Accord d'entreprise CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMIL

Accord collectif relatif à la mise en place du CSE

Application de l'accord
Début : 18/06/2019
Fin : 17/06/2023

13 accords de la société CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMIL

Le 18/06/2019


Accord collectif d’entreprise

relatif à la mise en place

du Comité Social et Economique

PREAMBULE


La Caisse nationale d’allocations familiales est un établissement public administratif, dont les activités sont réparties sur plusieurs sites implantés sur l’ensemble du territoire métropolitain.

La loi n°2018-217 du 29 mars 2018 et l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 modifient l’architecture des instances représentatives du personnel, en les fusionnant en une instance unique appelée « Comité Social et Economique » (C.S.E.).

Cette évolution législative se traduit, à la Cnaf, par la réunion des instances représentatives du personnel actuelles, nationales ou locales en une seule : le Conseil Social et Economique.

Par la conclusion de cet accord, les parties signataires :
- expriment leur volonté de maintenir un dialogue social constructif, au plus proche des préoccupations et des priorités des salariés ainsi qu’au service des missions et enjeux de la Cnaf.
- confirment leur attachement à une représentation du personnel éclairée et impliquée aux côtés de la Direction, dans l’accompagnement des évolutions, en lien avec la stratégie de la branche famille.
- réaffirment l’importance qu’elles accordent aux enjeux de santé, de sécurité et de conditions de travail des salariés en particulier dans un environnement professionnel fait de changements et d’évolutions.

Le présent accord définit :
- Le périmètre et le fonctionnement du Conseil Social et Economique et de ses commissions ;
- Le rôle, les missions et les moyens des représentants de proximité mis en place ;
- Ceux des référents de site également institués.

Comme définie par l’accord de méthode du 16 mars 2018 et l’accord de prorogation des mandats du 25 avril 2018, la nouvelle architecture des instances représentatives du personnel sera mise en place à la suite des élections prévues au plus tard en octobre 2019.

Les dispositions du présent accord se substituent aux droits portant sur la représentation du personnel, nés des accords antérieurs.

Chapitre 1 : Champ d'application de l'accord


Le présent accord s'applique à l’ensemble des agents de la Cnaf exerçant un ou plusieurs des mandats de représentation du personnel suivants :
- Membres de la délégation du personnel du Comité social et économique,
- Membres des différentes commissions du Comité social et économique,
- Représentants syndicaux du Comité social et économique,
- Représentants de proximité,
- Référents de site.

Chapitre 2 : Le Comité social économique


Par le présent accord, un comité social et économique (C.S.E.) est créé au sein de la Caisse nationale d’allocations familiales. Il sera procédé à son installation à l’issue des élections professionnelles organisées, au plus tard, en octobre 2019.

Le C.S.E. est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine selon les dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.

Les parties prennent acte que le patrimoine du comité d’entreprise sera dévolu au C.S.E. conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Les contrats de travail conclus par le comité d’entreprise seront transférés au Comité social et économique par l’effet du présent accord.

Article 2.1 – Attributions

Les missions des anciens « Comité d’entreprise », « Comité Hygiène Sécurité et des conditions de travail » et « délégués du personnel » sont confiées au C.S.E.

A ce titre, il :
- assure une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. D’une manière générale, le C.S.E. est informé et consulté sur les questions « intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise » ;
- gère les activités sociales et culturelles au bénéfice des agents et de leur famille ;
- présente à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise ;
- procède à l’analyse des risques professionnels ;

De plus, il contribue à :
- faciliter l’accès à tous les emplois quel que soit le sexe ;
- résoudre des problèmes liés à la maternité ;
- adapter et aménager les postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

Il peut aussi susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et sexuel et des agissements sexistes.

Il dispose d’un droit d’alerte en :
- matière économique ;
- matière d’alerte sociale ;
- cas d’atteinte aux droits des personnes ;
- cas de danger grave et imminent.

Article 2.2 – Composition

Le C.S.E. est composé de l’employeur et d’une délégation du personnel.

Le président est l’employeur (ou son représentant dûment mandaté).
Il peut être assisté d’un à six collaborateurs qui ont voix consultative.

La délégation du personnel est composée d’un nombre égal de vingt trois titulaires et suppléants.

Le bureau, composé du secrétaire et de deux secrétaires adjoints, du trésorier et de deux trésoriers adjoints, est désigné à la majorité des suffrages exprimés lors de la première réunion du C.S.E.

Chaque organisation syndicale représentative dans l’Etablissement public peut désigner un représentant syndical au C.S.E.


Article 2.3 – Durée des mandats

La durée des mandats des membres du C.S.E. est fixée à quatre ans.

Le nombre de mandats successifs est limité à trois.

Article 2.4 – Fonctionnement


L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le président et le secrétaire et/ou l’un des deux secrétaires-adjoints du C.S.E. Il doit être communiqué aux membres du C.S.E. au moins 8 jours avant la réunion en cas d’information-consultation, sauf circonstances exceptionnelles.

Afin de faciliter la présence des élus et leur déplacement, un calendrier prévisionnel des réunions est déterminé pour une année. La convocation à la réunion du C.S.E. peut être adressée aux membres indépendamment de l’ordre du jour et le plus tôt possible.

Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit par le président du C.S.E. ou par le secrétaire et en son absence, par l’un des deux secrétaires-adjoints.

Les documents servant de support aux informations-consultations sont transmis aux membres titulaires et suppléants du C.S.E., ainsi qu’aux représentants syndicaux, au plus tard 8 jours avant avec l’ordre du jour.


Article 2.5 – Réunions

2.5.1. Ordinaires

Le C.S.E. se réunit onze fois par an, sur convocation du président, dans le cadre de réunions ordinaires. Une douzième séance ordinaire peut être programmée en fonction des besoins.
Parmi ces réunions, une réunion par trimestre porte, en tout ou partie, sur les attributions du C.S.E. en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Lorsque le C.S.E. se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, le médecin du travail et le référent en santé et sécurité au travail participent à cette réunion. Des personnalités extérieures non membres du C.S.E. peuvent être invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L.2314-3-II du code du travail.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion sont assimilés à du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel et des représentants syndicaux du C.S.E.

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du C.S.E. Les suppléants sont néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précise que les suppléants assistent à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire (en priorité du même syndicat et à défaut de tout autre titulaire absent).

Sur invitation conjointe du président et du secrétaire (ou de l’un des secrétaires- adjoints) du C.S.E., peuvent participer aux réunions des salariés avec voix consultative, dès lors qu’ils sont à même d’éclairer les débats.

Les réunions ont lieu en présentiel, avec la possibilité pour les membres du C.S.E. de participer à l’aide de la visioconférence.

2.5.2. Extraordinaires

Des réunions extraordinaires peuvent se tenir sur convocation du président ou sur demande de la majorité des membres titulaires.

Selon l’article L.2315-27 du code du travail, le C.S.E. est également réuni :
- à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
- d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;
- à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Comme pour les réunions ordinaires, les réunions ont lieu en présentiel, avec la possibilité pour les membres du C.S.E. de participer à l’aide de la visioconférence.

2.5.3. Préparatoires

Chaque réunion du C.S.E. peut être précédée d’une réunion préparatoire à laquelle participent les membres titulaires du C.S.E. et les représentants syndicaux au C.S.E. En l’absence du titulaire, le suppléant qui a vocation à le remplacer à la réunion du C.S.E. assiste à la réunion préparatoire.

La réunion préparatoire a lieu la veille de la réunion et le temps passé est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 2.6 Consultations récurrentes et ponctuelles


Parmi les trois consultations récurrentes du C.S.E., les consultations relatives à la situation économique et financière de l’entreprise et à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi sont annuelles.

La consultation sur les orientations stratégiques a lieu tous les 3 ans.

L’ensemble des consultations du C.S.E., récurrentes et ponctuelles, s’appuiera sur des éléments d’information transmis aux membres du C.S.E, notamment via la B.D.E.S.

Article 2.7 – Moyens

Article 2.7.1 Budgets du C.S.E.

Le C.S.E. dispose de deux budgets distincts :

  • Un budget de fonctionnement relatif à ses attributions économiques et professionnelles fixé à 0,2% de la masse salariale brute ;
  • Un budget relatif aux activités sociales et culturelles fixé à 2,7% de la masse salariale brute.
S’il en remplit les conditions réglementaires, le C.S.E. peut décider, par une délibération, de transférer jusqu’à 10 % du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.

Article 2.7.2 Heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel disposent d’un crédit d’heure mensuel de 30 heures de délégation. Ce crédit est mutualisable entre les membres titulaires mais aussi entre les membres titulaires et les membres suppléants.

Les représentants syndicaux au C.S.E. désignés conformément aux dispositions prévues par le Code du travail bénéficient de 30 heures mensuelles de délégation.

Chaque membre du bureau dispose, en plus du crédit d’heures mensuel de 30 heures, d’un crédit d’heures mensuel de 20 heures, annualisable et mutualisable entre les membres du bureau.



Article 2.7.3 Les locaux

En complément des locaux qui lui sont attribués sur le site de Paris, et au vu des effectifs des sites, le C.S.E. bénéficie d’un local à titre permanent à Caen, Lyon et Nice. Pour les autres sites un local est rendu disponible afin de répondre à des besoins ponctuels. Dans la mesure du possible, les locaux qui étaient précédemment mis à disposition du CE sont laissés à la disposition du C.S.E.

Un local commun aux représentants de proximité et aux référents de site est prévu dans les locaux de chacun des sites de la Cnaf.

Article 2.7.4 Matériel et outils de communication

Les équipements suivants sont mis à disposition : tables, chaises, rangements, téléphone, connexion internet, imprimante ou photocopieur (consommable à la charge du C.S.E.) ;

Tous les représentants du personnel, qui ne bénéficient pas d’un ordinateur portable au titre de leur activité professionnelle, peuvent à leur demande et pendant la durée de leur mandat, bénéficier de la mise à disposition :
- d’un ordinateur portable (avec connexion à distance) ;
- d’un téléphone mobile.

En termes d’outils de communication, les élus du C.S.E, les représentants syndicaux du C.S.E, les représentants de proximité ont un accès à la base de données économiques et sociales (B.D.E.S.).

La rubrique « vie sociale » du cafcom, portail interne des allocations familiales, permet un lien vers le site du C.S.E dédié aux œuvres sociales et vers une rubrique de publication des procès-verbaux approuvés des réunions et des informations intéressant les activités sociales et culturelles.

Article 2.7.5 Déplacements

Les seuls membres de la délégation du personnel bénéficient d’un total de 276 déplacements annuels pris en charge par l’employeur sur la base des dispositions conventionnelles applicables en matière de déplacement professionnel.

Ces 276 déplacements sont répartis entre les différentes délégations au prorata du nombre d’élus titulaires et suppléants obtenu par chaque liste de candidats.

Ces déplacements sont mutualisables entre membres titulaires, mais aussi entre membres titulaires et suppléants.

En outre, les déplacements pour se rendre aux réunions prévues à l’article 2-5 du présent accord (réunions mensuelles, réunions extraordinaires du C.S.E. et réunions préparatoires) font l’objet d’une prise en charge par l’employeur sur la base des dispositions conventionnelles applicables en matière de déplacement professionnel.


Article 2.7.6 Formation

Chaque membre du C.S.E. bénéficie sur leur temps de travail et avec une prise en charge intégrale des coûts afférents par la Cnaf, des actions de formation nécessaires au plein exercice de leurs attributions et notamment :
- une formation économique dans les conditions prévues aux articles L.2315-63 du code du travail ;
- une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.

Article 2.8 – Remplacement en cas de perte de mandat


a) Membre titulaire
En cas de démission de son mandat, de démission de son contrat de travail, de mutation, de rupture du contrat de travail, de perte des conditions d’éligibilité ou de décès d’un membre titulaire du C.S.E. un remplacement est réalisé par un suppléant en privilégiant l’appartenance syndicale à l’appartenance catégorielle.

Le remplacement est assuré :
- Par un suppléant élu sur la liste présentée par la même organisation syndicale, appartenant au même collège ;
- à défaut de suppléant élu appartenant au même collège, par un suppléant élu d’un autre collège mais de même appartenance syndicale ;
- à défaut de suppléant élu appartenant à la même organisation syndicale, par le suppléant élu ayant obtenu le plus de voix, quel que soit son collège et son appartenance syndicale.
- à défaut, il sera possible de faire appel à un candidat non élu présenté par la même organisation syndicale et venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu, soit comme titulaire soit comme suppléant.

Le suppléant devient titulaire jusqu’au renouvellement de l’instance. Le refus, pour un suppléant, de remplacer un titulaire vaut démission du mandat de représentant du personnel.

b) Membre suppléant

En cas de démission de son mandat, de démission de son contrat de travail, de mutation, de rupture du contrat de travail, de remplacement d’un titulaire, de perte des conditions d’éligibilité ou de décès d’un membre du C.S.E. suppléant, un remplacement est réalisé :
- par le premier titulaire non élu de la liste présentée par la même organisation syndicale appartenant au même collège ;
- à défaut de titulaire non élu appartenant au même collège, par un titulaire non élu d’un autre collège, mais de même appartenance syndicale ;
- à défaut de titulaire non élu appartenant à la même organisation syndicale, par le premier titulaire non élu, ayant obtenu le plus de voix, quelle que soit son appartenance syndicale.

A défaut de candidat, le siège reste vacant.

Chapitre 3 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (C.S.S.C.T.)

Article 3-1 Attributions


La C.S.S.C.T. exerce ses attributions dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail relevant du périmètre global de l’Etablissement public.

En application de l’article L.2315-38 du code du travail, la C.S.S.C.T. est chargée par délégation du C.S.E. :

  • De l’analyse des risques professionnels auxquels sont soumis les travailleurs ;
  • De l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées ;
  • Des propositions d’actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
  • De l’assurance d’une information réciproque et d’une réflexion commune sur les questions concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail.

La C.S.S.C.T. exerce l’ensemble des prérogatives mentionnées au nom et à la place du C.S.E. qui en est dessaisi, mais elle n’a pas voix délibérative.

La commission est, en outre, compétente pour intervenir à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’établissement public ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

La C.S.S.C.T. n’est pas compétente en matière de consultation, ni de recours à un expert, mais elle peut proposer un tel recours.

Article 3-2 Composition


En application de l’article L.2315-39 du code du travail et afin de permettre une approche cohérente et diverse des sujets abordés relevant de ses compétences, la C.S.S.C.T. est composée de sept membres du C.S.E. élus (titulaires ou suppléants) et d’un représentant de proximité de chaque site.
Deux de ses membres, une femme et un homme, sont désignés « référent harcèlement sexuel » par le Comité Social et Economique.

Elle est présidée par l’employeur ou un représentant dûment mandaté, assisté de deux représentants de l’employeur dont le référent santé et sécurité au travail et, le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

Le médecin du travail du siège de la Cnaf, le responsable de la sécurité des personnes et des biens, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la commission.

La commission désigne, à la majorité, un secrétaire et un secrétaire-adjoint parmi ses membres.

En application des dispositions de l’article L.2314-3 du code du travail, des personnalités extérieures non membres peuvent assister aux réunions de la C.S.S.C.T., sur invitation du président en accord avec le secrétaire.

Article 3-3 Périodicité des réunions


La C.S.S.C.T. tient, au minimum, une réunion par trimestre, au plus tard un mois avant la réunion trimestrielle du C.S.E. consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et de conditions de travail.

La C.S.S.C.T. peut également se réunir à l’occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l’article L.2315-27 du code du travail.

L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le président et le secrétaire de la C.S.S.C.T. ou son adjoint et les convocations adressées dans les conditions prévues par le code du travail.

Lors de chaque réunion, un compte-rendu est rédigé par le secrétaire ou son adjoint et transmis à tous les membres du C.S.E., au plus tard 9 jours avant la réunion du C.S.E.
Chaque réunion de la C.S.S.C.T. peut être précédée d’une réunion préparatoire à laquelle participent ses membres.

La réunion préparatoire a lieu la veille ou le matin de la réunion et le temps passé est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 3-4 Moyens


3-4-1 Heures de délégation

Les membres du C.S.E. et les représentants de proximité qui sont membres de la C.S.S.C.T. bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de 10 heures. Celui-ci vient s’ajouter au crédit de 30 heures défini à l’article 2-7-1 pour les membres titulaires du C.S.E. et au crédit de 10 heures défini à l’article 5-4-2 du présent accord.

3-4-2 Formation des membres

Chaque membre de la C.S.S.C.T. bénéficie des actions de formation nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.

3-4-3 Inspections et enquêtes

La C.S.S.C.T. procède à intervalles réguliers à des inspections sur les différents sites en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans le cadre d’un planning établi lors des réunions trimestrielles.

Elle procède à des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Elle est informée des suites réservées à ses observations.

3-4-4 Déplacements

Les déplacements pour se rendre aux réunions prévues à l’article 3-3 du présent accord (réunions trimestrielles et préparatoires) font l’objet d’une prise en charge par l’employeur sur la base des dispositions conventionnelles applicables en matière de déplacement professionnel.

Il en va de même des frais associés aux inspections et enquêtes définies à l’article 3-4-3.

3-4-4 Droit d’alerte

La commission exerce le droit d’alerte en matière de danger grave et imminent. Elle instruit les situations signalées dans le cadre du droit d’alerte en matière d’atteinte aux droits des personnes.
3-4-5 Documents

L’employeur présente à la commission le document unique d’évaluation des risques professionnels, le plan d’action d’évaluation des risques professionnels, le bilan annuel santé et sécurité au travail et un programme pluriannuel de prévention des risques professionnels, qui vise à réduire les risques identifiés dans le D.U.E.R.P et à centraliser les plans d’action déterminés dans les accords collectifs relevant du domaine de compétence de la commission.

Chapitre 4 : Les autres commissions du Comité Social et Economique


Pour faciliter la compréhension d’un sujet et fluidifier le dialogue social, des commissions sont mises en place afin de réaliser les travaux préparatoires en amont des séances plénières du C.S.E.

Hormis la commission économique et la commission action sociale, les commissions ci-dessous définies peuvent être composées, en plus de membres issus de la délégation du personnel du C.S.E., de représentants syndicaux au C.S.E, de représentants de proximité ou de salariés désignés par le C.S.E.

Chaque commission est composée au minimum de 5 membres du CSE.

S’agissant des réunions programmées en concertation avec la Direction :
- chacun des membres d’une commission dispose de 4 heures de préparation par réunion ;
- le temps passé en réunion, ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion sont payés comme temps de travail effectif. Les déplacements font l’objet d’une prise en charge sur la base des dispositions conventionnelles applicables en matière de déplacement professionnel.

Toute commission peut se réunir autant que de besoin sans la Direction, mais dans ce cas, les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables.

Article 4.1 – Commissions obligatoires


Article 4.1.1 Commission économique

4-1-1-1 Attributions
En application de l’article L.2315-46 du code du travail, la commission économique, par délégation du C.S.E., est chargée d’étudier les documents économiques et financiers présentés au C.S.E.

4-1-1-2 Composition
Conformément à l’article L.2315-47, la commission est présidée par l’employeur ou un représentant dûment mandaté.

La commission comprend un maximum de 5 membres élus (titulaires ou suppléants) dont au moins un représentant des cadres parmi les membres titulaires ou suppléants du C.S.E.

Le secrétaire est un membre élu du C.S.E. désigné, à la majorité, parmi ses membres.

La commission peut demander à entendre tout cadre supérieur ou agent de direction après accord du directeur.
Elle peut également se faire assister par l'expert-comptable qui assiste le Comité Social et Economique et par les experts choisis par le Comité Social et Economique dans les conditions fixées par le code du travail.

4-1-1-3 Périodicité des réunions

La commission se réunit au minimum deux fois par an, notamment avant les réunions ordinaires du C.S.E. au cours desquelles les projets de budget de la Cnaf sont examinés.

L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le président et le secrétaire de la commission et les convocations adressées dans les conditions prévues par le Code du travail.

Lors de chaque réunion, un compte rendu est rédigé par le secrétaire et transmis à tous les membres du C.S.E., au plus tard 9 jours avant la réunion du C.S.E.

Article 4.1.2 Commission de la formation professionnelle

4-1-2-1 Attributions

En application de l’article L.2315-49 du code du travail, la commission de la formation professionnelle est chargée de préparer les délibérations du C.S.E. dans le cadre des consultations sur :

- les orientations stratégiques ;
- la politique sociale de l'entreprise.

Elle favorise l'expression et l’information des salariés en matière de formation professionnelle et étudie les problèmes propres à l'emploi des jeunes et des handicapés.

4-1-2-2 Composition

Elle est composée d’un total de 6 membres et de 2 représentants de l’employeur dont le salarié en charge de la politique de formation. Un membre de la commission prospective « emplois et compétences » peut également participer aux réunions.

Elle est présidée par l’employeur ou un représentant dûment mandaté.

Le secrétaire est un membre élu du C.S.E. désigné, à la majorité, parmi ses membres

4-1-2-3 Périodicité des réunions

Elle se réunit au minimum deux fois par an, préalablement aux réunions ordinaires du C.S.E. consacrées à la formation professionnelle.

L’ordre du jour des réunions est établi conjointement par le président et le secrétaire de la commission et les convocations adressées dans les conditions prévues par le code du travail.

Lors de chaque réunion, un compte rendu est rédigé par le secrétaire et transmis à tous les membres du C.S.E., au plus tard 9 jours avant la réunion du C.S.E.

Article 4.1.3 Commission de l’égalité professionnelle


4-1-3-1 Attributions

La commission de l’égalité professionnelle est chargée de préparer la consultation du C.S.E. sur l'égalité professionnelle (dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise). Elle peut également préparer, en amont, la négociation relative à l’égalité professionnelle dans l’entreprise.

4-1-3-2 Composition

Elle est composée d’un total de 6 membres et de 2 représentants de l’employeur.

Elle est présidée par un membre élu du C.S.E. désigné, à la majorité, parmi ses membres.

4-1-3-3 Périodicité des réunions

Elle se réunit une fois par an, préalablement à la réunion ordinaire du C.S.E.

Lors de chaque réunion, un compte rendu est rédigé par le président et transmis à tous les membres du C.S.E., au plus tard 9 jours avant la réunion du C.S.E.

Article 4.1.4 Commission d’information et d’aide au logement


4-1-4-1 Attributions

Sur la base d’un bilan annuel présenté par l’employeur, elle s’assure du bon déroulement des actions réalisées par l’organisme collecteur du 1% logement en terme d’accession à la propriété et d’attributions de logements sociaux.

Elle peut intervenir à tout moment, sur sollicitation d’un salarié, pour connaitre l’état d’avancement de son dossier.

4-1-4-2 Composition

Elle est composée d’un total de 6 membres et de 2 représentants de l’employeur.

Elle est présidée par un membre élu du C.S.E. désigné, à la majorité, parmi ses membres

4-1-4-3 Périodicité des réunions

Elle se réunit une fois par an.

Lors de chaque réunion, un compte rendu est rédigé par le président et transmis à tous les membres du C.S.E., au plus tard 9 jours avant la réunion du C.S.E.






Article 4.2 – Commissions supplémentaires

Article 4.2.1 – Commission prospective « emplois et compétences »


4-2-1-1 Attributions

La commission prospective emplois et compétences suit et anticipe les conséquences des évolutions sur les métiers de l’Etablissement public en mettant en perspective la conjoncture de l’emploi (besoins, potentialités, risques) et les actions « d’accompagnement/programmes de formation » pour l’évolution des métiers des salariés de l’Etablissement public.

Elle est chargée de préparer les délibérations du C.S.E. sur ces questions dans le cadre des consultations sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale de l'entreprise.

4-2-1-2 Composition

Elle est composée d’un total de 6 membres et de représentants de l’employeur dont le nombre ne peut être supérieur à celui des membres du C.S.E.

Elle est présidée par un membre élu du C.S.E. désigné, à la majorité, parmi ses membres.

4-2-1-3 Périodicité des réunions

Elle se réunit une fois par an.

Lors de chaque réunion, un compte-rendu est rédigé par le président et transmis à tous les membres du C.S.E., au plus tard 9 jours avant la réunion du C.S.E.

Article 4.2.2 – Commission suivi des organisations et de leur évolution

4-2-2-1 Attributions
La Commission suivi des organisations et de leur évolution est chargée d’opérer un suivi et un bilan des organisations et préparer les consultations du C.S.E. relatives aux évolutions organisationnelles.

Chaque fois qu’un projet de réorganisation est examiné, il l’est aussi sous le prisme de la GPEC.

4-2-2-2 Composition

Elle est composée d’un total de 6 membres et de représentants de l’employeur dont le nombre ne peut être supérieur à celui des membres du C.S.E.

Elle est présidée par un membre élu du C.S.E. désigné, à la majorité, parmi ses membres.

En outre, un maximum de 5 salariés de la Cnaf peut être invité à participer aux réunions de la commission, sans bénéficier des 4 heures du temps de préparation.




4-2-2-3 Périodicité des réunions

La commission se réunit une fois par mois.

Lors de chaque réunion, un compte rendu est rédigé par le président et transmis à tous les membres du C.S.E., au plus tard 9 jours avant la réunion du C.S.E.

Article 4.2.3 – Commission Action sociale

4-2-3-1 Attributions

La commission sociale a pour mission d’examiner la situation des agents, qui rencontrent des difficultés d’ordre social ou financier. Elle a délégation du C.S.E. pour décider d’une intervention sous la forme d’un prêt ou d’une aide.

4-2-3-2 Composition

Elle est composée d’un total de 5 membres.

Elle est présidée par un membre élu du C.S.E. désigné, à la majorité, parmi ses membres.

4-2-3-3 Périodicité des réunions

Elle se réunit à chaque fois qu’une demande d’intervention financière est formulée par un salarié.

Article 4.2.4. Commission du développement durable


4-2-4-1 Attributions

La commission contribue à l’élaboration de la démarche développement durable de la Cnaf et en opère un suivi.

Elle participe à l’évaluation des actions engagées et notamment au titre de la méthodologie, de la communication et des choix des priorités sur le sujet.

4-2-4-2 Composition

Elle est composée d’un total de 6 membres et de représentants de l’employeur dont le nombre ne peut être supérieur à celui des membres du C.S.E.

Elle est présidée par un membre élu du C.S.E. désigné, à la majorité, parmi ses membres.

4-2-4-3 Périodicité des réunions

Elle se réunit trois fois par an, préalablement à la réunion ordinaire du C.S.E.

Lors de chaque réunion, un compte rendu est rédigé par le président et transmis à tous les membres du C.S.E., au plus tard 9 jours avant la réunion du C.S.E.

Article 4.2.5 – Commission Activités Sociales et Culturelles


4-2-5-1 Attributions

La commission a pour rôle de conseiller les référents de site dans la mise en œuvre des œuvres sociales locales, d’autoriser les dépenses et d’assurer le suivi budgétaire et la conformité des décisions.

La commission recherche et propose les éventuelles activités sociales et culturelles qui pourraient être organisées au niveau national (et notamment les voyages).

La commission s’appuie sur un bilan chiffré annuel des activités sociales et culturelles, afin de proposer une ventilation du budget à attribuer aux différentes activités pour l’année suivante.

4-2-5-2 Composition

Elle est composée d’un total de 5 membres du C.S.E et d’un référent de site de chacun des sites.

Elle est présidée par un membre élu du C.S.E. désigné, à la majorité, parmi ses membres.

Chapitre 5 : Les représentants de proximité


Afin de préserver un indispensable dialogue social de proximité, les partenaires sociaux conviennent de mettre en place des représentants de proximité en application des dispositions de l’article L.2313-7 du code du travail.

Article 5.1 : Nombre

Le nombre de représentants de proximité est fonction de la taille de chaque site :

Site de Metz : 2 référents ;

Sites de Valenciennes, Dijon, 3 référents ;

Sites de Le Mans et Bordeaux : 4 référents ;

Site de Rennes et Ile de France : 5 référents ;

Sites de Caen, Lyon, Nice : 6 référents ;

Site de Paris : 9 référents ;

Les représentants de proximité peuvent cumuler ce mandat avec celui de membres titulaires ou suppléants du C.S.E. Le cumul avec le rôle de référents de site est également possible.

Article 5.2 : Modalités de désignation et de remplacement


La désignation des représentants de proximité est faite par les membres du C.S.E, selon une clé de répartition liée à l’audience électorale obtenue, par chaque organisation syndicale :
  • La désignation est faite à l’unanimité ;
  • A défaut d’accord unanime, elle est faite au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Chaque organisation syndicale propose une liste de candidats par sites.

Les candidats seront des salariés du site où ils se présentent.

Le président du C.S.E. soumet au vote des membres du C.S.E. les listes de candidats, pour procéder à la désignation des représentants de proximité, conformément à l’article L.2313-7 du code du travail, lors de la première réunion ordinaire suivant leur élection.

Chaque représentant de proximité est désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel du C.S.E.

Lorsqu’un représentant de proximité perd son mandat, notamment à la suite d’une démission du mandat, d’une rupture du contrat de travail, d’une mobilité en dehors du site, le C.S.E. procède à la désignation d’un nouveau représentant de proximité, selon les modalités et conditions précisées ci-dessus et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du C.S.E.

Article 5.3 : Attributions


Les représentants de proximité ont pour mission, sur délégation du C.S.E., de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives et de connaître de "toutes les questions nécessitant un traitement local de proximité ".

Ils sont les relais locaux de la C.S.S.C.T. en matière de santé, sécurité et conditions de travail et notamment dans les domaines suivants :
  • la prévention des risques psycho-sociaux et l’identification des situations de fragilité ;
  • la prévention des situations de harcèlement et remplit à ce titre un rôle d’alerte et de propositions auprès du référent harcèlement sexuel ;
  • la réalisation d’enquêtes sur des accidents de travail ou maladies professionnelles en lien avec un membre du C.S.E. ou de la C.S.S.C.T. ;
  • la proposition d’améliorations dans l’organisation du travail du site ;
  • la recommandation d’actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail du personnel et la communication interne.

Les représentants de proximité portent les sujets relevant de leur délégation en lien étroit avec les responsables de site, avec qui ils peuvent, le cas échéant, rencontrer le ou les managers concernés.

S’il l’estime opportun, tout représentant de proximité peut saisir le secrétaire de la C.S.S.C.T. et le secrétaire du C.S.E. pour que le C.S.E. soit informé des actions entreprises au niveau local.

Article 5.4 Moyens

5-4-1 Locaux

Les représentants de proximité ont accès aux locaux mis à disposition du C.S.E.

5-4-2 Heures de délégation

Les représentants de proximité bénéficient d’un crédit mensuel de 10 heures de délégation.

Pour les membres du C.S.E. titulaires, désignés comme représentant de proximité, celui-ci vient s’ajouter au crédit de 30 heures défini à l’article 2-7-2.

5-4-3 Déplacements

Les représentant de proximité bénéficient d’une liberté de circulation dans le cadre de leur mandat dans les implantations comprises dans le périmètre du site ayant servi de référence à leur désignation.

Ces déplacements donnent lieu à une prise en charge des frais de déplacements afférents et ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation. Les temps sont assimilés à du temps de travail effectif.

5-4-3 Protection

Les représentants de proximité bénéficient d’une protection contre le licenciement, telle que prévue à l’article L.2411-2 du code du travail.

Article 5-5 Réunions


5-5-1 Réunions de proximité

Les représentants de proximité se réunissent avec le représentant de l'employeur dûment mandaté une fois par mois. Cette réunion est présidée par le représentant de l’employeur.
Les représentants de proximité transmettent la liste des questions qu’ils souhaitent examiner, 5 jours avant la tenue de la réunion, conformément au périmètre défini à l’article 5.3.

Les membres élus de la délégation du personnel du C.S.E., sont également convoqués aux réunions à la condition que leur résidence administrative soit le site concerné.

A l’occasion de ces réunions les représentants de proximité préparent les avis du C.S.E. concernant les aménagements de locaux.
Les réponses aux questions seront mises en ligne par la Direction sur l’intranet de la Cnaf dans les 15 jours.

5-5-2 Réunions de la C.S.S.C.T

Un représentant de proximité de chaque site participe aux réunions de la CS.S.C.T.
A cet effet, parmi les représentants de proximité de chaque site, une personne sera identifiée pour chaque réunion au regard de leur disponibilité et des sujets traités.

5-6 Formation


Chaque représentant de proximité bénéficie des actions de formation en santé, sécurité et conditions de travail prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.





Chapitre 6 : Les référents de site


Afin de préserver une animation sociale et culturelle de proximité, les parties signataires conviennent de la mise en place de référents de site en charge, dans le cadre de moyens budgétaires définis par le C.S.E., de lui proposer l’organisation d’activités sur chaque site.

Article 6.1 : Répartition


Le nombre de référents de site est fonction de la taille de chaque site :

Site de Metz : 2 référents ;

Sites de Valenciennes, Dijon, 3 référents ;

Sites de Le Mans et Bordeaux : 4 référents ;

Site de Rennes et Ile de France : 5 référents ;

Sites de Caen, Lyon, Nice : 6 référents ;

Site de Paris : 9 référents ;

Les référents de site peuvent cumuler ce mandat avec celui de membres titulaires ou suppléants du C.S.E. Le cumul avec le rôle de représentant de proximité est également possible.

Article 6.2 : Modalités de désignation et de remplacement

La désignation des référents de sites est faite par les membres du C.S.E, selon une clé de répartition liée à l’audience électorale obtenue par chaque organisation syndicale :

  • La désignation est faite à l’unanimité ;
  • A défaut d’accord unanime, elle est faite au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Chaque organisation syndicale propose une liste de candidats par sites.

Les candidats seront nécessairement des salariés du site où ils se présentent.
Le président du C.S.E. soumet au vote des membres du C.S.E. les listes de candidats, pour procéder à la désignation des référents de site, conformément à l’article L.2313-7 du code du travail, lors de la première réunion ordinaire suivant leur élection.

Chaque référent de site est désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel du C.S.E.

Lorsqu’un référent de site perd son mandat, notamment à la suite d’une démission du mandat, d’une rupture du contrat de travail, d’une mobilité en dehors du site, le C.S.E. procède à la désignation d’un nouveau référent, selon les modalités et conditions précisées ci-dessus et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du C.S.E.




Article 6.3 : Attributions


Les référents de site ont pour mission de proposer l’organisation d’activités sociales et culturelles de proximité au C.S.E. puis, une fois celles-ci acceptées par l’instance, de les mettre en œuvre.

Article 6.4 Moyens

6-4-1 Locaux

Les référents de site ont accès aux locaux mis à disposition du C.S.E.

Un coffre-fort et un local de rangement est mis à leur disposition.

6-4-2 Heures de délégation

Les référents de site bénéficient d’un crédit mensuel de 10 heures de délégation, mutualisable et annualisable.

Pour tout membre titulaire du C.S.E, désigné comme référent de site, celui-ci vient s’ajouter au crédit de 30 heures défini à l’article 2-7-2.

Il en va de même lorsque le référent de site est également représentant de proximité. Ces heures de délégation se cumulent alors avec les 10 heures prévues à l’article 5-4-2.

6-4-3 Protection

Les référents de site bénéficient d’une protection contre le licenciement, telle que celle prévue par l’article L.2411-2 du code du travail.

Chapitre 7 : Mise en œuvre

Article 7.1 : Date d’effet et Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, correspondant à la mandature de la délégation du personnel des membres du CSE.

Il prend effet le 22 mai 2019.

Article 7.2 : Révision

Toute demande de révision motivée émanant d'une partie signataire devra donner lieu :
- à une information de toutes les parties signataires,
- à l'engagement d'une négociation au plus tard dans les 3 mois suivant la demande de révision
A défaut d'accord dans un délai de 6 mois suivant l'engagement des négociations, l'accord initial demeurera en vigueur.

La conclusion, d'un avenant portant révision du présent accord, est soumise aux conditions prévues par l'article L.2222-5 du code du travail.


Article 7.3 : Dépôt


Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRRECTE Ile de France (un exemplaire original signé par courrier et un exemplaire par courrier électronique), ainsi qu’un exemplaire au Conseil de Prud'hommes de Paris.



Paris, le






Pour la Cnaf







Pour la CFDTPour la CFE-CGC








Pour la CFTCPour la CGT







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