Accord d'entreprise CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE LOIRE

Protocole d'accord de méthode sur les négociations obligatoires

Application de l'accord
Début : 11/01/2019
Fin : 10/01/2022

15 accords de la société CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE LOIRE

Le 11/01/2019


PROTOCOLE D’ACCORD

DE METHODE SUR LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Entre : La Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Loire
Représentée par **, Directeur

Et : La CGT - Représentée par **
FO – Représenté par **

Il est convenu ce qui suit :

Préambule


L’article L. 2242 - 10 prévoit qu’une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’entreprise est engagée, à l’initiative de l’employeur ou à la demande d’une organisation syndicale de salariés représentative.

Cet accord de méthode précisera notamment les thèmes, la périodicité et le contenu de chacun des thème, le calendrier et le lieu des réunions et les modalités de négociations dans l'organisme.

La durée de cet accord ne pourra excéder 4 ans.


Article 1 - Les thèmes de négociation

Au sein du régime général de sécurité sociale, la négociation collective repose sur deux dispositifs distincts relevant respectivement du Code de la sécurité sociale et du Code du travail :

  • les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail prévoient pour l’employeur l’obligation d’engager des négociations d’entreprise, selon une périodicité qui diffère selon les thèmes, portant notamment sur :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
  • la gestion des emplois et des parcours professionnels (dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-13).

  • les articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale posent quant à eux le principe du caractère national de la convention collective et subordonnent l’application des accords collectifs à leur agrément par les autorités de tutelle.


La négociation au niveau national

L’Ucanss négocie avec les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche. L’accord ainsi négocié a vocation à s’appliquer à l’ensemble des organismes de la branche, sauf dispositions conventionnelles contraires. Conformément aux articles L. 2241-1 et suivants du Code du travail, certains thèmes de négociation relèvent du niveau national, c'est-à-dire de la branche professionnelle :
1° Les salaires ;
2° Les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ;
3° Les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;
4° Les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
5° Les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés ;
6° L'examen de la nécessité de réviser les classifications ;
7° L'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.

La négociation au niveau local

Le partage des rôles en matière de négociation au sein de l’Institution entre le niveau national et le niveau local impose certains aménagements.

Les différents thèmes :

1. La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (article L. 2242-1, 1° du Code du travail)

La négociation sur la durée et l’organisation du travail, relèvent de la compétence de chaque organisme.

2. La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (article L. 2242-1, 2° du Code du travail)

La négociation locale porte sur :
  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,
  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi, d'accès à la formation professionnelle
  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
  • l'exercice du droit d'expression directe et collective
  • le droit à la déconnexion

3. La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (article L. 2242-13 et L.2242-2 du Code du travail)

La négociation locale, pour les organismes de plus de 300 salariés porte sur :
  • la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (mesures d'accompagnement par exemple en matière de formation professionnelle, de mobilité professionnelle etc;)
  • le contrat de génération


Article 2 – Les participants à la négociation


L’article L. 2232-16 du Code du travail dispose que «la convention ou les accords d’entreprise sont négociés entre l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise».

Article 3 – Les modalités de convocation et d’organisation des réunions


Les invitations aux réunions de négociation sont envoyées aux délégués syndicaux.
Les convocations seront envoyées 15 jours avant la date de la négociation. Si nécessaire, un complément d’information sera envoyé en même temps que la convocation.
Les réunions se tiendront autant que possible au siège de l’organisme, au Puy-en-Velay. Un compte rendu sera rédigé à l’issue de chaque réunion.

Article 4 – Le calendrier des réunions d’information et de négociation


Thèmes de négociation

Périodicité des négociations

1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Durée effective et organisation du temps de travail
Tous les 3 ans

2. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Tous les 3 ans

Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
Tous les 3 ans

Droit d'expression directe et collective des salariés
Tous les 3 ans

Article 5 – Validité et durée de l’accord


Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives parties à la négociation, représentant au moins 50 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections, et en l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.

Cet accord est valable pour une durée de 3 ans. Une négociation de révision de l’accord est possible annuellement par avenant.

Article 6 - Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme aux Instances Représentatives du Personnel et aux membres de l’encadrement.

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale (DSS) qui doit se prononcer sur son agrément, laquelle le transmettra à l’UCANSS conformément à l’article D.224-7-3 du Code de la sécurité sociale.

En application du décret du 18 mai 2018, l’accord agréé sera publié sur une plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr


Fait à Le Puy-en-VelayLe 11/01/2019


Le Directeur




La Déléguée syndicale
CGT
Le Délégué syndical
FO

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir