Accord d'entreprise CA CONSUMER FINANCE

ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L'ANNEE 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

40 accords de la société CA CONSUMER FINANCE

Le 23/01/2024


ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

AU TITRE DE L'ANNEE 2024


ENTRE :


La société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est situé 1, rue Victor Basch – 91300 MASSY, Société Anonyme au capital de 554.482.422 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Evry sous le numéro 542.097.522, représentée par M<>, Directeur Général

d'une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives, prises en la personne de leurs Délégués syndicaux dûment mandatés :

- La CFDT, représentée par M<> en sa qualité de Délégué syndical national

- La CFTC, représentée par M<> en sa qualité de Délégué syndical

- La CGT, représentée par M<>, en sa qualité de Déléguée syndicale nationale

- L'UNSA, représentée par M<>, en sa qualité de Délégué syndical national


PRÉAMBULE



Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle portant notamment sur la rémunération s'est engagée entre la Direction de la société CA Consumer Finance et les organisations syndicales représentatives (CFDT, CFTC, CGT et UNSA).

Dans ce cadre, les délégués syndicaux ont été convoqués à plusieurs réunions qui se sont tenues les 1er et 13 décembre 2023 ainsi que les 5 et 10 janvier 2024.

Préalablement à la première réunion, un document intitulé « Rapport NAO (données à fin septembre 2023) » a été remis aux délégués syndicaux et portait sur les thèmes suivants :
- Rapport annuel sur l'emploi
- Evolution des salaires, rémunérations variables et primes
- Temps de travail
- Annexe

Dans ce même document, il était indiqué que les données suivantes étaient accessibles dans la BDESE :
- Indicateurs à fin décembre 2022 issus des articles L 2312-36 et R 2312-9 du Code du travail visant à analyser la situation comparée des Femmes et des Hommes dans l'entreprise et son évolution (Base de données unique / Bloc 2 Social / 2023 / RSC) ;
- Situation Trimestrielle de l’Emploi à fin septembre 2023 (Base de données unique / Bloc 2 Social / 2023 / STE) ;
- Formation à fin juin 2023 : Commission GEPP-NTIC 09102023 – Bilan chiffré Formation S1 2023 (Base de données unique / Commission GEPP-NTIC / Commission GEPP-NTIC 2023) ;
- Personnes en situation de handicap : accord du Groupe Crédit Agricole SA pour l’emploi des personnes en situation de handicap 2023-2025 (Base de données unique / Accords collectifs 2022).

Dans le cadre des réunions qui se sont succédées, trois documents complémentaires ont été remis aux délégués syndicaux aux fins de répondre à leurs demandes.

Au regard d’une conjoncture qui reste tendue à travers un taux d’inflation élevé, la conclusion du présent accord traduit la volonté des parties de soutenir le pouvoir d’achat des salariés de CA Consumer Finance.

Ainsi, suite aux réunions et discussions, les mesures suivantes ont été arrêtées.



IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :




ARTICLE 1er : MESURES SALARIALES INDIVIDUELLES


Article 1.1 : Mesures individuelles

Article 1.1.1 : Enveloppe d'augmentation individuelle


Une enveloppe de 0,95 % de la masse salariale au 1er janvier 2024 sera affectée aux augmentations individuelles versées à compter du mois de mars 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.

Cette enveloppe d'augmentation individuelle permettra notamment :
- de reconnaître la montée en compétence d’un collaborateur ou l’élargissement de son champ de responsabilité,
- d'accompagner le changement de niveau de classification si celui-ci est justifié, et ce, dans les conditions de l'article 5 du Chapitre 3 de l'accord d'entreprise du 19 décembre 2007.

Dans le cadre de la Politique salariale qu'elle met en œuvre en 2024, la Direction des Ressources Humaines recommandera aux Directions de CA Consumer Finance que toute augmentation individuelle s’élève au minimum à 2 % de la rémunération brute de base annuelle avec un minimum de 900 € bruts annuels.

Article 1.1.2 : Enveloppe spécifique amplificateur/Booster


En sus de l’enveloppe d'augmentation individuelle visée à l’article 1.1.1 du présent accord, une enveloppe spécifique de 60.000 € dite enveloppe Amplificateur/Booster sera dédiée à l'accompagnement du changement de niveau de classification, si celui-ci est justifié, et ce, dans les conditions de l'article 5 du Chapitre 3 de l'accord d'entreprise du 19 décembre 2007, en ce qui concerne plus spécifiquement les salariés :
- qui font l'objet d'une augmentation individuelle de salaire au titre de l'année 2024 (s'inscrivant dans l'enveloppe visée à l’article 1.1.1),
- positionnés au 1er janvier 2024 sur les niveaux de classification de D à J de la Convention Collective nationale de la Banque sous réserve qu'ils disposent d'une ancienneté dans leur niveau de classification de 10 ans et plus.

Il est précisé que :
- une attention particulière sera apportée à la situation individuelle des collaborateurs dont l’ancienneté dans leur niveau de classification est de 20 ans et plus,
- le changement de niveau de classification devra être cohérent avec l’emploi occupé par le collaborateur,
- le changement de niveau de classification n'est pas automatique.

Article 1.1.3 : Enveloppe spécifique d'augmentation individuelle pour les collaborateurs de 55 ans et plus non-augmentés depuis le 1er janvier 2019


Une augmentation de 3 % de la rémunération brute de base annuelle sera appliquée à la rémunération de base des collaborateurs remplissant les conditions cumulatives suivantes :
- Être âgé de 55 ans et plus et être présent dans l’entreprise au 1er janvier 2024,
- Être positionné sur un niveau situé entre D à K de la classification de la Convention Collective nationale de la Banque,
- Ne pas avoir bénéficié d'une augmentation individuelle depuis le 1er janvier 2019,
- Faire l'objet d'une évaluation de la performance pour l'année 2023 relevant des niveaux de performance de 3 à 5 au titre de la Rémunération Variable Personnelle.

Pour les collaborateurs qui rempliraient l’ensemble des critères visés ci-dessus à l’exception de celui relatif à l’évaluation de la performance 2023 (hypothèse où la performance aurait été évaluée pour l’année 2023 à moins de 3), la Direction des Ressources Humaines, en lien avec le manager, procèdera à une analyse de la situation individuelle des collaborateurs concernés dès lors que leur performance pour l’année 2022 aurait été établie entre 3 et 5.


Article 1.2 : Enveloppe allouée aux mobilités professionnelles


Une enveloppe de 601.000 € bruts pour l’année 2024 sera allouée au traitement des salariés faisant l'objet de mobilité professionnelle au sein de CA Consumer Finance.

Cette enveloppe permettra :
- d'accompagner les mobilités avec promotion,
- de favoriser les mobilités géographiques et/ou fonctionnelles au sein de l'entreprise.

Cette enveloppe ne visera pas l'accompagnement salarial qui pourrait intervenir dans le cadre de l'accord GEPP chez CA CF à travers la mise en place de mesures de mobilité dédiées, conclu le 28/10/21 et prorogé par avenants des 06/10/22 et 12/07/23, qui prendra fin le 30 juin 2024 ainsi que du nouvel accord qui pourra être conclu au-delà du 30 juin 2024.

Dans le cadre de la Politique salariale qu'elle met en œuvre en 2024, la Direction des Ressources Humaines recommandera aux Directions de CA Consumer Finance que toute augmentation individuelle liée à la mise en œuvre de cette enveloppe s’élève, au minimum, à 3 % de la rémunération brute de base annuelle.


ARTICLE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA REMUNÉRATION VARIABLE PERSONNELLE (RVP)


Afin de poursuivre la politique engagée les années précédentes en matière de simplification et de reconnaissance de la Rémunération Variable Personnelle et pour prendre en compte le fait que les collaborateurs, dont la cible de Rémunération Variable Personnelle est exprimée en montant, n’ont pas bénéficié de l’impact, pour le calcul de cette dernière, du versement des dernières augmentations collectives, il est convenu de faire évoluer les principes de valorisation de la rémunération variable telle que définis au chapitre II- des Conditions Générales du Plan de Rémunération Variable Personnelle (RVP) pour les salariés des métiers du front office éligibles à une cible RVP dont la cible est fixé en montant, à savoir :
  • les animateurs commerciaux et animateurs réseaux huissiers qui ont une cible de 3.000 € ;
  • et toutes les autres fonctions opérationnelles qui ont une cible de 1.950 €.

Ainsi, les salariés du front office, aujourd'hui éligibles, dans le cadre de la RVP, à une cible exprimée en montant, seront éligibles, à compter de l'année civile 2024 à une cible revalorisée telle que, pour un collaborateur à temps complet effectivement présent sur l'ensemble de l'exercice civil visé :
  • les animateurs commerciaux et animateurs réseaux huissiers auront une cible de 3.300 € ;
  • et toutes les autres fonctions opérationnelles auront une cible de 2.150 €.

Les Conditions générales du Plan de Rémunération Variable Personnelle (RVP) seront modifiées pour prendre en compte ces évolutions.

L’ensemble des autres dispositions des conditions générales du Plan de Rémunération Variable, pris dans sa dernière mise à jour, reste inchangé et donc applicable.

ARTICLE 3 : SUBVENTION EMPLOYEUR DANS LES RESTAURANTS D’ENTREPRISE


Dans le prolongement des mesures mises en place dès juillet 2022 et afin de favoriser le maintien du pouvoir d’achat des salariés de CA Consumer Finance, les parties conviennent d’améliorer la participation de l’entreprise aux frais de repas pris par les salariés :
- dans les restaurants d’entreprise de Massy et Roubaix,
- ainsi que les restaurants interentreprises des Maisons communes des salariés du réseau,
en redéfinissant les tranches de rémunération sur lesquelles sont appliquées le taux de participation de l’entreprise.

Ainsi, à compter du 1er mars 2024, la participation de l’entreprise à ces frais de repas sera la suivante :

Catégorie

Taux de participation de l’entreprise

Catégorie 1

RBA jusqu’à 34.700 € bruts
37,00%

Catégorie 2

RBA comprise entre 34.701 € et 47.500 € bruts
27,50%

Catégorie 3

RBA à partir de 47.501 €
18,00%


ARTICLE 4 : REVALORISATION DES MONTANTS DE COMPENSATION FINANCIERE DE L’ASTREINTE


Le montant des primes d’astreinte (activées et non activées) prévues à l'article 4-1 b- (compensation financière de l’astreinte – Valorisation) du Chapitre III (Les astreintes) ainsi que le montant des primes en cas d’intervention hors des plages habituelles de travail prévues à l’article 4-1- (Compensation – Compensation financière) du Chapitre IV (Intervention hors des plages habituelles de travail) de l'accord sur les astreintes et interventions en dehors des plages habituelles de travail et horaires de travail spécifiques à la Direction des systèmes d’information conclu le 09/05/12, est revalorisé, à compter du 1er janvier 2024, tel que :

  • En cas d’astreinte non activée (article 4-1 b- du Chapitre III – Les astreintes) :

  • Zone 1 = 40 €
  • Zone 2 = 52 €
  • Zone 3 = 81 €

  • En cas d’astreinte activée :(article 4-1 b- du Chapitre III – Les astreintes) :

  • Zone 1 = 63 €
  • Zone 2 = 76 €
  • Zone 3 = 114 €


  • Compensation financière (article 4-1- du Chapitre IV - Intervention hors des plages habituelles de travail

  • Zone 1 = 63 €
  • Zone 2 = 76 €
  • Zone 3 = 114 €

Il est précisé que les montants sont indiqués en bruts.


ARTICLE 5 : MODIFICATION DE L'ARTICLE 4.2 (REPARTITION DES COTISATIONS) DE L'AVENANT N°4 A L'ACCORD RELATIF AU REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE


Les parties conviennent d'annuler l'article 4.2 (Répartition des cotisations) de l’avenant N°4 à l’accord relatif au régime obligatoire de remboursement des frais de santé conclu le 14/04/23 et de le remplacer par les dispositions suivantes à compter du 1er février 2024 :

4.2. Répartition des cotisations


La « cotisation obligatoire du salarié » est répartie à hauteur de 79 % pour l’employeur et de 21% pour le salarié. Cette répartition s’applique aux deux parties de la cotisation


ARTICLE 6 : CLAUSE DE SUIVI


Les parties signataires conviennent de se retrouver en septembre 2024 afin de pouvoir suivre la consommation des différentes enveloppes prévues dans le cadre du présent accord et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires.


ARTICLE 7 : DATE DE PRISE D'EFFET - DURÉE


Le présent accord est conclu pour l'année civile 2024 à l'exception des dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 qui sont conclues pour une durée indéterminée.

Le présent accord cessera de plein droit à l’échéance de ce terme, soit le 31 décembre 2024, et ne prendra donc pas la forme d’un accord à durée indéterminée, à l'exception des dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 qui sont conclues pour une durée indéterminée.


ARTICLE 8 : PUBLICITÉ


Conformément à l'article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Longjumeau et en deux exemplaires sur la plateforme en ligne TéléAccords tels que :
  • Une version intégrale signée des parties, au format pdf,
  • Une version anonymisée, au format docx.
Il sera diffusé sur le site Intranet de CA Consumer Finance.

Fait à Massy, le 23 janvier 2024 en un seul exemplaire, dans le cadre d'une signature recueillie sous format électronique via l'outil PeopleDoc



Pour la société CA Consumer Finance,
M<>
Directeur Général




Pour les organisations syndicales représentatives :


M<>
Délégué syndical national CFDT






M<>
Délégué syndical CFTC






M<>
Déléguée syndicale nationale CGT






Monsieur <>
Délégué syndical national UNSA






Mise à jour : 2024-06-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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