La XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX, Directeur
Et d’autre part,
Les organisations syndicales soussignées : La CFDT La CGT La CAT
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés visés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Les articles L.3121-53 du code du travail et suivants permettent la rémunération de certains salariés sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement. Ces salariés ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire ni aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail prévues par le code de travail. Toutefois, l’employeur doit porter une attention particulière à la protection de la sécurité et santé de ces salariés. Le présent protocole d’accord vise à définir les modalités de mise en place et d'applications de conventions de forfait annuel en jours en dotant les salariés, répondant aux conditions énoncées ci-après, d'un régime de travail adapté et protecteur.
Il vise également à apporter des garanties collectives concrètes pour une meilleure adaptation et un meilleur encadrement des situations individuelles en garantissant la protection de la santé au travail.
Le présent protocole d'accord annule et remplace les dispositions prévues à l'article 7-2 du protocole d'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail. Il entre dans le cadre de la négociation obligatoire portant sur la durée/l'organisation du travail.
Sommaire TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 – Les catégories de salariés concernés PAGEREF _Toc200709918 \h 4 Article 1-1 - Principe général d'autonomie PAGEREF _Toc200709919 \h 4 Article 1-2 - Catégories de salariés éligibles au sein de la xxxxxxx PAGEREF _Toc200709920 \h 4 Article 2 – Le nombre de jours compris dans le forfait PAGEREF _Toc200709921 \h 5 Article 3 – La période de référence PAGEREF _Toc200709922 \h 5 Article 4 – La situation de salariés entrant ou sortant en cours d'année PAGEREF _Toc200709923 \h 5 Article 5 – Le nombre de jours de repos PAGEREF _Toc200709924 \h 6 Article 6 – Le suivi des journées travaillées, des prises de repos et congés PAGEREF _Toc200709925 \h 7 Article 7 – Le temps de repos des salariés en forfait jours PAGEREF _Toc200709926 \h 8 Article 8 – Les caractéristiques de la convention de forfait annuel conclue avec le salarié PAGEREF _Toc200709927 \h 8 Article 9 – Les modalités de suivi de l'organisation du travail, de la rémunération, de l'amplitude et de la charge de travail PAGEREF _Toc200709928 \h 9 9.1 Entretien annuel individuel PAGEREF _Toc200709929 \h 9 9.2 Entretien à la demande du salarié et droit d'alerte PAGEREF _Toc200709930 \h 10 Article 10 – Les modalités d'exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc200709931 \h 11 Article 11 – L'information du CSE sur les forfaits jours PAGEREF _Toc200709932 \h 12 Article 12 – Les conditions de validité du protocole d’accord PAGEREF _Toc200709933 \h 12 Article 13 – La durée et révision de l’accord PAGEREF _Toc200709934 \h 12 Article 14 – La révision PAGEREF _Toc200709935 \h 12 Article 15 – La publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc200709936 \h 12
Article 1 – Les catégories de salariés concernés
Article 1-1 - Principe général d'autonomie
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés. Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps au regard des besoins de l’organisation collective de la vie au travail, des objectifs à atteindre et dans le cadre d’un dialogue régulier avec son supérieur hiérarchique. Article 1-2 - Catégories de salariés éligibles au sein de la XXXXXXX
Au sein de l'Organisme, le forfait en jours a vocation à s'appliquer aux catégories suivantes :
Les Agents de Direction, à l'exclusion du Directeur et Directeur Comptable et Financier
Les managers positionnés sur un référentiel emploi de Manager Stratégique :
à partir du niveau 8 de la grille des employés et cadres,
à partir du niveau 7 de la grille informatique,
à partir du niveau 12E de la grille du Personnel soignant, éducatif et médical des établissements et œuvres
Cette liste pourra évoluer, par voie d'avenant, notamment en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.
L'éligibilité au forfait jours sera indiquée dans les appels à candidatures à l'occasion des mouvements de personnel.
Article 2 – Le nombre de jours compris dans le forfait
Pour les
Agents de Direction éligibles, le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 211 jours, journée de solidarité incluse.
Pour les
managers stratégiques, le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 205 jours, journée de solidarité incluse.
Le forfait en jours n’est pas compatible avec le dispositif de temps partiel reposant totalement ou en partie sur une réduction de la durée journalière de travail et défini par référence au nombre d'heures de travail accomplies par le salarié concerné.
En revanche, en conformité avec l’article L 3121-60-1 du Code du Travail, et l’article L 161-22-1-5 à L 161-22-1-9 du Code de la Sécurité Sociale, le forfait en jours s’articule avec le dispositif de retraite progressive. Article 3 – La période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er mai de l'année N et expire le 30 avril de l'année N+1. Article 4 – La situation de salariés entrant ou sortant en cours d'année
Le présent accord fixe une période annuelle de référence uniforme pour tous les salariés concernés correspondant à la période de prise des congés annuels. Des périodes de référence incomplètes doivent donc être gérées lors d'un recrutement ou d'un changement de situation entrainant la signature d'une convention de forfait à une date autre que celle fixée pour le début de la période de référence. En cas d'arrivée d'un cadre au forfait en cours d'année, il convient de calculer le forfait et le nombre de jours de repos au prorata du temps de présence et en fonction de la date d'arrivée ; sa rémunération est calculée au prorata de son temps de présence. En cas de départ en cours de période, il convient de distinguer 2 situations :
La date de départ est connue de l'employeur avant le début de la période de référence : il convient de procéder à un calcul du nombre de jours à travailler au prorata du temps de présence sur la période de référence
La date de départ n'est pas connue par l'employeur avant le début de la période de référence : il s'agit d'appliquer le plafond fixé (soit 211 jours pour les agents de direction éligibles ou 205 jours pour les autres catégories de managers éligibles).
Il n'est pas tenu compte du nombre de jours de repos effectivement pris ni des jours travaillés effectivement effectués à la date de rupture du contrat de travail d'un cadre au forfait en jours et il n'y a pas lieu de les indemniser. Article 5 – Le nombre de jours de repos
Les journées de repos prises font l'objet d'un suivi via l'outil de gestion du temps de travail en vigueur dans l'organisme.
Le nombre de jours de repos est le résultat du décompte suivant, qui est fait au réel de chaque année (cf. annexe 2 pour 2025) :
Nombre de jours calendaires de l'année………………………. 365 ou 366
- nombre de jours de repos hebdomadaire…………. 104 ou autre - nombre de jours fériés ou récupérés………………… X (1) - nombre de jours de congés payés principaux……. 28 (2) - nombre de jours de travail forfaitisés……………….. 211 ou 205 jours
= nombre de jours de repos
: nombre de jours fériés, à l'exclusion de ceux qui tombent un samedi ou un dimanche qui sont déjà décomptés dans les jours de repos hebdomadaire
: 24 jours de congés principaux + 3 jours de congés mobiles + la journée "administrative" du protocole d'accord du 3.04.1978 relatif à la rémunération et à l'aménagement de la durée annuelle du travail du XXXXXXXXXXXXXXXXXX et de leurs établissements.
Les absences inopinées et de courtes durées ainsi que celles pour jours de congés conventionnels (congé ancienneté, enfant à charge, hors période) n'ont pas d'impact sur le nombre de jours de repos calculés et attribués en début de période. Ainsi, les jours d'absence pour maladie, AT/MP, maternité/paternité s'imputent sur le nombre théorique de jours travaillés et dès lors les réduit d'autant, sans affecter les jours de repos auxquels le salarié a droit. De même les salariés au forfait doivent pouvoir bénéficier des congés pour évènements familiaux (enfant malade, déménagement, décès, naissance etc…) dans les mêmes conditions que les autres salariés. Ceux-ci viennent se déduire du nombre de jours restant à travailler.
Le salarié en forfait en jours se déclarant absent doit, au même titre que les salariés en horaires « classiques », fournir un justificatif de l’interruption de sa journée de travail. Les journées d’absence rémunérées sont sans incidence sur la rémunération. Les journées d’absence non-rémunérée (toute journée n’ouvrant pas droit à maintien total ou partiel de la rémunération) donneront lieu à une retenue proportionnelle sur le montant de la rémunération.
La valorisation de la journée d’absence est déterminée par le calcul suivant :
Salaire mensuel brut de base x nombre de demi-journée d’absence
Nombre de demi-journées ouvrées dans le mois Article 6 – Le suivi des journées travaillées, des prises de repos et congés
Conformément à la directive en vigueur dans l'organisme relative à l'application de l'horaire variable, le suivi des jours de travail du salarié en forfait jour est réalisé par enregistrement d'un seul badgeage quotidien dans le système de gestion des temps de travail, ou en cas d'impossibilité ponctuelle, par demande de régularisation à formuler auprès du responsable hiérarchique.
Le décompte des journées travaillées est opéré au moyen du logiciel auto déclaratif de temps de travail en vigueur au sein de l'organisme faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés ou congés conventionnels etc…
Les jours de repos et congés payés sont pris à l'intérieur de la période de référence qui court du 1er mai de l'année N au 30 avril de l'année N+1, selon les nécessités de service et sous réserve de l'accord du responsable hiérarchique. Ils devront être inscrits au tableau des absences prévisionnelles.
Ils devront être saisis au moins 48 heures à l'avance dans le logiciel de gestion des temps de travail et validé par le responsable hiérarchique.
La prise des jours de repos interviendra sous forme de journées ou de demi-journées, les jours devant être impérativement soldés avant le 30 avril de chaque année, aucun report d’une année sur l’autre ne pouvant être réalisé. La demi-journée se définissant comme des plages de temps de travail séparées l’une de l’autre par une pause méridienne durant lesquelles le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Les jours non soldés peuvent être affectés dans un compte épargne temps dans le respect des dispositions conventionnelles en vigueur.
La matérialité de la preuve justifiant du décompte des journées travaillées, s'effectuera sur la base des données disponibles dans le logiciel de gestion des temps de travail, pour vérification par le responsable hiérarchique et les équipes RH de la pose régulière des jours d'absence afin de ne pas dépasser le nombre de jours annuels travaillés.
Conformément aux dispositions légales, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite. Article 7 – Le temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives;
de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs dont un le dimanche;
des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés);
des congés payés en vigueur dans l'entreprise;
des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. Article 8 – Les caractéristiques de la convention de forfait annuel conclue avec le salarié
La mise en place du forfait en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait (cf. annexe 1). Celle-ci constitue un avenant au contrat de travail du salarié et est établie par écrit. Elle précise notamment le nombre de jours travaillés compris dans le forfait et de jours non travaillés dans le respect des dispositions du présent accord. Elle rappelle en outre la période de référence, la rémunération, les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ainsi que le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires et le droit à la déconnexion. L’avenant se rattache à la nature du poste occupé au jour de la signature de ce dernier. La convention individuelle de forfait est signée en même temps que le document attestant de la prise de poste. En cas de mobilité professionnelle conduisant à ne plus être affecté sur un poste éligible au forfait en jours, la convention individuelle de forfait cesse d’être applicable. Ce point est précisé dans la convention individuelle de forfait.
Une convention individuelle de forfait peut être proposée à chaque salarié autonome répondant aux conditions posées à l'article 1-2 du présent accord. Chaque salarié est libre d’accepter ou non sa convention individuelle de forfait. Le fait de ne pas signer une convention individuelle de forfait :
ne constitue pas un motif de rupture de contrat de travail ;
n’est pas constitutif d’une faute et ne peut fonder une sanction ;
ne peut conduire à une discrimination.
Le salarié a le droit de renoncer à la convention individuelle de forfait et revenir à un horaire de travail "classique", sous réserve d’un préavis de deux mois. La première année, ce renoncement prend effet au plus tôt à la date anniversaire de signature de la convention. Par la suite, il prend effet à l’issue du préavis de deux mois. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de préavis peut être raccourci par accord des deux parties. Article 9 – Les modalités de suivi de l'organisation du travail, de la rémunération, de l'amplitude et de la charge de travail
Les parties signataires réaffirment leur volonté de s'assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d'un forfait en jours sur l'année n'est pas impactée par ce mode d'activité. Elles entendent rappeler également l’importance d’un espace de dialogue permanent entre le salarié et le supérieur hiérarchique afin d’aborder au fil de l’eau la question de la charge, de l’organisation, des rythmes et des priorités de travail. Cet espace de dialogue a pour objectif une régulation conjointe de la charge de travail du N-1 basé sur la confiance et l'écoute réciproque. 9.1 Entretien annuel individuel Les salariés en forfait en jours bénéficient au minimum d’un entretien annuel spécifiquement consacré à l’organisation de leur travail. Cet entretien se distingue de l’EAEA. Il doit être organisé par le N+1 avec chacun de ses collaborateurs au forfait annuel en jours afin de faire le point sur :
la charge de travail;
l'amplitude des journées de travail;
l'organisation de travail dans l'entreprise;
l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale;
les modalités du droit à la déconnexion;
la rémunération.
Cet entretien pourra également, si nécessaire, être mené avec l'appui des ressources humaines.
Le but d'un tel entretien est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés. A cette occasion, il sera vérifié le respect du repos journalier de 11 heures consécutives, et l’amplitude journalière maximale de 13 heures. A défaut, il sera expressément rappelé au collaborateur qu'il doit impérativement et immédiatement, en cas d'excès s'agissant de sa charge de travail, en référer à sa hiérarchie, pour permettre à celle-ci de modifier l'organisation du travail et mettre fin à toute amplitude excessive au regard de ce repos quotidien de 11 heures consécutives.
Il devra être pris, à l'issue de chaque entretien, les mesures correctives éventuellement nécessaires pour mettre fin à la surcharge de travail, ou corriger l'organisation ou toute mesure permettant le respect effectif des repos, d'assurer une charge de travail raisonnable, de limiter les amplitudes et d'articuler vie personnelle et professionnelle. Un entretien de bilan est organisé entre le salarié et son manager, dans un délai d’un mois à compter du premier entretien, afin de vérifier l’efficacité des mesures correctives apportées.
L’entretien doit permettre, en cas de constat partagé sur une charge réelle ou ressentie trop importante de travail, de rechercher les causes de cette surcharge et convenir de mesures permettant d’y remédier tel que par exemple :
l’élimination ou une nouvelle priorisation de certaines tâches ;
l’adaptation des objectifs annuels ;
la répartition de la charge au sein de l’équipe;
la mise en place d’un accompagnement personnalisé (formation, dispositifs de développement et de coaching, etc.) ;
les moyens mobilisés dans la réalisation du travail.
A la prise de poste ou lors de la signature de la convention individuelle de forfait, un entretien de cadrage de la charge de travail est réalisé dans les conditions fixées au présent accord. Un point d’étape est également réalisé à mi- année la première année. Un support spécifique est proposé, annexé au présent protocole (cf. Annexe 3).
9.2 Entretien à la demande du salarié et droit d'alerte Les parties conviennent qu'en complément de l'entretien annuel, le salarié peut alerter, par courriel, son manager au sujet d’une surcharge de travail ou d’une difficulté à respecter ses temps de repos quotidien ou hebdomadaire. A réception de ce courriel, le manager organise un entretien en présentiel avec son salarié dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai maximal de 7 jours ouvrés. Cet entretien peut aussi être organisé à l’initiative du manager qui détecte des anomalies sur le document individuel de suivi précité. Un point d’étape est réalisé un à deux mois après l’alerte. Les parties à l'accord prévoient également expressément l'obligation, à cet égard, pour chaque collaborateur visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, à leur hiérarchie toute organisation de travail le mettant dans l'impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures ou plus largement les impératifs de santé et de sécurité.
La hiérarchie devra alors prendre les mesures permettant d'assurer le respect effectif de ces repos et de ces impératifs, et prévenir tout renouvellement d'une situation conduisant à empêcher lesdits repos quotidiens et hebdomadaires. Article 10 – Les modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.
Sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle.
Ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail.
Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit, sauf urgence liée à une situation exceptionnelle.
Les parties souhaitent encourager, lorsqu’elles sont compatibles avec l’organisation de l'activité, la mise en place de réunions à distance, notamment par système de visioconférence ou de conférence téléphonique afin de limiter les déplacements chronophages des salariés. Le salarié peut exercer son droit à la déconnexion selon les modalités prévues par la charte relative au droit à la déconnexion du 26/12/2024 élaborée conformément à l’article L2242-17 du code du travail et annexé au Règlement Intérieur.
Article 11 – L'information du CSE sur les forfaits jours
Les membres du comité social et économique sont consultés au moins une fois par an sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés, inscrits dans la BDESE.
La commission SSCT du CSE assurera lors d'une réunion annuelle, le suivi de la mise en œuvre de l'accord pour :
étudier les bilans de retour d'expérience ;
analyser les difficultés de mise en œuvre de l'accord ;
veiller à la bonne application pratique de l'accord.
Article 12 – Les conditions de validité du protocole d’accord
Le présent protocole d’accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE. Article 13 – La durée et révision de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Les parties entendent se revoir tous les ans pour un bilan d’étape. Ces échanges pourront faire l’objet d'un avenant de révision au présent protocole conformément aux dispositions légales. Article 14 – La révision
Conformément à l'article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de l'accord :
jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de cet accord ;
à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.
Article 15 – La publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’Organisme. Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel sur l’Intranet de l’Organisme. L’accord collectif sera transmis à la XXXXXXX dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D 224-7 du code de la sécurité sociale. L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la XXXXXXXX, et en l’absence d’un retour de la XXXXX, à l’issue d’un mois après avis du XXXXXXXXX. Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L 123-1 et L 123-2 du code de la sécurité sociale). Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme de télé procédure du ministère du travail, et du greffe du conseil des prud’hommes.
Toulon, le Pour la XXXXXX :
Le Directeur
XXXXXXXXXXX
Pour le syndicat CFDT
Pour le syndicat CGT
Pour le syndicat CAT
ANNEXE 1
CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS
Entre les soussignés :
LA XXXXXXXXXXXXXXX
représentée par son Directeur, Monsieur XXXXXXXXXXX
et :
[Civilité] [NOM] [Prénom]
ARTICLE 1
[Civilité] [NOM] a été embauché(e) dans l'organisme le [Date d’entrée].
[Civilité] [NOM] exerce les fonctions de [Fonction] – Niveau [Niveau] à compter du [Date de la fonction].
Sa position dans la grille de classification [Classification] correspond au niveau [Niveau].
Ces fonctions impliquent notamment les responsabilités suivantes : - management supérieur contribuant à la détermination et à la réalisation des objectifs généraux de l'organisme, ou d'activités d'études, de conception, d'expertise de très haut niveau - appui à la Direction sur le suivi d'objectif de la caisse et la mise en œuvre des actions - expertise dans le cadre de pratiques ou de techniques très complexes - la conduite d'un ou plusieurs secteurs d'activité très importants au regard de la mission de l'organisme.
ARTICLE 2
Ces fonctions et les responsabilités qu'elles comportent confèrent à
[Civilité] [NOM] une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, de sorte que sa durée du travail ne peut être déterminée à l'avance.
La présente Convention de forfait annuel en jours prévoit un décompte du temps de travail non pas en heures travaillées mais en nombre de journées forfaitaires à l’année travaillées.
ARTICLE 3
De ce fait et conformément aux articles L 3121-38 et suivants du Code du Travail, il est décidé que la rémunération de
[Civilité] [NOM] est fixée à [rémunération] € par mois pour une durée annuelle de [Nombre de jours au forfait] jours travaillés et 160 jours non-travaillés. Ce forfait est calculé sur la base d'un droit intégral à congés payés.
La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait en jours commence le 1er mai de l'année N et expire le 30 avril de l'année N+1.
En outre,
[Civilité] [NOM] continue de bénéficier des dispositions de la convention collective nationale du personnel XXXXXXXXXXXXXX.
Le nombre de jours travaillés fixé ci-dessus est à adapter selon les congés légaux et conventionnels auxquels
[Civilité] [NOM] peut prétendre.
[Civilité] [NOM] bénéficie obligatoirement d'un repos quotidien de onze heures consécutives et d'un repos hebdomadaire obligatoire de deux jours consécutifs comprenant le dimanche, pouvant ainsi se fixer le samedi et dimanche, ou, dimanche et lundi.
ARTICLE 4
La répartition du temps de travail de
[Civilité] [NOM] est laissée sous sa responsabilité, dans le respect des nécessités de service et sous réserve d'informer la direction au moins 15 jours à l'avance de ses journées ou demi-journées de travail ou de repos pour une saisie au moins 48 heures à l'avance dans le logiciel de gestion des temps de travail.
Le suivi des jours de travail de
[Civilité] [NOM] est réalisé par enregistrement d'un seul badgeage quotidien dans le système de gestion des temps de travail.
Les jours de repos doivent être impérativement soldés avant le 30 avril de chaque année, aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être réalisé. Les jours non soldés peuvent être affectés dans un Compte Epargne Temps dans le respect des dispositions conventionnelles en vigueur. Une renonciation partielle des jours de repos est possible en contrepartie d'une majoration de salaire conformément aux dispositions du Protocole d'Accord relatif à la mise en place du forfait annuel en jours.
ARTICLE 5
Dans le respect du droit à la déconnexion, et en conformité avec la Charte relative au droit à la déconnexion applicable dans l’Organisme, la connexion avec l'entreprise en dehors du temps de travail n'est soumise à aucune obligation, dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.
[Civilité] [NOM] bénéficiera d'un entretien annuel spécifiquement consacré à l'organisation du travail afin d'adapter, si nécessaire, le nombre de jours travaillés à la charge de travail et de favoriser l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.
L'organisation de votre travail fera par ailleurs l'objet d'un suivi régulier par votre hiérarchie qui veillera notamment au respect des durées minimales de repos dont l'agent bénéficie. Un document individuel de suivi des journées et demi-journées d'activité et des jours de repos et de congés sera à cet effet tenu par l'organisme via le module de gestion du temps de travail.
ARTICLE 6
Les journées ou demi-journées de repos ne donneront lieu à aucune retenue de salaire. Une demi-journée étant définie comme des plages de temps de travail qui sont séparées l'une de l'autre par une pause méridienne durant lesquelles le salarié est à disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
ARTICLE 7
[Civilité] [NOM] s'engage à informer immédiatement la Direction ou son représentant en cas d’absence quel que soit le motif et à produire dans un délai de 48 heures les justificatifs appropriés.
ARTICLE 8
En cas de mobilité professionnelle sur un poste non-éligible au forfait en jours, la présente convention individuelle de forfait cesse d'être applicable de plein droit.
[Civilité] [NOM] a la possibilité de renoncer à la convention individuelle de forfait sous réserve d'un préavis de deux mois (ce délai de préavis peut être raccourci par accord des deux parties) afin de revenir à un horaire de travail "classique". La première année, ce renoncement prend effet au plus tôt à la date d'anniversaire de signature de la présente convention.
ARTICLE 9
La présente convention entre en vigueur à compter du [Date d’application].
FAIT EN DOUBLE EXEMPLAIRE A TOULON le [Date de rédaction]
[Civilité] [NOM] [Prénom]M. XXXXXXXXXX
Références : articles L 3111-2, L 3171-3 et D 3171-16 du code du travail Fiche 11 de la circulaire MES/CAB n° XXXX du 3 XXXX 2000. Protocole d'Accord relatif à la mise en place du forfait annuel en jours XXX/XXX/2021 (Avenant au PA du 27/XXX/XXX, et du 08/03/XXX. Avenant de prorogation du 02/02/XXX)
ANNEXE 2
DECOMPTE DU NOMBRE DE JOURS DE REPOS DES CADRES AU FORFAIT 2025
Nombre de jours calendaires de l'année .......... 365
- nombre de jours de repos hebdomadaire ....... 104 - nombre de jours fériés ou récupérés ............... 10 (1) - nombre de jours de congés payés principaux …. 28 (2) - nombre de jours de travail forfaitisés ............. 205 POUR LES CADRES 211 POUR LES AGENTS DE DIRECTION
= 18 jours de repos pour les cadres
= 12 jours pour les Agents de Direction
: nombre de jours fériés, à l'exclusion de ceux qui tombent un samedi ou un dimanche qui sont déjà décomptés dans les jours de repos hebdomadaire
: 24 jours de congés principaux + 3 jours de congés mobiles + la journée "administrative" du protocole d'accord du 3 AVRIL XXXX relatif à la rémunération et à l'aménagement de la durée annuelle du travail du XXXXXXXXXXXXXX et de leurs établissements
ANNEXE 3
TRAME ENTRETIEN ANNUEL FORFAIT EN JOURS
Salarié
Nom, prénom
Service
Niveau - Emploi
Ancienneté Emploi
Ancienneté organisme
Date de passage au forfait
Manager
Nom, prénom
Date de l’entretien :
Rappel en matière de durée du travail
En application du protocole d'accord relatif à la mise en place du forfait jours, et compte tenu de la nature de vos fonctions, de vos responsabilités et de votre degré d’autonomie, vous pouvez bénéficier du régime de forfaits jours. A la XXXXXXX, le forfait est décompté en jours. Ce dispositif implique néanmoins le respect : - du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; - de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs dont un le dimanche.
Objectif de l’entretien
L’objectif de cet entretien est d’évoquer les questions liées à l'organisation du travail, votre rémunération, et la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, et notamment d’aborder les modalités d’aménagement du temps de travail ainsi que la planification de l'activité et des projets. Il a pour but de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés et de s'assurer du respect des modalités relatives au droit à la déconnexion. Cet entretien permet également d’apprécier la pertinence de la convention de forfait.
Comment gérez- vous votre temps de travail par rapport aux activités qui vous sont confiées ? Comment vous organisez-vous ? Quelles sont vos habitudes horaires ?
Selon vous, votre temps de travail est-il adapté à votre charge de travail ? Pourquoi ?
Comment l’organisme peut-il vous aider dans l’organisation de votre temps de travail ?
Quels sont les points qui doivent éventuellement faire l’objet de modifications ?
Comment gérez-vous la prise de vos congés ?
Que pensez-vous de l’articulation entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle ? Quelles mesures pourraient améliorer cette articulation ? Estimez-vous que votre charge de travail permet de respecter votre droit à la déconnexion ? Avez-vous été sollicité en dehors des horaires classiques de travail dans le cadre d'une situation d'urgence ? Et dans l'affirmative à quelle fréquence ?
Observations : estimez-vous qu’un bilan d’étape est nécessaire ? Non Si oui, à quelle date ?
Comment évaluez-vous votre convention de forfait ? Note de 1 à 5