Accord d'entreprise CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE
Accord relatif à l'aménagement et à l'annualisation du temps de travail
Application de l'accord
Début : 15/02/2020
Fin : 14/02/2032
Début : 15/02/2020
Fin : 14/02/2032
11 accords de la société CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE
Le 20/11/2019
- Travail à temps partiel
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
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ACCORD RELATIF À L’AMÉNAGEMENT ET À L’annualisation DU TEMPS DE TRAVAIL à la caisse d’allocations familiales de la moselle
ACCORD RELATIF À L’AMÉNAGEMENT ET À L’annualisation DU TEMPS DE TRAVAIL à la caisse d’allocations familiales de la moselle
Entre les soussignés,
- la
caisse d’Allocations familiales de la Moselle
57774 METZ CEDEX 9
représentée par , directeur,
d’une part,
et les
organisations syndicales :
- Confédération Française Démocratique du Travail (Cfdt),
- Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (Cfe-Cgc),
- Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (Cftc),
- Confédération Générale du Travail (Cgt),
- Confédération Générale du Travail – Force Ouvrière (Cgt-Fo),
d’autre part
Préambule
Le présent accord de substitution vise à remplacer le protocole d’accord relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail à la caf de la Moselle dénoncé par l’employeur le 26 juin 2019.
Cet accord se fonde sur les dispositions de l’article L3121-44 du code du travail et vise à donner de la souplesse aux salariés dans l’organisation de leur temps de travail tout en veillant à la qualité du service rendu aux allocataires et partenaires.
Le salarié pourra ainsi faire varier sa durée hebdomadaire d’activité en conciliant ses contraintes professionnelles et ses aspirations personnelles. En fonction de la formule choisie, il pourra bénéficier d’éventuels jours de repos compensatoire.
Chapitre 1 – Durée et décompte du temps de travail effectif
Article 1 Durée annuelle de référence de temps de travail effectif au sein de la caisse d’Allocations familiales de la Moselle
Conformément aux dispositions législatives, la durée effective de travail est fixée, dans le cadre annuel de référence, à 1600 heures. Cette durée s’apprécie sur une période calendaire comprise entre le 1er septembre d’une année et le 31 août de l’année suivante.
Au titre de l’article L3134-13 du code du travail, le Vendredi Saint et second jour de Noël sont légalement chômés dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Afin de permettre le bénéfice effectif par les salariés de ces jours fériés, les deux jours précités seront inclus à la durée annuelle de travail à accomplir sans leur présence.
Conformément à l’article L 3133-11 du code du travail, il est décidé que la journée de solidarité instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 sera accomplie par les salariés de l’organisme :
- Par le travail du congé exceptionnel accordé en compensation des fêtes légales se situant un jour ouvrable habituellement chômé dans l’organisme prévu par le protocole d’accord du 26 avril 1973 ;
- En cas d’absence du congé exceptionnel cité supra ou d’absence de droit à ce congé par l’agent, par le travail du congé supplémentaire prévu par le protocole du 3 avril 1978.
Article 2Champ d’application
L’ensemble des salariés de la Caf de la Moselle sont bénéficiaires du présent accord en dehors de ceux ayant conclu une convention prévoyant un forfait jours.
Article 3Durée de travail effectif
Conformément aux dispositions du droit du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles.
CHAPITRE 2 – Application de la durée et décompte du temps de travail
Article 4Aménagement du temps de travail
Au sein de la caisse d’Allocations familiales de la Moselle l’aménagement du temps de travail prévoit l’attribution de journées ou de demi-journées de repos.
Ces derniers seront considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.
Article 5 Détermination du nombre de jours de repos
Le salarié travaillant 36 heures par semaine se verra attribuer trois jours de repos ;
Le salarié travaillant 37 heures 30 minutes par semaine se verra attribuer onze jours et demi de repos ;
Le salarié travaillant 39 heures par semaine se verra attribuer vingt jours de repos ;
Le salarié à temps partiel ne bénéficie pas de jour de repos.
Article 6Principe du choix encadré
Le choix entre les formules citées à l’article 5 est effectué en début d’année de référence, allant du 1er septembre d’une année au 31 août de l’année suivante.
La modalité d’aménagement du temps de travail sera choisie par le salarié, avec l’accord du directeur, dans le respect des contraintes de l’organisme et des nécessités de service. En cas de refus par le directeur de la modalité choisie par le salarié, la décision doit être motivée.
Le choix vaut pour l’année entière. Il fera l’objet d’un écrit signé par le salarié et par l’employeur. Le choix de la formule ATT peut soit être prolongé par tacite reconduction sur l’année de référence suivante, soit être révisé tous les ans, sous réserve d’une demande formulée à cet effet un mois avant le début de l’année de référence.
Article 7Modalités d’acquisition des jours de repos ATT
Les jours de repos compensatoires ATT ne relèvent pas du régime légal et conventionnel des congés payés.
Ils sont acquis en fonction du temps de présence au cours de l’année de référence, et sont équivalents au nombre d’heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire.
Seules les périodes de travail effectif ou assimilées ouvrent droit à repos.
Sont assimilées à des périodes de travail effectif :
- les congés légaux et conventionnels de maternité ou d’adoption (Article L 122-26 du code du travail et articles 45 et 46 bis A de la CCNT du 8 février 1957) ;
- les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ;
- l’exercice d’un mandat tel que prévu par le titre II du protocole d’accord du 01/02/2008 sur le droit syndical local ;
- les congés supplémentaires prévus aux articles 38 c et d de la CCNT du 8 février 1957 (congés ancienneté, enfants à charge, insalubrité, anciens combattants) ;
- les congés supplémentaires acquis au titre du fractionnement (article 38 f de la CCNT du 8 février 1957) ;
- les congés pour événements familiaux prévus par les textes légaux et conventionnels liés aux événements suivants : mariage, Pacs, naissance, décès, déménagement ;
- les absences autorisées au titre des situations suivantes : conseiller prud’homal ; témoin dans les procès et enquêtes judiciaires ; juré de cour d’assises ; conseiller du salarié ; formation économique, sociale et syndicale ; formation économique des membres du comité d’entreprise ; formation des membres du Chsct ; formation des conseillers prud’hommes ; formation des administrateurs de mutuelle ; formation du conseiller du salarié ;
- les jours de formation dûment autorisés.
Les jours de repos sont liquidés à l’initiative et au choix du salarié par journées entières ou demi-journées.
À défaut de planification, le salarié peut formuler la demande auprès de son responsable hiérarchique avec un délai de prévenance minimum de 2 jours ou 5 jours ouvrés selon le nombre de jours demandés (cf. article 21.3 du règlement des horaires individualisés). La réponse du responsable hiérarchique est conditionnée par le respect du principe de permanence dans les services et de continuité du service.
En tout état de cause, le salarié veille, dans le respect des dispositions légales, à liquider ses jours de repos ATT, à hauteur et dans la limite de ses droits, à l’intérieur de la période allant du 1er octobre d’une année au 30 septembre de l’année suivante, les jours de repos compensatoires ne pouvant être reportés d’une période calendaire sur l’autre.
Ces jours peuvent faire l’objet, dans le respect des conditions légales, d’une épargne dans le compte épargne temps (CET).
Article 9 Absence pour nécessité personnelle
Par exception aux stipulations de l’article 8, il est ouvert la possibilité à chaque agent ayant opté pour les formules horaires 36h, 37h30 ou 39h, de fractionner la pose du droit à jours de repos à l’heure et au quart d’heure dans la limite de 8 heures par an. Cette faculté n’empêche pas les salariés qui le souhaitent de poser les heures concernées par journée ou demi-journée.
Ce crédit de 8 heures s’obtient par la diminution de 1 jour de repos des formules précisées à l’article 5.
Le suivi de ce droit particulier ainsi que des heures posées dans ce cadre se fait à part dans l’outil de suivi des absences.
La pose fractionnée de jours de repos prévue par le présent article permet au salarié de faire face à ses nécessités personnelles, notamment pour gérer d’éventuels retards.
Article 10 Autorisations d'absence et aléas exceptionnels
Dans l'hypothèse de la survenance d'un aléa exceptionnel mettant en cause la continuité du service, la date du ou des jours de repos pourra être modifiée sous délai minimal de prévenance de 2 jours ouvrés.
Article 11Personnel embauché ou quittant l’organisme pendant l’année de référence
En cas d’embauche, en cours de période calendaire, le nombre de jours de repos attribué, est calculé au prorata du nombre de jours de travail effectif ou assimilés entre la date d’embauche et la fin de la période calendaire.
Lorsqu’un agent quitte l’organisme au cours de la période calendaire, sans avoir liquidé la totalité de ses droits acquis à repos compensatoire, lesdits jours de repos devront être liquidés avant la fin du contrat.
Ils ne donneront lieu à indemnité compensatoire que dans l’hypothèse où ils n’auront pu être liquidés par suite d’une demande de l’employeur.
Dans cette hypothèse, l’indemnité compensatrice est calculée sur la base conventionnelle.
CHAPITRE 3 - Dispositifs spécifiques aux salariés à temps partiel
Article 12Définition du travail à temps partiel
Sont salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale.
Article 13Travail à temps partiel choisi
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, toute demande d’un salarié à temps plein d’accéder au travail à temps partiel et toute demande d’un salarié à temps partiel visant à revenir à une activité à temps plein ou visant à modifier son horaire de travail, doit être formulée auprès du service ressources humaines avant le 1er juillet de l’année, en vue d’une application de ce changement au 1er septembre de cette même année.
La réponse est notifiée par lettre individuelle dans le délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande.
Un accord donne lieu à avenant contractuel.
Un refus est dûment motivé par des raisons objectives et explicites tenant notamment aux nécessités de service.
CHAPITRE 4 - Dispositions particulières
Article 14Service informatique
Les agents bénéficiant du régime d’horaires individualisés peuvent être contraints à tour de rôle, selon un planning élaboré au niveau du service d’assurer une permanence nécessitée par le fonctionnement du service informatique.
Tout dépassement circonstanciel des limites fixées dans le présent article, lié à des nécessités de service, donne lieu à récupération.
Article 15Service accueil
La durée du travail des agents d’accueil itinérants à temps plein, assurant des missions de permanences itinérantes est organisée sur la base d’un horaire de 39 heures hebdomadaires, donnant lieu à l'attribution de 20 jours de repos compensatoires (dont un jour correspondant aux 8 heures fractionnables prévues par l’article 9).
Article 16Agents en détachement
Les modalités d’application de la réduction du temps de travail aux personnels détachés seront définies entre la Caf de la Moselle et l’organisme de détachement. A défaut d’accord, le dispositif 36 heures et trois jours de repos présenté à l’article 3 du présent accord s’appliquera (dont un jour correspondant aux 8 heures fractionnables prévues par l’article 9).
CHAPITRE 5 - Dispositions générales
Article 17Condition suspensive : agrément ministériel - entrée en vigueur
Le présent accord est soumis à l’obtention d’un agrément ministériel. Il n’entrera en vigueur que sous réserve d’obtention de cet agrément ministériel et après l’accomplissement des formalités de dépôt au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Direccte.
Article 18Mesures de publicité
Une information complète est assurée par le directeur au travers des publications internes, de réunions d’information et de tout autre moyen qui lui semblera approprié.
L’accord est distribué à chaque salarié.
Conformément aux dispositions du code du travail, l’accord fait l’objet d’un affichage.
Article 19Modalités de suivi de l’accord
Un suivi de l’accord sera effectué par une commission annuelle. Elle se réunit une fois par an au cours du mois anniversaire de la signature de l’accord de substitution à la demande des organisations syndicales représentant une majorité des salariés ou à la demande de la direction. Les points d’interprétation pourront également être traités au cours des séances ordinaires du comité social et économique.
Article 20Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de douze ans.
Fait à Metz, le
20 novembre 2019, en sept exemplaires originaux
(dont un exemplaire remis à la Direccte)Pour la Caf de la Moselle
Le directeur,
Pour la Cfdt
Pour la Cfe-Cgc
Pour la Cftc
Pour la Cgt
Pour la Cgt-Fo
Mise à jour : 2020-02-18
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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