PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS ENTRE SALARIES
Entre d’une part,
La CAF de la Haute-Savoie, représentée par son Directeur,
Et d’autre part,
Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de la CAF de la Haute-Savoie, ci-après mentionnées :
LE SYNDICAT CFDT Représenté par son Délégué Syndical :
LE SYNDICAT CFTC Représenté par son Délégué Syndical :
LE SYNDICAT FO Représenté par son Délégué Syndical :
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule Les Organisations Syndicales et la Direction, dans une volonté de renforcer la solidarité au sein de la CAF de la Haute-Savoie, ont souhaité approfondir le dispositif sur le don de jours de repos, dans le cadre défini par le droit du travail :
Parent d’enfant gravement malade, accidenté ou handicapé (article L 1225-65-1 du Code du travail et loi du 9 mai 2014 n°2014-459)
Parent d’enfant décédé (article L 1225-65-1 du Code du travail)
Proche aidant (article L3142-25-1 du Code du travail)
Ce mécanisme est étendu depuis le 15 février 2018 au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap par la loi n° 2018-84 du 13 février 2018.
Ce dispositif de don de jours de repos prévu aux articles L.1225-65-1 et L.3142-25-1 du code du travail permet à un salarié sur demande et en accord avec son employeur, de donner à un autre salarié des jours de repos en renonçant anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne temps (CET), au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise :
Qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
Dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé ou dont la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente est décédée,
Qui s’occupe d’un proche au sens de l’article L.3142-16 du code du travail
Article 1 - Champ d'application
Le présent protocole d’accord s'applique à tous les salariés, quels que soient la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD), leur durée du travail (temps plein, temps partiel ou au forfait) ou encore leur statut (cadre ou non cadre), aussi bien en tant que bénéficiaires du don que donateurs.
Article 2 - Bénéficiaires du don Peut demander à bénéficier d'un don de jours de repos :
Tout salarié dont l’enfant, quel que soit son âge, est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
Tout salarié dont l’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé ou dont la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente est décédée.
De plus, au titre de l’article L.3142-25-1 du code du travail, tout salarié proche aidant peut bénéficier de don de jours de congés lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d’autonomie :
Son conjoint,
Son concubin,
Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
Un ascendant,
Un descendant,
Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale,
Un collatéral jusqu'au quatrième degré,
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Articles 3 - Modalités pratiques
L'appel au don
Le salarié intéressé par un don de jours en fait la demande à la Direction par écrit en précisant le nombre de jours d’absence prévisible.
La maladie, le handicap, l'accident ou la perte d’autonomie ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants de la personne suscitée à l’article 2 sont attestés par un certificat médical respectant le secret médical, établi par le médecin au titre de la pathologie en cause.
Aussi, afin de justifier de la situation ouvrant droit à une absence, les justificatifs suivants seront également à apporter par le salarié demandant à bénéficier de don de jours de repos :
Une déclaration sur l'honneur du lien du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables (en annexe) ;
Lorsqu’il s’agit du décès d’un enfant de moins de vingt-cinq ans ou de la personne de moins de vingt-cinq ans à charge effective et permanente du salarié, un certificat de décès.
Il devra, le cas échéant, avoir épuisé le crédit annuel d'autorisations d'absences pour donner des soins à un enfant malade. En tout état de cause, il devra avoir utilisé l'intégralité des jours épargnés sur un CET, des jours RTT et congés supplémentaires (ancienneté, enfants à charge...), ainsi que 50% de son droit à congé principal acquis à la date de début de l'absence prévisionnelle (l'absence au titre de jours donnés ne constitue pas un motif de report de congés payés).
Le recueil des dons
Si la demande répond aux conditions énumérées au précédent paragraphe, un appel au don sera effectué par la Direction.
Le don est volontaire, anonyme, et sans contrepartie pour le donateur.
Chaque salarié peut faire don des jours de repos suivants, qu'ils aient ou non été affectés sur un CET :
Jours de RTT,
Jours de congés supplémentaires (journée supplémentaire, congé ancienneté, enfants à charge...),
Jours de congé principal pour sa durée excédant 20 jours ouvrés.
Ces jours devront être acquis. Il n'est pas possible de céder des jours par anticipation.
Le don de jours ne peut être inférieur à 1 journée et supérieur à 10 jours de repos par année civile. Le don se fait par le biais d’un formulaire disponible sur l’intranet.
Les jours donnés sont déduits des soldes de jours RTT, congés ou CET des salariés donateurs.
Lorsque le nombre de jours offert est supérieur au besoin exprimé dans l'appel au don, les jours collectés et dépassant le plafond de 60 jours seront restitués aux donateurs par ordre inversement chronologique (les derniers donateurs se verront restituer en premier les jours non utilisés).
La valorisation des jours donnés se fait en jours, quel que soit le salaire ou le temps de travail du donateur ou du bénéficiaire : un jour donné correspond à un jour pris.
Période d'absence
Par principe, la prise de jours par le bénéficiaire se fait de manière consécutive et par journée entière pour une même pathologie. Cette prise peut toutefois être discontinue en fonction de la situation, en accord avec la Direction. Lorsque cela est possible, un calendrier prévisionnel des jours à utiliser est établi en lien avec le manager du bénéficiaire. Le nombre total de jours cédés au bénéfice d’un salarié ne peut excéder 60.
En cas de retour anticipé, le salarié est invité à en informer le service Ressources Humaines dès que possible par courriel ou courrier. Les jours collectés et non utilisés seront restitués aux donneurs les plus récents.
En cas de nécessité de prolongation de l'absence, le salarié est invité à en informer le service Ressources Humaines dès que possible par courriel ou courrier. Un nouvel appel au don sera réalisé en cas de besoin.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
A contrario, cette absence est pénalisante pour l'acquisition des droits à congés payés et RTT, à maintien de salaire en cas de maladie ou encore pour l'intéressement.
Articles 4 –Procédure d’agrément, de dépôt et de publicité du protocole d’accord
Le présent protocole d’accord sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale, dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux, conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale. L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité Sociale et en l’absence d’un retour de cette dernière, à l’issue d’un mois après avis du Comex de l’Ucanss.
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent protocole d’accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’organisme. Il est également communiqué au Comité Social et Economique.
Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent protocole d’accord fait l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il est versé dans une base de données nationales en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire du protocole d’accord est déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes et une copie envoyée à l’antenne de la Mission nationale de contrôle et d’audit ainsi qu’à la CNAF.
Enfin, ce dernier sera tenu à disposition des salariés sur l’intranet de l’organisme.
Article 5 - Durée du protocole d’accord Le protocole d’accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter du premier jour suivant sa date d’agrément par l’autorité compétente de l’État.
Il prendra fin de plein droit à l'arrivée de son terme, et cessera de produire tout effet à cette date. Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction.
Article 6 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Cet accord fait l’objet d’un bilan annuel. Il est communiqué au CSE dans le cadre du bilan social.
Fait à ANNECY, Le 14 octobre 2022
Pour la CAFPour les Organisations Syndicales
Le DirecteurPour le syndicat CFDT
Pour le syndicat CFTC
Pour le syndicat FO
Annexe 1
Attestation sur l’honneur
Je soussigné(e)
Madame/Monsieur
Numéro Agent :
Demeurant :
Atteste sur l'honneur qu’en tant que salarié(e), proche aidant d’une personne en perte d’autonomie ou présentant une pathologie ou un handicap nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants, demande à bénéficier de dons de jours de repos. J’entretiens le lien suivant avec cette personne : Cocher la case correspondante
Conjoint,
Concubin,
Partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
Ascendant,
Descendant,
Enfant dont j’assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale,
Collatéral jusqu'au quatrième degré,
Ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de mon conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
Personne âgée ou handicapée avec laquelle je réside ou avec laquelle j’entretiens des liens étroits et stables, à qui je viens en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Nom de la personne en perte d’autonomie, présentant une pathologie ou un handicap nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants :
J'ai pris connaissance des sanctions encourues par l'auteur d'une fausse attestation. Fait pour servir et valoir ce que de droit.