Accord d'entreprise CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES DE HAUTE SAVOIE

Accord d'entreprise sur la généralisation d'un double calendrier

Application de l'accord
Début : 25/07/2019
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES DE HAUTE SAVOIE

Le 17/05/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA GENERALISATION D’UN DOUBLE CALENDRIER DE TRAVAILEmbedded Image

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA GENERALISATION D’UN DOUBLE CALENDRIER DE TRAVAIL

ACCORD D’ENTREPRISE DU 26 SEPTEMBRE 2018

RELATIF AU RECOURS AU VOTE ELECTRONIQUE POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES ET LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D’ADMINISTRATION


Entre

la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Savoie représentée par xx, Directeur, d’une part ;

et

les Organisations syndicales représentatives du personnel mentionnées ciaprès d’autre part :

  • xx, représentée par xx,

  • xx, représentée par xx,

  • xx, représentée par xx.


il est convenu ce qui suit :




  • PREAMBULE


La Caf de Haute-Savoie a historiquement organisé son activité et la relation de service à l’allocataire sur un calendrier allant du mardi au samedi, le service d’accueil des usagers au siège étant ouvert au public sur les plages allant du mardi au vendredi en journée continue et du samedi matin.

Lors de la mise en place de cet horaire de travail, les trois organismes de sécurité sociale de Haute-Savoie (Cpam, Caf et Urssaf) avaient adopté ce même calendrier, atypique au regard des habitudes de leurs réseaux respectifs. La Cpam et l’Urssaf l’ont abandonné complètement pour généraliser le calendrier lundi-vendredi pour l’ensemble de leurs salariés. A la Caf, un fort attachement d’une partie très significative des salariés à l’horaire mardi-samedi et l’intérêt de cette formule pour certains usagers (accueil ouvert le samedi matin) ont amené à le maintenir. Progressivement, certaines exceptions liées à l’organisation du réseau des Caf et aux contraintes internes ont amené une partie des salariés à travailler de manière obligatoire du lundi au vendredi.

Les questions de conciliation de la vie familiale et professionnelle ont conduit, à partir du milieu des années 2010 à poser de plus en plus fréquemment la question d’un retour au calendrier lundi-vendredi, correspondant à l’aspiration d’une part croissante de nouveaux salariés. Ce sujet a fait l’objet de sondages sur la préférence pour l’une ou l’autre des formules, ayant amené à constater un partage des avis entre ces deux options, mais une bascule vers le calendrier du lundi (le premier sondage en 2013 donnait une préférence de 48% des répondants pour le lundi vendredi, le deuxième en 2017 de 54%).

Ainsi, si l’aspiration d’une partie des salariés au maintien du calendrier mardi samedi reste forte, deux éléments ont conduit à ouvrir une réflexion alternative : l’aspiration d’un nombre au moins équivalent de salariés volontaires pour adopter un calendrier lundi-vendredi d’une part pour concilier leur vie familiale et professionnelle, et les contraintes informatiques de plus en plus fréquentes empêchant toute activité le samedi d’autre part.

Ces éléments ont été évalués par deux sondages conduits à 3 années d’intervalle et montrant un partage à environ moitié/moitié sur le souhait d’adopter l’un ou l’autre des calendriers.

Aussi, à l’issue de la Négociation annuelle de l’année 2017, une expérimentation a-t-elle été ouverte pour permettre à une cinquantaine de salariés volontaires d’expérimenter cette formule et mesurer les conditions de faisabilité de mise en place d’un double calendrier : soutenabilité organisationnelle, continuité de l’activité, pilotage de l’activité sur 6 jours.

A ce jour, 100 salariés exercent encore leur activité du mardi au samedi avec une présence effective le samedi, 104 du lundi au vendredi avec une présence physique le vendredi.

Au terme de cette expérimentation et de l’évaluation de ses impacts, les parties conviennent de l’intérêt de généraliser cette possibilité, dans les conditions fixées par le présent accord.

Il est à noter que dans un premier temps, il est décidé de maintenir les accueils du mardi au samedi, ce qui induit une contrainte de service sur la journée du vendredi et celle du samedi matin pour certains salariés. La question des journées d’ouverture des accueils sera traitée distinctement, dans le cadre de l’élaboration du plan d’accessibilité aux services de la Caf et des obligations de la COG en termes de relation de service (amplitude hebdomadaire en particulier).



  • ARTICLE 1 – PLAGES DE TRAVAIL MOBILES ET PLAGES DE TRAVAIL OBLIGATOIRES


Il est précisé en premier lieu que la Caf a signé un accord de RTT prévoyant une activité à 36 heures, exercées sur 9 plages fixes et une plage mobile (le samedi après-midi étant une plage mobile pour les salariés travaillant du mardi au samedi et le vendredi après-midi une plage mobile pour les salariés travaillant du lundi au vendredi).

Les parties sont attachées au maintien de cet équilibre de travail et n’entendent pas modifier cette organisation en 9 plages obligatoires et 1 plage facultative par semaine.



  • ARTICLE 2 – DECISION D’UNE GENERALISATION PROGRESSIVE VERS UN CALENDRIER UNIQUE (LUNDI-VENDREDI)


Le calendrier du lundi au vendredi est défini comme la cible pour l’ensemble de l’entreprise, sans qu’une date butoir ne soit fixée pour atteindre cette cible.



  • ARTICLE 3 – SITUATION DES NOUVEAUX EMBAUCHES


Le calendrier de travail de tout nouvel embauché sera obligatoirement fixé du lundi au vendredi, sans possibilité d’option. Les calendriers à temps partiel des nouveaux embauchés intégreront tout ou partie de ces journées, mais jamais le samedi.



  • ARTICLE 4 –  SITUATION DES SALARIES ACTUELLEMENT EN CDI EXERCANT DU MARDI AU VENDREDI


A l’exception des personnels des services d’accueil et de leur encadrement, soumis à contrainte de service pour l’accueil du samedi matin, tout salarié exerçant du mardi au samedi à la date d’agrément du présent accord peut librement opter pour un calendrier lundi-vendredi.

Il est convenu que ces salariés disposent du droit de revenir à leur calendrier d’origine au terme d’une année. Ce droit est garanti par avenant à leur contrat. Il ne pourra s’exercer au-delà de la première année d’accès au calendrier lundi-vendredi.

Les cadres responsables de service dont la totalité des équipes travaillerait du lundi au vendredi seront invités à adopter le calendrier lundi-vendredi (cette situation concerne tous les services à l’exception des groupes prestations, en nombre suffisant pour qu’une organisation différente puisse être trouvée).



  • ARTICLE 5 –  SITUATION DES SALARIES EXPERIMENTATEURS DU LUNDI AU VENDREDI


Les salariés expérimentant le travail du lundi au vendredi par voie d’avenant temporaire à leur contrat de travail pourront décider, à la date d’agrément de l’accord : soit de confirmer leur demande de calendrier du lundi au vendredi, soit de revenir au travail du mardi au samedi. En revanche, ces salariés ayant déjà eu l’occasion d’un retour au calendrier du mardi au samedi, ils ne disposeront pas du droit d’option offert aux salariés visés à l’Article 4.



  • ARTICLE 6 –  ORGANISATION DES SERVICES


Pour des motifs d’organisation, de présence de l’encadrement et de constitution d’un collectif de travail, l’employeur pourra envisager en concertation avec l’encadrement, à l’occasion de la mise en place de ce double calendrier de constituer des groupes de travail répondant à un calendrier homogène. Cette mesure ne s’applique que pour les secteurs d’activités composés de plusieurs services exerçant les mêmes emplois (service de traitement des Prestations).



  • ARTICLE 7 – IMPACTS DU PRESENT ACCORD SUR LE REGLEMENT D’HORAIRE VARIABLE


Les incidences du présent accord sur les questions de gestion des horaires sont intégrées au règlement d’horaire variable de l’entreprise, faisant l’objet d’un accord distinct.



  • ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD - VALIDITE


Le présent accord entre en vigueur à sa date d’agrément pour une durée indéterminée.

  • ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme et aux instances représentatives du personnel.
Il sera porté à la connaissance des salariés par une information sur le portail de l’entreprise et mis en ligne dans les rubriques habituelles.

Il s’applique sous réserve de l’agrément prévu par l’article L 123-2-1 du Code de la sécurité sociale. L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale et à l’Ucanss dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale et dans un délai d’une semaine suivant sa signature. L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex. Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et du greffe du conseil des prud’hommes.
.

Fait à Annecy, en autant d’exemplaires originaux que de parties signataires, dont un exemplaire remis à chacune des parties.


Annecy, le XXXX


La Direction,

xx





Les Organisations Syndicales,

Syndicat xx,Syndicat xx,Syndicat xx,

Mise à jour : 2024-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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