Accord d'entreprise CACIB

Accord de Méthode

Application de l'accord
Début : 25/05/2018
Fin : 31/12/2018

34 accords de la société CACIB

Le 25/04/2018




ACCORD DE METHODE

RELATIF AUX NEGOCIATIONS DANS LE CADRE DU PROJET DE REGROUPEMENT DES PRODUCTIONS INFORMATIQUES DU GROUPE CREDIT AGRICOLE

DIT « PROJET TOKYO »





Entre les soussignés :

pour la Société CAAS,

pour la Société CACIB,

pour la Société CATS,

pour la Société SILCA,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales Représentatives de :

  • CAAS :

  • CACIB

  • CATS :

  • SILCA :

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu le présent accord:

PREAMBULE

Dans le cadre de son plan à moyen terme "Ambition Stratégique 2020", le Groupe Crédit Agricole souhaite déployer un nouveau projet client afin de renforcer sa dynamique de croissance et d'investir pour améliorer durablement son efficacité industrielle.

Ces priorités et les ruptures technologiques sans précédent qui accompagnent la révolution digitale vont conduire toutes les entités du Groupe à investir durablement et significativement dans de nouveaux standards informatiques.

Dans ce contexte, l'opportunité d'un rapprochement de certaines activités d'infrastructure et de production informatique du Groupe est examinée afin de mener à bien ces transformations dans les meilleures conditions d'efficacité, de sécurité, d'innovation et d'amélioration de leur performance économique et proposant des mesures d’accompagnement social de qualité pour les salariés concernés.

Dans cette optique, il est proposé de créer un pôle unique infrastructure et production informatique du Groupe qui rassemblerait à sa constitution les activités de Production informatique de CATS, SILCA, CACIB et CAAS, au sein d’une nouvelle entité dite « NewCoTech » (ci-après désigné le « Projet »).

Les Directions de CAAS, CACIB, CATS et SILCA rappellent, comme elles l’ont écrit dans la lettre du 21 mars 2018 adressée aux délégués syndicaux, que ce projet de transfert des activités de production informatique des entités CAAS, CACIB, CATS et SILCA, n’impliquerait ni départ contraint ni mobilité géographique ou fonctionnelle imposée. Un dispositif d'accompagnement et de formation serait mis en place pour les salariés qui seraient amenés à connaître une éventuelle mobilité fonctionnelle.

NewCotech reprendra donc l’ensemble des sites transférés au 1er janvier 2019 et, de plus, s’engagerait dans le cadre du projet « Tokyo », s’étalant jusqu’en 2023, d’une part à conserver l’intégralité des sites et, d’autre part, à n’imposer aucune mobilité géographique aux salariés.

Les Directions de CAAS, CACIB, CATS et SILCA ont souhaité, par anticipation, ouvrir une négociation permettant de déterminer le futur statut social de la nouvelle entité dite « NewCoTech » afin d’éclairer au plus tôt les salariés concernés.

C’est dans ce contexte, que les parties ont souhaité préciser, par le présent accord de méthode, le champ, le calendrier et les moyens de la négociation de l’accord à intervenir sur le statut social qui serait appliqué au sein de NewCoTech (ci-après l’« Accord »), permettant d’assurer un accompagnement social adapté au projet.


TITRE 1 : OBJET DU PRESENT ACCORD



Le présent accord de méthode définit :
  • Les parties prenantes à la négociation de l’ensemble des moyens matériels nécessaires à la négociation
  • Le calendrier prévisionnel de la négociation
  • Les thématiques de négociation
  • Les modalités de la négociation




TITRE 2 : LES PARTIES PRENANTES A LA NEGOCIATION ET REGLES DE VALIDITE DE L’ACCORD


  • COMPOSITION DES DELEGATIONS ET REPRESENTATIVITE


  • La Délégation Patronale est composée :
  • D’un représentant RH mandaté par chacune des Directions Générales des entités concernées à savoir CAAS, CACIB, CATS et SILCA
  • De 2 représentants RH de l’entité NewCoTech qui sera créée avant le terme des négociations de l’Accord

  • La Délégation Syndicale est composée de l’ensemble des

    Organisations Syndicales Représentatives au sein de chaque entité.

La représentativité est appréciée au niveau de chacune des entités sans être agrégée.

La Délégation Syndicale sera composée de 2 représentants de chacune des Organisations Syndicales Représentatives par entité concernée dont au moins un Délégué Syndical.

Représentativité Syndicale par entité

 

CFDT

CFTC

SNB/CFE-CGC/SNECA

CGT

FO

SUD

TOTAL


SNB

CFECGC Assurances

SNECA

CGT

CGT UGICT

SUD

CAM

SUD CATS

SILCA


20,34%


64,48%





15,17%




100%

CACIB


26,11%

22,55%

32,64%



6,64%


12,07%



100%

CAAS


28,09%

17,98%


17,98%


17,98%



17,98%


100%

CATS


15,85%

14,86%



36,17%

4,12%





29,01%

100%

  • REGLES DE VALIDITE DE L’ACCORD

L’Accord ne sera considéré comme valide qu’à la condition qu’il soit signé par :
  • Les Directions des entités cédantes et de la future entité « NewCoTech » ;
  • Dans chacune des entités cédantes, par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’Organisations Syndicales Représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires des Comités d’Entreprise.
 
La règle des 50% s’apprécie donc dans le périmètre de chacune des entreprises concernées par le transfert de salariés.
 
Ainsi, l’Accord ne sera pas valable si, au sein d’une entité, il est signé par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives ayant recueilli ensemble moins de 50% des suffrages exprimés en faveur d’Organisations Syndicales Représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires des Comités d’Entreprise.



TITRE 3 – LES MOYENS DE LA NEGOCIATION



3.1 - Frais : Les réunions de négociation seront organisées sur Paris. Ainsi, les frais afférents aux réunions de préparation, de négociation et de débriefing (déplacements, hébergement, repas, parking, etc….) sont à la charge de chaque entité dont dépendent les représentants des Organisations Syndicales Représentatives participant aux réunions et seront pris en charge selon les règles en vigueur dans chaque entité.


Les frais afférents à la location des salles de réunions de préparation, négociation et débriefing organisées par la Direction seront pris en charge par le projet TOKYO.


3.2 - Heures de délégation : Compte tenu de l’hétérogénéité des pratiques de chaque entité en matière de délégation, les entités, parties prenantes à la négociation, conviennent d’octroyer 70 heures de délégation par mois et par entité à chaque Organisation Syndicale. Ce contingent pourra être dépassé si la négociation l’exige.

Afin de permettre aux élus de bénéficier de l’expertise de quelques salariés sur des sujets techniques de négociation, les parties conviennent que ces heures de délégation peuvent également bénéficier à des salariés non porteurs de mandats lors des phases de préparation des négociations. Il est néanmoins précisé que la prise de ces heures de délégation ne pourra s’effectuer qu’après information préalable du manager et des ressources humaines.

Il est également précisé que le temps de déplacement ainsi que le temps passé en réunion sont rémunérés comme du temps de travail sans être décompté des heures de délégation.
Les parties conviennent également que le temps passé en réunions de préparation, négociation et débriefing, convoquées par la Délégation Patronale, ne sera pas décompté des heures de délégation.

3.3 - Expertise : Soucieuse de favoriser la coordination des travaux des Organisations Syndicales parties prenantes à la négociation, la Direction fait droit à la demande de recours à un cabinet d’expertise commun aux quatre entités, et ce, afin de favoriser la tenue du planning de négociation convenu au préalable entre les parties.


Cet accompagnement, sera intégralement financé par le projet TOKYO dans une limite raisonnable qui sera fixée après validation de la lettre de mission.

La Direction, soucieuse de favoriser une compréhension partagée des échanges ayant lieu en réunion de négociation, accepte la présence de l’expert, en qualité de simple auditeur, lors des réunions de négociation.

Par souci de cohérence et d’efficacité, les Organisations Syndicales et la Direction ont partagé l’intérêt qu’un même cabinet d’expertise, commun à l’ensemble des entités, soit retenu lors de la seconde phase d’information consultation du projet à venir.

L’exposé de l’étendue et des modalités de l’intervention de l’expert est annexé au présent accord.

3.4 - Equipement : les entités concernées mettront à la disposition des participants à la négociation les moyens matériels nécessaires à la fluidité de la communication (PC portable, téléphone…) dès le début des négociations.

Dans la mesure du possible, les salles choisies pour les réunions préparatoires, plénières et débriefing devront répondre aux spécifications suivantes :
  • Capacité d’accueil minimale de 40 personnes ;
  • Équipement audiovisuel intégrant : vidéoprojecteur ; équipement de vidéoconférence ; équipement de conférence téléphonique ; sonorisation avec micros ;
  • Numéro de conférence téléphonique dédié ;
  • Wifi ;
  • Prises électriques pour PC en nombre suffisant ;
  • Accès à une photocopieuse ;
  • Accès à un système de restauration à proximité.

3.5 - Modalités de communication

Les parties conviennent que les modalités de communication afférentes à la négociation s’effectueront dans le respect des pratiques en vigueur dans chacune des entités.
Par ailleurs, afin de fluidifier la communication et le partage de documents entre la Direction et les Organisations Syndicales participantes à la négociation, un SharePoint sera créé avant le début des négociations. Les documents afférents à chaque réunion seront mis à la disposition des parties prenantes sur cette plateforme. Il est expressément rappelé que les documents mis à disposition dans le SharePoint sont à destination exclusive des Organisations Syndicales participant à la négociation. 

TITRE 4 – LA TENUE DES REUNIONS DE NEGOCIATION

4.1 - L’organisation des réunions de négociation

Les parties conviennent que les réunions de négociation seront organisées dans la mesure du possible le mercredi. Elles donneront lieu à invitation, par Outlook, à l’initiative de la Direction.
Il est convenu que chaque réunion de négociation sera précédée d’une réunion préparatoire la veille de la réunion de négociation et pourra donner lieu à une réunion de débriefing l’après-midi ou le lendemain suivant chaque réunion de négociation.


4.2 - Le calendrier des réunions

Les réunions de négociation seront organisées au rythme d’une session de négociation tous les 15 jours à compter du mois d’avril 2018. Une session de négociation comprend à minima une réunion préparatoire, une réunion plénière et une réunion de débriefing.
Par ailleurs, les parties conviennent que la période du 15 juillet au 31 aout 2018 n’est pas propice à la tenue de réunions et sera donc neutralisée.
Les réunions seront organisées en alternant les sujets de négociation. Sur ce point, il est convenu que le nombre de thèmes négocié en alternance ne pourra excéder deux sur une même période. Chaque nouveau thème de négociation ne sera introduit qu’une fois la négociation sur l’un des deux thèmes en cours arrivée à son terme. Les parties conviennent qu’en fonction de l’état d’avancement des négociations, ce cadre défini pourra être amené à évoluer par accord des parties.
Le calendrier et les thématiques des réunions seront communiqués au minimum un mois à l’avance, et les documents mis en ligne sur le SharePoint au minimum 7 jours avant la réunion de préparation.

Un ordre du jour sera établi conjointement par la Direction et les Négociateurs, en fonction de l’ordre des thématiques indiqué ci-après (cf Titre V).

Le calendrier prévisionnel de l’ensemble des dates de réunions de négociation sera adressé aux Organisations Syndicales en amont de la première réunion, étant entendu qu’en fonction de l’état d’avancement des négociations, ce calendrier pourra être modifié afin notamment de proposer de nouvelles dates de réunions de négociation.

Enfin, chaque réunion de négociation fera l’objet d’un relevé de conclusions partagé en séance et qui sera ensuite mis en ligne sur le SharePoint au plus tard dans les 3 jours ouvrés qui suivent la tenue de la réunion.

TITRE 5 - LES THEMATIQUES DE NEGOCIATION


La négociation portera sur les thèmes suivants :


  • Durée et aménagement du Temps de travail ;

  • Classification ;

  • Rémunération et périphériques ;

  • Astreintes et Interventions ;

  • Dialogue Social ;

  • Protection sociale ;

  • QVT, Egalité professionnelle, Intégration des travailleurs handicapés ;

  • Sécurisation de l’organisation et des conditions de travail ;

  • Accompagnement au changement des salariés.

Le contenu des différents thèmes mentionnés dans le présent accord n’a pas vocation à être exhaustif, les parties à la négociation pouvant être amenées à ajouter des sujets supplémentaires au cours de leurs échanges.

Il est convenu que les quatre premiers thèmes de négociation, seront ouverts avant la fin du mois de septembre dans l’ordre chronologique suivant :
  • Durée et aménagement du temps de travail ;
  • Astreintes et Interventions ;
  • Santé, Prévoyance, Retraite ;
  • Rémunération et Classification.

Les autres thèmes seront traités dans un ordre fixé ultérieurement.



TITRE 6 – DUREE, FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE DU PRESENT ACCORD


Le présent accord est un accord d’entreprise pour chaque entité pour lesquelles les conditions de signature de l’article L. 2232-12 du code du travail sont remplies. Les formalités et les règles ci-dessous sont accomplies / valables pour chaque entité concernée.

6.1 - Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur, dans chacune des entités signataires, conformément aux dispositions de l’article L 2261-1 du Code du travail, à compter de son dépôt intervenant à l’expiration du délai d’opposition de huit jours prévus par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Il est conclu pour une durée déterminée, jusqu’à la date de fin des négociations TOKYO soit au plus tard le 31 décembre 2018.

6.2 - Révision

À la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs des Organisations Syndicales habilitées par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, une négociation de révision du présent accord pourrait être ouverte.


6.4 -

Dépôt et publicité de l’accord


À l’issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l’article L 2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera le texte du présent accord à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Le présent accord sera déposé par l’Entreprise, à l’issue du délai d’opposition de huit jours visé à l’article L 2232-12 du Code du travail, en un exemplaire original doublé d’un envoi par courrier électronique auprès de la DIRECCTE dont relève l’entreprise et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion par lettre recommandée avec accusé de réception. Un exemplaire sera remis à chaque signataire.



Fait en 29 originaux.Paris, le 25 avril 2018

  • CAAS :

Pour la CFDT :Pour la CFE-CGC :

Pour la CFTC :Pour la CGT :

Pour SUD CAM :

  • CACIB :

Pour la CFDT :Pour le SNB/CFE-CGC :

Pour la CFTC :Pour FO :

  • CATS :

Pour la CFDT :Pour le SNECA :

Pour la CFTC :Pour SUD CATS :

  • SILCA :

Pour la CFDT : Pour le SNB/CFE-CGC :

Pour la CGT UGICT:

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