Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU V

Protocole d'accord relatif à la mise en place du CSE au sein de la CPAM du VAR

Application de l'accord
Début : 15/02/2019
Fin : 14/02/2023

10 accords de la société CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU V

Le 15/02/2019


PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA CPAM DU VAR

Entre d’une part,

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR,

Et d’autre part,

Les organisations syndicales soussignées :
La CFDT
La CGT

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule



Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié en profondeur le cadre législatif des Institutions Représentatives du Personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.

Convaincues de l’importance d’organiser la représentation du personnel afin de la rendre la plus adaptée au contexte local, la Direction et les Organisations Syndicales de la CPAM du VAR ont souhaité mettre en place un Comité Social et Economique unique au niveau de l’Organisme.

Des nouvelles modalités de fonctionnement et des moyens sont mis en place afin de fixer et organiser le cadre de la négociation collective sur les règles de fonctionnement du CSE et permettre aux représentants du personnel de la CPAM du VAR d’assurer leurs missions avec efficacité.
Le présent protocole d’accord conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L 2232-12 du code du travail, définit le cadre du Comité Social et Economique qui sera mis en place au sein de la CPAM du VAR au moment du renouvellement des instances CE et DP dont les mandats prennent fin le 17 juin 2019 au soir.

Sommaire



Chapitre 1 : La détermination des établissements distincts


Chapitre 2 : Les attributions du CSE

2.1 : Les attributions générales
2.2 : Les consultations récurrentes
2.3 : Les consultations ponctuelles
2.4 : Les délais de consultation
2.5 : Le droit d’alerte
2.6 : Les expertises

Chapitre 3 : La composition du CSE

3.1 : La durée des mandats
3.2 : Le nombre de représentants
3.3 : Le crédit d’heures de délégation des membres titulaires du CSE
3.4 : Le bureau du CSE
3.5 Le référent CSE en matière de lutte contre le harcèlement


Chapitre 4 : Le fonctionnement du CSE

4.1 : Les moyens de fonctionnement et budgets
4.2 Le nombre de réunions
4.3 : La convocation aux réunions
4.4 : L’ordre du jour des réunions
4.5 : Les participants aux réunions
4.6 : La formation des membres du CSE

Chapitre 5 : Les représentants de proximité

5.1 : Les attributions
5.2 : Le nombre de représentants de proximité
5.3 : Les modalités de désignation
5.4 : Les moyens de fonctionnement des représentants de proximité

Chapitre 6 : La Commission Santé Sécurité et Conditions de travail

6.1 : Les attributions
6.2 : La composition
6.3 : La désignation des membres de la CSSCT
6.4 : La périodicité et le nombre de réunions
6.5 : Les modalités d’exercice des missions
6.6 : La formation des membres de la CSSCT




Chapitre 7 : Les autres commissions

7.1 : La commission de la formation
7.2 : La commission d’information et d’aide au logement
7.3 : La commission de l’égalité professionnelle
7.4 : La commission activités sociales et culturelles

Chapitre 8 : Dispositions diverses

Chapitre 9 : Conditions et validité de l’accord

Chapitre 10 : Publicité et dépôt de l’accord

Chapitre 11 : Durée de l’accord

Chapitre 1 – La détermination des établissements distincts


La Direction de l’Organisme ainsi que les organisations syndicales signataires du présent protocole d’accord conviennent qu’il n’y aura pas de mise en place d’établissements distincts.

Le périmètre du Comité Social et Economique est donc défini comme étant celui de l’Organisme.

Dans ce contexte, les parties ont souhaité fixer l’architecture des nouvelles instances représentatives du personnel notamment par la création de représentants de proximité dont les modalités de mise en place sont fixées dans le présent protocole.

Chapitre 2 – Les attributions du CSE

2.1 Les attributions générales


2.1.1 – Présenter les réclamations individuelles

Le CSE a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociales ainsi que des conventions et accord applicables dans l’organisme.

2.1.2 - Assurer l’expression collective des salariés


Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’organisme, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production

2.1.3 – Obligation générale de consultation au titre de la marche générale de l’organisme


Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’organisme, notamment sur :
- les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
- la modification de son organisation économique ou juridique ;
- les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
- l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
- les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

2.1.4 – Missions générales dans le champ de la santé, sécurité et des conditions de travail


Dans le champ de la santé, sécurité et des conditions de travail, le CSE :
- procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L 4161-1 du code du travail ;
- contribue à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, la résolution des problèmes liés à la maternité,
- contribue à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,
- peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L 1142-2-1 du code du travail,
- procède à l’analyse des risques psychosociaux et élabore des propositions de solutions soumises à la Direction de l’organisme.

2.1.5 – Formulation ou examen de propositions


Le CSE formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'organisme ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

2.1.6 – Gestion des activités sociales et culturelles


Le CSE assure, contrôle et participe à la gestion directe de toutes les activités sociales et culturelles établies au sein de la CPAM du VAR dont bénéficient les salariés, anciens salariés et leur famille.

2.2 Les consultations récurrentes

2.2.1 – Consultation sur les orientations stratégiques

Le CSE est consulté annuellement sur les orientations stratégiques de l'organisme et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et sur les orientations de la formation professionnelle.

2.2.2 – Consultation sur la situation économique et financière


Le CSE est consulté annuellement sur la situation économique et financière de l’organisme. Cette consultation porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l’organisme.

2.2.3 – Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi


Le CSE est consulté annuellement sur la politique sociale de l’organisme, les conditions de travail et l’emploi.
Cette consultation porte sur :
- l’évolution de l’emploi
- les qualifications
- le programme pluriannuel de formation
- les actions de formation envisagées par l’employeur
- les conditions d’accueil en stage
- les actions de prévention en matière de santé et de sécurité
- les conditions de travail
- les congés et l’aménagement du temps de travail
- la durée du travail
- l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- le bilan social.

Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l'employeur présente également au comité social et économique :
- un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines. Les questions du travail de nuit et de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont traitées spécifiquement ;
- un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir qui comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût.

Lors de l'avis rendu sur le rapport et sur le programme annuel de prévention, le CSE peut proposer un ordre de priorité et l'adoption de mesures supplémentaires.


2.3 Les consultations ponctuelles


Le CSE est obligatoirement consulté dans les cas suivants :
- mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés 
- restructuration et compression des effectifs 
- médecine du travail 
- règlement intérieur de l’organisme 
- dispositifs relatifs à la durée du travail (horaires individualisés, durées maximales de travail, heures supplémentaires, temps partiel…)


2.4 Les délais de consultation

Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois dans le cas général. Ce délai est porté à 2 mois en cas d’intervention d’un expert.

Conformément à l’article R 2312-5 du code du travail, le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations complètes prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.
A l’expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.


2.5 Le droit d’alerte


Le CSE bénéficie d’un droit d’alerte :
En cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché. Cette atteinte peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. La mise en œuvre du droit d'alerte est également possible en cas de harcèlement moral ou sexuel;

En cas de danger grave et imminent. Le danger est une menace pour la vie ou la santé du salarié, c’est à dire une situation de fait en mesure de provoquer un dommage à l’intégrité du travailleur. Le danger doit être grave et non simplement léger ; il doit être susceptible de suites sérieuses, dangereuses. Il doit être susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. L’employeur ou son représentant procède sans délai à une enquête avec un membre de la délégation du personnel et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.

Le CSE peut déléguer ces deux compétences à la CSSCT.

En matière d’emploi précaire, lorsque le nombre de salariés titulaires d’un CDD connaît un accroissement important par rapport à la situation existante lors de la dernière réunion du CSE ayant abordé ce sujet.

2.6 Les expertises

2.6.1 Les cas de recours à l’expertise par le CSE


Le CSE peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les cas suivants :
  • expert-comptable dans le cadre des consultations récurrentes :
  • la consultation sur les orientations stratégiques de l’organisme
  • la situation économique et financière
  • la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi
  • expert-comptable dans le cadre du droit d’alerte économique
  • expertise qualité du travail et de l’emploi :
  • en cas de risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel constaté dans l’établissement ;
  • en cas d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle;

  • expert libre désigné par le CSE pour la préparation de ses travaux.

2.6.2 Les délais

Délais de la procédure d’expertise

CSE

Demande par l’expert à l’employeur d’informations complémentaires nécessaires à sa mission
3 jours à compter de la désignation de l’expert
Réponse de l’employeur : 5 jours à compter de la demande de l’expert
Notification par l’expert, à l’employeur, du coût prévisionnel, de l’étendue et de la durée d’expertise
10 jours à compter de sa désignation
Remise par l’expert de son rapport d’expertise :
Expertise liée à une consultation du comité par l’employeur
15 jours au plus tard avant l’expiration des délais de consultation du CSE
Expertise liée aux autres cas
Dans les 2 mois à compter de la désignation de l’expert, ce délai pouvant être renouvelé une fois pour une durée maximale de 2 mois par accord
Délai de saisine du TGI en cas de contestation de l’employeur
10 jours pour saisir le président du TGI
Délai dans lequel le TGI doit statuer sur la contestation
10 jours suivant sa saisine
Délai pour former appel contre le jugement du TGI
Pas d’appel possible (premier et dernier ressort)
Délai de pourvoi en cassation
10 jours à compter de la notification du jugement du TGI

2.6.2 Le financement des expertises


Modalités de financement

Thèmes

Le financement à 100 % par l’employeur

- la situation économique et financière ;
- la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi ;
- le risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel constaté dans l’établissement ;
- lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux ASC au cours des trois années précédentes. Dans ce cadre, le CSE ne peut pas décider de transférer d’excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes;
- préparation de la négociation sur l’égalité professionnelle lorsque l’entreprise ne renseigne pas dans la base de données économiques et sociales (BDES) les indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle

Le financement à 80 % par l’employeur et 20 % par le CSE

- orientations stratégiques de l’entreprise ; - introduction de nouvelles technologies ou tout aménagement important modifiant les conditions de travail ;
- préparation des négociations sur l’égalité professionnelle ;
- projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Le financement à 100 % par le CSE

- toutes les autres expertises, notamment pour la préparation de ses travaux

Chapitre 3 – La composition du CSE


3.1 La durée des mandats


Conformément aux dispositions légales, les mandats des représentants élus au CSE sont d’une durée de 4 ans.

3.2 Le nombre de représentants

Conformément aux dispositions légales, le CSE se compose :
- de l’employeur, président de droit ou de son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative,
- d’une délégation du personnel comprenant un nombre égal de titulaires et de suppléants élus.

Le nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants du CSE sera fixé par un protocole d’accord préélectoral, en fonction de l’effectif de l’organisme, conformément à l’article R 2314-1 du code du travail.
A titre d’exemple, conformément à l’article R 2314-1 du code du travail, pour un organisme de 800 à 899 salariés, le nombre de membres élus du CSE est fixé à 15 titulaires et 15 suppléants.

Chaque organisation syndicale représentative dans l’organisme peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances du comité avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’organisme et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE conformément aux dispositions de l’article L 2314-19 du code du travail.
Le RS ne peut être un élu titulaire ou suppléant du CSE. Dans les entreprises d’au moins 501 salariés, les représentants syndicaux bénéficient de 20 heures de délégation (article L 2325-6 du code du travail).

Le temps passé aux séances du CSE par les représentants syndicaux est rémunéré comme temps de travail effectif ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de réunion. Dans les entreprises de plus de 500 salariés, ce temps n’est pas déduit de leur crédit d’heures.

Les membres du CSE et les représentants syndicaux au CSE peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise pendant les horaires ouvrés et conformément à la procédure d’accès aux locaux de l’Organisme, et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.



3.3 Le crédit d’heures de délégation des membres titulaires du CSE


Seuls les membres titulaires de la délégation du CSE bénéficient d’un crédit d’heures fixé conformément aux dispositions prévues à l’article R 2314-1 du code du travail selon l’effectif de l’organisme.

Le temps passé par les membres de la délégation du CSE en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation des membres du CSE.
Est également payé comme temps de travail effectif et non déduit des heures de délégation, le temps passé aux réunions internes et préparatoires du CSE, dans la limite d’une durée annuelle globale fixée à 30 heures pour les entreprises de 300 à 1 000 salariés.

Ce temps de délégation peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois.
Les membres titulaires du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures dont ils disposent.
Toutefois cette règle ne peut conduire un membre du CSE à disposer de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie dans un même mois.
L’autorisation d’absence correspondante devra être soumise au préalable au responsable hiérarchique 48 heures avant le début de l’absence pour saisie dans le module d’horaires variables, sauf situation d’urgence ou d’alerte qui nécessiterait une intervention immédiate.


3.4 Le bureau du CSE

Lors de la réunion constitutive du CSE, seront désignés parmi ses membres titulaires :
- un secrétaire
- un trésorier,
ainsi que parmi ses membres titulaires ou suppléants :
- un secrétaire adjoint
- un trésorier adjoint.
Le bureau dispose d’un crédit d’heures annuel de 500 heures.

3.5 Le référent CSE en matière de lutte contre le harcèlement

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité de membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Le référent bénéficiera d’une formation spécifique lui permettant de mener à bien sa nouvelle mission. Cette formation sera prise en charge par l’employeur dans des conditions qui sera définies ultérieurement par décret.

Chapitre 4 – Le fonctionnement du CSE


4. 1 Les moyens de fonctionnement et budgets

4.1.1 La dévolution des biens du comité d’entreprise

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera dévolu au nouveau CSE. Ainsi lors de la dernière réunion du comité d’entreprise, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion,  le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

4.1.2 La contribution patronale aux activités sociales et culturelles

La contribution versée chaque année par l’employeur pour financer les activités sociales et culturelles du CSE est fixée à 2,75% de la masse salariale.

4.1.3 Le budget de fonctionnement

L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement équivalant à 0.20% de la masse salariale conformément à l’article L 2315-61 du code du travail.

4.1.4 Les moyens matériels

Le CSE dispose d’un local mis à disposition par l’employeur pour accomplir ses missions et pour s’y réunir.
Le local est aménagé par l’employeur avec le matériel nécessaire à l’exercice des fonctions du CSE. Conformément au protocole d’accord local portant sur l’utilisation des technologies de l’information et de la communication par les organisations syndicales et institutions représentatives du personnel, le matériel et logiciels mis à la disposition du CSE restent la propriété de l’organisme.


4.2 Le nombre de réunions


Le CSE se réunit une fois par mois sur convocation de l’employeur, à raison de 11 réunions par an, le mois d’août étant neutralisé. Il peut également se réunir à la majorité de ses membres ou sur demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.




Parmi les 11 réunions annuelles de plein exercice, quatre réunions du CSE porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Elles se tiennent à raison d’une par trimestre et plus fréquemment en cas de besoin.

Le CSE est également réuni :
- à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves 
- ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.


4. 3 La convocation aux réunions du CSE


Les membres titulaires du CSE ainsi que les représentants syndicaux au CSE sont convoqués par l’employeur, président du CSE.

L’ordre du jour des réunions du CSE ainsi que l’ensemble des documents associés sont communiqués aux membres suppléants afin de les informer de l’ordre du jour de sorte que, le cas échéant, il puisse remplacer un élu titulaire absent. Cette communication vaut convocation éventuelle des suppléants aux réunions du CSE.


4.4 L’ordre du jour des réunions du CSE


Il est établi conjointement par le président et le secrétaire du CSE.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.

Il est communiqué par le président 3 jours ouvrés au moins avant la réunion aux membres du CSE titulaires et suppléants.


4.5 Les participants aux réunions du CSE


Seuls les membres titulaires participent aux réunions du CSE. Le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.
Le représentant syndical au CSE assiste aux séances avec voix consultative.








4.6 La formation des membres du CSE


4.6.1 La formation économique des titulaires du CSE


Les membres titulaires et suppléants du CSE élus pour la première fois bénéficient d'un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours.
Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique sur le budget de fonctionnement.

Cette formation s’impute sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L 2145-5 et suivants du code du travail.


4.6.2 La formation santé et sécurité des membres du CSE


Les membres de la délégation du personnel du CSE titulaires et suppléants bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans des conditions déterminées par les articles R. 2315-9 et suivants.
Cette formation d’une durée de 5 jours a pour objet :
- de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
- de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.La formation est dispensée dès la première désignation des membres de la délégation du personnel du CSE.
Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte :
- des caractéristiques de la branche professionnelle de l'entreprise 
- des caractères spécifiques de l'entreprise 
- du rôle du représentant au CSE.
Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur.

Le temps consacré aux formations prévues au présent article est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.


Chapitre 5 – Les représentants de proximité


Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes comme le prévoit l’article L 2313-7 du code du travail, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité dans les conditions suivantes :

5.1 Les attributions

Le représentant de proximité fait office de relais sur le terrain entre le CSE, les différentes commissions du CSE et les salariés du périmètre auquel il est rattaché. A ce titre, il fait remonter les questions et relaie toutes informations relevant de ses attributions aux organes de représentation du personnel dédiés, notamment aux commissions.

Il est un acteur local et un interlocuteur privilégié du management local, dans son champ d’attribution.

Il est également un observateur local : il remonte aux membres du CSE, toute suggestion ou réclamation dans son champ d’intervention, préalablement abordée auprès du représentant de l’employeur local et en concertation avec lui.

Il peut également effectuer les signalements RPS dans le cadre la procédure fixée au sein de l’organisme.

En dehors des situations d’urgence, il communique mensuellement au CSE, un retour par écrit sur les situations éventuellement observées et sujets sur lesquels il aurait été saisi.

Partenaire de la CSSCT, il peut lui transmettre toute information en matière de risque lié à la santé et à la sécurité au travail, de discrimination et de harcèlement moral ou sexuel. S’il est membre titulaire de la CSSCT, le représentant de proximité participe de plein droit aux inspections. Dans le cas contraire, il est tenu informé des résultats de celle-ci.

Par délégation du CSE, il est l’interlocuteur des salariés au sein de chaque site dans le cadre de la gestion des activités locales sociales et culturelles.

Il ne peut ni être consulté au titre des consultations obligatoires du CSE ni voter des expertises.












5.2 Le nombre de représentants de proximité

1 représentant de proximité titulaire et 1 représentant suppléant est désigné au sein de chacun des sites suivants de l’Organisme :
  • La Seyne
  • Le siège
  • Mésange
  • La Valette
  • Hyères
  • Brignoles
  • Draguignan
  • Fréjus

5.3 Les modalités de désignation

Les représentants de proximité sont désignés par les membres titulaires du CSE :
- lors d’une réunion extraordinaire qui aura lieu 15 jours après l’installation du CSE 
- parmi les membres du CSE dans la mesure du possible ou parmi le personnel
- par vote majoritaire des membres présents 
- pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Le recueil des candidatures sera centralisé au niveau du bureau du CSE.

Ces désignations doivent tendre vers l’équilibre issu de l’audience mesurée au premier tour de l’élection de la délégation du personnel au CSE.

La mutation en dehors du périmètre de désignation entraine la perte du mandat.

En cas de vacance de siège (mutation en dehors du périmètre de désignation, rupture du contrat de travail, démission du mandat) ou en cas d’absence de plus de 6 mois d’un représentant de proximité, le CSE procède selon les modalités précisées supra à la désignation d’un nouveau représentant appartenant par priorité à la même organisation syndicale que celle du représentant dont le mandat aura pris fin.

Le représentant de proximité ayant cessé ses fonctions ou absent plus de 6 mois est remplacé dans le délai d’un mois maximum, pour la période du mandat restant à courir. Il n’est pas prévu son remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à trois mois.

Conformément aux dispositions du code du travail, le représentant de proximité est reconnu comme salarié protégé, même s’il n’est pas membre du CSE.




5.4 Les moyens de fonctionnement des représentants de proximité

5.4.1 - Les heures de délégation


Le représentant de proximité titulaire dispose d’un crédit d’heures annuel de 96 heures.
Le cas échéant, ce temps peut se cumuler aux crédits d’heures détenus en tant que membre titulaire du CSE et membre d’une commission du CSE.
Le suppléant n’est amené à utiliser le crédit d’heures allouées qu’en l’absence du titulaire.

Ce temps de délégation peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois. Toutefois cette règle ne peut conduire un représentant de proximité à disposer de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie dans un même mois.

L’autorisation d’absence correspondante devra être soumise au préalable au responsable hiérarchique 48 heures avant le début de l’absence pour saisie dans le module horaires variables, sauf situation d’urgence ou d’alerte.

5.4.2 – Liberté de déplacement


Dans le cadre des attributions qui lui sont confiées, le représentant de proximité dispose du droit de se déplacer librement dans l’organisme. Il dispose également d’une faculté de prise de contact avec les salariés du site de son périmètre de désignation. Cette faculté ne doit cependant générer aucune gêne importante à l’accomplissement de l’activité.

A cet effet, il appartient au représentant de proximité, préalablement à toute prise de contact avec les salariés, d’en informer le responsable de site en respectant un délai de prévenance de 48 heures, sauf situation d’urgence ou d’alerte.

5.4.3 – Les réunions

Une réunion par an sera consacrée au fonctionnement des représentants de proximité ainsi qu’à différents thèmes abordés localement. L’ensemble des représentants de proximité participeront à cette réunion sur convocation de l’employeur et en présence du secrétaire du CSE.
Sur convocation de l’employeur, des réunions supplémentaires pourront être organisées afin d’évoquer les sujets relevant de leur champ de compétence dans la limite de 4 par an.

Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu de travail et le lieu de la réunion sera considéré comme temps de travail effectif rémunéré, non imputable sur le crédit d’heures.






Les représentants de proximité titulaires et suppléants auront accès à la BDES de l’organisme.

Les représentants de proximité titulaires et suppléants bénéficieront de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dispensée par des organismes agréés selon les dispositions réglementaires.
Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur. Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.


Chapitre 6 – La commission Santé Sécurité et Conditions de Travail

En application des dispositions du code du travail relatives aux entreprises de 300 salariés et plus, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est mise en place de manière obligatoire au sein du CSE de la CPAM du VAR.

6.1 Les attributions de la CSSCT


La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception :
- du recours à un expert du CSE prévu aux articles L 2315-78 et suivants du code du travail ;
- et des attributions consultatives du CSE.

La CSSCT n’a pas voix délibérative. Elle ne peut être consultée en lieu et place du CSE même si elle peut préparer les avis du CSE.

Les parties signataires conviennent que la CSSCT a pour mission de :
- contribuer à la prévention et la protection physique et mentale ainsi que la sécurité des salariés de l’organisme
- contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, de répondre aux problèmes liés à la maternité et concilier vie professionnelle et vie personnelle pour tous les salariés
- contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l’emploi au cours de leur vie professionnelle
- veiller au respect des prescriptions législatives et réglementaires prises en matière de sécurité et conditions de travail, qu’elles soient expresses ou générales
- mener des enquêtes après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave
- rechercher de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent
- participer à l’élaboration du cahier des charges de l’expert et à l’analyse du rapport d’expertise.

Par délégation du CSE, la CSSCT procède, à intervalle réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail sur les différents sites de l’organisme, en présence du référent santé sécurité, représentant de l’employeur.
Ces inspections visent à :
- s’assurer de l’application des prescriptions légales et réglementaires en matière de santé, sécurité et conditions de travail
- vérifier le bon entretien et le bon usage des dispositifs de protection
- rechercher sur le terrain l’existence de facteurs de risques.


La fréquence de ces inspections par site est semestrielle.

Par délégation du CSE, la CSSCT peut être amenée à réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Ces enquêtes sont menées par une délégation comprenant le référent santé sécurité, représentant de l’employeur et un membre de la CSSCT.

Les modalités d’organisation des inspections et enquêtes sont décrites dans le règlement intérieur du CSE.


6.2 La composition de la CSSCT


Elle est présidée par l’employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Elle comprend 5 membres titulaires et 5 suppléants représentants du personnel au CSE, dont au moins 1 représentant du second collège et au moins 3 représentants du premier collège.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :
- le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail
- le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Doivent être invités aux réunions de la CSSCT :
- l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L 8112-1 du code du travail
- les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

A la demande des élus du CSE et avec accord de l’employeur, des experts et techniciens appartenant ou non à l’entreprise et choisis en dehors du CSE, peuvent être invités lors des réunions plénières avec voix consultative. Le référent CSE en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes peut également être invité lors des réunions plénières.











6.3 La désignation des membres de la CSSCT


Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Ces désignations doivent tendre vers l’équilibre issu de l’audience mesurée au premier tour de l’élection de la délégation du personnel au CSE.

En cas de vacance de siège (rupture du contrat de travail, démission du mandat) ou en cas d’absence de plus de 6 mois, le CSE procède selon les modalités précisées supra à la désignation d’un nouveau membre appartenant par priorité à la même organisation syndicale que celle du représentant dont le mandat aura pris fin.

Le membre de la CSSCT ayant cessé ses fonctions ou absent de plus de 6 mois est remplacé dans le délai d’un mois maximum, pour la période du mandat restant à courir. Il n’est pas prévu son remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à trois mois.

6.4 La périodicité et le nombre de réunions


La CSSCT tient une réunion par trimestre précédant la réunion trimestrielle du CSE, consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Elle peut également se réunir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement   ou à la demande motivée de deux membres représentants du personnel au CSE, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions

L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le président et le secrétaire de la C.S.S.C.T.

L’ordre du jour et les documents associés sont communiqués par le président une semaine avant la réunion.





6.5 Les modalités d’exercice des missions

Chaque membre titulaire de la CSSCT dispose d’un crédit d’heures annuel de 120 heures.
Il peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois. Toutefois cette règle ne peut conduire un membre de la CSSCT à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

L’autorisation d’absence correspondante devra être soumise au préalable au responsable hiérarchique 48 heures avant le début de l’absence pour saisie dans le module horaires variables, sauf situation d’urgence ou d’alerte qui nécessiterait une intervention immédiate.

Ne sont pas déduits du crédit d'heures :
- le temps passé en réunion avec l'employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu de travail habituel et le lieu de réunion
- le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave,
- le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent
- le temps passé pour les inspections périodiques semestrielles de chaque site avec le référent santé, sécurité et conditions de travail, représentant de l’employeur.

La CSSCT dispose d’un local pour accomplir ses missions et s’y réunir. Le local est aménagé avec le matériel nécessaire à l’exercice des fonctions de la CCSCT.

6.6 La formation des membres de la CSSCT


Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans des conditions déterminées par les articles R. 2315-9 et suivants.
La formation santé et sécurité de l'article L. 2315-18 des membres de la CSSCT est organisée sur une durée minimale de 5 jours dans les entreprise d’au moins 300 salariés.
Le temps consacré à la formation n’est pas pris sur le temps de travail et n’est pas déduit des heures de délégation.
Le financement de la formation santé et sécurité est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par les articles R. 2315-20 et suivants. Les frais de déplacement sont pris en charge par l'employeur à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu de dispense de la formation. Les frais de séjour sont pris en charge à hauteur du montant de l'indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires.


Chapitre 7 – Les autres commissions


Il est convenu la mise en place, limitativement, des commissions suivantes s’ajoutant à la CSSCT.

7.1 La commission de la formation


En application des dispositions du code du travail relatives aux entreprises d’au moins 300 salariés, le CSE constitue une commission de la formation.

Elle est chargée :
- de préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise ;- d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;- d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Elle est consultée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre :
- des dispositifs de formation professionnelle continue
- de la validation des acquis de l’expérience.

Elle est informée des possibilités de congé qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.

Elle est composée de 3 membres désignés par vote des membres titulaires du CSE parmi ses membres titulaires et suppléants. Cette désignation doit tendre vers l’équilibre issu de l’audience mesurée au premier tour de l’élection de la délégation du personnel au CSE.

Elle est présidée par un de ses membres.

Le temps annuel de cette commission est limité à 20 heures sur l’année.

Conformément aux dispositions légales, ne s’impute pas sur le crédit d’heures dont dispose les membres titulaires du CSE, le temps passé aux réunions de cette commission, dans la limite d’une durée annuelle globale fixée à 30 heures pour les entreprises de 300 à 1000 salariés.





7.2 La commission d’information et d’aide au logement

En application des dispositions du code du travail relatives aux entreprises d’au moins 300 salariés, le CSE constitue une commission d’information et d’aide au logement des salariés.

A cet effet, la commission :
- facilite le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation ;
- recherche les possibilités d’offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec l’organisme habilité à collecter la participation de l’employeur à l’effort de construction ;
- informe les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre ;
- aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation de l’employeur à l’effort de construction.

La commission peut s’adjoindre, avec l’accord de l’employeur, à titre consultatif, un ou plusieurs conseillers délégués par des organisations professionnelles, juridiques ou techniques.

Elle est composée de 3 membres désignés par vote des membres titulaires du CSE parmi ses membres titulaires et suppléants. Cette désignation doit tendre vers l’équilibre issu de l’audience mesurée au premier tour de l’élection de la délégation du personnel au CSE.
Elle est présidée par un de ses membres.
Le temps annuel de cette commission est limité à 20 heures sur l’année.

Conformément aux dispositions légales, ne s’impute pas sur le crédit d’heures dont dispose les membres titulaires du CSE, le temps passé aux réunions de cette commission, dans la limite d’une durée annuelle globale fixée à 30 heures pour les entreprises de 300 à 1000 salariés.

7.3 La commission de l’égalité professionnelle

En application des dispositions du code du travail relatives aux entreprises d’au moins 300 salariés, le CSE constitue une commission de l’égalité professionnelle.

Elle est chargée de préparer les délibérations du CSE relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l’organisme, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Elle est composée de 3 membres désignés par vote des membres titulaires du CSE parmi ses membres titulaires et suppléants. Cette désignation doit tendre vers l’équilibre issu de l’audience mesurée au premier tour de l’élection de la délégation du personnel au CSE.
Elle est présidée par un de ses membres.


Le temps annuel de cette commission est limité à 20 heures sur l’année.

Conformément aux dispositions légales, ne s’impute pas sur le crédit d’heures dont dispose les membres titulaires du CSE, le temps passé aux réunions de cette commission, dans la limite d’une durée annuelle globale fixée à 30 heures pour les entreprises de 300 à 1000 salariés.

7.4 La commission activités sociales et culturelles


La commission activités sociales et culturelles est une commission chargée de préparer l’ensemble des activités sociales et culturelles du CSE.

Elle sera composée théoriquement des 15 membres du CSE et se réunira en pratique en formation restreinte en fonction des besoins et des sujets abordés.

Ses membres sont désignés par vote des membres titulaires du CSE parmi ses membres titulaires et suppléants. Cette désignation doit tendre vers l’équilibre issu de l’audience mesurée au premier tour de l’élection de la délégation du personnel au CSE.
Elle est présidée par un de ses membres.

Le temps annuel de cette commission est limité à 320 heures sur l’année.

Conformément aux dispositions légales, ne s’impute pas sur le crédit d’heures dont dispose les membres titulaires du CSE, le temps passé aux réunions de cette commission, dans la limite d’une durée annuelle globale fixée à 30 heures pour les entreprises de 300 à 1000 salariés.



Chapitre 8 – Dispositions diverses


En application de l’article 3, IV de l’ordonnance du 20.12.2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’organisme comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel deviennent caduques.
De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme de CSE aux anciennes appellations CE, DP et CHSCT. Seules les clauses des accords qui visent l’une des instances précitées cesseront de produire effet. Les accords dans lesquels sont insérées ces clauses continuent quant à eux à s’appliquer.



Chapitre 9 – Conditions de validité du protocole d’accord


Le présent protocole d’accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise.



Chapitre 10 – Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’Organisme. Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel sur l’Intranet de l’Organisme.

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D 224-7-3 du code de la sécurité sociale.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du COMEX.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L 123-1 et L 123-2 du code de la sécurité sociale).

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé procédure du ministère du travail, et du greffe du conseil des prud’hommes.







Chapitre 11 – Durée de l’accord


L’accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Les parties entendent se revoir tous les ans pour un bilan d’étape. Ces échanges pourront faire l’objet soit d’une révision conformément aux dispositions légales soit d’un avenant au présent protocole.




Toulon, le 15 février 2019
Pour la CPAM du VAR :








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