Accord d'entreprise CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS ET A LA GESTION DU CREDIT HORAIRE VARIABLE ACQUIS AU-DELA DU PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX HORAIRES INDIVIDUALISES EN VIGUEUR
Application de l'accord Début : 01/06/2022 Fin : 30/06/2022
relatif au compte épargne temps et à la gestion du crédit horaire variable acquis au-delà du protocole d’accord relatif aux horaires individualisés en vigueur
Entre
La Caisse nationale des allocations familiales – dont le siège est situé 32, avenue de la Sibelle - 75685 Paris Cedex 14, représentée par,
D’une part,
Et les Organisations Syndicales signataires du présent accord,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet l'assouplissement ponctuel et temporaire de l'alimentation de leur compte épargne temps au bénéfice des salariés de la Cnaf disposant de crédit horaire variable dans leur compteur Horoquartz intitulé « C/D au-delà du protocole ».
Il convient de rappeler que le crédit inscrit dans ce compteur a été acquis en dehors des limites fixées par l’accord collectif Cnaf du 27 mars 2017 relatif aux horaires individualisés.
Article 1 - BENEFICIAIRES
Tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté dans l’Institution au 1er juin 2022 et qui dispose de crédit horaire variable dans son compteur Horoquartz intitulé « C/D au-delà du protocole » supérieur à deux semaines de repos.
Article 2 - ALIMENTATION DU COMPTE
Du 1er juin au 30 juin 2022, toutes les heures de crédit horaire variable supérieur à deux semaines de repos acquises au 31 janvier 2022, par le salarié, dans son compteur Horoquartz intitulé « C/D au-delà du protocole » pourront être épargnées, à sa demande, dans son compte épargne temps dans la limite des plafonds fixés par l’article 4.1.2. de l’accord UCANSS du 8 mars 2016 relatif au compte épargne temps dans les organismes de Sécurité sociale :
le nombre de jours épargnés ne peut, en tout état de cause, excéder 60 jours, exception faite des salariés qui, à la date d'entrée en vigueur de l’accord UCANSS du 8 mars 2016, auraient épargné un nombre de jours supérieur.
Dans le cas où le compte épargne temps a pour objet l'indemnisation d'un congé de fin de carrière, le paragraphe qui précède n’est pas opposable au salarié.
Seul peut être affecté au compte épargne temps un nombre d'heures équivalent à des journées entières, ou des demi-journées.
L’article 3.1 de l’accord UCANSS du 8 mars 2016 relatif au compte épargne temps dans les organismes de Sécurité sociale fixant la totalité des éléments épargnables à 22 jours annuel à l’exclusion des jours de congés supplémentaires et de la journée prévue par le protocole du 3 avril 1978 n’est pas applicable au présent accord.
Article 3 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en application le 1er juin 2022.
Article 4 - DURÉE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de plein droit le 30 juin 2022. Il n’est pas renouvelable.
Article 5 - publicité
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Paris
Il fera l’objet d’une communication auprès du personnel de la Cnaf.