Accord d'entreprise CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA LOIRE

Accord sur le don de jours entre salariés

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/07/2021

13 accords de la société CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA LOIRE

Le 29/03/2018



PROTOCOLE D’ACCORD SUR LE DON DE JOURS
ENTRE SALARIES AU SEIN DE LA CAF DE LA LOIRE


ENTRE :

La Caisse d'Allocations Familiales de la Loire, représentée par X, Directeur, d’une part ;

ET

Les organisations syndicales représentatives du personnel mentionnées ci-après d’autre part :

CFDT, représentée par X, délégué syndical,
CGT,représentée par X, délégué syndical,
UNSA, représentée par X, dûment mandatée.

Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi du 9 mai 2014 qui a instauré le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé et de la loi du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap

Les articles L.1225-65-1 et L.3142-25-1 du Code du travail prévoient désormais respectivement « qu’un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui :
  • assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
  • vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16.
Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables ».

Ce dispositif légal s’ajoute à d’autres dispositifs légaux ou conventionnels qui facilitaient déjà les soins à un proche :
  • Congé de proche aidant : le congé de proche aidant remplace le congé de soutien familial. Les articles L.3142-16 à L.3142-27 du Code du travail permettent au salarié de suspendre son contrat de travail pour s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.


  • Congé de solidarité familiale : les articles L.3142-16 et suivants du Code du travail offrent la possibilité à un salarié de bénéficier d’un congé de solidarité familiale quand une personne de son entourage souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.
  • Congé de présence parentale : le congé de présence parentale prévu aux articles L.1225-62 et suivants du Code du travail permet au salarié ayant à sa charge un enfant victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap grave nécessitant la présence d’une personne à ses côtés de bénéficier d’un certain nombre de jours d’absence.
  • Congé conventionnel enfant malade (article 39 de la convention collective) : crédit annuel de 6 ou 12 jours ouvrés accordé au salarié qui doit interrompre son travail pour donner des soins à un enfant malade.

Conscient que le don de jours répond aux valeurs de solidarité portées par l’Institution, qu’il participe de la responsabilité sociale de l’entreprise, conformément aux engagements pris dans le protocole d’accord local sur la promotion de la diversité et de l’égalité des chances signé le 26 juin 2017, les parties au présent accord ont souhaité étendre le champ d’application de la loi du 9 mai 2014 :

  • aux agents qui ont un enfant (quel que soit son âge) atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ;
  • aux agents dont le conjoint, le partenaire pacsé, le concubin ou l’ascendant direct (père ou mère du salarié) est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Par conjoint, on entend l’époux(se), le(la) conjoint(e) lié(e) par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec le salarié.
Par ascendant au 1er degré, on entend le père ou la mère du salarié.

ARTICLE 1 : Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Caf de la Loire qui pourront être donneurs comme bénéficiaires du don.


ARTICLE 2 : Bénéficiaires des dons


Tout salarié peut demander à bénéficier d’un don de jours de congé ou de réduction du temps de travail dès lors qu’il :
  • a un enfant (quel que soit son âge) ou qu’il a un ascendant au 1er degré ou un conjoint atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants
  • ou vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l’une de celles mentionnés aux situations de l’article L.3142-16.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants, sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant, l’ascendant ou le conjoint au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident. (article L.1225-65-2 du Code du travail).

La perte d'autonomie devra être appréciée selon les mêmes modalités que pour le congé de proche aidant (article D.3142-8 du Code du travail) via la transmission des documents suivants :
  • une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
  • une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;
  • lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
  • lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.

La Direction examinera toute situation particulière qui justifierait l’accès à ce dispositif.

ARTICLE 3 : Modalités pratiques


3-1 La demande du salarié bénéficiaire


Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif en fera la demande à la direction par écrit en précisant le nombre de jours prévisibles d’absence. Cette demande doit être accompagnée du certificat médical ou des pièces justificatives prévues à l’article 2.

Il devra, le cas échéant, avoir :
  • épuisé l’ensemble de ses jours RTT
  • épuisé ses droits à congés conventionnels à savoir
  • congé pour enfant malade
  • congé supplémentaire du protocole d’accord du 3 avril 1978
  • congé ancienneté
  • congé pour enfant à charge
  • congés mobiles
  • épuisé au moins la moitié des congés principaux

En donnant son accord au don de jours, l’employeur accepte de fait une autorisation d’absence dont les périodes précises seront déterminées en fonction des jours d’absence posés par le salarié (jours obtenus par don inclus).
Afin de garantir la bonne information de l’agent sur l’ensemble des dispositifs existants, la direction pourra proposer au salarié de se faire accompagner par l’assistante sociale d’entreprise.

3-2 Le recueil des dons


Après accord de la Direction, un appel aux dons de jours sera rédigé en concertation avec l'agent demandeur.

Il n’est pas possible de céder des jours de repos à des bénéficiaires non encore connus.

Le don est volontaire, anonyme et définitif. Aucune contrepartie n’existe pour le donneur.

Chaque salarié pourra faire don des jours de repos suivants, qu’ils aient ou non été affectés sur un compte épargne temps, dans la limite totale de 15 jours par année civile :

  • jours de RTT
  • congé supplémentaire du protocole d’accord du 3 avril 1978
  • congé ancienneté
  • congé pour enfant à charge
  • congés mobiles
  • congé principal pour sa durée excédent 20 jours ouvrés
  • jours de repos des cadres au forfait ou de cadre dirigeant
  • jours affectés au compte épargne temps

Ces jours devront être acquis. Il n’est pas possible de céder des jours par anticipation.

L’employeur est libre d’accepter ou de refuser le don du salarié ou de l’accepter partiellement. En effet, il doit veiller à préserver un volume de repos suffisant au donateur pour préserver sa santé et sa sécurité.
Le don de jour ne peut être inférieur à une demi-journée, excluant le fractionnement en heures. Un formulaire RH sera disponible sous l’Intranet.

La valorisation des jours donnés se fait en jours, quel que soit le salaire ou le temps de travail du donneur ou du bénéficiaire. Un jour donné correspond à un jour pris.

Les jours donnés sont déduits des soldes de jours RTT, congés ou CET des salariés donateurs.

Si le nombre de jours offert est supérieur au besoin, la direction s’efforcera de prélever les jours de façon homogène entre les donateurs. Si le nombre de jours collectés est supérieur au nombre de jours finalement utilisés, le reliquat sera restitué aux donneurs par ordre d'arrivée des dons.


3-3 La période d’absence


Le salarié bénéficiaire d’un don de jours de repos peut s’absenter pour la durée des jours qui lui ont été cédés, sans que cette absence puisse excéder 3 mois (en continu ou en fractionnée).
En cas de retour anticipé, le salarié est invité à transmettre sa demande dès que possible par courrier ou courriel au service des ressources humaines. Les jours restants sont alors restitués aux donneurs par ordre d’arrivée des dons.
En cas de prolongation de l’absence et dans la limite de 3 mois, la même procédure est à engager et à accompagner d’une nouvelle attestation médicale. Un nouvel appel au don sera réalisé en cas de besoin.

Avant chaque utilisation d’un ou plusieurs jours, le salarié doit, en plus d’en faire la demande dans l’outil de gestion des absences, en informer par mail le service administration des ressources humaines en charge d’assurer le suivi des jours.


3-.4 La situation administrative pendant la période d’absence

Le salarié bénéficiaire de jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
À contrario, cette absence est pénalisante pour l’acquisition des droits à congés et RTT, ainsi que pour l’acquisition des droits issus de l’article 41 (maladie) ou encore pour l’intéressement.


3-5 Situation des deux parents travaillant à la Caf de la Loire

Lorsque les parents travaillent tous les deux à la Caf, ils peuvent bénéficier des dons de jours de repos successivement ou alternativement dans la limite du plafond de 3 mois pour chaque parent. Dans ce cas, le certificat médical du médecin devra mentionner les noms des deux parents concernés. Le nombre de jours est partagé à part égale entre les deux parents sauf demande conjointe d’une répartition différente.


ARTICLE 4 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme et cessera de produire ses effets à cette date. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction. L’agent ayant toutefois sollicité ou obtenu un don de jours avec l’accord de l’employeur avant le terme de l’accord pourra les utiliser dans la période de 6 mois qui suit ce terme.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-25 et L.2261-7 et 8 du Code du travail.

Chaque année, un bilan de sa mise en œuvre sera présenté par l’employeur à la représentation du personnel.

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à nouveau dans les 6 mois qui précèdent l’échéance de l’accord pour déterminer l’opportunité d’engager une nouvelle négociation sur cette thématique.





ARTICLE 5 : Date d’entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois civil suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L.123-1 et L.123-2 du Code de la sécurité sociale).


ARTICLE 6 : Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera transmis :
  • aux Organisations syndicales représentatives dans l’organisme ainsi qu’à la représentation du personnel,
  • à la Direccte Rhône-Alpes, Unité territoriale de la Loire, en deux exemplaires dont une version sur support électronique,
  • au greffe du Conseil des prud’hommes de Saint-Etienne,
  • à la Direction de la Sécurité Sociale, pour agrément, laquelle le transmettra à l’Ucanss pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.

L’accord sera mis à disposition des salariés de la Caf de la Loire sur le site intranet de l’organisme.


Fait à Saint-Etienne en autant d’exemplaires originaux que de parties signataires, dont un exemplaire remis à chacune des parties.

Saint-Etienne, le 29 mars 2018



Pour la Caf de la Loire

Le Directeur
X




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