Article 2.2 - Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail PAGEREF _Toc178237640 \h 5
2.2.1 Définition des sous thèmes de la négociation PAGEREF _Toc178237641 \h 5
2.2.2 Périodicité et niveaux des négociation PAGEREF _Toc178237642 \h 6
Article 4.5 - Dépôt et publicité PAGEREF _Toc178237654 \h 9
PREAMBULE
Dans le cadre des principes directeurs qui président au dialogue social au sein de de la CARCDSF, la Direction a affiché sa volonté de simplifier et d'harmoniser le calendrier des négociations récurrentes périodiques. Constatant que les règles légales permettant de proposer un certain nombre d'aménagements n'avaient pas été utilisées dans l’entreprise, les parties sont convenues de la possibilité, dans le cadre des présentes négociations, de définir un nouveau calendrier générique, repositionnant les étapes clés au bon niveau et au bon moment. Le présent dispositif permet en effet de mieux tenir compte des réalités opérationnelles et de rapprocher le plus possible le calendrier social récurrent du fonctionnement de l'entreprise, sans sacrifier, bien au contraire, la qualité des échanges et des informations communiquées dans le cadre des négociations récurrentes.
TITRE 1 - PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 1.1 – Rappel du cadre règlementaire Aux termes de l’article L.2242-1 du code du travail, dans les entreprises de moins de 300 salariés, l'employeur doit engager
au moins une fois tous les 4 ans des négociations sur les deux thèmes suivants :
1° la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail ; la rémunération et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, communément appelée « bloc 1 » ; 2° l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail, communément appelée « bloc 2 ». Par ailleurs, l’article L.2242 -10 du code du travail ouvre la possibilité d’adapter pour chaque négociation obligatoire, le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation à la situation de l’entreprise par la voie d’un accord collectif. Article 1.2 – Objet de l’accord Le présent accord vise à harmoniser les procédures de négociations obligatoires au sein de la CARCDSF, dans le respect de la législation en vigueur. Il a notamment pour principal objet de de prévoir les modalités d'établissement du calendrier prévisionnel des négociations obligatoires.
TITRE 2- ADAPTATION DES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Article 2.1 - Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
2.1.1 Définition des sous thèmes de la négociation
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée porte sur les thèmes mentionnés à l'article L. 2242-15 du Code du travail, à savoir.
les salaires effectifs ;
la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;
l'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ;
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
2.1.2 Périodicité et niveaux des négociations
En application de l’article L. 2242-11 du code du travail, les parties conviennent que:
Les thèmes de la négociation visés à l’article 2.1.1 feront l’objet d’une négociation annuelle au sein de l’entreprise
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sera évoqué dans le cadre du bloc 2 sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
2.1.3 Informations transmises
Les parties conviennent que les informations transmises en vue de cette négociation seront les suivantes :
les salaires effectifs : politique salariale, en particulier évolution de la valeur du point ;
la durée et l’organisation du temps de travail : ensemble des horaires applicables au sein de la société (accords en vigueur) et choix de l’aménagement du temps de travail.
Ces informations seront transmises aux organisations syndicales dans un délai de 7 jours calendaires précédant la réunion.
Article 2.2 - Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail
2.2.1 Définition des sous thèmes de la négociation
Les parties rappellent que la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité vie au travail porte sur les thèmes mentionnés aux articles L. 2242-17, L. 2242-18, L. 2242-19 et L.2242-19-1 du Code du travail, c’est à dire :
1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ; 2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation porte également sur les conditions le maintien, pour les salariés à temps partiel, des cotisations d'assurance vieillesse à hauteur d'un temps plein et des conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie de ce supplément de cotisations. 3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ; 4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
5° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ».
6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles au sein de la Société,
7° les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut, l'employeur établit une charte, après avis du comité d'entreprise.
Cette charte définit ces modalités d'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques ; 8° les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.
2.2.2 Périodicité et niveaux des négociations
La négociation relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail se déroulera tous les ans. Ces thèmes pourront faire l'objet de négociations distinctes.
2.2.3 Informations transmises
Les parties conviennent de retenir comme sous thèmes de la négociation
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, de parcours professionnel, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Seront notamment communiqués en vue de cette négociation les informations suivantes :
Rapport comparé entre les femmes et les hommes :
Etat des lieux sur la rémunération.
Etat des lieux sur la mixité des emplois.
Etat des lieux sur l’accès à la formation.
Etat des lieux sur la promotion, l’augmentation individuelle et le déroulement de carrière.
Résultat de l’index égalité homme femme.
Indicateurs relatifs à l’aménagement du temps travail.
Ces informations seront transmises aux organisations syndicales dans un délai de 7 jours calendaires précédant la réunion.
TITRE 3 – MODALITES DE NEGOCIATION ET SUIVI DES ACCORDS
3.1 Calendrier et lieux des réunions
Pour chacun des deux blocs de la négociation, le calendrier des négociations de chacun des sous-thèmes sera établi lors d'une réunion d'ouverture des négociations qui se déroulera au cours du dernier trimestre précédant l’année concernée. Les réunions auront lieu au siège de la CARCDSF, dans une des salles de réunion disponibles. Le lieu de la réunion sera communiqué par courrier électronique au plus tard par la Direction aux délégués syndicaux 15 jours calendaires avant la première réunion.
Les demandes des organisations syndicales devront être transmises à la Direction 7 jours calendaires avant l’ouverture de la première réunion de négociation portant sur chacun des deux blocs de négociation.
3.2 Support de communication des informations en vue de la négociation
Les informations en vue de la consultation seront mises à disposition des représentants du personnel dans la BDESE.
3.3 Issue des négociations
En cas d’accord sur l’ensemble des blocs, objets de la négociation, les parties signeront un accord d’entreprise. Chacune des parties présentes à la négociation pourra constater l’impossibilité de parvenir à un accord sur les négociations collectives obligatoires. Si tel est le cas, les négociateurs s’engagent à matérialiser un constat de désaccord total ou partiel par un procès-verbal et ce dans les conditions visées à l’article L.2242-5 du Code du Travail. Les positions respectives des parties seront consignées dans ce procès-verbal et, le cas échéant, les mesures que la Direction de l’entreprise entend appliquer unilatéralement. Cet acte sera rédigé par la partie la plus diligente.
3.4 Suivi des accords
Le suivi des accords conclus dans le cadre de ces thèmes sera réalisé conformément aux dispositions prévues par lesdits accords.
TITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES
Article 4.1 - Date d’effet et Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025. Article 4.2 - Révision A la demande de l’une des organisations syndicales ou de la direction, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision du présent accord doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date de présentation de cette lettre, les parties doivent débuter les négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut sont maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dont dépend l'Entreprise (ci-après la « DREETS »), dont relève le siège social de la CARCDSF ainsi qu’au secrétariat - greffe du Conseil de prud’hommes de Paris. En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvrent dans les meilleurs délais afin d’examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles règles en vigueur. Article 4.3 - Interprétation de l’accord Les deux parties signataires du présent accord peuvent conduire des négociations d’interprétation à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande d’une des parties adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge pour tenter de régler tout différend d’interprétation né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à n’initier aucune procédure contentieuse liée au différend faisant l'objet de ces négociations. Article 4.4 - Dénonciation Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des deux parties signataires et selon les modalités suivantes : La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Paris. Une nouvelle négociation doit être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la date de présentation de la lettre de dénonciation. Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement. A l’issue de ces négociations, est établi, soit un avenant au présent accord, soit un nouvel accord de substitution, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui est expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents. Pour le reste, il est fait application des dispositions légales prévues aux articles L. 2261-11 et suivants du Code du travail. Article 4.5 - Dépôt et publicité Conformément aux articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du Code du travail ainsi qu’aux articles D.2231-2, D.2231-4 et D.2231-7 le présent accord est déposé à la diligence de l’Entreprise auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dont dépend l'Entreprise (ci-après la « DREETS »), sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet et sous forme papier auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris. Il sera également mis à disposition sur la base documentaire légale sous forme anonymisée. En application de l’article R. 2262-2 du code du travail, un exemplaire original sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, qu’elle soit signataire ou non signataire du présent accord ainsi qu’aux représentants du personnel. Une mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et sur l’intranet de l’entreprise. Tout avenant qui viendrait modifier l’accord doit faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que ce dernier.
Fait à PARIS le 7 octobre 2024 En 6 exemplaires. Pour la CARCDSF, dont le siège est situé 50 avenue Hoche, 75 381 Paris Cedex 08 Monsieur …, agissant en qualité de Directeur.
Pour les organisations syndicales représentatives Madame …, agissant en tant que déléguée syndicale de la CFTC-SPOR,
Monsieur …, agissant en tant que délégué syndical de la CFDT