les articles L.2232-21, L.2332-22 et R. 2232-11 et suivants du Code du travail :
Ci-ensemble dénommés « les Parties»,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
La Société a une activité principale de holding, et a pour objet à ce titre, la prise de participation, la souscription, l’acquisition, la gestion, la vente et la détention de titres et droits mobiliers. La Société n’applique pas de convention collective au regard de son activité, et a souhaité se doter de modalités d’aménagement du temps de travail, et ce afin d’être en capacité d’adapter ses ressources de travail aux impératifs d’activité, et de pouvoir instaurer des jours de repos en sus des congés payés au bénéfice des collaborateurs. Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages, engagements et accords ayant le même objet, notamment en matière de durée du travail, de repos ou de congés, en vigueur au sein de la Société au jour de la signature du présent accord. Les parties considèrent que les mesures concrètes d’application des conventions de forfait annuel en jours ci-après définies permettent de répondre aux impératifs suivants :
le respect du droit à la santé et au repos ;
la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journalier et hebdomadaire.
Outre le dispositif de forfait annuel en jours à l’année, les parties ont également souhaité, pour les collaborateurs dont le temps de travail peut être prédéterminé, mettre en place un dispositif d’annualisation du temps de travail, par laquelle la planification horaire lors des semaines travaillées excède la durée légale du travail de telle sorte qu’en compensation arithmétique, il soit octroyé des jours ou demi-journées de repos. Compte tenu de l’absence de représentants du personnel et de la taille de la Société dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, le présent accord est conclu conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail. Le 8 décembre 2023, la Direction a communiqué à chaque salarié un projet d’accord. La Direction a également précisé aux salariés de la disponibilité sur le site du ministère du travail des adresses des organisations syndicales de salariés représentatives. La consultation du personnel sur ce projet d’accord a eu lieu au cours de la semaine du 11 au 15 décembre 2023. Il prendra effet à compter des formalités de dépôt.
CHAPITRE I – Recours au forfait annuel en jours à l’année
ARTICLE 1. Champ d’application
Le présent chapitre s'applique aux salariés de la Société relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail. Peuvent ainsi se voir proposer une convention de forfait en jours : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Les salariés seront soumis à une convention de forfait annuel en jours sans qu’ils puissent être régis par les dispositions reposant sur un calcul en heures d’une durée de travail (contingent, repos compensateur, …). Chaque salarié concerné dispose d’une annexe à son contrat de travail formalisant la convention individuelle de forfait en jours. Cette convention précise les caractéristiques de la fonction et la nature des missions qui justifient l’autonomie, le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, le rappel du respect nécessaire des dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire, l’obligation de réaliser un entretien au cours de l’année relatif à sa charge de travail quel qu’en soit le support. Il est rappelé que la convention de forfait en jours est une annexe au contrat de travail qui puise sa source juridique dans l’accord d’entreprise ou de branche qui la met en œuvre. Ainsi, si une modification dans la situation juridique de l’employeur, un changement de statut collectif, ou encore une modification du fonctionnement opérationnel devaient survenir, la convention de forfait en jours pourra être affectée de caducité si les conditions juridiques de sa validité ne sont plus remplies.
ARTICLE 2. Droit aux repos
Bien qu’il ne soit pas soumis aux durées maximales, il est rappelé que la forfaitisation de la durée du travail en jours ne devra conduire à l’accomplissement d’une durée du travail déraisonnable. En conséquence, les salariés devront s'engager dans leur contrat, à organiser leur emploi du temps de manière que celui-ci préserve leur santé et leur sécurité. Le salarié devra respecter un repos minimal de 11 heures consécutives par jour et un repos hebdomadaire de 35 heures. A cet effet, la Société rappelle que sauf événement exceptionnel, la nature de l’activité ne justifie pas que des travaux nocturnes ou le week-end soient réalisés. Les salariés relevant de cette catégorie bénéficient ainsi du repos quotidien et hebdomadaire, des jours fériés chômés dans l’entreprise, des congés payés. La rémunération annuelle des salariés signataires d'une convention de forfait en jours est forfaitaire et fait l’objet d’un lissage sur l’année. La rémunération mensuelle est ainsi égale à un douzième de la rémunération annuelle fixée dans la convention individuelle de forfait, indépendamment du nombre de jours réellement travaillés dans le mois.
ARTICLE 3- Caractéristiques du forfait
3.1. Période annuelle
La période annuelle de référence commence du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
3.2. Nombre de jours ou de demi-journées travaillés sur une année
Le nombre annuel de jours travaillés est fixé à 218 jours ou 436 demi-journées pour une année civile (du 1er janvier au 31 décembre) – journée de solidarité comprise. Le nombre de « jours de repos forfait » a vocation à varier chaque année en fonction du calendrier et notamment des jours fériés tombant des jours ouvrés. En accord avec la Direction, et conformément aux dispositions de l’article L3121-59 du code du travail, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration minimum de 10%. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours. Un avenant à la convention de forfait sera conclu pour l’année concernée par le rachat.
3.3. Forfait réduit
Sont considérés comme travaillant en forfait réduit en jours, les salariés pour lesquels le nombre de jours de travail mentionné dans leur contrat de travail est inférieur au nombre de jours stipulé à l’article 3.2° du présent accord. Une convention de forfait réduit en jours doit définir précisément le nombre de jours normalement travaillés ainsi que le nombre de jours non travaillés. Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci peut prévoir que le salarié bénéficie d’un forfait annuel réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218, contractuellement prévu. Le forfait réduit peut être conclure au moment de l’embauche, ou à tout moment de la relation de travail à l’initiative de l’une des parties. En cas d’accord, un avenant à la convention de forfait formalisera le forfait réduit. Dans cette optique, le contrat de travail ou l’avenant à celui-ci formalisera la convention de forfait, incluant la journée de solidarité, pour une année complète d’activité. La rémunération liée à ce forfait réduit sera fixée dans le contrat de travail ou l’avenant contractuel. Elle tiendra compte, le cas échéant, d’une diminution à due proportion de la rémunération brute annuelle, en cas de passage d’un forfait de 218 jours à un forfait réduit.
3.4. Modalités de décompte des jours travaillés
Les salariés bénéficient d’un décompte en jours de leur temps de travail, lequel peut seul permettre de maintenir la souplesse d’organisation indispensable à l’accomplissement de leur mission. Il est rappelé que le forfait en jours ne dispense pas le collaborateur d’être présent dans les plages horaires lui permettant de rencontrer ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques, ses interlocuteurs, et les équipes, notamment pour les réunions de service.
ARTICLE 4 – Incidences des absences
Les Parties rappellent que le nombre de jours de repos octroyés aux salariés en forfait jours est accordée en fonction du temps de travail effectif dans l’année. Dès lors, en cas d’absence pour maladie ou toute autre absence non assimilée à du travail effectif, le nombre de jours de repos sera réduit au prorata de l’absence. Conformément à la loi, les jours d’absence ne donneront pas lieu à retrait d’autant de jours de repos mais un calcul du droit à jours de repos proportionnellement affecté par les absences non assimilées à du temps de travail effectif sera opéré. En cas d'absence justifiée et non rémunérée, la retenue correspondant à chaque jour d'absence sera effectuée sur la base d’un salaire journalier obtenu en divisant le salaire forfaitaire annuel par le nombre de jours fixé par l'accord, augmenté du nombre de jours de congés payés, congés supplémentaires et de jours fériés chômés payés, le paiement de ces derniers étant inclus dans le salaire annuel. Ainsi, à titre d’exemple, sur la base d'un forfait de 218 jours (en tenant compte de la journée de solidarité), de 5 semaines de congés payés et de 8 jours fériés chômés correspondant à un jour habituellement travaillé, la retenue correspondant à chaque jour d'absence sera calculée en 251e (218 + 25 + 8) du salaire annuel.
ARTICLE 5 – Période de référence incomplète
Le plafond de 218 jours s’applique au collaborateur pour une période de référence complète, justifiant d’un droit à congés payés annuel intégral et qui utilise l’intégralité de ceux-ci dans la période de référence. En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le forfait travaillé et le nombre de jours de repos sont revu prorata temporis de même que la rémunération afférente au forfait. En cas d’embauche en cours d’année, le collaborateur bénéficiera d’un forfait dont le nombre de jours sera calculé en fonction du nombre de jours séparant sa date d’entrée dans l’entreprise et la fin de la période annuelle. En cas de départ en cours d’année, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat au prorata du temps de présence sur la période annuelle du salarié.
ARTICLE 6 – Suivi de la charge de travail
Afin de garantir la santé et la sécurité des salariés, les salariés concernés devront participer à tout moyen de contrôle mis en place par la Société afin de s’assurer du respect de leurs temps de repos quotidiens et hebdomadaires. La Société mettra en place des moyens permettant de s’assurer du respect un repos quotidien de 11 heures consécutives. Les salariés ont l’obligation de respecter toute procédure en vigueur dans l’entreprise, destinée à récapituler périodiquement, le nombre de jours ou demi-journées travaillées et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires. Un système auto-déclaratif de suivi, défini par l’entreprise, permettant le décompte individualisé des jours de travail, placé sous la responsabilité du salarié, est mis en place dans l’entreprise. Les salariés y indiqueront leurs jours travaillés ainsi que leurs différentes absences et jours de repos. Ce relevé sera remis, chaque mois au responsable hiérarchique qui en accusera réception en le validant. Afin de permettre à la Société un suivi effectif et régulier de la charge de travail, le salarié pourra également déclarer les jours / fin de semaine où le temps de repos n’aurait pas été respecté et en mentionner la raison. Le cas échéant, le salarié sera reçu par son responsable hiérarchique afin de prendre toute mesure permettant que de tels dépassements ne se reproduisent pas. Les parties rappellent que la durée du travail sera également décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillés par chaque collaborateur et ce conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail. Dans ce cadre, le salarié doit veiller à ne pas dépasser le nombre de jours de travail dans l’année, soit 218 jours, sauf à avoir conclu un accord spécifique de renonciation dans les conditions de l’article 3.2 ci-dessus.
ARTICLE 7 – Articulation de la vie professionnelle et personnelle du salarié
Il est convenu entre les Parties qu’afin de s’assurer du respect du repos quotidien et hebdomadaire définis à l’article 2 du présent accord, les salariés en forfait jours alerteront leur hiérarchie en cas d’une succession importante de journées à forte amplitude horaire. Cette possibilité leur est notamment offerte sur le relevé qu’ils établissent mensuellement. La Direction recevra dans les meilleurs délais le collaborateur afin d’échanger sur les causes de cette situation anormale et sur les solutions à mettre en place afin d’y remédier. Les salariés devront ternir informés leur responsable des événements ou éléments qui accroitront de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail afin que toute mesure puisse être prise afin de garantir au salarié sa santé, sa sécurité, son repos et un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Tous les salariés dont le temps de travail est décompté en jours auront un entretien chaque année avec leur supérieur hiérarchique, au cours duquel seront évoquées notamment la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié. Cet entretien peut avoir lieu sous toute forme, y compris par visioconférence. Un compte-rendu est établi. La hiérarchie fera connaître à ses salariés les éventuelles mesures qu'elle entend prendre à la suite de ces entretiens notamment en cas d’inadéquation avérée de la charge de travail au nombre de jours prévu par la convention de forfait. Dans un tel cas, l’employeur adressera des propositions d’actions correctives au salarié, et un nouvel entretien sera organisé dans un délai de trois mois à la suite de ce premier entretien afin que l’employeur puisse recueillir l’appréciation du salarié sur l’efficacité des actions correctives mises en œuvre. En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, celui-ci transmettra à l’employeur, une alerte. L’employeur s’engage alors à recevoir le salarié dans les huit jours de son alerte, et formulera par écrit, les mesures mises en place pour permettre la résolution de la difficulté.
ARTICLE 8. Droit à la déconnexion
En application des dispositions de l’article L2242-8 du code du travail, il est rappelé que tout salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion des outils d’information et de communication. Des actions de sensibilisation seront mises en œuvre pour former les salariés à l’exercice de leur droit à la déconnexion, et à la lutte contre la surcharge informationnelle à l’égard de leurs collègues. Ainsi, chaque salarié est appelé à s’interroger préalablement à tout envoi par courriel, sur la pertinence de cet envoi. Il est recommandé aux salariés de la Société ainsi qu’à ses managers, préalablement à tout envoi de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Éviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
Dans les périodes de repos et d’absence, il est rappelé que sauf si l’urgence le justifie et qu’elle est clairement exprimée, toute demande par courriel ne nécessite aucune une réponse immédiate. Il est recommandé à l’ensemble des salariés et des managers de privilégier, notamment en cas de déplacement à l’étranger, d’utiliser les fonctions d’envoi différé afin que la réception des courriels intervienne aux horaires de fonctionnement de la Société. Le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance de ses courriels, messages ou appels professionnels, et encore moins de les traiter, en dehors de ses horaires de travail ou pendant ses repos. Afin d’éviter les sollicitations pendant ses périodes d’absences ou de congés, chaque salarié prend le soin de confier sa messagerie à un collègue « gestionnaire d’absence » et de lui laisser toute information utile aux sujets en cours. Chaque salarié s’engage à transmettre à son (ses) gestionnaire(s) d’absence tous les accès, informations, documents, utiles à ce que les réponses adaptées puissent être apportées à ses interlocuteurs pendant son absence.
CHAPITRE II – Annualisation du temps de travail des salariés horaires
ARTICLE 9. Champ d’application
Sont concernés par le présent chapitre, les salariés dont l’horaire du travail peut être prédéterminé et qui ne peuvent pas bénéficier d’une convention de forfait en jours à l’année. Pour permettre à ces salariés de bénéficier de journées de repos en sus de leurs congés payés, et de bénéficier ainsi d’un nombre de repos équivalents à celui des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours à l’année, il a été convenu de mettre en place une annualisation du temps de travail permettant de compenser arithmétiquement les heures réalisées en sus de la durée théorique du travail par des jours de repos équivalents.
ARTICLE 10. Durée légale annuelle de travail – Période de référence
La durée légale de travail est de 1607 heures par an, journée de solidarité incluse. La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 11. Possibilité de recours aux conventions de forfait en heures à l’année
En application de la loi, les parties peuvent prévoir contractuellement que le salarié accomplira une durée de travail supérieure à la loi, et ce, suivant une convention de forfait en heures à l’année. Sous réserve que la rémunération servie forfaitairement au collaborateur intègre le paiement d’heures supplémentaires majorées, la convention de forfait en heures à l’année pourra être établie pour tout horaire inclus entre 1607 heures et 1790 heures de travail par an (soit l’équivalent d’un paiement de 39 heures par semaine). Les parties conviennent qu’une convention de forfait ne pourra pas être conclue au-delà d’une durée annuelle de 1790 heures, soit l’équivalent d’une moyenne de 39 heures les semaines travaillées. Il est également convenu qu’y compris en cas de recours à une convention de forfait en heures à l’année, des variations de planification des horaires de travail pourront permettre la prise de jours ou de demi-journées de repos dans les conditions de l’annualisation de droit commun fixées ci-après.
ARTICLE 12. Répartition de la durée annuelle du travail
Au plus tard dans le premier mois de la période de référence, et par tout moyen, l'employeur communiquera aux salariés concernés, le programme indicatif annuel de la répartition des horaires. Cette programmation indicative fixe les périodes hautes, basses et moyennes d’activité, sans que toutefois, cette programmation ne constitue le planning définitif du salarié. Il est communiqué au plus tard deux semaines à l’avance le planning (calendriers individualisés) dans chaque service. Les plannings sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou d’envoi par e-mail individuel. Les plannings pourront le cas échéant, être modifiés moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Tenant l’activité de la Société, les Parties conviennent que l’horaire peut varier - hors hypothèse où le planning est constitué d’une demi-journée ou journée entière de repos - dans les limites comprises entre 28 heures et 42 heures de temps de travail effectif au cours d’une semaine civile, Le présent article fixe les limites d’une organisation horaire dans l’hypothèse d’une réduction des horaires quotidiens en période basse, et d’une augmentation des horaires quotidiens en période haute. La répartition du temps de travail se fera en fonction des contraintes organisationnelles et d’activité. En tout état de cause, en cas de situation exceptionnelle, les variations d’horaires restent dans le cadre des limites fixées par la loi et le présent accord. Sur les périodes d’activités réduites, la réduction du temps de travail se traduira prioritairement par une réduction du nombre de jours travaillés dans la semaine, soit par une réduction de l’horaire par demi-journées. Les dépassements de la durée du travail applicable dans l’entreprise au cours d’une semaine, sont considérés comme des heures normales si elles sont compensées au cours de la période annuelle.
ARTICLE 13. Heures supplémentaires – contingent
Pour recueillir la qualification d’heures supplémentaires, il est rappelé que les heures constatées en dépassement de la durée du travail doivent correspondre à un travail commandé et autorisé par l’employeur et justifié par la charge de travail.
Dès lors constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail par an.
A l’issue de la période annuelle, il sera dressé un décompte de la durée annuelle du salarié, laquelle, si elle excède 1607 heures par an, donnera lieu à compensations. Il est rappelé que si une convention de forfait en heures à l’année est conclue dans les conditions visées à l’article 11 ci-dessus, les heures supplémentaires devant donner lieu à compensation seront celles constatées au-delà du forfait. En tout état de cause, les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à la Société C4 Industries est fixé à deux cent cinquante heures (250 h). Par suite, si des heures devaient être constatées au-delà de ce contingent, et bien que l’autorisation de l’Inspection du travail ne soit pas nécessaire, les modalités de compensation des heures réalisées en sus du contingent sont les suivantes :
Le paiement des heures est effectué au taux majoré de 25% pour les heures au-delà du contingent
et il sera attribué aux salariés des repos compensateurs correspondant à 50% des heures réalisées au-delà du contingent.
ARTICLE 14. Repos compensateurs de remplacement
Les heures supplémentaires constatées au-delà des 1607 heures à la fin de la période de référence, ou celles constatées au-delà du forfait pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures à l’année, donnent lieu à l’octroi de repos de compensateurs de remplacement. Les repos compensateurs de remplacement correspondent à l’octroi de repos majorés à concurrence de 10% pour chaque heure supplémentaire réalisée au-delà de la durée annuelle de travail du salarié. Chaque salarié pour lequel il sera constaté a minima 7 heures de repos compensateur de remplacement, bénéficiera du droit d’exercer un repos équivalent. Le jour de repos est fixé conjointement entre le salarié et son responsable hiérarchique, selon les possibilités de la société. Les repos compensateurs doivent être pris dans les douze mois (12) de l’acquisition d’un temps de repos équivalent à une journée constaté en fin de période (7 heures). Passé ce délai de douze (12) mois, l’employeur fixe unilatéralement le jour de repos qui devra intervenir dans les six (6) mois civils suivants, sous réserve que le salarié soit présent. En cas de suspension du contrat de travail, les jours de repos sont conservés jusqu’au retour effectif du salarié, et seront fixés par l’employeur dans les douze (12) mois de son retour.
ARTICLE 15. Rémunération lissée
Compte tenu des variations de temps de travail au cours de l’année, un salaire mensuel identique chaque mois, et calculé sur la base de 151,67 heures est versé indépendamment de l’horaire réel constaté au cours du mois. Le salaire est ainsi lissé tout au long de la période annuelle. Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année, il en résulte les conséquences suivantes : - Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, il sera établi un prorata de la durée annuelle du travail prévue au contrat, en fonction de la période d’emploi restant à courir jusqu’au terme de l’année.
En cas de rupture à l’initiative de l’employeur en cours d’année, dont il résulterait que la durée effective de travail effectuée sur la période salariée est supérieure à la durée mensualisée, les heures excédant la durée mensualisée du travail feront l’objet d’une régularisation sous la forme d’heures supplémentaires rémunérées au taux de 10%.
En cas de rupture à l’initiative du salarié en cours d’année, dont il résulterait que la durée effective de travail effectuée sur la période salariée est supérieure à la durée mensualisée, le salarié s’engage à régulariser la situation en prolongeant la durée dudit contrat afin que soient inclus des jours de repos en compensation.
En cas de rupture du contrat à l’initiative du salarié ou de l’employeur, dont il résulterait que la durée effective de travail effectuée sur la période salariée est inférieure à la durée mensualisée, les parties s’engagent à régulariser la situation en prolongeant la durée dudit contrat afin que soient inclus des jours de travail compensateurs, ou, le cas échéant en autorisant une compensation sur les créances salariales inhérentes à la rupture.
ARTICLE 16. Décompte des périodes de suspension du contrat de travail
Les périodes de suspension du contrat de travail, même si elles sont indemnisées suivant la rémunération lissée, seront décomptées du temps de travail de la manière suivante :
il sera décompté l'horaire réel programmé individuellement pour le salarié dont le contrat est suspendu, du volume annuel d'heures à accomplir,
en cas d'absence de programmation individuelle, en raison notamment de la suspension prolongée de son contrat de travail, il sera décompté par semaine d'absence, l'horaire hebdomadaire moyen constaté au sein du service auquel il appartient, à qualification équivalente.
Un traitement forfaitaire des absences conduirait à un décompte discriminant pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, de sorte qu’il sera procédé à un décompte au réel suivant la période planifiée.
ARTICLE 17. Repos quotidien
Tout salarié bénéficie, sauf dérogation, d’un repos quotidien de 11 heures consécutives. Les parties conviennent qu’il pourra toutefois être dérogé à la durée minimale de repos en cas d’absence simultanée de plusieurs salariés, ou dans le cadre d’activités exceptionnelles de visites, d’audits, de négociations d’acquisition ou de vente d’entreprises « cibles » qui nécessitent des diligences rapides et une exécution efficace des décisions. Le repos quotidien pourra donc être abaissé à 9h dans ces circonstances exceptionnelles.
Article 18. Modalités de décompte des horaires de travail
Un comptage individuel totalise le nombre d’heures effectuées par chaque salarié.
Les parties conviennent que le comptage individuel de la durée du travail sera réalisé par tout moyen. Ce système fonctionne sur une base mensuelle calée sur la période de référence choisie.
Le Chef de bureau a l’entière responsabilité de la validation des horaires des salariés de la société.
Les salariés devront obligatoirement émarger le document remis aux services de paie.
Tout désaccord de l’employé sur l’enregistrement des horaires portés sur la feuille d’émargement devra faire l’objet d’une réunion avec le service de paie, le chef de bureau et le salarié, avant la clôture mensuelle de la paie.
Chapitre 3. Clauses juridiques de l’accord
ARTICLE 19. Commission de suivi
Une commission composée d’un représentant de la Direction et d’un salarié assurera le suivi du présent accord. Cette commission se réunira une fois tous les trois ans afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.
ARTICLE 20. Divisibilité – Révision
Il est expressément précisé que les articles et stipulations de cet accord ne forment pas un tout indivisible. Si l’un ou plusieurs des articles ou stipulations devait devenir ou être déclaré nul ou inapplicable pour quelque motif que ce soit, le reste de l’accord resterait intégralement en vigueur. Il est rappelé que chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. Il est rappelé qu’en cas de représentation du personnel ultérieure, à l’issue d’une période équivalente à un cycle électoral, soit quatre ans, sont habilitées à demander la révision d’un accord d’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
ARTICLE 21. Durée de l’accord – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes. Le présent accord pourra également être dénoncé par une ou les parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail, après un préavis de trois mois. La partie signataire qui dénonce l’accord doit en informer l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises, notamment auprès de la DREETS. A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Le présent accord fera également l’objet d’une publication anonymisée sur la base des données nationale.
Fait à Paris, le 8 décembre 2023
C4 Industries
ANNEXE - PROCÈS-VERBAL CONCERNANT LA CONSULTATION DU PERSONNEL SUR L’ACCORD RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Procès-Verbal
Vote concernant l’accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la Société C4 Industries
Le 8 décembre 2023, a été transmis aux salariés un projet d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés en forfait jours et à l’annualisation du décompte de la durée du travail pour les salariés dont l’horaire de travail peut être prédéterminé. Le 15 décembre, un référendum a été organisé au sein de la société pour soumettre à l’approbation des salariés le projet d’accord avec la question suivante:
“Approuvez-vous l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés de la Société C4 Industries transmis le 8 décembre 2023 ? »
Le vote a eu lieu à bulletin secret.
A l’issue du vote, l’accord a été approuvé par les salariés avec: 2 oui ; 0 non ; 0 nul ou blanc.