Accord d'entreprise CA CONSUMER FINANCE

Accord relatif aux dispositifs d'accompagnement des salariés aidants

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

40 accords de la société CA CONSUMER FINANCE

Le 21/11/2023




ACCORD RELATIF AUX DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES AIDANTSEmbedded Image

ACCORD RELATIF AUX DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES AIDANTS




La société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est situé 1, rue Victor Basch – 91300 MASSY, Société Anonyme au capital de 554.482.422 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Evry sous le numéro 542.097.522, représentée par Monsieur XX, Directeur Général

d'une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives, prises en la personne de leurs Délégués syndicaux dûment mandatés :

- La CFDT, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Délégué syndical national
- La CFTC, représentée par Madame XXX en sa qualité de Déléguée syndicale nationale
- La CGT, représentée par Madame XXXX, en sa qualité de Déléguée syndicale nationale
- L'UNSA, représentée par Madame XXXX, en sa qualité de Déléguée syndicale nationale
d’autre part,



PREAMBULE :


La réalité des aidants est devenue depuis plusieurs années un enjeu social, économique et sociétal majeur, notamment au regard des nouveaux enjeux que pose le vieillissement de la population.

Afin de répondre à cet enjeu et convaincu que l’inclusion et la qualité de vie au travail sont un des facteurs de performance de l’entreprise et un levier d’engagement personnel, CA Consumer Finance a décidé de poursuivre et d’amplifier sa démarche citoyenne, responsable et solidaire à travers une politique volontariste visant à accompagner, soutenir et préserver la santé des salariés aidants.

Le déploiement de cette politique sociale et de solidarité s’inscrit pleinement dans les orientations stratégiques de CA Consumer Finance.

Par la signature du présent accord, les parties marquent ainsi leur volonté de poursuivre cette dynamique en définissant un cadre lisible des différents dispositifs susceptibles d’être mobilisés par les salariés en situation d’aidant, en :

  • élargissant le dispositif de don de jours au sein de CA Consumer Finance et en accroissant son efficience au travers notamment de son élargissement à de nouveaux bénéficiaires ;
  • maintenant l’accès à un accompagnement personnalisé, spécifique, confidentiel et gratuit visant à assister les salariés aidants dans les situations auxquelles ils sont confrontés ;
  • favorisant une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés à travers le développement de nouvelles mesures adaptées, telle que la mise en place, à titre expérimental et pour une durée d’un an, d’un temps partiel aidé à destination des salariés aidants ;
  • renforçant la communication relative aux dispositifs légaux et conventionnels existants auprès de l’ensemble des salariés.

Il est rappelé que ces mesures viennent compléter d’autres dispositifs déjà existants au sein de CA Consumer Finance, tels que :

  • la mise en place d’un forfait de 20 jours supplémentaires de télétravail par an et par collaborateur aidant au-delà du quota initial (mesure issue de l’accord relatif au télétravail du 14 avril 2023) ;
  • la possibilité de recourir aux services d’une assistante sociale ;
  • le bénéfice de services d’accompagnement prévus par le régime de Frais de santé ;
  • les mesures d’accompagnement des salariés aidants de leurs enfants en situation de handicap (telles qu’issues de l’accord Groupe Crédit Agricole SA pour l’emploi des personnes en situation de handicap du 23 décembre 2022).

Les partenaires sociaux reconnaissent que l’ensemble des acteurs de l’entreprise est concerné par cette thématique, qui s’inscrit dans une démarche citoyenne à laquelle chacun peut participer.

La dynamique de cet accord repose à la foi sur un engagement fort de la Direction et de l’ensemble des autres acteurs concernés.

A ce titre, il est convenu de renforcer la communication qui sera mise en place à l’entrée en vigueur du présent accord et notamment à l’égard des managers.


SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u Titre I : Le don de jours de repos PAGEREF _Toc151365553 \h 6

Article 1. Principes généraux PAGEREF _Toc151365554 \h 6
Article 2. Les salariés bénéficiaires d’un don de jours PAGEREF _Toc151365555 \h 6
2.1. Conditions liées aux bénéficiaires PAGEREF _Toc151365556 \h 6
2.2. Situations visées PAGEREF _Toc151365557 \h 6
2.2.1. Définitions générales PAGEREF _Toc151365558 \h 6
2.2.1.1. Définition des deux situations de dons de jours PAGEREF _Toc151365559 \h 6
2.2.1.2. Définition de la notion de « proche » PAGEREF _Toc151365560 \h 7
2.2.2. Salariés aidants dits de « l’urgence vitale » PAGEREF _Toc151365561 \h 7
2.2.3. Salariés aidants dits « du quotidien » PAGEREF _Toc151365562 \h 8
Article 3. Les salariés donateurs PAGEREF _Toc151365563 \h 9
3.1. Conditions liées au donateur PAGEREF _Toc151365564 \h 9
3.2. Conditions liées au don PAGEREF _Toc151365565 \h 9
3.3. Nature et nombre de jours pouvant être donnés PAGEREF _Toc151365566 \h 9
3.3.1. Dans le cadre d’une campagne individuelle et spécifique PAGEREF _Toc151365567 \h 10
3.3.2. Dans le cadre du fonds de solidarité PAGEREF _Toc151365568 \h 10
Article 4. Modalités de mise en œuvre PAGEREF _Toc151365569 \h 10
4.1. Modalités liées au demandeur d’un don de jours PAGEREF _Toc151365570 \h 10
4.1.1. Cas d’urgence absolue PAGEREF _Toc151365571 \h 11
4.1.2. « Préinscription » des salariés aidants auprès de la Direction des Ressources Humaines PAGEREF _Toc151365572 \h 11
4.1.3. Comité pluridisciplinaire PAGEREF _Toc151365573 \h 11
4.2. Modalités liées à la collecte et l’abondement de l’employeur PAGEREF _Toc151365574 \h 12
4.2.1. Pour les salariés aidants dit « de l’urgence vitale » : via des campagnes individuelles et ponctuelles de collecte de don de jours PAGEREF _Toc151365575 \h 12
4.2.1.1. Le nombre de jours maximum pouvant être collectés par campagne PAGEREF _Toc151365576 \h 12
4.2.1.2. L’abondement de CA Consumer Finance PAGEREF _Toc151365577 \h 12
4.2.1.3. La mise en œuvre du don PAGEREF _Toc151365578 \h 13
4.2.2. Pour les salariés aidants dits « du quotidien » : via le fonds de solidarité PAGEREF _Toc151365579 \h 13
4.2.2.1. L’ouverture et le fonctionnement du fonds de solidarité PAGEREF _Toc151365580 \h 13
4.2.2.2. Le nombre de jours maximum pouvant être donnés par bénéficiaire PAGEREF _Toc151365581 \h 14
4.2.2.3. L’abondement de l’employeur PAGEREF _Toc151365582 \h 15
4.2.3. La prise de jours PAGEREF _Toc151365583 \h 15

Titre 2 : Temps partiel / forfait jour réduit aidé en faveur des salariés aidants PAGEREF _Toc151365584 \h 17

Article 5. Bénéficiaires PAGEREF _Toc151365585 \h 17
Article 6. Modalités de mise en œuvre PAGEREF _Toc151365586 \h 17
Article 7. Répartition et organisation de la durée du travail PAGEREF _Toc151365587 \h 18
Article 8. Durée de la mesure PAGEREF _Toc151365588 \h 18

Titre 3 : Dispositifs d’accompagnement et sensibilisation PAGEREF _Toc151365589 \h 20

Article 9. Les acteurs PAGEREF _Toc151365590 \h 20
9.1. Le service QVT et Expérience collaborateurs PAGEREF _Toc151365591 \h 20
9.2. L’assistante sociale PAGEREF _Toc151365592 \h 20
9.3. Service d’accompagnement et de conseil spécifique aux salariés aidants PAGEREF _Toc151365593 \h 20
9.4. Service de soutien psychologique PAGEREF _Toc151365594 \h 21
Article 10. Communication renforcée sur les dispositifs existants PAGEREF _Toc151365595 \h 21

Titre 4 : Modalités de suivi de l’accord PAGEREF _Toc151365596 \h 23

Titre 5 : Dispositions finales PAGEREF _Toc151365597 \h 24

Article 11. Entrée en vigueur de l’accord et durée PAGEREF _Toc151365598 \h 24
Article 12. Révision PAGEREF _Toc151365599 \h 24
Article 13. Dépôt et publicité PAGEREF _Toc151365600 \h 24
Titre I : Le don de jours de repos

Article 1. Principes généraux
Le don de jours de repos repose sur trois principes fondamentaux :
  • Le volontariat ;
  • Le caractère anonyme du don ;
  • Le caractère irrévocable du don.

Il s’agit en effet d’une démarche individuelle et volontaire qui relève du libre choix du salarié. Par ailleurs, le don de jours de repos se fait de manière totalement anonyme à la fois pour le salarié qui donne une partie de ses jours de repos et pour le salarié qui utilise ces dons de jours.

Article 2. Les salariés bénéficiaires d’un don de jours
2.1. Conditions liées aux bénéficiaires
La possibilité de bénéficier d’un don de jours est ouverte à l’ensemble des salariés de CA Consumer Finance, en contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) non suspendu et ayant terminé et validé sa période d’essai.

Le bénéficiaire devra avoir épuisé préalablement tous ses jours de congés conventionnels enfants malades (ou conjoint) prévus à l’article 4 du Chapitre 5 de l’accord d’entreprise de 2007, dès lors que la demande de don est réalisée au titre d’un de ces aidés, ainsi que ses jours de réduction du temps de travail (RTT), acquis à la date de la demande de don.

Si le bénéficiaire a au moins deux enfants ou plus à charge, les parties conviennent que seuls 6 jours de congés pour enfants malades devront avoir été épuisés à la date de la demande, sur le total des jours de congés pour enfants malades auquel le bénéficiaire est éligible.

Il est précisé que lorsque les deux parents travaillent au sein de CA Consumer Finance, ces jours de congés sont appréciés globalement au niveau du couple.

2.2. Situations visées
2.2.1. Définitions générales

2.2.1.1. Définition des deux situations de dons de jours
Les parties conviennent de déterminer deux situations de bénéficiaires pouvant être éligibles au dispositif de don de jours de repos selon deux dispositifs distincts de recueil et d’octroi des dons :

  • 1ère situation : Les salariés aidants dits « de l’urgence vitale » définis à l’article 2.2.2. du présent accord, pour lesquels les dons sont recueillis dans le cadre de campagnes individuelles et spécifiques de collecte anonyme de jours de repos ;

  • 2nde situation : Les salariés aidants dits « du quotidien » définis à l’article 2.2.3. du présent accord pour lesquels les dons sont recueillis au sein d’un fonds de solidarité ouvert à des fins d’alimentation à certaines échéances de l’année.

Les parties conviennent que la seconde situation (visant les salariés aidants dits « du quotidien ») impliquant la création d’un fonds de solidarité dont le mode de fonctionnement est à éprouver, est mis en œuvre à titre expérimental, pour l’année 2024 (et plus précisément, à des fins pratiques, comme indiqué dans les Titres 4 et 5 du présent accord, du 1er janvier 2024 au 31 mars 2025).

2.2.1.2. Définition de la notion de « proche »

Il est précisé que la notion de « proche » évoquée dans les articles suivants concerne les personnes visées ci-après :
  • le conjoint ;
  • le concubin ;
  • le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • l’ascendant ;
  • le descendant ;
  • l'enfant à charge au sens de l’article L 512-1 du code de la Sécurité Sociale ;
  • un collatéral jusqu’au 4ème degré ;
  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • une personne dépendante, handicapée ou gravement malade avec laquelle le salarié réside, ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
2.2.2. Salariés aidants dits de « l’urgence vitale »

Peuvent bénéficier du don de jour de repos s’inscrivant dans la situation de l’aidance liée à « l’urgence vitale », les salariés visés à l’article 2.1 du présent accord, ayant la charge d’un proche :
  • dont la maladie, le handicap ou l’accident d’une particulière gravité, rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
  • ou dont la pathologie met en jeu le pronostic vital ;
  • ou dont la phase avancée d’une affection grave ou incurable justifie l’accompagnement en fin de vie.

Les justificatifs demandés sont les suivants :
  • certificat médical du médecin en charge du suivi de la maladie, du handicap ou de l’accident de la personne aidée établissant le caractère indispensable de la présence soutenue du salarié aidant et des soins contraignants ;
  • copie de tout document attestant du lien de parenté, du statut marital, concubinage déclaré ou PACS, ou en l’absence de lien de parenté, une déclaration sur l'honneur de l'aide apportée à une personne dépendante ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables.

Les jours de repos recueillis pour cette catégorie de bénéficiaires le sont dans le cadre de campagnes individuelles et spécifiques de collecte anonyme de jours de repos.
Ces campagnes sont, à la date de signature du présent accord, réalisées par mail et pilotées par la Direction des Ressources Humaines. Le fonctionnement de ces dernières est explicité à l’article 4.2.1.

2.2.3. Salariés aidants dits « du quotidien »

Les parties conviennent d’ouvrir le dispositif de don de jours s’inscrivant dans la situation de l’aidance « du quotidien », aux salariés visés à l’article 2.1. du présent accord ayant la charge d’un proche atteint d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap et qui sont confrontés à l’une des situations suivantes :
  • une dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ;
  • ou une situation de crise nécessitant une action urgente et/ou la présence indispensable du proche aidant ;
  • ou une cessation brutale de l’hébergement en établissement de la personne aidée.

Les justificatifs demandés sont les suivants :
  • copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie avec classement en Gir 1, 2, 3 ou 4  ou copie de la décision justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % du proche aidé ;
  • copie de tout document attestant du lien de parenté, du statut marital, concubinage déclaré ou PACS, ou en l’absence de lien de parenté, une déclaration sur l'honneur de l'aide apportée à une personne dépendante ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
  • un certificat médical attestant de la dégradation soudaine de l’état de santé ou de la situation de crise nécessitant une action urgente et/ou la présence indispensable du proche aidant, ou une attestation du Directeur de l’établissement de la cessation de l’hébergement.

Les jours de repos recueillis pour cette catégorie de bénéficiaires le sont dans le cadre de la création d’un fonds de solidarité, mis en œuvre à titre expérimental pour l’année 2024 (et plus précisément, à des fins pratiques, du 1er janvier 2024 au 31 mars 2025, comme indiqué dans les Titres 4 et 5 du présent accord) et dont le fonctionnement est explicité à l’article 4.2.2.

Article 3. Les salariés donateurs

3.1. Conditions liées au donateur

Le salarié donateur doit avoir une ancienneté minimum de 6 mois au sein de l’entreprise au jour du don.
Il doit disposer des jours de repos acquis et non posés/pris pour pouvoir réaliser ce don de jours.

3.2. Conditions liées au don

Il est rappelé que le don peut s’opérer aussi bien :
  • dans le cadre d’une campagne individuelle et spécifique de collecte anonyme de jours de repos (pour les salariés aidants dits « de l’urgence vitale ») ;
  • et/ou versé dans le fonds de solidarité aux dates d’ouverture de celui-ci (mis en place pour les salariés aidants dits « du quotidien »). Pour mémoire, ce fonds est mis en place à titre expérimental.

Les salariés pourront faire des dons de jours de repos par demi-journée ou par journée entière.
Le don de jours de repos est réalisé par le salarié de manière irrévocable.
Les jours de repos donnés sont considérés comme pris au jour du don.
Le nombre de jours de repos donnés par le salarié ne modifie pas sa durée annuelle ou hebdomadaire de travail.
Les impacts éventuels sur une perte des jours de fractionnement seront neutralisés.
S’agissant des salariés en heures, le don de jours de repos ne génère pas d’heures supplémentaires.
S’agissant des salariés en forfait jours, le don de jours ne sera pas pris en compte pour apprécier un éventuel dépassement du plafond de la convention de forfait jours.

3.3. Nature et nombre de jours pouvant être donnés
3.3.1. Dans le cadre d’une campagne individuelle et spécifique

Les parties conviennent de plafonner le don de jour de repos à 2 jours maximum par salarié et par année civile dans le cadre des campagnes individuelles et spécifiques qui pourraient être lancées pour les salariés aidants dits « de l’urgence vitale ».

Seuls les jours de RTT et les congés payés correspondant à la 5ème semaine de congés payés ou aux jours de fractionnement sont concernés, avec un ordre de priorité donné aux jours de RTT.

3.3.2. Dans le cadre du fonds de solidarité

Les parties conviennent de plafonner le don de jour de repos versés dans le cadre du fonds de solidarité à hauteur de :
  • 1 jour de RTT maximum par année civile et par collaborateur ;
  • et 1 jour de congé payé maximum par année civile et par collaborateur. Les jours de congés payés visés ont la même nature que celle définie à l’article 3.3.1.

Dans ce cadre et en cumul des deux situations de don de jours (article 3.3.1. et article 3.3.2.), chaque collaborateur pourra, sur une même année civile, faire un don d’un maximum de 4 jours de repos (avec une priorité pour les RTT dans le premier dispositif).

Article 4. Modalités de mise en œuvre
4.1. Modalités liées au demandeur d’un don de jours

Le salarié demandeur devra adresser sa demande par mail à l’adresse dédiée (dondejours@ca-cf.fr) et constituer un dossier comprenant :

  • Le descriptif du contexte nécessitant la présence du salarié auprès de la personne aidée ;
  • Le nombre de jours souhaité (dans les limites exposées à l’article 4.2 du présent accord) ;
  • Les justificatifs quant à sa qualité de salarié aidant mentionnés aux articles 2.2.2. et 2.2.3. du présent accord ;
  • Le cas échéant, la date à laquelle son dernier jour de congé conventionnel (congés enfants malades ou conjoint hospitalisé prévus à l’article 4 du Chapitre 5 de l’accord d’entreprise de 2007) ou de jour de RTT acquis a été ou sera utilisé.

Toute demande sera étudiée avec toute la bienveillance requise dans ce type de situation et un examen approfondi du dossier du collaborateur sera mené, afin de garantir aux donateurs la légitimité de la demande de don.

Le salarié a la faculté de se faire assister par un collaborateur de l’entreprise, dans le cadre de la constitution du dossier auprès du Département Santé, Qualité de vie au travail et Support de la Direction des Ressources Humaines, après en avoir fait la demande préalable, par écrit, à ce dernier.

Le Département Santé, Qualité de vie au travail et Support reçoit la demande du collaborateur bénéficiaire et valide la complétude du dossier sous un délai maximum de 7 jours ouvrés à compter de la réception des justificatifs.

4.1.1. Cas d’urgence absolue

En cas d’urgence absolue et contexte particulier mettant le demandeur dans l’impossibilité de fournir immédiatement l’ensemble des pièces justificatives nécessaires au déclenchement du délai d’étude par le Département Santé, Qualité de vie au travail et Support, les parties conviennent que le salarié aidant dit « de l’urgence vitale » puisse fournir, dans un premier temps, une attestation sur l’honneur quant à son statut de salarié aidant avec un engagement de fournir sous un délai de 30 jours au Département Santé, Qualité de vie au travail et Support de la Direction des Ressources Humaines, les pièces justificatives y afférents.

Dans l’hypothèse où le salarié ne justifierait pas de sa qualité d’aidant dans ce délai de 30 jours, les jours de repos octroyés à tort pourront lui être décomptés sur ses jours de congé payés et jours de RTT acquis et/ou en cours d’acquisition. La Direction des Ressources Humaines fera preuve de souplesse dans l’appréciation de ce délai de 30 jours en prenant en compte les spécificités de la situation dans laquelle se trouverait le salarié aidant.

4.1.2. « Préinscription » des salariés aidants auprès de la Direction des Ressources Humaines

Il est précisé que les salariés aidants ont la faculté de se « préinscrire » auprès du Département Santé, Qualité de vie au travail et Support en tant que salariés aidants, en amont d’une potentielle situation d’urgence nécessitant la mise en œuvre d’un appel au don.

4.1.3. Comité pluridisciplinaire

En cas de difficultés d’appréciation de l’éligibilité de la demande, le Département Santé, Qualité de vie au travail et Support peut solliciter l’Assistante Sociale, une infirmière du service de santé au travail, ainsi que le chargé de développement RH et le gestionnaire administratif RH du salarié demandeur. Les membres de ce comité pluridisciplinaire s’engagent à garantir la confidentialité des éléments qui leurs seront transmis par le salarié demandeur.

4.2. Modalités liées à la collecte et l’abondement de l’employeur

4.2.1. Pour les salariés aidants dit « de l’urgence vitale » : via des campagnes individuelles et ponctuelles de collecte de don de jours

4.2.1.1. Le nombre de jours maximum pouvant être collectés par campagne 

Après chaque décision favorable, le Département Santé, Qualité de vie au travail et Support met en œuvre une campagne de collecte anonyme de jours, par mail, envoyé à l’ensemble des collaborateurs et visant à recueillir les jours de repos.

Le nombre de jours maximum collectés sera de 30 jours de repos par campagne. A titre exceptionnel, en cas d’aggravation de la situation de l’aidé, notamment lorsque le pronostic vital de l’aidé est engagé, attestée par un certificat médical, une nouvelle demande de don de jours pourra être formulée par le salarié aidant, selon les modalités décrites au présent accord.

Le salarié qui aura déjà bénéficié d’un don de jours pourra, s’il est de nouveau en situation d’aidant d’un autre proche, solliciter de nouveau le dispositif de don de jours selon les modalités décrites au présent article.

Afin de préserver l’effort de solidarité des donateurs, la collecte des jours donnés s’effectuera de manière séquentielle (1 jour validé par donateur dans la limite du quota maximum) dans l’ordre d’arrivée des promesses de don et en donnant la priorité aux jours de RTT sur les jours de congés payés. Un salarié ayant épuisé ses jours de RTT et disposant de jours de congés payés a la possibilité de donner un jour de ces jours de congés payés.

A l’atteinte du nombre maximum de jours à collecter, la campagne de don de jours est clôturée par l’envoi d’un mail à l’ensemble des collaborateurs.

4.2.1.2. L’abondement de CA Consumer Finance

CA Consumer Finance abondera les campagnes individuelles et ponctuelles de don de jours à hauteur d’un jour ouvré par tranche de 5 jours de repos collectés.

Lorsque l’aidé est un enfant dont le salarié assume la charge au sens de l’article L 512-1 du code de la Sécurité Sociale, l’employeur abondera la campagne de don de jours à hauteur de 2 jours ouvrés par tranche de 5 jours de repos collectés.

Cet abondement interviendra dans la limite d’un plafond global de 100 jours d’abondement pour la totalité de la durée de l’accord.

4.2.1.3. La mise en œuvre du don 

Le Département Santé, Qualité de vie au travail et Support contactera alors les donateurs pour leur confirmer :
  • soit la prise en compte du don ;
  • soit la non prise en compte du don en raison de l’atteinte du quota et leur proposera, par ailleurs, de se manifester à nouveau lors d’une prochaine campagne.

En cas d’acceptation du don, il revient au donateur de procéder au don effectif via le portail RH, selon le descriptif joint en annexe, dans un délai maximum de 7 jours ouvrés. A défaut, le ou les jours de repos donnés seront prélevés d’office par le Service aux collaborateurs de son compteur au profit de son collègue bénéficiaire.

4.2.2. Pour les salariés aidants dits « du quotidien » : via le fonds de solidarité

4.2.2.1. L’ouverture et le fonctionnement du fonds de solidarité 

Afin de répondre à la demande de certains collaborateurs, la société CA Consumer Finance décide de mettre en place à titre expérimental du 1er janvier 2024 au 31 mars 2025 (tels que prévus par les Titre 4 et 5 du présent accord), un fonds de solidarité ayant vocation à recueillir des dons spontanés de jours de repos qui pourront être utilisés pour les salariés aidants dits « du quotidien » qui en feraient la demande.

Le fonds de solidarité est ouvert à des fins d’alimentation deux fois dans l’année 2 mois avant la fin de chaque période d’exercice du jour de repos concerné et pendant une période maximum de 15 jours, soit :
  • Pour les jours de RTT : ouverture du fonds première quinzaine de novembre ;
  • Pour les jours de Congés payés : ouverture du fonds première quinzaine d’avril.

Le Département Santé, Qualité de vie au travail et Support informera, par mail, l’ensemble des collaborateurs de l’ouverture du fonds sur les deux périodes susvisées, afin de recueillir des jours de repos pour ceux qui souhaiteraient faire un don.

Le fonds de solidarité ne pourra pas être récipiendaire de don de jours en dehors de ces deux périodes.

Les parties conviennent que le fonds de solidarité sera clos dès lors qu’il atteindra le don de 100 jours de repos.

Afin de préserver l’effort de solidarité des donateurs, la collecte des jours donnés s’effectuera de manière séquentielle dans l’ordre d’arrivée des propositions de don.

A l’issue des deux périodes d’ouverture du fonds, le collaborateur sera informé :
  • soit de l’acceptation de son don au sein du fonds ;
  • soit de la non prise en compte de son don compte tenu de l’atteinte :
  • pour le fonds, du plafond de 100 jours
  • ou pour le salarié, du plafond de nombre de jours de repos qu’il peut donner sur une année civile.

En cas d’acceptation du don, il revient au donateur de procéder au don effectif via le portail RH, selon le descriptif joint en annexe, dans un délai maximum de 7 jours ouvrés. A défaut, le ou les jours de repos donnés seront prélevés d’office par le Service aux collaborateurs de son compteur au profit du fonds de solidarité.

La valorisation du jour donné est faite en temps, sans tenir compte du salaire journalier du donateur.

Ce fonds de solidarité est géré par le Département Service aux collaborateurs de la Direction des Ressources Humaine, qui en assure le suivi et la mise à jour.

La première ouverture du fonds de solidarité se fera sur la première quinzaine du mois d’avril 2024. En cas de demande validée d’un salarié aidant « du quotidien » de bénéficier d’un don de jours entre l’entrée en vigueur du présent accord et la première alimentation du fonds, les parties conviennent qu’à titre exceptionnel, une campagne individuelle et spécifique d’appel au don de jours sera réalisée par la Direction des Ressources Humaines à l’instar des campagnes individuelles et spécifiques mises en place pour les salariés aidant « de l’urgence vitale ».

4.2.2.2. Le nombre de jours maximum pouvant être donnés par bénéficiaire 

Après chaque décision favorable de don de jours issus du fonds à un bénéficiaire, le Département Santé, Qualité de vie au travail et Support octroiera au bénéficiaire le nombre de jours de repos convenu.

Le nombre de jours mobilisables, issus du fonds de solidarité, par bénéficiaire et par an, sera d’un maximum de 10 jours de repos, dans la limite du solde disponible sur le fonds de solidarité.

Le salarié qui aura déjà bénéficié d’un don de jours pourra, s’il est de nouveau en situation d’aidant « du quotidien » d’un autre proche, solliciter de nouveau le dispositif de don de jours selon les modalités décrites au présent article.

4.2.2.3. L’abondement de l’employeur 

Au moment de l’octroi de jours de repos issus du fonds à un bénéficiaire identifié et validé, l’employeur abondera le don à hauteur d’un jour ouvré, peu importe le nombre de jours demandés par le demandeur et dans la limite des 10 jours susvisée.

4.2.3. La prise de jours
Le Département Santé, Qualité de vie au travail et Support contactera le bénéficiaire pour l’informer du volume de jour collectés ou issus du fonds mis à sa disposition.

Les jours pris au titre du présent accord ne sont pas soumis à la validation hiérarchique. Néanmoins le salarié devra prévenir son responsable hiérarchique de son absence prévisionnelle, afin que celui-ci puisse organiser l’activité durant cette absence.

Le bénéficiaire informera, au préalable, par mail, son gestionnaire administratif RH de son absence.

La prise de jours de repos pourra se faire par journée entière ou par demi-journée, consécutivement ou non.

En cas de non-consommation de l’ensemble des jours octroyés dans les six mois suivant l’octroi du don par le bénéficiaire, les jours de repos seront automatiquement reversés au fonds de solidarité, sauf cas dérogatoire validé par le Département Santé, Qualité de vie au travail et Support.

Conformément aux principes du présent accord, il est rappelé que les jours reçus n’ont aucune valeur monétaire : de ce fait, ils ne peuvent faire l’objet d’aucun paiement, y compris en cas de départ de l’entreprise du bénéficiaire de ces journées, quel qu’en soit le motif.

Pendant la période d’absence au titre du présent dispositif, la rémunération fixe mensuelle du salarié concerné sera maintenue.

De la même manière, l’absence sera assimilée à une période de temps de travail effectif (congés payés, Rémunération variable collective, JRTT).

Concernant la Rémunération Variable Personnelle, l’absence sera considérée comme une exception, à l’instar des absences maternité ; elle sera donc rémunérée à la cible.

Titre 2 : Temps partiel / forfait jour réduit aidé en faveur des salariés aidants

La société CA Consumer Finance confirme sa préoccupation d'aider ses collaborateurs aidants à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie familiale.

Dans ce cadre, la société CA Consumer Finance a décidé de mettre en place à titre expérimental pour l’année civile 2024 une mesure de temps partiel aidé / forfait jours réduit aidé.

Ainsi, les 20 premiers collaborateurs ayant formalisé une demande validée qui répondent à la définition de salarié aidant telle qu’issue du présent accord et percevant les rémunérations les moins élevées, bénéficieront d’une activité à temps partiel à hauteur de 80% de la durée de travail base temps plein, avec maintien du salaire à hauteur de 95% de la rémunération de base annuelle base temps plein, pour une durée déterminée pouvant aller jusqu’à 3 mois maximum et dans les conditions décrites ci-dessous.

Article 5. Bénéficiaires

Pourront bénéficier de cette mesure les salariés répondant aux critères cumulatifs suivants :
  • répondre à la définition de salarié aidant dit « de l’urgence vitale » ou « du quotidien » décrites aux articles 2.2.2. et 2.2.3. du présent accord et fournir les justificatifs mentionnés aux mêmes articles ;
  • être en contrat à durée indéterminée (CDI) ;
  • avoir validé sa période d’essai ;
  • avoir une Rémunération de Base Annuelle temps plein inférieure ou égale à 35.000 € bruts.

Article 6. Modalités de mise en œuvre

Le salarié souhaitant bénéficier de la mesure saisit sa demande dans l’outil de gestion RH en joignant les justificatifs demandés ainsi que la durée souhaitée (dans la limite de 3 mois) et en informe sa hiérarchie.

La Direction des Ressources Humaines étudie sa situation aux fins de procéder ou non à la validation de la demande.

Un délai de prévenance de 1 mois entre la transmission de la demande et la date souhaitée du temps partiel / forfait jours réduit devra être respecté par le salarié. Néanmoins, eu égard au probable caractère soudain inhérent à la situation du salarié et en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être réduit après accord entre le salarié et son manager.

Article 7. Répartition et organisation de la durée du travail

Si ce temps partiel / forfait jours réduit aidé n’est pas soumis à l’accord préalable du manager du salarié, un échange sur les modalités de répartition et d’organisation pratique du temps de travail (à temps partiel / en forfait jours réduits) interviendra entre la ligne managériale et le salarié afin d’assurer le bon fonctionnement du service, en présence, si nécessaire de la Direction des Ressources Humaines aux fins d’arbitrage.

Un avenant au contrat de travail sera établi afin de définir la nouvelle organisation / répartition du travail retenue.

Pour le calcul de la Rémunération Variable Collective et de la Rémunération Variable Personnelle sera pris en compte la base de rémunération versée au salarié dans le cadre de son temps partiel / forfait jours réduit aidé, à savoir 95% de la rémunération de base annuelle base temps plein.

Article 8. Durée de la mesure

La durée du temps partiel / forfait jour réduit aidé est comprise entre 1 et 3 mois maximum.

A l’issue de cette période, le collaborateur reprendra son activité suivant la durée du travail qu’il exerçait initialement et la rémunération afférente.

Cette mesure ne pourra être octroyée qu’une seule fois par salarié sur l’année 2024.

***
Par ailleurs, les Parties conviennent que les salariés aidants ne répondant pas à la condition précitée de rémunération de base annuelle susvisée (inférieure ou égale à 35.000 € bruts base temps plein), verront leurs éventuelles demandes de bénéficier d’un temps partiel / forfait jours réduit – avec abattement de salaire proportionnel à la durée de travail – étudiées avec bienveillance par leur manager en lien avec la Direction des Ressources Humaines.

Dans une telle hypothèse et en cas de validation, les parties conviennent que le temps partiel / forfait jours réduit - non aidé - ne pourra pas être inférieure à 60% d’un temps de travail base temps plein.
Titre 3 : Dispositifs d’accompagnement et sensibilisation

Article 9. Les acteurs

A la date de signature du présent accord, les coordonnées des différents acteurs dans l’accompagnement des salariés aidants sont accessibles sur Intranet :
https://intranet.ca-cf-corp.group.gca/jcms/d4_5579/fr/ma-sante-au-travail-et-les-dispositifs-d-accompagnement.

9.1. Le service QVT et Expérience collaborateurs

Afin d’accompagner les salariés dans les différents moments de leur vie qu’ils soient personnels ou professionnels, plusieurs dispositifs d’accompagnement, d’écoute et de prévention leur sont proposés.

Le service QVT et Expérience collaborateurs constitue le point d’entrée pour les salariés aidants afin de les informer et orienter vers les mesures pouvant répondre à leur besoin et mises en place au sein de CA Consumer Finance.

9.2. L’assistante sociale

Les collaborateurs qui se retrouvent en situation d’aidant doivent pouvoir bénéficier d’un accompagnement personnalisé et confidentiel.

L’assistante sociale mise à disposition au sein de CA Consumer Finance est en mesure d’accompagner les collaborateurs de l’entreprise dans les démarches administratives qu’ils doivent remplir pour aider un proche gravement malade ou en perte d’autonomie.

Elle dispose à ce titre d’une formation en matière d’accompagnement des aidants, qui sera complétée par une sensibilisation à l’ensemble des dispositifs légaux et / ou négociés dans le cadre du présent accord.

Elle est l’une des interlocutrices privilégiées pour proposer aux collaborateurs les différents dispositifs prévus par le présent accord.

9.3. Service d’accompagnement et de conseil spécifique aux salariés aidants

La situation particulière des aidants des personnes dépendantes ou de personnes en situation de handicap ou atteintes d’une maladie, ainsi que la complexité des démarches auxquelles ils sont confrontés pour les accompagner (aide à domicile, placement en maison de retraite, soins médicaux, etc…) nécessitent un accompagnement spécifique.

A cette fin, les parties signataires conviennent, dans le cadre du présent accord, de recourir à un prestataire spécialisé dans l’accompagnement des aidants : le prestataire Tilia.

Ce prestataire propose d’épauler les entreprises et leurs salariés aidants dans leur quotidien en mettant à disposition de ces derniers un service d’accompagnement à la carte, humain et digital, via le recours à des conseillers sociaux et des assistants personnels spécialisés dans l’aidance.

Ces conseillers sociaux et assistants personnels sont joignables par téléphone afin d’assurer un accompagnement personnalisé, confidentiel et gratuit au profit des salariés aidants mais également auprès de l’aidé en fonction de ses capacités.

Ce service permet au salarié aidant et à l’aidé de bénéficier d’un accompagnement adapté, sécurisé et suivi dans le temps.

9.4. Service de soutien psychologique

Les salariés aidants doivent pouvoir bénéficier d’un soutien psychologique pour leur permettre de traverser cette période difficile de leur vie personnelle.

A ce titre, l’entreprise s’engage à poursuivre son partenariat avec Rehalto.

Ce service permet à l’ensemble des collaborateurs de bénéficier d’une écoute et d’un soutien psychologique personnalisé, confidentiel et gratuit, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

Article 10. Communication renforcée sur les dispositifs existants

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Direction réalisera une communication auprès de l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise sur les dispositifs d’accompagnement des aidants.

CA Consumer Finance s’engage également à renforcer les communications établies autour du statut de salarié aidant.

Une communication à l’attention des managers leur sera dédiée pour les sensibiliser aux dispositifs existants. Ces derniers seront notamment invités à faire preuve de bienveillance dans la pose des congés payés et / ou RTT des salariés aidants.

CA Consumer Finance mettra également à disposition des collaborateurs un Guide de l’Aidant Salarié au plus tard fin du premier trimestre 2024.

Ce guide recensera toutes les informations utiles aux salariés aidants : synthèse des dispositifs légaux et conventionnels, identification des interlocuteurs en internes comme en externe ainsi que des conseils pratiques.

Titre 4 : Modalités de suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’un suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord sera effectué une fois par an au sein de la Commission de suivi, composée de deux représentants par organisation syndicale représentative signataire, et permettra d’examiner les indicateurs listés ci-après.

Il est précisé que lors de la première Commission de suivi qui se tiendra au premier trimestre 2025, un focus sera réalisé quant au bilan des mesures expérimentales mises en œuvre sur l’année 2024, soit :

1° Concernant le dispositif de don de jours pour les salariés aidants dits « du quotidien » financé par un fonds de solidarité :

  • Nombre de demandes de don formulées et les suites données
  • Nombre de bénéficiaires du don de jours et nombres de jours attribués (abondement compris)
  • Nombre de donateurs
  • Bilan global sur le mécanisme du fonds de solidarité

2° Concernant la mesure de temps partiel / forfait jours réduit aidé pour les salariés aidants :

  • Nombre de salariés ayant opté pour la mesure
  • Budget alloué

Lors de cette commission et en fonction du bilan réalisé, les parties pourront envisager de poursuivre ou aménager l’une des deux mesures susvisées pour l’année suivante. A défaut d’accord entre les parties, le dispositif de don de jours pour les salariés aidants dits « du quotidien » financé par le fonds de solidarité prendra fin au 31 mars 2025 et au plus tard à la date de la tenue de la Commission de suivi qui se tiendra au premier trimestre 2025.

En dehors des dispositifs expérimentaux, un bilan sera également réalisé sur le dispositif :

1° Concernant le Don de jours de repos pour les salariés aidants « de l’urgence vitale » avec les indicateurs suivants :

  • Nombre de demandes de don de jours formulées et validées
  • Nombre de bénéficiaires du don de jours et nombre de jours attribués (abondement compris)
  • Nombre de donateurs
  • Bilan global sur le dispositif

2° Concernant le partenariat avec le prestataire Tilia

  • Statistiques de recours à Tilia
  • Indice de satisfaction.
Titre 5 : Dispositions finales

Article 11. Entrée en vigueur de l’accord et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, à l’exception des mesures visées aux articles 4.2.2 et suivants et au Titre 2. Il prendra effet au 1er janvier 2024 et cessera de plein droit à l’échéance de ce terme, soit le 31 décembre 2026, et ne prendra pas la forme d’un accord à durée indéterminée.

Il est précisé que :
  • L’article 4.2.2. (fonds de solidarité) du présent accord est mis en place à titre expérimental du 1er janvier 2024 au 31 mars 2025 et pourra être poursuivi jusqu’à l’échéance du terme du présent accord (31 décembre 2026) ou cessera de plein droit au 31 mars 2025 ;
  • Le Titre 2 (temps partiel / forfait jours réduit aidé) est mis en place à titre expérimental pour l’année 2024 (1er janvier au 31 décembre 2024) et pourra être poursuivi jusqu’à l’échéance du terme du présent accord (31 décembre 2026) ou cessera de plein droit au 31 décembre 2024.

Article 12. Révision

Sur proposition de la majorité des organisations syndicales représentatives signataires ou sur proposition de l'entreprise, une négociation de révision pourra être engagée à compter de la date de prise d'effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7-1 II et L 2261-8 du Code du travail.

Article 13. Dépôt et publicité

Conformément aux articles L 2231-5-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau et en deux exemplaires sur la plateforme en ligne TéléAccords tels que :
-Une version intégrale signée des parties, au format pdf,
-Une version anonymisée, au format docx.

Il sera accessible sur le site Intranet de CA Consumer Finance.


Fait à Massy, le 21 novembre 2023 en un seul exemplaire, dans le cadre d’une signature recueillie sous format électronique via l’outil PeopleDoc.



Pour la société CA Consumer Finance,
Directeur Général








Pour les organisations syndicales représentatives :


Délégué syndical national CFDT






Déléguée syndicale nationale CFTC






Déléguée syndicale nationale CGT






Délégué syndical national UNSA







Mise à jour : 2024-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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