Caisse Départementale d'Aide au Logement de Seine et Marne C.A.D.A.L. ACCORD COLLECTIF DU TRAVAIL
Adopté en Conseil d’Administration le 21.11.2002 et modifié lors du Conseil d'Administration du 27.05.2025
I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - CHAMPS D’APPLICATION
1 - Le présent accord collectif de travail s’applique à l’ensemble du personnel engagé par la CADAL, à l’exception des stagiaires ou des personnes bénéficiant d’un Contrat Emploi Solidarité ou d’une mesure équivalente.
Cet accord contient les dispositions minimales tout en laissant au Conseil d’Administration l’initiative de les aménager ou les améliorer.
Pour toutes les dispositions non contenues dans cet accord collectif, il est fait application du Code du Travail.
2 - Un exemplaire de cet accord collectif est porté à la connaissance de tout salarié avant l’embauche, et joint à la lettre d’embauche ou au contrat de travail.
Le présent accord collectif a été adopté lors du Conseil d’Administration de la CADAL en date du 21 Novembre 2002 et modifié lors du Conseil d’Administration du 27 Mai 2025.
1 - Ledit accord collectif prend effet le
1er Décembre 2002 pour une durée indéterminée.
2 - Il peut être
dénoncé en totalité ou en partie par l’une ou l’autre des parties et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception sous préavis de six mois.
3 - Toute
révision de cet accord collectif doit faire l’objet d’une consultation du personnel, selon les modalités définies au § ci-après.
4 - La
consultation du personnel est réalisée dans le cadre d’une commission de concertation.
Cette commission comprend : - le Directeur et deux membres du Conseil d’Administration de l’association ; -deux représentants du personnel désignés à cet effet par le personnel, tenant compte de la représentation des diverses catégories de personnel.
II – CONDITIONS GENERALES DE TRAVAIL
Article 3 - DEFINITION ET CLASSIFICATION DES EMPLOIS
La définition des emplois et leur classement dans la grille des salaires sont fixés en annexe au présent accord collectif du travail.
Article 4 - ANCIENNETE – DEFINITION
Pour l’application du présent accord collectif et ses avenants, il sera tenu compte, pour la détermination de l’ancienneté, du temps pendant lequel le salarié aura appartenu à l’entreprise avec pour point de départ le début de la période d’essai, même si le contrat de travail a été suspendu, sans être résilié, notamment pour cause de maladie, d’accident du travail ou de trajet, de chômage, de faits de guerre, de service national ou de rappel au service national. Dans le cas de rupture du contrat, suivie de réembauchage, les différentes périodes de présence dans l’entreprise devront être additionnées pour le calcul de l’ancienneté, sauf si la rupture du contrat antérieur résulte d’un licenciement.
Article 5 - EMBAUCHE DU PERSONNEL
1 - Modalités de recrutement
Dans la mesure des possibilités et des compétences, les postes à pourvoir sont proposés en priorité aux agents déjà engagés par l'Association. La décision d’emploi est réservée au Président du Conseil d’Administration.
3 - Période d'essai
La durée de la période d’essai est fixée à un mois pour les employés et à trois mois pour les cadres. Au cours de cette période, l'engagement à l'essai peut être résilié à tout moment et sans indemnité.
4 - Engagement
A l'expiration de période d'essai, le salarié qui a donné satisfaction reçoit du Président un contrat fixant les conditions de son engagement définitif. Ce contrat, signé des deux parties, est établi en double exemplaire. Il précise notamment :
la fonction de l'intéressé,
la date d'entrée en fonction,
la durée de la période d’essai,
sa position hiérarchique (ou son échelle) et son indice,
le montant de son traitement ainsi que les divers accessoires de salaire dont il bénéficie,
- la durée hebdomadaire du travail.
Il sera accompagné d’un exemplaire de l’accord collectif du travail.
5 - Dossier
Il doit être établi un dossier pour chacun des membres du personnel, dès le jour de son engagement. Ce dossier comprend :
un extrait de son acte de naissance,
une photocopie de la carte d’immatriculation à la Sécurité Sociale s’il y a lieu,
un certificat s’il y a lieu, de son ancien employeur précisant sa qualification professionnelle et attestant qu’il est libre de tout engagement vis-à-vis de lui,
une copie des diplômes et certificat obtenus,
une déclaration écrite par laquelle le candidat atteste qu’il a pris connaissance de la présente convention.
Article 6 - MODIFICATIION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Toute modification survenant dans le contrat de travail et portant sur l’un des points prévus par la lettre d’engagement doit faire l’objet d’une notification écrite à l’intéressé.
Au cas où ce dernier n’accepterait pas cette modification et l’employeur maintenant sa décision, le contrat de travail est considéré comme rompu du fait de l’employeur.
Pour les personnels précédemment salariés de la CADAL, les éléments d’ancienneté, de salaire, d'échelle d'indice … seront pris en compte par l’Association.
Article 7 - CONGES PAYES - CONGES EXCEPTIONNELS
1 - Congés payés
La durée des Congés annuels est de 25 jours ouvrés ou 5 semaines. Des congés d'ancienneté sont accordés à raison de : - 1 jour ouvrable supplémentaire de la 6ème année à la 10ème année de présence, - 2 jours ouvrables supplémentaires de la 11ème année à la 15ème année de présence, - 3 jours ouvrables supplémentaires å compter de la 16ème année de présence.
Il est accordé chaque année au personnel de l’Association trois jours de congés mobiles. Ces trois journées sont réparties soit par fermeture à l’occasion des ponts ou fêtes locales, soit par roulement pouvant être fractionnés par 1/2 journées.
- Congés Exceptionnels
Des congés exceptionnels rémunérés sont accordés à l'occasion des événements familiaux suivants :
Mariage du salarié
5 jours ouvrables,
Naissance ou adoption
3 jours ouvrables,
Mariage d’un enfant
2 jours ouvrables,
Décès d’un conjoint ou assimilé légalement
4 jours ouvrables,
Décès d’un enfant
4 jours ouvrables,
Décès des parents, grands-parents et beaux-parents
2 jours
Déménagement
2 jours
En outre, des autorisations spéciales d’absence pour des cas non visés ci-dessus pourront être accordées par le Président. Tous ces congés doivent être obligatoirement pris au moment de l’événement qui les motive. Les bénéficiaires doivent produire les justifications utiles.
Article 8 - AUTORISATION D’ABSENCE POUR CHEFS DE FAMILLE
Des autorisations d’absence peuvent être accordées aux chefs de famille pour soigner un enfant à charge de moins 12 ans en cas de maladie ou pour le garder momentanément, lorsque le conjoint ne peut assurer cette charge. Ces autorisations sont susceptibles d’être accordées dans la limite des 12 jours ouvrables si elles sont fractionnées ou de 15 jours consécutifs par an.
Article 9 - CONDITIONS DES FEMMES ENCEINTES
Les femmes enceintes peuvent à compter du début du 3ème mois de grossesse d’une réduction d’une heure de travail par jour, cette heure pouvant être prise à la fin ou au début de la journée de travail. Cette réduction d’horaire est sans incidence sur le calcul des traitements.
Article 10 - DISCIPLINES et SANCTIONS
Les manquements à la discipline, les absences sans motif valable, les absences réitérées les retards renouvelés et non justifiés, et d'une manière générale les fautes professionnelles commises par un agent, sont passibles d’avertissements ou de sanctions disciplinaires décidées par le Président de l’Association après audition de l'intéressée. Les sanctions disciplinaires sont les suivantes : - l’avertissement motivé écrit, - la mise à pied sans traitement pour une durée maximum de 6 jours calendaires, - le licenciement sans indemnité. La mise pied et le licenciement sont prononcés par le Président du Conseil d'Administration après consultation de la commission de concertation comprenant deux membres du Conseil d’Administration et audition de l’intéressé qui a la possibilité de se faire assister.
Article 11 - CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
- Motifs de cessation des fonctions
Outre le cas de mesures disciplinaires prévues à l’article 10, la cessation définitive des fonctions résulte : - de la démission, - du licenciement, - du départ en retraite, - maladie.
- Délai - Congé
a) A l’expiration de la période d'essai et quelle que soit la partie prenant l'initiative de la rupture du contrat de travail signifiée par lettre recommandée avec avis de réception, le préavis réciproque pour :
- démission est fixé à un mois pour les employés et à trois mois pour les cadres
- licenciement il est fixé à deux mois pour les employés et à trois mois pour les cadres.
Pendant la durée du préavis, les salariés sont autorisés à s'absenter pour chercher un nouvel emploi sur la base de deux heures par jour.
Lorsque, après avoir reçu notification de son licenciement, le salarié trouve un nouvel emploi, il peut quitter son organisme sans avoir à verser l’indemnité compensatrice de délai-congé pour la période non effectuée. Dans ce cas, l'employeur devra être avisé par écrit deux jours à l’avance.
- Indemnités de licenciement
Le licenciement avant 60 ans, survenant à la suite de tout autre motif que la faute grave donne lieu à l'attribution d’une indemnité de licenciement dont le montant, calculé en fonction du nombre d'années d'ancienneté ininterrompue au service de l’entreprise s’établit comme suit : - Jusqu’à 30 ans 18/100ème de mois par année de présence - de 31 à 40 ans, 20/100éme de mois par année de présence - de 41 à 50 ans, 22/100ème de mois par année de présence - de 51 à 60 ans, 24/100ème de mois par année de présence.
Sans que le montant de l’indemnité attribuée puisse excéder 24 mois de traitement.
- Calcul et paiement de l’indemnité de licenciement
L’indemnité est calculée sur la moyenne des appointements, indemnités et primes perçus au cours des 12 derniers mois de présence.
En cas de travail à temps partiel, l'indemnité de licenciement est calculée au prorata du temps de travail.
- Fin de carrière
- Age fin de carrière
Le départ du personnel peut intervenir :
à l’initiative du salarié à partir de
55 ans,
à l'initiative de l'employeur à partir de
60 ans à condition que le salarié puisse bénéficier d’une pension de vieillesse au titre de la Sécurité Sociale au taux plein.
Dans l’un ou l'autre des cas visés ci-dessus, un délai de préavis doit être respecté ; ce délai est de : - 2 mois lorsque l’ancienneté est égale ou supérieure à 2 ans, - 1 mois pour une ancienneté inférieure à 2 ans.
5.2 - Indemnité de fin de carrière
a) En cas de départ à l’initiative du salarié, cette indemnité est versée à partir de 10 ans de présence.
Elle est basée sur la rémunération globale perçue au cours des 12 derniers mois d’activité et selon le tableau suivant :
Ancienneté
Indemnité
10 à 15 ans de présence 1 mois de ladite rémunération globale 15 à 20 ans de présence 1 mois et demi 20 à 30 ans de présence 2 mois Plus de 30 ans de présence 3 mois
b) En cas de départ à l’initiative de l’employeur, le salarié âgé de 60 ans au moins, ayant au moins dix ans de présence et pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse au titre de la Sécurité Sociale au taux plein, percevra une allocation de fin de carrière égale à la moitié de la valeur de l'indemnité de licenciement calculée à la même date.
- Cessation d’activité pour raison médicale
Lorsqu'un membre du personnel est placé dans l'obligation médicale de cesser toute activité avant l’âge de 60 ans, une indemnité égale à celle prévue ci-dessus en cas de départ en retraite pourra lui être allouée à l'initiative de l’Association.
7- Visite médicale
Une visite médicale obligatoire est passée au moins une fois par an.
III - REMUNERATION - AVANCEMENT - AVANTAGES
Article 12 - ELEMENTS DU TRAITEMENT
Le traitement comprend : - le salaire proprement dit, Le salaire proprement dit, est calculé sur une base de 35 heures par semaines. Il est payé mensuellement. Il est calculé suivant la grille indiciaire de l'Association mentionnée en annexe au présent accord collectif de travail, basée elle-même sur la grille des rémunérations de la Fonction Publique ; le nombre de points d’indice de chaque agent est multiplié par la valeur du point de la Fonction Publique.
Les agents rétribués de l’association reçoivent un supplément de salaire annuel comprenant :
- Fin Mai, une prime de vacances calculée sur la base du salaire proprement dit du mois en cours et au prorata du nombre de mois de présence dans l’année. Toute fraction de mois égale au moins à quinze jours est comptée pour un mois entier, toute fraction inférieure à quinze jours est comptée pour zéro.
- Fin Novembre, un 13 mois calculé suivant les conditions énoncées au § précédent.
Article 13 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires effectuées par les employés au-delà de 35 heures sont récupérées, dans une mesure compatible avec le bon fonctionnement du service.
Article 14 - AVANCEMENT
1 - Avancement d'échelon
Sous réserve de sanctions, l’avancement d’ancienneté s’effectue par passage, dans la même échelle, à l’échelon immédiatement supérieur. Il est effectif à l’issue d’une période de 18 mois à partir de la date du précédent avancement ou reclassement.
L'ancienneté dans l’association est appréciée à compter de l’embauche.
Des avancements anticipés d’échelon peuvent être prononcés au plutôt à partir du quatorzième mois suivant le précédent avancement ou reclassement.
2 - Changement d'échelle
Les changements d’échelle ont lieu aux choix, dans la mesure où l'agent justifie de la qualification requise.
Ils sont prononcés à l'échelon de la nouvelle échelle comportant un salaire égal ou supérieur à celui de l’échelon atteint dans l’échelle précédente.
La date du changement d'échelle constitue le point de départ d'une nouvelle période dans la garantie de carrière.
3 - Procédure
Les avancements anticipés d’échelon et les changements d’échelle sont décidés par le Président en fonction des propositions qui lui sont présentées par le Directeur.
Article 15 - INDEMNITES DE DEPLACEMENT
Les frais de déplacement et de séjours engagés pour les besoins du service sont à la charge de l’association, ainsi que, le cas échéant, le surcroît d’assurance des véhicules personnels des salariés dû à la garantie « déplacements-affaires ».
Article 16 - PRET
Le personnel de l’Association pourra obtenir de celle-ci l’attribution de prêt dans les mêmes conditions que celles dont bénéficie le personnel du Conseil Départemental de Seine-et-Marne.
Article 17 - MALADIE OU ACCIDENT DU TRAVAIL
Lorsque l’ancienneté est égale ou supérieure à 1 an, et sous réserve que le salarié ait signé une subrogation à l’Association, celle-ci lui versera durant l’arrêt de maladie, dans la limite de 90 jours, la totalité de son salaire, dans les conditions suivantes :
- présentation d’un certificat médical dans les 48 heures suivant l’arrêt, - après contre-visite si l’entreprise le souhaite, dans le cadre de la loi.
Ces durées s’entendent en jours de maladie au cours d’une même année civil. Les droits ne sauraient s’additionner d’une année sur l’autre.
IV – CONTRIBUTIONS SOCIALES
Article 18 - REGIME D’ASSURANCE ET RETRAITE
Le personnel est affilié au régime général de la Sécurité Sociale.
Article 19 - REGIME DE RETRAITE - DE PREVOYANCE ET DE MUTUELLE COLLECTIVE
Le personnel bénéficie auprès de « Malakoff Humanis » d'un régime de retraite complémentaire et d'une mutuelle collective ainsi qu'un régime de prévoyance auprès de « Harmonie Mutuelle ».
Fait à MELUN, le 27 Mai 2025
Les signataires
Signatures
Le président,
La salariée,
La salariée,
GRILLE INDICIAIRE DE L’ASSOCIATION
EMPLOI
CARRIERES / INDICES
AVANCEMENT
Directeur 603 à 829 7 échelons Secrétaire Direction 350 à 575 15 échelons de 15 points Secrétaire 290 à 515 15 échelons de 15 points Agent Administratif 250 à 430 15 échelons de 15 points