Accord d'entreprise CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE

Avenant de révision des articles 9 et 11 du protocole d'accord relatif aux modalités de réduction du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE

Le 19/12/2019




Avenant de révision des article 9 et 11 du protocole d’accord relatif aux modalités de réduction du temps de travail

Entre les soussignés :

Entreprise – adresse et prise en la personne de son représentant légal,

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’organisme représentées respectivement par :

- Le délégué syndical

- Le délégué syndical


- Le délégué syndical

D’autre part.

Il a été conclu le présent avenant :


Article I- Contexte


Suite à la mise en place de l’accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre de la Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relatif à la réduction du temps de travail à Entreprise, il est proposé un avenant à cet accord.

Le présent avenant est issu des négociations collectives relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée et plus particulièrement sur la durée effective et l’organisation du travail, objet des négociations de 2019.





Article II : Révision de l’accord

Les parties signataires conviennent d’un commun accord de modifier par le présent avenant l’article 9 (Réduction du temps de travail par attribution de jours de repos) et l’article 11 (choix de la modalité). L’article 25 a été mis à jour.


La nouvelle rédaction est la suivante :

Article 9 – Réduction du temps de travail par attribution de jours de repos

En application de l’article L.3122-19 du Code du Travail, la durée hebdomadaire moyenne du travail sur l’année peut être réduite, en tout ou partie, en deça de 39h, par l’attribution de journées ou de demi-journées de repos.


1 – Détermination du nombre de jours de repos

Cinq modalités de mise en œuvre de la réduction du temps de travail par attribution de jours de repos sont retenues :

- Mainitien de l’horaire hebdomadaire de référence à 39 heures sur 5 jours avec un horaire journalier de 7h48 et attribution de 20 jours de repos supplémentaires par an
- Réduction de l’horaire hebdomadaire à 38 heures sur 5 jours avec un horaire journalier de 7h36 et attribution de 15 jours de repos supplémentaire par an

- Réduction de l’horaire hebdomadaire à 37heures sur 5 jours avec un horaire journalier de 7h24 et attribution de 9 jours de repos supplémentaire par an

- Réduction de l’horaire hebdomadaire à 36 heures sur 5 jours avec un horaire journalier de 7h12 et attribution de 3 jours de repos supplémentaire par an


- Réduction de l’horaire hebdomadaire à 36 heures sur 4 jours ½ avec un horaire journalier de 8h sur 4 jours et 4h la ½ journée et attribution de 3 jours de repos supplémentaire par an

Le nombre de jours de repos déterminé en application du présent article correspond au maximum pouvant être acquis par année civile pour un salarié normalement présent sur la totalité de l’exercice.
Afin de tenir compte d’une durée d’activité réduite sur l’exercice considéré, ce nombre de jours sera réduit en proportion.

En cas d’embauche d’un salarié en cours d’année civile, le nombre de jours de repos attribués sera calculé au prorata du nombre de semaines ou de jours de présence au sein de l’organisme.

En cas de départ d’un salarié en cours d’exercice, les jours de repos acquis au titre de la réduction de temps de travail devront être soldés. Ils peuvent cependant donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice s’ils n’ont pu être pris par suite d’une demande expresse de l’employeur. L’indemnité est alors calculée sur la base conventionnelle.



2 – Modalités d’acquisition des jours de repos

Les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ne sont pas des jours de congés payés. Ils sont acquis en fonction du temps de présence sur la période de référence, soit l’année civile, et sont équivalents en nombre d’heures de travail réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire.

Seules les périodes de travail effectif ou assimilées ouvrent droit à repos.

Sont assimilés à des périodes travaillées pour l’acquisition des jours de repos (liste non exhaustive) :


- les congés légaux et conventionnels de maternité, d’adoption ou de paternité (art. L.1225-17 du Code du Travail et art.45 et 46 bis A de la CCNT du 8 février 1957, article L1225-35 et L1225-36 du code du travail)
- les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle
- l’exercice d’un mandat tel que prévu aux articles 12 et 39 de la CCNT du 8 février 1957
- les congés supplémentaires prévus aux articles 38 c et d de la CCNT du 8 février 1957 (congés ancienneté, enfants à charge, insalubrité, ancien combattant)
- les congés supplémentaires acquis au titre du fractionnement (art.38 f) de la CCNT du 8 février 1957
- les congés pour évènements familiaux rémunérés prévus par les textes légaux et conventionnels
- les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’organisme
- les absences relevant des motifs suivants :
Mandat de conseiller prud’homal
Témoin dans les procès d’enquêtes judiciaires
Jurés de Cours d’Assise
Membre assesseur d’un tribunal des affaires de sécurité sociale
Conseiller du salarié
Formation économique, sociale et syndicale
Formation économique des membres du CSE
Formation des membres de la CSSCT
Formation des conseillers prud’hommes
Formation des administrateurs de mutuelles
Formation du conseiller du salarié

Toute évolution législative réglementaire ou conventionnelle de cette liste sera appliquée sans donner lieu à négociation.

Les jours de repos supplémentaires acquis au titre de la réduction du temps de travail ne peuvent être perdus en raison des absences ultérieurs du salarié. En cours d’exercice, les jours de repos acquis et dont la prise est programmée sur une période d’absence du salarié sont reportés et pris ultérieurement.

Article 11 – Choix de la modalité

La mise en œuvre de la réduction du temps de travail selon les modalités prévues à l’article 9 de présent accord doit être compatible avec les nécessités de service et la continuité des activités qui en découle.
Sous cette condition, et sous réserve des dispositions prévues pour certaines catégories de salariés aux articles 12 et 13 du présent accord, chaque salarié pourra opter pour une ou des 5 modalités de réduction du temps de travail prévues à l’article 9 à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une incompatibilité avérée du souhait exprimé par un salarié avec l’exercice de son activité ou avec les contraintes d’organisation collective du travail, une proposition d’arbitrage concertée de l’intéressé et de son encadrement devra être présentée à la Direction qui rendra une décision motivée.

Le choix effectué par le salarié s’applique jusqu’au terme de l’année civile en cours et est poursuivi chaque année par tacite reconduction.

Le choix de la modalité de réduction du temps de travail effectué par un salarié peut être révisé à titre individuel et sur demande écrite du salarié à l’occasion du début de chaque nouvel exercice sous réserve d’un

délai de prévenance de 2 mois.


A titre individuel, un salarié ayant opté pour la modalité « 36 heures de durée hebdomadaire de référence et 3 jours de repos supplémentaire » pourra solliciter l’aménagement de son temps de travail sur 4 jours ½.
Il devra pour cela formuler sa demande par écrit au moment du choix ou du changement de la modalité de réduction du temps de travail en précisant la demi-journée durant laquelle il souhaite ne pas travailler, étant convenu que cette demi-journée demeure la même pour toute l’année.
L’aménagement du temps de travail ne sera autorisé qu’après que l’encadrement se soit assuré qu’il soit compatible avec les contraintes d’organisation collectives du travail au niveau de l’entité et ne fasse pas obstacle à la possibilité pour d’autres salariés de la même entité de solliciter la prise de congés sur la demi-journée concernée compte tenu de la règle de présentéisme définie au cinquième alinéa de l’article 10-1.

Article 25 – Entrée en vigueur


Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives parties à la négociation, représentant plus de 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Cse.

Si l’accord est signé par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ne dépassant pas le seul de 50%, mais ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au 1er tour des élections, l’accord pourra être validé par référendum selon les modalités qui ont été fixées par mesures réglementaires.

Dés transmission de l’accord aux organisations syndicales, il devra être signé dans les 15 jours.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L123-1 et L.123-2 du code de la sécurité sociale).

Fait à Bordeaux en 6 exemplaires, le 19/12/2019

La Directrice





Le délégué syndical






Le délégué syndical






Le délégué syndical






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