Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE

Accord relatif à la revalorisation de la prise en charge des abonnements de transport

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2028

11 accords de la société CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE

Le 08/02/2024





PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF

A LA REVALORISATION DE LA PRISE EN CHARGE DES ABONNEMENTS DE TRANSPORT

A LA CPAM DE LA HAUTE-GARONNE



Entre :


La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne,
Représentée par sa Directrice XXX

d’une part,

Les organisations syndicales représentatives dans l’organisme :





CFDT


CFE-CGC


CFTC


CGT


Délégués syndicaux : XXX


Délégués syndicaux : XXX


Délégués syndicaux : XXX


Déléguées syndicales : XXX

FO

Délégués syndicaux : XXX


D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :



SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u

Préambule PAGEREF _Toc165040752 \h 2

Article 1. Champ d’application PAGEREF _Toc165040753 \h 2
Article 2. Montant de la prise en charge PAGEREF _Toc165040754 \h 3
Article 3. Entrée en vigueur et Durée du protocole d’accord PAGEREF _Toc165040755 \h 3
Article 4. Rendez-vous et suivi de l’application du présent accord PAGEREF _Toc165040756 \h 3
Article 5. Révision PAGEREF _Toc165040757 \h 3
Article 6. Publicité PAGEREF _Toc165040758 \h 4


Préambule


L’employeur a l’obligation légale de prendre en charge 50% du prix des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (art. L. 3261-2 du code du travail).
Au-delà de cette obligation, l’employeur peut prévoir une prise en charge supérieure.

Article 1. Champ d’application

  • Bénéficiaires

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne.


  • Abonnements pris en charge

Les abonnements concernés sont les suivants :

  • Les abonnements multimodaux (permettant d’emprunter indifféremment divers moyens de transport) à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées à l’article L.1221-3 du code des transports. Ainsi, les abonnements à un service de transport de type taxi collectif sont concernés par ce dispositif à condition que la société qui assure ledit transport ait passé une convention avec l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente.
  • Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la Société nationale des chemins de fer (SNCF), les entreprises de l’Organisation professionnelle des transports d’Île-de-France ainsi que les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées à l’article L.1221-3 du code des transports.
  • Les abonnements à un service public de location de vélos.

La prise en charge obligatoire par l’employeur est effectuée sur la base des tarifs de deuxième classe.

Article 2. Montant de la prise en charge

Par le présent accord, la participation employeur aux titres d’abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos, est portée à 75 % .

Article 3. Entrée en vigueur et Durée du protocole d’accord

Le présent protocole produira tous ses effets à compter du 1er janvier 2024 sous réserve de l’obtention de l’agrément par la Direction de la Sécurité Sociale.
Il est conclu pour une durée de 4 ans.

Article 4. Rendez-vous et suivi de l’application du présent accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel au Comité Social et Economique.

Article 5. Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Article 6. Publicité
Il sera déposé un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, cet accord sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Une copie sera remise à chaque organisation syndicale.

Le présent protocole fera l’objet d’une publication sur l’intranet de l’organisme.


Fait à Toulouse,

le 8 février 2024






C.F.D.T


XXX

C.F.E-C.G.C


XXX

C.F.T.C.


XXX

C.G.T.


XXX

F.O.


XXX



Mise à jour : 2024-08-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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