SIRET 200 068 781 00174 Située 62 avenue Sadi Carnot 26000 VALENCE Représentée par ………………………………….., Agissant en qualité de Directeur Général
Ci-après dénommée
« l’entreprise »,
D’une part, et
Le Comité Social et Economique,
Ci-après dénommé
« les salariés »,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
ARTICLE 1 – DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
1.1 - Définitions
Temps de travail effectif : La durée du travail effectif des salariés s'entend par le temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de l'employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Jour : La journée calendaire comptée de 0h00 à 23h59 inclus.
Semaine : La semaine calendaire comptée du lundi 0h00 au dimanche 23h59 inclus.
Durée quotidienne maximale et amplitude : L’amplitude de la durée d’ouverture des services en relation avec la clientèle, laquelle pourra s’étendre de 8h00 à 18h00, ne devra pas amener les salariés, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, à travailler plus de 9h par jour et à avoir chaque jour plus d’une interruption de leur travail, cette dernière ne devant pas dépasser 2h.
Pause et repas : Temps pendant lesquels le salarié cesse son activité professionnelle et n'est plus soumis aux directives de l'employeur, même s’il reste dans l'enceinte de l'entreprise, il vaque librement à ses activités.
Habillage : Le temps nécessaire à l'habillage ou au déshabillage n'est pas du travail effectif. Toutefois, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales ou conventionnelles, par le règlement intérieur ou le contrat de travail, les opérations d'habillage ou de déshabillage imposées sur le lieu de travail ou dans l'entreprise doivent faire l'objet de contreparties en temps ou financières.
Temps de douche : Lorsque des travaux insalubres sont effectués, le temps passé à la douche est assimilé à du travail effectif d'un point de vue rémunération.
Astreinte : cf annexe 2 du présent accord.
Temps de trajet :
le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail, pour en revenir et pendant lequel le salarié n'est pas à la disposition de son employeur, n'est pas du temps de travail effectif ;
le temps de trajet effectué pendant l'horaire de travail avec le véhicule de l'entreprise entre deux lieux de travail est du temps de trajet effectif ;
tous les trajets à caractère professionnel pendant l’horaire de travail sont du temps de travail effectif.
ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
2.1 - Organisation dans un cadre annuel
En application des dispositions des articles L 3121-41 et suivants du Code du travail, il est expressément mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence correspondant à l’année civile.
2.1.1 - Période de référence La période de référence permettant d’apprécier la durée du travail et donc le décompte éventuel des heures supplémentaires est fixé à l’année, en lieu et place de la semaine civile. Elle débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
2.1.2 - Durée du travail La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est de 35 heures sur la période de référence. Les salariés de la Régie Valence Romans Eau sont soumis à un décompte annuel de leur temps de travail égal à 1 607 heures annuelles (journée de solidarité incluse) considéré comme équivalent à 35 heures hebdomadaires.
Cependant, la durée hebdomadaire de référence est de 36 heures et 25 minutes par semaine sur 44 semaines : les heures au-delà de 35 heures hebdomadaires étant compensées par l’attribution de 8 jours de repos supplémentaires sur l’année.
2.1.3 - Rémunération Sauf exceptions, la rémunération versée mensuellement aux salariés est invariable et indépendante de la durée réelle de travail effectif du salarié au cours du mois : elle est donc lissée sur la base de 151,67 heures, soit 35 heures hebdomadaires de travail effectif.
En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par la Régie Valence Romans Eau, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les absences, pour quelque motif que ce soit, qui ne sont pas indemnisées ou rémunérées sont décomptées et déduites sur la base des heures réelles d’absence.
En contrepartie du passage à l’annualisation du temps de travail, l’ensemble des salariés en cours de contrat au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, bénéficieront d’une revalorisation de leur rémunération à hauteur de 3,02 %.
Les composantes du salaire affectées par cette augmentation sont les suivantes (composantes du taux horaire) :
Structure de rémunération indiciaire des groupes 1 à 5 (employés/ouvriers, techniciens et agents de maîtrise) : le salaire conventionnel + majoration d’expérience + écart individuel + complément de grille indiciaire. La valeur du point d’indice est révisée en conséquence. Sa valeur augmente à 5,572 à compter du 01/06/2025.
Structure de rémunération fixe des groupes 6 à 8 (cadres) : salaire de base.
2.1.4 - Arrivée et départ en cours d’année de référence Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence du fait de son arrivée ou de son départ de la régie au cours de cette période, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
Par ailleurs, le total des heures de travail accomplies (constitutives de temps de travail effectif) depuis le début de la période de référence, est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
2.1.5 - Heures supplémentaires Décompte : Le décompte des heures supplémentaires s’opère sur la période de référence. Ainsi, une heure supplémentaire n’est réellement constatée qu’au terme de la période de référence. Seules les heures de travail effectif comptabilisées au-delà de 1 607 heures sur la période de référence sont des heures supplémentaires.
Contingent : Le volume d'heures supplémentaires est limité par an et par salarié à 220h.
Rémunération ou compensation : L'accomplissement d'heures supplémentaires peut ouvrir droit au salarié, soit à des majorations légales, soit à un repos compensateur obligatoire conformément aux articles L 3121-28 du code du travail : Les heures de travail effectif comptabilisées au-delà de la durée hebdomadaire de référence sont rémunérées ou récupérées mensuellement.
2.1.6 - Suivi du temps de travail Les horaires de travail sont affichés conformément à l’article L.3171-1 du Code du travail.
2.1.7 - Salariés à temps partiel
a) Définition
Sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail (Article L.3123-1 du code du travail).
Passage à temps partiel : Les salariés souhaitant travailler à temps partiel en font la demande par écrit à leur hiérarchie 2 mois au moins avant la date effective souhaitée pour l'accès au temps partiel ou à son renouvellement. La direction répond au salarié dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception de la demande. Le refus d'accès au temps partiel doit être notifié par écrit au salarié et dûment motivé. L'ensemble des dispositions ci-dessus s'entend sous réserve des dispositions légales spécifiques et notamment celles relatives au congé parental. Le passage au temps partiel s'effectuera par avenant à la proposition d'engagement.
Priorité de passage au temps plein ou au temps partiel : Les salariés qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein, de même que les salariés à temps plein qui désirent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Égalité de traitement : Conformément aux dispositions légales, la direction garantit une égalité de traitement entre les salariés employés à temps partiel et les salariés employés à temps plein ; les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et avantages reconnus aux salariés à temps complet par la loi et le présent accord. La rémunération des salariés à temps partiel obéit à la règle de proportionnalité. Ainsi, les salariés à temps partiel ne doivent être ni lésés, ni favorisés par rapport à ceux occupés à temps plein.
b) Durée du travail des salariés à temps partiel
Le taux d’activité et l’organisation du temps du travail à temps partiel sont définis individuellement dans le cadre du contrat de travail ou de l’avenant de celui-ci. Les salariés à temps partiel bénéficient de l’aménagement du temps de travail au même titre que les autres salariés prorata temporis.
c) Modification ponctuelle de la répartition de la durée du travail et information des salariés
Les impératifs liés à l’activité de la régie peuvent ponctuellement nécessiter la présence du salarié pendant une période habituellement non travaillée. Dans ce cas, le salarié est individuellement informé par écrit de cette modification de la répartition de la durée du travail, selon un délai de prévenance de 7 jours.
d) Heures complémentaires
A titre exceptionnel, la réalisation d’heures complémentaires pourra être demandée au salarié par la hiérarchie. Le cas échéant, elles seront rémunérées le mois suivant leur réalisation.
Elles ne pourront en aucun cas représenter plus du 10e de la durée hebdomadaire et/ou mensuelle de travail prévue contractuellement et seront majorées de 10%.
A titre exceptionnel, elles pourront être portées au 1/3 de la durée hebdomadaire et/ou mensuelle de travail prévue contractuellement. Le cas échéant, les heures réalisées entre le 10e et le 1/3 de la durée hebdomadaire et/ou mensuelle de travail prévue contractuellement seront assorties d’une majoration de 25%.
ARTICLE 3 – ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1 – Objectifs
- Rechercher une organisation du travail mieux adaptée aux contraintes, aux souhaits de la clientèle et aux enjeux économiques et sociaux de Valence Romans Eau ; - Mieux programmer le temps de travail en définissant les modalités pratiques en large concertation avec les intéressés.
3.2 - Principes
Pour ce qui concerne la mise en œuvre des divers types d’aménagement, le nécessaire sera fait pour que ce ne soit pas uniquement certains salariés d’un même service qui supportent les contraintes ou qui bénéficient des avantages d’une nouvelle organisation. Ainsi, il conviendra de veiller à organiser en la matière une solidarité des salariés concernés.
3.3 - Diverses modalités de programmation et d’aménagement du temps de travail
Elles permettent par une programmation individuelle ou collective de mettre en place une organisation du temps de travail mieux adaptée aux contraintes de la clientèle ou de la régie en aménageant ce temps sur la journée, la semaine, le mois ou une période quelconque ne dépassant pas le cadre de l’année.
Programmation sur la journée (décalages d’horaires journaliers)
Objectifs :
Le but d’une telle organisation est : - soit de mieux programmer le temps journalier de travail, par exemple, par une gestion optimale et centralisée des missions, rendez-vous ou déplacements multiples sur chantier ou lieux d’intervention ; - soit de permettre l’élargissement des heures d’ouverture au public ou d’organiser des permanences ; - soit de diminuer le temps d’astreinte.
Moyens :
- Programmation journalière de l’organisation du travail par une meilleure précision ou planification ; - Décalage des horaires en début, en milieu ou en fin de travail. Cette possibilité concerne surtout le personnel des services clientèle et d’intervention.
Le raccordement du temps de pause de la mi-journée, lequel ne pourra toutefois être réduit à moins de 45 minutes, peut permettre, en cas de déplacements sur chantiers, une réduction des temps de déplacement augmentant d’autant l’efficacité, tout en libérant le personnel plus tôt. Il est rappelé que de tels décalages d’horaires ne pourront se faire que dans les limites et avec les garanties d’horaires pour le personnel indiqués plus haut.
Programmation sur la semaine (répartition différente des jours de travail)
Objectifs :
Une telle programmation permet : - soit de mieux prévoir et programmer le travail de la semaine ; - soit d’augmenter le nombre de jours d’ouverture au public ; - soit de mieux répartir la charge de travail sur la semaine sur plus ou moins de 5 jours ; - soit de diminuer le temps d’astreinte.
Les horaires de travail peuvent être répartis : - sur 4 jours ½ lorsque l’organisation et les nécessités de service le permettent, cas le plus fréquent - sur 5 jours.
Programmation sur la quinzaine : Les horaires de travail peuvent être répartis par programmation à la quinzaine, son utilisation permet d’alterner semaines courtes et semaines longues (par exemple : 4 jours l’une et 5 jours l’autre). Il est convenu que chaque semaine doit alors comprendre au moins 4 jours de travail.
3.4 - Les jours ARTT
L’organisation du temps de travail peut générer des droits à congés supplémentaires. En effet, un temps de travail effectué au-delà de 1607 heures annuelles donne droit à des jours supplémentaires au titre de l’aménagement et de récupération du temps de travail (ARTT)
Temps de travail hebdomadaire
36h25
37h10
38h10
39h10
Jours A.R.T.T
0 jour 4,5 jours 10 jours 15,5 jours
Jours travaillés
221 jours 221 jours 221 jours 221 jours
Les absences qui engendrent une réduction des jours ARTT sont les suivants : Congé de maladie, congé de grave maladie y compris ceux résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.
La réduction des jours ARTT s’effectue au terme du mois en cours. Ainsi, la déduction sera opérée directement sur le droit à congés/ARTT du mois suivant, sur les plannings individuels de congés.
3.5 - Temps de travail des cadres (groupes 6 à 7)
Principe Par principe, les cadres appartenant aux groupes de classification 6 et 7 ont un niveau d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas nécessairement à suivre l’horaire collectif applicable à la régie. Ainsi, en vertu de l’article L. 3121-39 du Code du Travail, le temps de travail de ces salariés est fixé à un forfait jours, donc non comptabilisées en heures.
Nombre de jours travaillés Selon l’article L.3121-64 du Code du Travail, leurs nombres de jours de travail sur l’année civile est fixé à 218, les cadres pourront néanmoins, avec accord de la Direction, être employés sur la base d’un nombre de jours inférieurs à ce plafond légal. Dans le cas où la mise en œuvre du forfait jour entre en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés est proratisé par mois civils. Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prend la forme d’un nouveau contrat de travail, ou d’un avenant à celui-ci.
Modalités de décompte des jours travaillés Il est prévu une durée maximale journalière de 10h pour les salariés en forfait jours, les délais de repos légaux entre deux journées de travail devant être respectés.
Les modalités de suivi et de contrôle Afin de tenir compte des nécessités, il appartient à chaque cadre de valider avec la Direction la répartition de ses prises de congés. La Direction doit s’assurer d’une charge de travail compatible avec le forfait. Un état trimestriel des jours travaillés est réalisé par la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif des salariés, cette opération lui permet également de faire un point avec les cadres sur leur charge de travail. Chaque année, au cours de l’entretien individuel, un bilan est réalisé afin d’examiner l’impact du forfait jours sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés.
3.6 - Le travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit tout travail entre 21h00 et 6h00. La durée quotidienne du travail de nuit ne peut excéder 8 heures. En cas de circonstances exceptionnelles liées à des activités nécessaires pour assurer la continuité du service et de la production, la durée totale de travail sera en tout état de cause limitée à 12h.
Pour chaque heure travaillée de nuit, lorsque l’organisation habituelle du travail ne le prévoit pas, le salarié bénéficie, en plus du paiement des heures de travail effectuées, d’un complément sous forme de repos d’une durée légale à celle du travail effectué.
ARTICLE 4 – LES CONGES
Sauf disposition contraire, les congés fixés par le présent article, de quelque nature qu'ils soient, sont décomptés en jours ouvrés, c'est-à-dire normalement travaillés.
4.1 - Congés payés
Tout salarié, dès lors qu'il remplit les conditions d'activité définies ci-après, bénéficie d'une période de congés annuels pendant laquelle il doit se reposer. Cette période est rémunérée par son employeur. Le salarié ne peut utiliser cette période de congés pour travailler chez un autre employeur ou exercer une autre activité professionnelle.
4.1.1 - Période de référence et ouverture du droit à congés payés
La période de référence pour la détermination de la durée du travail effectif au cours d'une année est celle comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours.
4.1.2 - Conditions d'acquisition des congés Seules les périodes de travail effectif sont prises en compte pour déterminer les droits à congés payés du salarié. Toutefois, certaines périodes d'absences ci-dessous sont également prises en compte pour déterminer ces droits à congés :
périodes où le salarié est maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ou journée d'appel de préparation à la défense ;
congés pour évènements familiaux ;
congé maternité, congé de paternité ou d'adoption ;
autorisation d'absence rémunérée pour garde d'enfants ;
absence pour accident de travail ;
absence pour maladie donnant lieu à indemnisation complémentaire versée uniquement par l'employeur (maintien de salaire par l’employeur)
congés payés pris au titre de l'année précédente ;
repos compensateur au titre d'heures supplémentaires ;
jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ;
et d'une manière générale, tout congé de formation y compris les congés de formation économique, sociale et syndicale ou autres périodes d'absences assimilées légalement à du temps de travail.
4.1.3 - Durée du congé Il est accordé à tous les salariés à temps plein pour 12 mois de travail effectué au cours de la période de référence, 33 jours ouvrés de congés incluant 25 jours ouvrés correspondant aux 5 semaines légales de congés payés et à 8 jours dits « de tradition ».
La bonification pour fractionnement : Les salariés ont droit à des congés supplémentaires s’ils échelonnent leurs congés au cours de l’année. Ils bénéficient ainsi de :
1 jour de congé supplémentaire pour 5 à 7 jours de congés annuels pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
2 jours de congés supplémentaires pour 8 jours et plus, pris en dehors de cette période.
Pour le calcul de cette bonification, l’ensemble des congés annuels sont pris en compte à l’exception des jours de congés pris au titre du CET.
4.1.4 - Prise du congé La période de pose des congés est celle comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. Les congés sont pris par roulement à la date choisie par l'intéressé en s'efforçant de respecter les priorités suivantes :
nécessités du service ;
charges de famille : les salariés ayant des enfants à charge scolaire ayant priorité dans la limite des vacances scolaires ;
roulement des années précédentes ;
ancienneté dans l'entreprise.
En cas de désaccord entre les parties, l’employeur reste libre de décider des dates de congés du salarié sous réserve de transmettre les dates au salarié un mois avant la date de départ en vacances.
La prise des congés s'effectue par journée ouvrée ou à titre exceptionnel, par demi-journée.
La prise des congés annuels, des ARTT, des récupérations, n’est pas gérée de manière concomitante. Ainsi, il n’est pas possible de compiler pour une même période d’absence, des congés annuels, des ARTT ou des récupérations, sauf cas exceptionnel.
Un report de congés peut être accordé, à titre exceptionnel, jusqu'au 31 janvier de l'année suivant la période de prise de congés avec accord formel de la Direction.
4.2 - Congés spéciaux pour évènements familiaux
Des autorisations exceptionnelles d'absences payées, non déductibles des congés payés sont accordées à tous les salariés, sans condition d'ancienneté, dans les cas suivants :
naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ;
mariage ou PACS du salarié : 5 jours ;
mariage d'un enfant : 1 jour ;
décès du conjoint (marié, concubin ou pacsé), d'un enfant : 5 jours ;
décès du père ou de la mère, d'un frère ou d'une sœur, petit enfant, de beaux parents : 3 jours ;
décès d'un grand-parent : 1 jour ;
annonce d’un handicap survenu chez l’enfant : 2 jours
Un jour ouvré supplémentaire est accordé lorsqu'un des cas de décès ci-dessus mentionnés occasionne un déplacement supérieur à 400 km aller / retour.
Ces autorisations d'absences sont accordées à une date proche de l'évènement considéré.
4.3 - Autorisation d'absence rémunérée
Garde d’enfant : Le salarié bénéficie d'un congé rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L.513-1 du code de la sécurité sociale.
Une autorisation d'absence rémunérée peut être accordée à un salarié pour soigner l'un de ses enfants ou pour en assurer momentanément la garde dans la limite annuelle correspondant à sa durée hebdomadaire de travail (soit 5 jours ouvrés/an). L'âge limite pour cet enfant est de 16 ans inclus, sauf si celui-ci est handicapé.
Dans la mesure où ce salarié assume seul la charge de cet enfant ou que son conjoint ne peut bénéficier d'autorisations d'absence de même nature, la limite annuelle ci-dessus est doublée. Le salarié produira à cet effet les justificatifs correspondants.
Rentrée scolaire : Une autorisation d’absence rémunérée d’une heure peut être accordée à un salarié jusqu’à l’admission de son enfant en classe de 6ème (6ème inclus) sous réserve des nécessités de service. Don du sang : Une autorisation d’absence rémunérée peut être accordée à un salarié qui souhaite donner son sang. La durée de l’absence correspond à la durée au moment où le salarié quitte son lieu de travail pour aller donner son sang et revient à son poste. Cette autorisation est limitée à deux fois par an.
4.4 - Autorisation d’absence non rémunérée
Congé sabbatique : Sous condition d’ancienneté, ce congé non rémunéré pourra être accordé au salarié pour convenance personnelle pour une durée minimale de 6 mois et maximale de 11 mois. Pendant ce congé, le contrat de travail est suspendu.
Arrivé à terme, le salarié est réintégré dans son emploi ou dans un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente. Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l’employeur peut refuser la demande de congé sabbatique s’il estime, après avis du comité social et économique, que ce congé aura des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise. L’employeur précise le motif de son refus et le porte à la connaissance du salarié.
Congé pour création d’entreprise : Ce congé, non rémunéré, pourra être accordé au salarié qui en fait la demande pour une durée de 1 an, renouvelable une fois. Pendant ce congé, le contrat de travail est suspendu. A la fin du congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi correspondant.
Congé de formation économique, sociale et syndicale : Des autorisations d’absence peuvent être accordées, dans les conditions prévues aux articles L.451-1 et L.452-4 du code du travail, aux salariés qui souhaitent participer à des stages ou à des sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés par des centres agréés. Ce sont des jours d'absence assimilés à des jours de travail effectif pris en compte pour la détermination de la durée du congé annuel payé.
4.5 – Le don de congés
Un salarié peut, sous conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de congés non pris, au profit d’un collègue dont un enfant est gravement malade ou proche aidant.
4.5.1 - Les bénéficiaires Tout salarié peut bénéficier de ce don de congés si l’enfant ou le proche aidé est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident grave, qui rendent indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. 4.5.2 - Le dispositif Pour le salarié souhaitant faire un don : il doit faire une demande écrite à l’employeur et l’accord de celui-ci est indispensable. Pour le salarié recevant le don : Celui-ci doit adresser à l’employeur un certificat médical détaillé établi par son médecin et attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident de l’enfant ou du proche aidé.
4.5.3 -Les jours concernés Le don de congés porte sur : - les jours de congés annuels au-delà de 20 jours ouvrés ; - les ARTT ; - tout autre jour de récupération non pris ; - les jours issus du CET.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES
5.1 - Information
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel de la régie Valence Romans Eau par tout moyen adapté.
5.2 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et prendra effet à la date de signature des parties. Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accord atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la Régie avant sa conclusion et ayant un objet identique.
L’ensemble des salariés se verra automatiquement appliquer les nouvelles dispositions prévues par cet accord à cette date.
Pour toutes les dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail, aux congés payés et aux jours de RTT, un prorata temporis sera appliqué entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et la nouvelle période de référence unique correspondant à l’année civile.
5.3 - Clause de rendez-vous et interprétation de l’accord
Avant le terme de la 4ème année d’application du présent accord, les Parties conviennent de se réunir afin de prendre en compte les évolutions constatées au sein de la régie et permettre la mise en œuvre des ajustements nécessaires. Par ailleurs, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant cette demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la régie. Le document est remis à chacune des parties signataires. Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.
5.4 - Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
5.5 - Dénonciation
Le présent accord d’entreprise pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée AR aux autres parties signataires. Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’entreprise, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires.
5.6 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé à la DDETS de la Drôme via le site internet dédié à cet effet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence. Un exemplaire sera donné à chaque signataire. Fait à Valence, le ………………………………
Pour Valence Romans AggloPour le Comité Social et Economique,