ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DE 2023 SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMME – HOMME ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Entre les soussignés :
La Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche
dont le siège social est situé Espace Fauriel, BP 147, 42 012 Saint Etienne Cedex 2, et représentée par M , Membre du Directoire - Pôle Ressources, d’une part
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives, d’autre part, représentées par les délégués syndicaux suivants :
le Syndicat CFDT, représenté par :
- le Syndicat SNE-CGC, représenté par :
le Syndicat SU-UNSA, représenté par :
le Syndicat SUD, représenté par :
d’autre part.
Préambule Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales applicables, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives CFDT, SNE-CGC, SU-UNSA et SUD se sont rencontrées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de 2023 applicables sur l’exercice 2024 et portant sur l’égalité professionnelle Femme/Homme et la Qualité de Vie au Travail.
La première réunion s’est déroulée le 28 septembre 2023. Les parties ont, ensuite, convenu du calendrier des réunions suivant :
deuxième réunion le 15 novembre 2023,
réunion conclusive le 5 décembre 2023.
La Direction a remis et commenté lors de la première réunion les documents/éléments se rapportant aux exercices 2022/2023 suivants :
situation des effectifs à fin août 2023,
répartition des effectifs par catégorie, sexe et âge,
structure de l’effectif au 31 août 2023
éléments de rémunération à fin août 2023 relatifs :
au salaire de base par catégorie et par sexe, par emploi et par sexe (mensuel et annuel avec majoration)
au salaire de base et AIA par catégorie et par sexe, par emploi et par sexe (mensuel et annuel avec majoration)
à la rémunération de l’effectif permanent 2022 et 2023 (à fin août)
aux rémunérations d’embauche par catégorie et par sexe sur 2022 et 2023 (à fin août)
éléments de politique salariale à fin août 2023 relatifs :
aux augmentations de salaire 2022 et 2023 (à fin août),
à la part variable versée en 2023 par catégorie et par sexe,
aux primes versées en 2022 et 2023 (à fin août),
heures supplémentaires 2022 et 2023 (à fin août) payées,
heures supplémentaires 2022 et 2023 (à fin août) récupérées,
contrats CDD et intérim en 2022 et 2023 (à fin août),
missions réalisées en 2022 et 2023 (à fin août) par catégorie et par sexe,
Intéressement et Participation versés / placés en 2023 (au titre de 2022).
Ont été également remis aux Organisations Syndicales Représentatives, le rapport annuel comparé 2022 portant sur l’emploi, l’égalité professionnelle et le travail à temps partiel ainsi que le Bilan Social 2022 de l’Entreprise.
Les Organisations Syndicales ont, par la suite, transmis leurs revendications qui sont rappelées en Annexe du présent accord ; revendications sur lesquelles les parties ont échangé au cours des négociations menées.
Ainsi, les parties ont examiné, dans le cadre de leurs échanges, l’ensemble des thématiques intégrées dans la négociation sur l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes et la Qualité de Vie au Travail.
A l’issue de ces discussions, les parties ont convenu et arrêté les mesures explicitées dans le présent accord ; accord ne visant que les thématiques pour lesquelles des actions spécifiques ont été convenues.
Elles se sont également accordées sur le fait que :
elles se réfèrent aux dispositions conventionnelles nationales et locales sur les thématiques relatives à la présente négociation qui ne seraient pas explicitement évoquées et/ou développées dans le présent procès-verbal, à savoir :
s’agissant des conditions de travail à l’accord national sur la qualité de vie et des conditions de travail du 1er juillet 2022 ou encore à l’accord relatif à la mise en œuvre du télétravail au sein des fonctions supports en CELDA du 2 novembre 2022 ;
concernant la lutte contre les discriminations à l’accord national en faveur de l’emploi et de l’égalité des chances des personnes en situation de handicap du 22 décembre 2022, à l’accord Groupe sur la GPEC du 12 juillet 2022 en ce qui concerne les séniors ou encore à l’accord Groupe relatif au parcours des salariés mandatés pour les représentants du personnel ;
s’agissant de l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle à l’accord sur le don de jours de repos en CELDA du 20 février 2019 et à la Charte sur le droit à la déconnexion au sein de la CELDA ;
concernant l’égalité professionnelle sur l’accord de Branche sur l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes du 16 juillet 2021 ainsi que les dispositions négociées/arrêtées unilatéralement par la CELDA sur la thématique (plan d’actions en cours) ;
s’agissant de l’amélioration de la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail, sur le Plan de Mobilité mis en place en CELDA en 2018 et des actions déployées dans le cadre de sa mise en œuvre.
les bilans des mesures relatives à la présente négociation seront intégrés dans les divers bilans et présentations réalisées auprès du Comité Social et Economique début 2024.
Les Organisations Syndicales Représentatives seront, quant à elle, informées via les documents remis à l’appui des NAO 2024. Article 1 : Egalité Professionnelle Dans un souci d’accès à une stricte égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes au sein de la CELDA, les parties conviennent de l’importance de l’application rigoureuse des
accords et dispositions applicables dans l’Entreprise sur cette thématique.
Dans ce cadre, les parties conviennent d’engager des
négociations, préalablement à l’expiration du plan d’action annuel sur l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes actuellement applicable en CELDA, sur un nouvel accord portant, notamment, sur les mesures permettant d’atteindre et/ou maintenir l’égalité professionnelle au sein de la Société.
A défaut d’accord la CELDA mettra en œuvre un nouveau plan d’action annuel en 2024.
Article 2 : Lutte contre les discriminations Les parties entendent rappeler leur attachement à la lutte contre les discriminations de toute nature en matière d’emploi, de recrutement et d’accès à la formation professionnelle au sein de la CELDA.
Pour ce faire, les parties conviennent de :
l’application rigoureuse dans l’Entreprise des
dispositions conventionnelles mentionnées en préambule sur ce sujet ;
l’
étude et l’instruction sérieuses et approfondies de toute situation de discrimination qui pourrait être portée à leur connaissance.
Article 3 : Handicap Les parties réaffirment leur attachement à la poursuite de la démarche engagée en matière de développement et d’accompagnement des personnes en situation de handicap notamment via le déploiement des mesures édictées dans l’
accord national en faveur de l’emploi et de l’égalité des chances des personnes en situation de handicap du 22 décembre 2022 au niveau de la Branche.
Pour accompagner cette démarche sur l’année 2024, les parties s’accordent, parallèlement à ces mesures, sur l’allocation d’une
enveloppe annuelle de 10.000 €uros.
Article 4 : Droit d’expression Les parties réaffirment l’importance, dans le cadre de la préservation des conditions de travail des collaborateurs et du bon fonctionnement des services, de favoriser les échanges et de permettre aux salariés de s’exprimer sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail.
Dans ce cadre, elles conviennent de l’importance de poursuivre et/ou développer les dispositifs suivants :
l’organisation de
temps d’échange dans les équipes de travail lors des réunions d’équipe planifiées régulièrement mais aussi des réunions ponctuelles dès l’identification d’un problème de fonctionnement ou relationnel au sein de l’unité de travail ;
la poursuite des
démarches déjà engagées dans l’Entreprise d’expression / contribution des salariés ;
l’utilisation de l’outil
MOVE UP créé et mis en place pour permettre aux collaborateurs de s’exprimer et/ou de poster leurs idées d’amélioration afin, notamment, d’améliorer leur qualité de vie au travail.
Article 5 : Equilibre vie professionnelle et vie personnelle
Les parties entendent réaffirmer l’importance de la mise en œuvre au sein de la CELDA de mesures permettant de favoriser une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie familiale des collaborateurs.
Devant le succès rencontré depuis sa mise en place en 2019 du service de
conciergerie d’entreprise, les parties décident, par ailleurs, de le reconduire en 2024 tout en veillant à continuer à développer des prestations pour l’ensemble des salariés de l’Entreprise.
Les parties tiennent également à rappeler que des
négociations sur un accord expérimental pour étudier la possibilité de mettre en place le télétravail au sein du réseau commercial seront menées courant 1er semestre 2024.
De même et en application de l’accord national sur la
qualité de vie et des conditions de travail du 1er juillet 2022, des négociations seront en outre ouvertes en CELDA sur cette même thématique.
Article 6 : Effet - Durée
Le présent accord prendra effet à la date de sa signature et/ou dans le respect des calendriers visés dans ledit texte.
Etant conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 7 décembre 2024. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 7 : Interprétation de l’Accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8 : Communication – dépôt – publicité
En application des dispositions de l’article L2231-5 du Code du Travail le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise.
Le présent accord sera, par la suite, déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail TéléAccords en 2 exemplaires dont une version signée des parties et une version publiable anonymisée ; les parties convenant de la publication intégrale du présent texte. Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Etienne. Le présent accord sera, par ailleurs, communiqué à la Branche Caisse d’Epargne.
Il sera, enfin, porté à la connaissance du personnel de l’Entreprise via l’intranet de la CELDA (C3LD4).
Fait à Saint-Etienne, le 8 décembre 2023
Membre du Directoire du Pôle Ressources
Les représentants des organisations syndicales,
Pour la CFDTPour le SNE-CGC
Pour le SU-UNSAPour SUD
ANNEXE : CAHIERS DE REVENDICATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE LA CELDA
CAHIER DE REVENDICATIONS DE LA CFDT
Pas de revendication relative à l’égalité professionnelle Femme – Homme et à la Qualité de Vie au Travail
CAHIER DE REVENDICATIONS DU SNE-CGC
Prime à l’achat d’un véhicule électrique ou hybride pour répondre à ceux qui font le plus de kilomètre pour se rendre au travail
CAHIER DE REVENDICATIONS DU SU-UNSA
Pas de revendication relative à l’égalité professionnelle Femme – Homme et à la Qualité de Vie au Travail
CAHIER DE REVENDICATIONS DE SUD
Pas de revendication relative à l’égalité professionnelle Femme – Homme et à la Qualité de Vie au Travail