ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DE 2023 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE LA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE
Application de l'accord Début : 08/12/2023 Fin : 07/12/2024
ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DE 2023 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE LA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE
ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DE 2023 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE LA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE
Entre les soussignés :
La Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche
dont le siège social est situé Espace Fauriel, BP 147, 42 012 Saint Etienne Cedex 2, représentée par , Membre du Directoire - Pôle Ressources,
d’une part
Et
Les Organisations Syndicales représentatives, d’autre part, représentées par les délégués syndicaux suivants :
le Syndicat CFDT, représenté par
- le Syndicat SNE-CGC, représenté par
le Syndicat S.U / U.N.S.A, représenté par
le Syndicat SUD, représenté par
d’autre part.
Préambule
Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales applicables, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives CFDT, SNE-CGC, SU-UNSA et SUD se sont rencontrées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de 2023 applicables sur fin 2023 et 2024 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
La première réunion s’est déroulée le 28 septembre 2023. Les parties ont, ensuite, convenu du calendrier des réunions suivant :
deuxième réunion le 15 novembre 2023,
réunion conclusive le 5 décembre 2023.
La Direction a remis et commenté lors de la première réunion les documents/éléments se rapportant aux exercices 2022/2023 suivants :
situation des effectifs à fin août 2023,
répartition des effectifs par catégorie, sexe et âge,
structure de l’effectif au 31 août 2023
éléments de rémunération à fin août 2023 relatifs :
au salaire de base par catégorie et par sexe, par emploi et par sexe (mensuel et annuel avec majoration)
au salaire de base et AIA par catégorie et par sexe, par emploi et par sexe (mensuel et annuel avec majoration)
à la rémunération de l’effectif permanent 2022 et 2023 (à fin août)
aux rémunérations d’embauche par catégorie et par sexe sur 2022 et 2023 (à fin août)
éléments de politique salariale à fin août 2023 relatifs :
aux augmentations de salaire 2022 et 2023 (à fin août),
à la part variable versée en 2023 par catégorie et par sexe,
aux primes versées en 2022 et 2023 (à fin août),
heures supplémentaires 2022 et 2023 (à fin août) payées,
heures supplémentaires 2022 et 2023 (à fin août) récupérées,
contrats CDD et intérim en 2022 et 2023 (à fin août),
missions réalisées en 2022 et 2023 (à fin août) par catégorie et par sexe,
Intéressement et Participation versés / placés en 2023 (au titre de 2022).
Ont été également remis aux Organisations Syndicales Représentatives, le rapport annuel comparé 2022 portant sur l’emploi, l’égalité professionnelle et le travail à temps partiel ainsi que le Bilan Social 2022 de l’Entreprise.
Les Organisations Syndicales ont, par la suite, transmis leurs revendications qui sont rappelées en Annexe du présent accord ; revendications sur lesquelles les parties ont échangé au cours des négociations menées.
Ainsi, les parties ont examiné, au cours de leurs échanges, l’ensemble des thématiques intégrées dans la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
A l’issue de ces discussions, les parties ont convenu et arrêté les mesures explicitées dans le présent accord ; accord ne visant que les thématiques pour lesquelles des actions spécifiques ont été convenues.
Elles se sont également accordées sur le fait que :
elles se réfèrent aux dispositions conventionnelles nationales et locales sur les thématiques relatives à la présente négociation qui ne seraient pas explicitement évoquées et/ou développées dans le présent accord, à savoir, notamment :
l’accord sur la durée du travail et les congés du 17 mars 2004 ainsi que son avenant du 21 décembre 2018 ou encore l’accord sur le travail à temps partiel du 23 décembre 2013 concernant la durée effective et l’organisation du temps de travail,
le PEE du 17 septembre 1993 ou le PERCO-I du Groupe BPCE du 3 janvier 2013 auquel a adhéré la CELDA par accord du 18 juin 2014 (et leurs différents avenants) concernant l’Epargne Salariale,
l’accord de Branche sur l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes du 16 juillet 2021 ainsi que les dispositions négociées/arrêtées unilatéralement par la CELDA sur cette même thématique (plan d’actions en cours) ;
les bilans des mesures relatives à la présente négociation seront intégrés dans les divers bilans et présentations réalisées auprès du Comité Social et Economique début 2024.
Les Organisations Syndicales Représentatives seront, quant à elles, informées via les documents remis à l’appui des NAO 2024.
Article 1 : Salaires effectifs
Article 1.1 - Mesure salariale 2024
La Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) de Branche Caisses d’Epargne sur les salaires est actuellement toujours en cours au niveau de BPCE.
En cohérence avec la politique Groupe sur l’évolution des rémunérations, les parties décident que seront appliquées les mesures prévues dans le cadre de cette négociation ou des recommandations de BPCE concernant une éventuelle augmentation générale des salaires des collaborateurs de l’Entreprise et ses modalités d’application.
Article 1.2 - Politique Salariale LDA 2024
En complément de cette augmentation générale et afin de mieux reconnaître l’évolution des compétences ainsi que la contribution individuelle et qualitative des collaborateurs, les parties conviennent d’allouer une
enveloppe de politique salariale spécifique en 2024.
Dans la continuité de la politique menée en 2023, la Direction consacrera ainsi aux
augmentations individuelles accordées en 2024 une enveloppe de 1,5% calculé sur le montant :
du salaire annuel de base apprécié au 31 décembre 2023 et versé à l’ensemble des salariés de l’Entreprise en contrat à durée indéterminée sur l’intégralité de l’exercice 2023,
et des éléments figurant sous l’intitulé AIA (Avantage Individuel Acquis) des bulletins de salaire des salariés concernés versées sur l’année 2023.
Cette enveloppe contribuera à la mise en œuvre d’une politique salariale volontariste permettant, au travers de promotions, d’avancement et de primes individuelles, d’accompagner la montée en compétence des collaborateurs en réussite, de fidéliser/mobiliser l’ensemble des talents de l’Entreprise et/ou de faire progresser le taux de femmes cadres en CELDA.
Article 1.3 – Prime de Partage de la Valeur (PPV)
En application des dispositions de la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’Entreprise, et plus particulièrement son article 9, deux primes de partage de la valeur (PPV) peuvent être dorénavant attribuées au titre d’une même année civile.
C’est dans le cadre et en application de ces dispositions que les parties décident, afin de récompenser la mobilisation continue et rigoureuse des salariés de l’Entreprise sur l’ensemble de l’année 2023 et pour améliorer leur pouvoir d’achat, de verser sur la paie de décembre 2023, en plus des sommes octroyées en février dernier, une
seconde prime de partage de la valeur selon les modalités suivantes :
Article 1.3.1 : Bénéficiaires
La présente disposition conventionnelle s’applique à :
l’ensemble des salariés de
catégories A à K liés à l’Entreprise par un contrat de travail à la date du versement de la prime visée ci-après,
et
les intérimaires mis à disposition de l’Entreprise à cette même date.
A ce titre, ne pourront donc pas bénéficier de ladite prime les membres du Directoire et les salariés de classification HC.
Article 1.3.2 : Montant de la prime
Le montant de la prime sera de
800 €uros bruts.
Les parties s’accordent, toutefois, sur le fait que le montant de la prime tel que fixé précédemment est proratisé en fonction :
de la durée de présence et de travail effectifs au cours des douze mois précédant le versement de la prime.
Etant précisé que :
sont assimilés à du temps de travail effectif au sens du présent article :
les congés de maternité, paternité, congés parentaux et d’accueil de l’enfant ainsi que l’ensemble des congés prévus par le chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail
les périodes de suspension de contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle telles que définies par le Code de la Sécurité Sociale
les absences pour exercice du mandat de représentant du personnel, dans la limite des crédits légaux et conventionnels
les congés de formation économique, sociale et syndicale
les absences liées à l’exercice des fonctions de conseiller prud’homal
et d’une manière générale, toutes les absences légalement considérées comme du travail effectif.
ne sont pas considérées comme des périodes de présence et de travail effectifs, et quel qu’en soit les modalités, les congés pour création d’entreprise, congés de fin de carrière, congés sabbatiques ou pour convenance personnelle, congés sans solde …
et/ou de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet.
Article 1.3.3 : Date de versement
La PPV sera versée en une seule fois avec la paie du mois de décembre 2023 soit le 22 décembre 2023.
Article 1.3.4 : Exonérations
Les parties tiennent également à rappeler les exonérations légales applicables à ladite prime :
Exonération des charges sociales et de l’impôt sur le revenu pour les salariés et intérimaires bénéficiaires dont la rémunération brute perçue au cours des douze mois précédant le versement de la prime est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance
Exonération des charges sociales pour les salariés et intérimaires bénéficiaires dont la rémunération brute perçue au cours des douze mois précédant le versement de la prime est supérieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance
Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein et/ou sur toute l'année, le SMIC à prendre en compte est, selon le cas, proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet et/ou de la durée de présence et de travail effectifs au cours des douze mois précédant le versement de la prime.
Article 1.3.5 : Principe de non-substitution
Là encore les parties rappellent que la prime versée aux bénéficiaires en application de présent accord ne peut se substituer à :
aucun des éléments de rémunération versés par l’Entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage ;
des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'Entreprise, l'Etablissement ou le Service.
Article 1.4 – Prime de scolarité
Désireuses de poursuivre la défense du pouvoir d’achat des collaborateurs de l’Entreprise, notamment face à l’augmentation du coût de la rentrée scolaire pour les familles (fournitures, cartables…), les parties décident de
reconduire, sur 2024, la prime de scolarité allouée depuis 2013 aux salariés parents.
Cette prime d’un
montant de 50€ par enfant sera versée sur la paie du mois d’août 2024.
Elle concerne l’ensemble des collaborateurs parents d’enfants scolarisés nés entre le
Les dispositifs de Participation et d’Intéressement permettent d'associer les collaborateurs, à la vie, au fonctionnement et aux performances de l'Entreprise. Ils contribuent à mettre en œuvre et à renforcer une culture d’Entreprise partagée et à tisser des liens de solidarité plus étroits entre la Caisse et ses salariés.
Désireuses d’inscrire la rémunération variable collective dans une dynamique de valorisation et de responsabilisation, les parties conviennent d’ouvrir des
négociations portant sur :
un nouvel
accord de Participation,
un nouvel
accord d’Intéressement.
Il est rappelé qu’étant liés aux résultats de l'Entreprise, la Participation et l’Intéressement sont, en conséquence et par définition, variables et aléatoires.
Article 2.2 – Abondement
Dans un souci d’encourager l’effort d’épargne individuelle des collaborateurs, les parties actent d’intégrer, dans les négociations relatives à l’accord d’Intéressement un dispositif d’
abondement de l’Entreprise notamment :
si le salarié décide de verser ses droits à Intéressement sur les Fonds Communs de Placement d’Entreprise ou Parts Sociales prévus au sein du Plan d’Epargne Entreprise de la CELDA (PEE) ou encore proposés dans le cadre du Plan d’Epargne Retraite Collectif Interentreprise du Groupe BPCE auquel a adhéré la CELDA par accord du 18 juin 2014 (PERCO-I) ;
sous condition d’investissement dans au moins une part sociale émise par une SLE affiliée à la Caisse dans les conditions prévues à l’article 2 de l’avenant n°10 du 14 mars 2023 au Plan d’Epargne Entreprise de la CELDA.
Les parties s’accordent également pour fixer, dans le cadre et à date du présent accord ainsi que sous réserve des négociations à venir, le plafond de cet abondement à la somme de
550 €uros.
Article 3 : Egalité Professionnelle Soucieuses de poursuivre la démarche active et préventive en matière d’égalité professionnelle engagée dans l’Entreprise, et plus particulièrement concernant les écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes, les parties s’accordent à ce que la Direction mène une politique volontariste sur le sujet en 2024.
Dans ce cadre, les parties décident d’allouer, en 2024, une
enveloppe spécifique de 70.000€ bruts (année pleine) pour agir sur les situations inexpliquées en contradiction avec les dispositions légales en la matière.
Les parties s’accordent, toutefois, sur le fait que cette mesure est incluse dans l’enveloppe dédiée aux augmentations individuelles arrêtée ci-avant.
Les parties rappellent, par ailleurs, qu’à défaut de conclusion d’un accord triennal sur l’égalité professionnelle à l’issue des négociations qui seront ouvertes prochainement sur le sujet, la CELDA mettra en œuvre un nouveau plan d’action annuel en 2024.
Article 4 : Indemnités Kilométriques
Dans un souci d’adapter le montant des indemnités kilométriques remboursées aux collaborateurs utilisant leur véhicule personnel dans le cadre de déplacements professionnels aux conséquences du contexte inflationniste actuel, les parties s’engagent à ouvrir des
négociations pour revaloriser le barème d’indemnisation des frais kilométriques fixé par l’accord du 17 mars 2004 relatif à la gestion de la mobilité professionnelle et ses avenants ultérieurs.
Les parties conviennent parallèlement que ces négociations porteront également sur l’
application automatique au sein de l’Entreprise des revalorisations annuelles de ce barème d’indemnisation par le Gouvernement.
Par ailleurs, les parties s’accordent sur l’importance pour la CELDA de s’inscrire dans une démarche de développement durable et par conséquent d’agir concrètement sur l’impact de ses activités sur l’environnement.
C’est pourquoi, les parties conviennent d’aborder dans le cadre de ces mêmes négociations la question de la
majoration du barème, telle que prévue par le barème fiscal, en cas d’utilisation de véhicules électriques par les collaborateurs dans le cadre de leurs déplacements professionnels.
Article 5 : Frais professionnels
Là encore dans une volonté d’accompagner la hausse des prix intervenue ces derniers mois, les parties conviennent de revaloriser les montants de remboursement des frais d’hôtel et de restauration dans le cadre des déplacements professionnels réalisés par les collaborateurs de l’Entreprise.
C’est ainsi que les
frais de repas seront remboursés à compter du 1er janvier 2024 à hauteur de :
Paris :
25 €uros (avec déduction du montant du ticket restaurant pour le repas de midi)
Province :
20 €uros (avec déduction du montant du ticket restaurant pour le repas de midi).
Concernant les
frais d’hôtel, les parties décident de revaloriser les montants applicables concernant les hôtels situés à Paris.
Ces derniers seront, ainsi, remboursés au réel et plafonnés à la somme de
145 €uros hors petit déjeuner (165 €uros avec petit déjeuner).
Article 6 : Effet - Durée
Le présent accord prendra effet à la date de sa signature et/ou dans le respect des calendriers visés dans ledit texte.
Etant conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 7 décembre 2024. Il n’est pas tacitement reconductible. Article 7 : Interprétation de l’Accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Article 8 : Communication – dépôt – publicité
En application des dispositions de l’article L2231-5 du Code du Travail le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise.
Le présent accord sera, par la suite, déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail TéléAccords en 2 exemplaires dont une version signée des parties et une version publiable anonymisée ; les parties convenant de la publication intégrale du présent texte.
Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Etienne.
Le présent accord sera, par ailleurs, communiqué à la Branche Caisse d’Epargne.
Il sera, enfin, porté à la connaissance du personnel de l’Entreprise via l’intranet de la CELDA (C3LD4).
Fait à Saint-Etienne, le 8 décembre 2023
Membre du Directoire du Pôle Ressources
Les représentants des organisations syndicales,
Pour la CFDTPour le SNE-CGC
Pour le SU-UNSAPour SUD
ANNEXE : CAHIERS DE REVENDICATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE LA CELDA
CAHIER DE REVENDICATIONS DE LA CFDT
Pas de revendication relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
CAHIER DE REVENDICATIONS DU SNE-CGC
PPV : montant à précisé après l’échange avec le Président Montant identique pour tous les salariés :
Inflation touche tout le monde de la même façon,
Impact de l’IRPP pour des catégories de salariés
Enveloppe d’augmentations Individuelles a minima comparable à celle de 2023 plus spécifiquement dédiée aux métiers en tension (pour combler le différentiel entre salaire actuel et salaire à l’embauche)
Passage au statu cadre de l’ensemble des DAPx appartenant à l’emploi-type CE « Directeur d’Agence » se rattachant au métier repère « Responsable / animateur d’unité commerciale » et dont le niveau de classification est inférieur à H
Revalorisation des IK véhicules électriques et/ou Hybrides (écart de prix d’achat vs véhicule thermique)
Revalorisation du ticket restaurant à 10,50€ (participation Caisse 60%)
Revalorisation de la prise en charge des repas à 20€ en Province
CAHIER DE REVENDICATIONS DU SU/UNSA
Prime PPV : 3.000 €
Egalité femmes/hommes : Budget de 100.000€
Supplément d’Intéressement pour arriver au maximum de l’enveloppe
Abondement de l’employeur de 100% sur le CET
CAHIER DE REVENDICATIONS DE SUD
Prime PPV : 3.000€
Augmentation générale applicable à l’ensemble des salariés de 5%
De vraies mesures pour le pouvoir d’achat des salariés notamment pour ceux qui ne bénéficient pas d’un accord télétravail