Accord d'entreprise CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD

Accord sur le dispositif permettant le don de jours de repos

Application de l'accord
Début : 16/05/2019
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD

Le 16/05/2019


Accord sur le dispositif permettant le don de jours de repos

Entre les soussignés,

La Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxx, Directeur Général Adjoint – Pôle Ressources, agissant comme mandataire de Monsieur xxxxxxxxxx, Directeur Général, dont le siège social est situé au 1 place Richebé – 59000 LILLE

D’une part,

Et,

les organisations syndicales représentatives signataires ci-après
D’autre part,

PREAMBULE


Suite à la loi n° 2014-459 dite « Loi Mathys » du 9 mai 2014 qui autorise le don de jours de congés ou de repos au profit d’un salarié de l’entreprise, qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (C. trav., art. L. 1225-65-1), la Direction et les organisations syndicales ont mis en œuvre au sein de l’entreprise le dispositif de don de jours de repos à un collaborateur dont l’enfant est gravement malade par la conclusion d’un accord en date du 24 septembre 2015, pour une durée de 3 ans.

Par le biais de cet accord du 24 septembre 2015, ce dispositif a été étendu aux collaborateurs de l’entreprise souhaitant assister leur conjoint, partenaire de PACS ou concubin dont la pathologie met en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave ou incurable.

Cet accord du 24 septembre 2015 conclu pour une durée de 3 ans a pris fin en septembre 2018. Les organisations syndicales représentatives et la direction générale attachées aux valeurs d’entraide et de solidarité se sont donc réunies pour renouveler le dispositif de don de jours créé par la «Loi Mathys ».

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre de ce dispositif dans l’entreprise.

TITRE I - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, sans condition d’ancienneté.

TITRE II – DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT EXISTANTS


Il est rappelé ci-après les dispositifs légaux et conventionnels existants :

  • Congé de solidarité familiale (article L. 3142-6 du code du travail) : Ce congé permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle que soit la cause. Un certificat médical atteste de l’état de la personne assistée. Le salarié souhaitant prendre un congé de solidarité familiale peut s'occuper :

  • Soit d'un ascendant
  • Soit d'un descendant
  • Soit d'un frère ou d'une sœur
  • Soit d'une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance.
Ce congé est d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, et peut être pris sous la forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel. Ce congé est non rémunéré. Une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie peut être versée durant le congé.

  • Congé de proche aidant (article L. 3142-16 du code du travail) : Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :

  • Son conjoint ;
  • Son concubin ;
  • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Un ascendant ;
  • Un descendant ;
  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
  • Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Ce congé non rémunéré est d’une durée de trois mois renouvelable, sans pouvoir excéder un an dans toute la carrière du salarié.
Il peut être transformé avec l’accord de l’employeur en période d’activité à temps partiel.

  • Congé de présence parental (article L. 1225-62 du code du travail) : Tout salarié dont l’enfant à charge (au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale) âgé de moins de vingt ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié peut bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de trois ans par enfant et par maladie, handicap ou accident. Ce congé est non-rémunéré. Le salarié peut néanmoins bénéficier d’une allocation journalière de présence parentale (APP). Les avantages acquis par le salarié avant le début du congé sont conservés.


  • Autorisation d’absence avec maintien de salaire (art. 20 de la convention collective) : Des autorisations d'absence avec maintien du salaire, seront accordées aux salariés, sous réserve qu'ils justifient par une attestation sur l'honneur que leur conjoint exerce une activité professionnelle dont il ne peut se libérer pendant la période considérée, en cas de maladie ou d'hospitalisation d'un enfant dans les conditions ci-après :

  • enfants de moins de cinq ans : quatre jours par année civile et par enfant à charge
  • enfants de plus de cinq ans et de moins de douze ans : trois jours par année civile et par enfant à charge.
Les dispositions ci-dessus ne pourront en aucun cas donner lieu pour un même salarié à plus de dix jours ouvrés d'autorisations d'absence sur une année civile.
  • En cas d'hospitalisation du conjoint ou d'un enfant à charge de plus de douze ans vivant au foyer, trois jours ouvrés d'absence seront accordés par année civile.
La maladie ou l'hospitalisation devra être justifiée par un certificat médical.
  • Congé sans solde : (art 22 de la convention collective) : une autorisation d’absence non rémunérée est possible avec l’accord de l’employeur en cas d’évènements familiaux graves et sur production de justificatif.

TITRE III – MODALITÉS D’APPLICATION DU DISPOSITIF DE DON DE JOURS DE REPOS

Article 1 - Salarié « Donateur »

Tout salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) a la faculté, dans les conditions définies ci-après, de donner un ou plusieurs jours de repos acquis au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise éligible au dispositif.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise.

Le don de jour est anonyme, volontaire et sans contrepartie. Ce don de jours de repos est définitif, aucun jour de repos ayant fait l’objet de don ne sera restitué au salarié « donateur ».

Article 2 - Salarié « Bénéficiaire »

Tout salarié titulaire d’un CDI ou CDD présent à l’effectif, éligible au dispositif, peut bénéficier de don de jours de repos.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise.

Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir épuisé l’ensemble des possibilités d’absences rémunérée qui lui sont ouvertes (congés payés, RTT, congés supplémentaires légaux, conventionnels ou issus d’un accord d’entreprise etc…).

Article 3 - Les situations permettant le bénéfice de jours de repos

L’article L. 1225-65-1 du code du travail s’applique au salarié dont l’enfant âgé de moins de vingt ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Ce dispositif de don de jours de repos est étendu aux collaborateurs de l’entreprise souhaitant assister leur conjoint, partenaire de PACS ou concubin dont la pathologie met en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave ou incurable.

Article 4 – Jours cessibles

Le salarié « donateur » peut renoncer à un ou plusieurs jours de repos acquis dans l’année au profit d’un autre salarié éligible au dispositif.

Sont considérés comme cessibles les jours de repos acquis et non pris suivants :
  • Les jours de congés payés correspondant à la cinquième semaine de congé dans la limite de 5 jours ouvrés,
  • Les jours de RTT,
  • Les jours « mobiles »,
  • Les jours de récupération.
Que ces jours aient été ou non placés dans un Compte –Epargne-Temps (CET).
Le don minimum est de 1 jour et maximum de 10 jours par salarié et par année civile.
Leur valorisation se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un salarié quel que soit son salaire correspond à un jour d’absence pour le salarié « bénéficiaire » quel que soit son salaire.

Article 5 – Procédure

5.1 Respect du principe de l’anonymat

Les dons sont anonymes.
Le donateur est informé que son identité ne sera jamais communiquée au salarié « bénéficiaire » du don. Ceci dans le souci d’éviter à tout salarié qui serait concerné par un don d’avoir à se sentir redevable envers un collègue et alors même que l’objectif du don est de l’accompagner dans une situation difficile.

5.2 Formalisme

5.2.1 Pour le salarié « Bénéficiaire »

Le salarié souhaitant bénéficier d’un don de jours devra transmettre auprès de la Direction des Ressources Humaines, une demande de bénéfice de ce dispositif par écrit, au moins 1 mois avant le début de l’absence sollicitée (sauf situation exceptionnelle à caractère d’urgence) en exposant :
  • les motifs de sa demande,
  • le nombre de jours souhaité dans la limite d’une durée maximale initiale de 45 jours ouvrés renouvelable une fois dans le cadre d’une nouvelle demande,
  • la période d’absence envisagée,
  • Si la situation concerne un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants : le salarié devra transmettre un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant attestant de la gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident, ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants.
  • Si la situation concerne le conjoint, partenaire de PACS ou concubin dont la pathologie met en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave ou incurable : le salarié devra transmettre un certificat médical attestant que la pathologie met en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave ou incurable et du caractère indispensable de la présence et des soins.

5.2.1 Pour le salarié « Donateur »

Le salarié souhaitant faire un don de jours transmet le formulaire dédié (Cf. Annexe 1 du présent accord et disponible sous PIXIS), au service « Administration du personnel » de la Direction des Ressources Humaines.

Ce formulaire devra être complété en précisant notamment le nombre de jours cédés, leur nature (CP, RTT…).

5.3 Appel aux dons et abondement de l’entreprise

Dès réception de la demande par le salarié « bénéficiaire » et sous conditions de respecter les conditions citées dans le présent accord, la Direction des Ressources Humaines déclenchera une période de recueil anonyme de dons (appel aux dons de jours de repos) auprès des salariés sur le PIXIS de l’entreprise.

Cette période de dons sera limitée dans le temps à 3 semaines à partir de la communication sous l’intranet de l’entreprise qui ne détaillera pas la situation qui restera anonyme.

Durant cette période, les salariés, sur base du volontariat, enverront leur don de jours de repos à l’administration du personnel, via le formulaire dédié en annexe. Les jours ainsi donnés seront versés par l’employeur pour le compte du salarié donateur dans un fonds dédié créé à cet effet et retirés du compteur correspondant. L’entreprise abondera chaque don réalisé de 10%.

Cet appel est limité aux premiers jours de repos donnés permettant d’atteindre un plafond de 200 jours maximum. Lorsque ce plafond est atteint, une information est publiée sous PIXIS pour en informer les salariés. Les éventuelles propositions de dons ultérieures à cette publication seront refusées et les salariés concernés informés.

Les jours ainsi donnés et qui, in fine, n’auraient pas été utilisés par le salarié demandeur resteront dans le fonds dédié évoqué ci-dessus et géré par l’administration du personnel. Ils ne pourront être utilisés que dans le cadre d’autres demandes de don répondant aux conditions requises. En tout état de cause, le fonds ne pourra jamais dépasser 200 jours de repos et ceci quel que soit le nombre d’appel aux dons formulé.

5.4 Prise de jours de repos par le salarié « bénéficiaire »

Une fois les jours issus du don transférés au salarié bénéficiaire, celui-ci pourra bénéficier des jours dans la limite de la durée initialement prévue dans sa demande. La prise de jours cédés s’effectuera par demi-journées ou journées entières.

L’absence est assimilée à du temps de travail effectif et ouvre droit à l’ensemble des droits associés en matière de 13e mois, d’intéressement, de participation, de congés payés et d’ancienneté.

Le salarié bénéficiaire du don retrouvera l’emploi qu’il occupait avant son absence

TITRE IV - DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE L’ACCORD

Article 1 – Suivi de l’accord

Le présent accord sera suivi au sein du CSE lorsque celui sera mis en place
Un bilan du dispositif y sera présenté chaque année. Ce dernier présentera les éléments suivants :
  • Nombre de salariés « Donateurs »,
  • Nombre de salariés « Bénéficiaires »,
  • Nombre de jours cédés,
  • Nombre de jours cédés effectivement pris,
  • Nombre de jours éventuellement restants.
L’anonymat sera respecté.

Article 2 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature. Il est conclu pour une durée déterminée de trois ans.

Les parties conviennent de se revoir 3 mois avant le terme du présent accord pour en dresser un bilan en vue d’engager les discussions pour son renouvellement.

La validité de l’accord est subordonnée à la signature d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d’entreprise.

Article 3 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application dans les conditions fixées aux articles L.2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 4 – Dépôt et publicité de l’accord

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction :
  • auprès de la DIRECCTE, y compris dans une version anonymisée, afin qu’il puisse être mis à disposition dans la base de données nationale,
  • et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Lille.

Fait à Lille, le 16 mai 2019, en 8 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Pour la Direction Générale,






Pour les Organisations Syndicales représentatives,

Pour la CFDT,








Pour la CFTC,






Pour le SNB,







Pour SUD BANQUES,







Pour l’UNSA,







ANNEXE 1

DON DE JOURS DE REPOS A UN COLLABORATEUR

Document à retourner signé à l’administration du personnel : ADPers17

Je soussigné(e),
Nom et Prénom

Direction

Emploi

Matricule


Souhaite renoncer à :
…. Jours de RTT
…. Jours de CP
…. Jours de CET (jours provenant uniquement des jours de CP, RTT, repos mis en compteur)
....Jours de récupération non pris
….Jours mobiles
Nb : le don de jours est limité à 10 par collaborateur et par an
J’ai bien noté que ces jours:
  • seront déduits immédiatement du solde correspondant
  • sont susceptibles d’être placés dans le fond de solidarité enfant gravement malade en cas de non utilisation par le bénéficiaire
  • ne me seront pas restitués en tout état de cause


Fait à Lille, le …..

Signature

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